CAA de VERSAILLES, 19/10/2023, 20VE00490

 

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 

 

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... H..., Mme E... H..., M. G... H... et M. K... H... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner le syndicat mixte de traitement des ordures ménagères de l'agglomération parisienne (SYCTOM) à verser une somme de 158 000 euros à M. D... H..., une somme de 15 000 euros à Mme E... H..., une somme 8 000 euros à M. G... H... et une somme de 6 000 euros à M. K... H..., ainsi que les intérêts à compter de la réception de la demande et leur capitalisation.

Par un jugement avant dire droit n° 1511304 du 5 juin 2018, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a ordonné une expertise en vue d'apprécier la réalité et l'importance des préjudices subis par M. D... H..., Mme E... H... et MM. G... et J....

Le rapport d'expertise a été enregistré le 18 avril 2019.

Par un jugement n° 1511304 du 17 décembre 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a :

- condamné le SYCTOM à verser les sommes de 52 665,00 euros à M. D... H..., de 5 000 euros à Mme E... H..., de 1 000 euros à M. K... H... et de 1 000 euros à M. G... H..., en indemnisation des préjudices subis en raison de l'accident survenu à M. D... H... le 26 juin 2007, ces sommes étant majorées des intérêts à compter du 23 décembre 2015, et de leur capitalisation à compter du 23 décembre 2016 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
- condamné le SYCTOM à verser à la CPAM de l'Ardèche, en indemnisation des dépenses qu'elle a dû supporter des suites de l'accident de M. D... H... survenu le 26 juin 2007, la somme de 44 766,28 euros, majorée des intérêts à compter du 8 février 2016 et de leur capitalisation à compter du 8 février 2017 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
- mis à la charge du SYCTOM les frais d'expertise, d'un montant de 2 758,40 euros TTC, qui versera à ce titre 2 000 euros à M. H... et 758,40 euros à M. I... ;
- mis à la charge du SYCTOM les sommes de 1 500 euros à verser à MM. et Mme H..., de 1 500 euros à verser à la CPAM de l'Ardèche, et de 500 euros à verser à chacune des sociétés Barbot, Inova, Socotec Power Services et Présents sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- condamné le SYCTOM à verser la somme de 1 080 euros à la CPAM de l'Ardèche sur le fondement des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
- rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 février 2020, le 28 septembre 2020 et le 29 septembre 2022, le syndicat mixte de traitement des ordures ménagères de l'agglomération parisienne (SYCTOM), représenté par Me Eglie-Richters, avocat, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté ses appels en garantie ;

2°) de condamner la société CIC, la société IPSI, la société Socotec Power Services, la société Presents, la société Inova France, la société Barbot et la société Amal à le relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre et de les condamner à lui verser la somme 124 814,02 euros ;

3°) de mettre à la charge de la société CIC, la société IPSI, la société Socotec Power Services, la société Presents, la société Inova France, la société Barbot et la société Amal une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préjudice dont les consorts H... demandent la réparation s'inscrit dans le champ des droits et obligations financiers nés de l'exécution du marché, auxquels la jurisprudence " Forrer " du Conseil d'Etat (Section, 4 juillet 1980, Rec. p. 307) ne s'applique pas ; en effet, le préjudice de M. H... ne saurait être qualifié de désordre ou de dommage ;
- la jurisprudence " Forrer " du Conseil d'Etat (Section, 4 juillet 1980, Rec. p. 307) ne s'applique pas aux dommages causés aux personnes en cours de chantier et qui n'affectent pas l'état de l'ouvrage achevé ;
- elle ne s'applique qu'à des dommages matériels ;
- elle ne s'applique qu'à des dommages dont la réparation ne peut pas être comprise dans les droits et obligations financiers nés de l'exécution du marché ;
- la réception de l'ouvrage, au sens de l'article 1792-6 du code civil, vise uniquement à vérifier la conformité de l'ouvrage au cahier des charges ; aucune réserve ne pouvait être faite s'agissant de l'accident dont M. H... a été victime ; il ne peut donc être couvert par la jurisprudence " Forrer " ;
- M. H... étant participant, et non tiers, aux travaux publics, la jurisprudence " Forrer " du Conseil d'Etat (Section, 4 juillet 1980, Rec. p. 307) ne saurait être appliquée ;
- en tout état de cause, l'article 35 du cahier des clauses administratives générales Travaux 1976 constitue une clause contractuelle contraire permettant de faire obstacle à l'application de la jurisprudence " Forrer " du Conseil d'Etat (Section, 4 juillet 1980, Rec. p. 307) ;
- s'agissant de la société Inova France, l'article 20.1 du cahier des clauses administratives générales Marchés industriels, applicable au marché de cette société, stipule que les dommages causés au personnel du titulaire du marché restent à sa charge dès lors que le SYCTOM n'a commis aucune faute lourde ; de même, l'article 6.2 de l'annexe 1 du CCAP du marché conclu avec cette société constitue une clause dérogatoire ;
- l'appel en garantie à l'encontre de la société Socotec Power Services est recevable dès lors qu'elle n'a pas la qualité de constructeur et ne peut donc se voir appliquer la jurisprudence " Forrer " du Conseil d'Etat (Section, 4 juillet 1980, Rec. p. 307) ; aucun décompte général et définitif n'est intervenu ; à supposer que ce décompte soit intervenu, il ne fait pas obstacle à un appel en garantie de l'entreprise sauf si le maître d'ouvrage avait connaissance de l'existence du litige, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
- en tout état de cause, l'article 6.2. de l'annexe 1 du CCAP du marché conclu avec le groupement CIC/IPSI, aux droits duquel vient la société Socotec, comporte une clause dérogatoire ;
- l'appel en garantie de la société Presents est recevable dès lors qu'elle n'a pas la qualité de constructeur et ne peut donc se voir appliquer la jurisprudence " Forrer " ; elle ne peut se voir appliquer la jurisprudence " Commune de Levallois-Perret " du Conseil d'Etat (9 avril 2010, n° 309662) dès lors que le marché ne portait pas sur une prestation d'études ; la fin des relations contractuelles entre le maître d'ouvrage et l'entreprise titulaire d'un marché public de prestations intellectuelles n'intervient qu'à l'issue du décompte et du règlement du prix par le maître d'ouvrage ; aucun décompte général et définitif n'est intervenu ; à supposer que ce décompte soit intervenu, il ne fait pas obstacle à un appel en garantie de l'entreprise sauf si le maître d'ouvrage avait connaissance de l'existence du litige, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; dès lors que l'article R. 4532-11 du code du travail n'impose pas d'obligation particulière du maître d'ouvrage en matière de sécurité, la société Presents ne saurait soutenir qu'elle exerçait ses missions sous la responsabilité du maître d'ouvrage et ne pourrait donc, pour cette raison, être appelée en garantie ;
- les appels en garantie qu'il a formés doivent être réglés sur le terrain de l'exécution des marchés, sans qu'y fasse obstacle l'intervention du décompte définitif dès lors qu'il n'avait pas connaissance du litige, encore incertain et futur, à la date de ce dernier ;
- le groupement CIC/IPSI aux droits desquels est venue l'entreprise Socotec Power Services a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dès lors que c'est son responsable, M. B... A..., qui a donné ordre à M. H... de se rendre sur le toit, en violation de la note du SYCTOM du 20 juin 2007 et des obligations de sécurité ; cette société n'agissait pas comme mandataire du SYCTOM ;
- la société Presents, coordonnateur sécurité et protection de la santé (SPS), a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dès lors qu'elle n'a fait aucune remarque ou observation sur la dangerosité du lieu de l'accident, en dépit de ses obligations contractuelles en ce sens ; elle a en outre méconnu ses obligations résultants des articles R. 4532-13, R. 4532-14 et R. 4532-16 du code du travail ;
- la société Inova France, titulaire du lot " fours/chaudières et traitement des fumées " a commis une faute inexcusable de nature à engager sa responsabilité dès lors qu'elle ne s'est pas assurée de la sécurité de l'intervention de son ouvrier en toiture ;
- contrairement à ce que soutient la société Inova, il n'a pas commis de faute lourde ;
- la société Barbot, titulaire du lot " charpente / enveloppe usine " a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne scellant pas le caillebottis qui s'est dérobé au passage de M. H... ;
- la société Amal, titulaire du lot " serrurerie " a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dès lors qu'en vertu de la note du SYCTOM du 20 juin 2007 elle devait condamner l'accès à la toiture, ce qu'elle n'a pas fait.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 juin 2020, le 10 novembre 2020, le 30 mars 2023 et le 12 juillet 2023, la société Socotec Power Services, représentée par Me Draghi-Alonso, avocate, conclut, dans le dernier état de ses écritures :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire, à la condamnation solidaire des sociétés Inova France, Barbot, EMG, Amal, IPSI, Presents, de M. C... F... et du SYCTOM à la relever indemne et la garantir de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre et au rejet de toutes les demandes de condamnation formées à son encontre ;

3°) à ce que soit mise à la charge du SYCTOM, ou toute partie perdante, une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- l'appel en garantie formé par le SYCTOM à son encontre est irrecevable dès lors qu'il a réceptionné l'ouvrage sans émettre de réserves ; le SYCTOM était maître d'ouvrage et maître d'œuvre et était parfaitement avisé de la portée juridique de la réception sans réserve de l'ouvrage ; les dommages aux tiers ont été rattachés aux obligations contractuelles relatives à la réalisation de l'ouvrage qui expirent avec la réception de ce dernier ;
- elle doit être regardée comme constructeur en sens de l'article L. 111-14 du code de la construction et de l'habitation ;
- rien n'interdisait au SYCTOM d'émettre, lors de la réception de l'ouvrage, une réserve relative à l'accident de M. H... ;
- l'article 35 du cahier des clauses administratives générales Travaux 1976 n'a pas pour effet de prolonger la responsabilité contractuelle au-delà de la réception des travaux ; le cahier des clauses administratives générales Travaux 1976 n'est en tout état de cause pas applicable, ni opposable à la société Socotec Power Presents, comme l'a relevé le tribunal administratif ;
- M. H... a bien la qualité de tiers au contrat dès lors qu'il était un salarié de la société Inova et n'était lié par aucun contrat avec le SYCTOM ; Mme H... et les fils de M. H... sont indiscutablement des tiers au contrat ;
- la circonstance qu'elle avait souscrit une police d'assurance " responsabilité civile " ne fait pas obstacle à l'effet extinctif de la réception de l'ouvrage ; en tout état de cause, l'application d'un contrat d'assurance relève de la seule compétence des juges judiciaires ;
- à titre subsidiaire, si la cour devait admettre la recevabilité de l'appel en garantie formé par le SYCTOM, il devrait être rejeté dès lors qu'elle a agi au nom et pour le compte du SYCTOM, le fait du tiers n'est pas exonératoire de la responsabilité du maître d'ouvrage en matière de dommages de travaux publics ; le SYCTOM est à l'origine de l'accident de travail de M. H... et ce dernier s'est montré imprudent et a contribué à son propre dommage ;
- elle n'a commis aucune faute ; elle ne saurait être tenue pour responsable des défaillances des autres sociétés, notamment celle de la société Presents chargée de la sécurité et protection de la santé ; société Presents ne précise pas quelle serait la faute commise par la société Socotec Power Services ;
- à titre subsidiaire, si la cour devait accueillir l'appel en garantie formé par le SYCTOM, elle demande la condamnation de la société Inova France, de la société Barbot, de la société EMG, de la société Amal, de la société IPSI, de la société Presents et du SYCTOM ;
- la société Inova France s'est montrée défaillante dès lors qu'elle a demandé à M. H... de monter sur une toiture non sécurisée ;
- la société Barbot est responsable de l'action de la société EMG ;
- la société EMG n'a pas fixé les caillebottis présents sur le toit, ni remis le filet de protection ;
- la société Amal a été négligente en permettant à M. H... d'accéder à la zone sécurisée ;
- la société Presents n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour interdire l'accès du chantier aux personnes non autorisées ;
- le SYCTOM n'a pas relevé que les caillebottis n'avaient pas été fixés et a méconnu ses obligations légales visées à l'article L. 4531-1 du code du travail ; il n'a pas démontré avoir exécuté ses obligations ;
- aucune condamnation solidaire ne pourra être prononcée à son encontre.

Par deux mémoires en défense, enregistrés respectivement le 28 septembre 2020 et le 19 juillet 2023, la société Presents, représentée par Me Pechere, avocate, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire, à la condamnation solidaire des sociétés Inova France, Barbot, Amal, CIC, IPSI, Socotec Power Services et du SYCTOM à la garantir et relever indemne ;

3°) à ce que soit mise à la charge du SYCTOM une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'a pas la qualité de constructeur et ne peut donc être appelée en garantie dès lors que le paiement de la prestation est intervenu sans réserves alors que le SYCTOM avait connaissance de possibles " insuffisances manifestes " ; il n'est pas justifié de réserves sur le décompte général et définitif alors que le SYCTOM avait connaissance d'un litige ;
- à supposer qu'elle soit regardée comme un constructeur, l'action en garantie du maître d'ouvrage n'est plus possible après la réception sans réserve de ce dernier ; si le cahier des clauses administratives générales Travaux comporte une clause dérogatoire, il ne fait pas partie des pièces de son marché ;
- elle n'a commis aucune faute ou insuffisance manifeste dès lors qu'il n'appartient pas au coordonnateur SPS de procéder lui-même à la sécurisation du site ;
- le SYCTOM est seul responsable de l'accident dès lors que c'est à sa demande que M. H... s'est rendu sur le toit alors même qu'il était informé de la dangerosité du site.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2020, la société IPSI conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du SYCTOM une somme de 2 000 euros au titre des dommages et intérêts pour action abusive.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2020, MM. H... et Mme H..., représentés par Me Komly-Nallier, avocate, concluent :

1°) au rejet des conclusions subsidiaires de la société Socotec Power Services ;

2°) à ce que soit mise à la charge de cette société une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les conclusions d'appel en garantie présentées par le SYCTOM n'appellent aucune observation de leur part ;
- la société Socotec Power Services n'est plus recevable à contester les motifs du jugement avant-dire droit du 5 juin 2018 aux termes desquels le tribunal administratif a écarté la faute de la victime, qui sont revêtus de l'autorité de la chose jugée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2020, la société Barbot, représentée par Me Lagrenade, avocat, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire, à la condamnation du SYCTOM, de la société Presents et de la société CIC à la garantir et relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre ;

3°) à ce que soit mise à la charge de MM. H... et Mme H..., du SYCTOM, de la société Presents et de la société CIC une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- à titre principal, la demande de garantie du SYCTOM est irrecevable ; les dommages causés à M. H... par sa chute sont survenus en cours de chantier et ne pouvaient donc échapper à l'effet extinctif des relations contractuelles s'attachant à la réception sans réserve des travaux ;
- à titre subsidiaire, elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; elle a sous-traité les travaux de pose de caillebottis à la société EMG ; la société Barbot n'a pas été mise en cause dans le cadre de l'enquête de l'inspection du travail, ni dans le cadre des procédures pénale et civile ; elle a respecté toutes les prescriptions imposées par la société Presents ;
- en sa qualité de participant, professionnel de la construction, M. H..., à défaut d'exercer son droit de retrait, aurait dû faire preuve de prudence ; sa faute est de nature à exonérer la société Barbot de toute responsabilité ;
- le SYCTOM devra relever indemne et garantir la société Barbot de toute condamnation dès lors que c'est sur son instruction que M. H... est monté sur le toit ;
- la société Presents, du fait de son obligation de présence permanente, a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité quasi-délictuelle à l'encontre de la société Barbot dès lors qu'elle n'a pas vérifié le respect des prescriptions particulières requises par le SYCTOM pour assurer l'inaccessibilité de la toiture ;
- la responsabilité quasi-délictuelle de la société CIC est engagée dès lors que le représentant de la société CIC a donné l'ordre à M. H... de monter sur le toit ; la société CIC devra relever indemne et garantir la société Barbot.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 novembre 2020 et le 12 juin 2023, la société Inova, représentée par Me Juffroy, avocate, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce que soit mise à la charge du SYCTOM, ou toute partie perdante, une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le dommage causé à M. H... résultant d'un accident du travail, le SYCTOM ne disposait d'aucun recours en garantie à l'encontre de la société Inova, employeur de M. H... ; le tribunal a considéré que la société Inova n'avait commis aucune faute de nature à exonérer en tout ou partie le SYCTOM ; le jugement attaqué est devenu définitif sur ce point ;
- en tout état de cause, c'est à bon droit que le tribunal administratif a opposé la jurisprudence " Forrer " du Conseil d'Etat (Section, 4 juillet 1980, Rec. p. 307) dès lors que l'accident dont M. H... a été victime est un dommage de travaux publics, que ce dernier est un tiers aux relations contractuelles qui unissent le maître d'ouvrage aux différents constructeurs, que ce dommage résulte de la réalisation de l'ouvrage que le SYCTOM a réceptionné sans émettre de réserves, que l'impossibilité d'émettre, lors de la réception des travaux, une quelconque réserve concernant les dommages survenus à des tiers est sans incidence et qu'aucune clause contractuelle ne fait obstacle à l'effet extinctif de la réception sans réserves ; les stipulations de l'article 20.1 du cahier des clauses administratives générales Marchés industriels n'ont pas pour effet de prolonger la responsabilité contractuelle au-delà de la réception des travaux ; à supposer que cet article dérogent à l'effet extinctif de la réception sans réserve, la faute lourde commise par le SYCTOM fait obstacle à la condamnation de la société Inova ;
- les recours en garantie formés par les autres sociétés à son encontre sont irrecevables dès lors qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable ou intentionnelle ;
- le motif du jugement attaqué au terme duquel le tribunal a estimé que la société Inova France n'avait commis aucune faute est devenu définitif, ce moyen n'ayant pas été invoqué dans le délai d'appel ;
- les droits de M. H... à son égard sont prescrits depuis le 7 janvier 2010 ; l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur relève de l'appréciation exclusive de la juridiction de la sécurité sociale compétente.

Une mise en demeure a été adressée à la société Amal, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Une mise en demeure a été adressée à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ;
- le décret n° 80-809 du 14 octobre 1980 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Houllier,
- les conclusions de Mme Janicot, rapporteure publique,
- et les observations de Me Camion, substituant Me Eglie-Richters pour le SYCTOM, et de Me Roll, substituant Me Juffroy, pour la société Inova France.

Considérant ce qui suit :

1. Le syndicat mixte de traitement des ordures ménagères (SYCTOM) de l'agglomération parisienne demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 1511304 du 17 décembre 2019 en tant qu'il a rejeté ses appels en garantie formés à l'encontre des sociétés Presents, Inova France, Barbot, Amal, CIC, IPSI et Socotec Power Services.

Sur la recevabilité du mémoire de la société IPSI :

2. Aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. / Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au deuxième alinéa de l'article R. 751- 5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées à l'article R. 612-1. / Les demandes d'exécution d'un arrêt de la cour administrative d'appel ou d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d'appel devant celle-ci sont dispensées de ministère d'avocat. ".

3. Le mémoire de la société IPSI, qui tend au rejet de la requête et à la condamnation du SYCTOM à verser une somme de 2 000 euros à titre de " dommages et intérêts pour action abusive ", n'est pas au nombre des mémoires dispensés du ministère d'un avocat par les dispositions précitées. Dès lors, ces conclusions, présentées sans le ministère d'un avocat, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée, sont irrecevables alors, au demeurant, que la faculté prévue par les dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative de prononcer une amende pour recours abusif constitue un pouvoir propre du juge.

Sur l'appel principal :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

4. Si le SYCTOM soutient que le tribunal administratif a commis des erreurs de droit, ces moyens, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par ce tribunal, sont sans incidence sur la régularité du jugement attaqué. Ils doivent, par suite, être écartés.

En ce qui concerne la recevabilité des appels en garantie :

S'agissant de la société Presents :

5. Si l'exécution de l'obligation du débiteur d'une prestation d'étude prend normalement fin avec la remise de son rapport et le règlement par l'administration du prix convenu, sa responsabilité reste cependant engagée, en l'absence de toute disposition ou stipulation particulière applicable à ce contrat, à raison des erreurs ou des carences résultant d'un manquement aux diligences normales attendues d'un professionnel pour la mission qui lui était confiée, sous réserve des cas où, ces insuffisances étant manifestes, l'administration aurait, en payant la prestation, nécessairement renoncé à se prévaloir des fautes commises.

6. La société Présents, contractuellement chargée de la mission de coordination sécurité et prévention de la santé (SPS) sur le chantier où s'est déroulé l'accident de M. H..., n'a pas la qualité de constructeur. Ayant réalisé une prestation d'étude, constituée notamment par l'élaboration du plan général de coordination, sa responsabilité contractuelle peut être engagée après la réception et le paiement de sa prestation sous réserve des cas où, ses insuffisances étant manifestes, l'administration aurait, en acceptant la fin de la prestation sans réserve, nécessairement renoncé à se prévaloir des fautes commises. En l'espèce, il résulte de l'instruction et notamment de l'acte d'engagement de la société Présents, que la prestation de cette société s'est terminée " au début de la marche industrielle " du centre de tri de déchets ménagers, soit dans le courant de l'année 2008 et plusieurs années avant que le SYCTOM n'introduise ses conclusions tendant à appeler la société en garantie. En outre, l'accident dont a été victime M. H... le 26 juin 2007, sa gravité et ses conséquences prévisibles étaient connues du maître d'ouvrage à la date à laquelle s'est terminée la prestation de la société Présents. Cette dernière fait d'ailleurs valoir que sa dernière facture faisant suite à la régularisation du décompte général et définitif a été payée en février 2013. Ainsi, en acceptant de mettre un terme à la relation contractuelle avec la société Presents alors que les faits susceptibles de caractériser d'éventuelles insuffisances manifestes de cette société étaient connus de lui, le SYCTOM a nécessairement renoncé à se prévaloir des fautes commises par son cocontractant chargé de la mission de coordination SPS. Il n'est par suite pas fondé à l'appeler en garantie, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés au soutien de cet appel en garantie.

S'agissant de la société Inova France :

7. Les fautes commises par des tiers sont, dans le domaine des dommages de travaux publics, en principe sans influence sur les obligations du maître de l'ouvrage à l'égard de la victime ou de ses ayants droit, même dans le cas où sa responsabilité est engagée sur le fondement de la faute. Il en va toutefois différemment lorsque le tiers coauteur du dommage est l'employeur de la victime, contre lequel le maître de l'ouvrage ne peut exercer d'action en garantie. Or, il résulte de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale qu'aucun recours n'est ouvert contre l'employeur hors le cas de faute intentionnelle de sa part.

8. Il résulte de l'instruction que, si la société Inova était tenue, au titre de l'article 31.41 du cahier des clauses administratives générales Marchés Industriels, de " prendre sur ses chantiers toutes les mesures d'ordre et de sécurité propres à éviter des accidents, tant à l'égard du personnel qu'à l'égard des tiers " et " d'observer tous les règlements et consignes de l'autorité compétente ", c'est à la demande expresse du superviseur du chantier, et non de la société Inova, que M. H... s'est rendu sur le toit pour y déplacer un tuyau. Dans ces conditions, et alors que la société Inova n'était titulaire que du lot " fours/chaudières " et du lot " traitement des fumées ", celle-ci n'a commis aucune faute intentionnelle. Par suite, l'appel en garantie visant la société Inova France doit être rejeté, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen soulevé par le SYCTOM tendant à l'existence d'une clause contractuelle contraire.

S'agissant des sociétés CIC, IPSI, Socotec Power Services, Barbot et Amal :

9. La réception d'un ouvrage est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle vaut pour tous les participants à l'opération de travaux, même si elle n'est prononcée qu'à l'égard de l'entrepreneur, et met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage. Si elle interdit, par conséquent, au maître de l'ouvrage d'invoquer, après qu'elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, des désordres apparents causés à l'ouvrage ou des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation, elle ne met fin aux obligations contractuelles des constructeurs que dans cette seule mesure. Ainsi la réception demeure, par elle-même, sans effet sur les droits et obligations financiers nés de l'exécution du marché, à raison notamment de retards ou de travaux supplémentaires, dont la détermination intervient définitivement lors de l'établissement du solde du décompte définitif. Seule l'intervention du décompte général et définitif du marché a pour conséquence d'interdire au maître de l'ouvrage toute réclamation à cet égard.

10. Il est constant que la réception de l'ouvrage avait été prononcée sans réserve lorsque le SYCTOM a formé ses appels en garantie.

11. En premier lieu, il résulte de l'article L. 111-14 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version alors en vigueur, dont les dispositions sont reprises à l'article 1792-1 du code civil auquel renvoie désormais l'article L. 123-1 du code de la construction et de l'habitation qu'" Est réputé constructeur de l'ouvrage : / 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; (...) ".

12. En l'espèce, le groupement CIC-IPSI aux droits desquels est venue la société Socotec Power Services avait notamment pour mission de mener " un certain nombre d'inspection en usine (...) afin de s'assurer que la fabrication se déroule conformément aux plannings, spécifications, notes techniques et plans d'exécution approuvés par le SYCTOM (...) " et de s'assurer que les expéditions étaient conformes à ce qui était attendu y compris en termes de qualité. Aux termes du cahier des clauses administratives particulières, le groupement avait également pour mission de vérifier la qualité des matériaux utilisés pour la charpente, ainsi que la mise en place d'une structure pour gérer, organiser, surveiller les travaux de mise en œuvre, les essais, les réceptions et la mise en marche industrielle du site. Enfin, il devait désigner un chef de chantier chargé de gérer et suivre le déroulement des travaux, un planificateur de chantier et un superviseur de travaux. Dans ces conditions, eu égard à ses missions, ce groupement, qui était engagé dans la réalisation de l'ouvrage, doit être regardé comme un constructeur au sens de ce qui a été exposé au point 9.

13. En deuxième lieu, le SYCTOM soutient que la réception sans réserve des travaux n'a pas pour effet de mettre fin à l'ensemble des rapports contractuels dès lors que la réparation des préjudices subis par M. H... et sa famille ne relève pas de la réalisation de l'ouvrage mais des droits et obligations financiers nés de l'exécution du marché. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. H... a fait une chute de près de 7 mètres alors qu'il se trouvait, sur instruction du superviseur du chantier, sur le toit de la construction en vue d'y déplacer un tuyau. Par suite, son dommage est directement lié à la réalisation de l'ouvrage.

14. En troisième lieu, la circonstance que le préjudice dont il est demandé l'indemnisation concerne un préjudice corporel causé à une personne physique ne fait pas obstacle à ce que la réception sans réserve des travaux mette fin à l'ensemble des rapports contractuels en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage.

15. En quatrième lieu, la circonstance que les dommages survenus en cours de chantier auraient été insusceptibles de faire l'objet, au moment de la réception, de réserves au sens du cahier des clauses administratives générales Travaux 1976 ne fait pas obstacle à l'extinction des rapports contractuels à compter de cette réception, compte tenu de ce qui a été exposé au point 9.

16. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point 9 que la réception sans réserve des travaux a pour effet de mettre fin, en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage, à l'ensemble des rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et les constructeurs pour ce qui concerne, notamment, les désordres causés aux tiers. Or, M. H..., salarié de l'entreprise Inova France, doit être regardé, ainsi que sa famille, comme tiers au étranger au contrat passé par le SYCTOM avec cette entreprise nonobstant la circonstance qu'il participait, à la date du dommage, à la réalisation de l'ouvrage.

17. En dernier lieu, le SYCTOM se prévaut de la présence de clauses contractuelles contraires faisant obstacle à l'extinction des relations contractuelles.

18. D'une part, aux termes de l'article 35 du cahier des clauses administratives générales Travaux de 1976, applicable aux sociétés Barbot et Amal : " Dommages divers causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution. / L'entrepreneur a, à l'égard du maître de l'ouvrage, la responsabilité pécuniaire des dommages aux personnes et aux biens causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution, sauf s'il établit que cette conduite ou ces modalités résultent nécessairement de stipulations du marché ou de prescriptions d'ordre de service, ou sauf si le maître de l'ouvrage, poursuivi par le tiers victime de tels dommages, a été condamné sans avoir appelé l'entrepreneur en garantie devant la juridiction saisie. (...) ". Toutefois, ces stipulations n'ont ni pour objet, ni pour effet de déroger à l'effet extinctif des relations contractuelles s'attachant la réception sans réserve des travaux.

19. D'autre part, selon l'article 6.2 de l'annexe 1 du cahier des clauses administratives particulières du marché conclu entre le SYCTOM et le groupement IPSI-CIC aux droits duquel est venue la société Socotec Power Services : " Le titulaire devra justifier, dans un délai de 30 jours à compter de la date de la notification du marché, et ensuite chaque année à l'échéance, qu'il est titulaire d'un contrat d'assurance garantissant sa responsabilité civile (y compris du fait des sous-traitants) et couvrant les conséquences pécuniaires des dommages (y compris du fait de la pollution accidentelle) corporels, matériels et immatériels causés au tiers y compris le M.O, du fait notamment de l'exécution des travaux objet du marché. (...) ". Toutefois, eu égard à leur contenu et leur portée, ces stipulations n'ont ni pour objet, ni pour effet de déroger à l'effet extinctif des relations contractuelles s'attachant la réception sans réserve des travaux.

20. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que la réception sans réserve des travaux avait eu pour effet de mettre fin aux relations contractuelles entre le SYCTOM et les sociétés Barbot, Amal et Socotec Power Services, venue aux droits des sociétés CIC et IPSI, pour ce qui concerne la réparation des préjudices de M. H... et de sa famille.

21. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les conclusions présentées à titre subsidiaire par la société Barbot, que le SYCTOM n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'effet extinctif de la réception sans réserve pour rejeter ses appels en garantie.

Sur les frais liés à l'instance :

22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des sociétés Inova France, Barbot, Amal, CIC, IPSI, Socotec Power Services et Presents, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement des sommes demandées à ce titre par le SYCTOM. De même, les conclusions des consorts H... tendant à mettre à la charge de la société Socotec Power services une somme de 1 000 euros doivent être rejetées. Enfin, les conclusions de la société Barbot tendant à ce que les consorts H..., la société Presents et la société CIC soient condamnés à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent aussi être rejetées.

23. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge du SYCTOM une somme de 500 euros à verser à la société Socotec Power Services, venue aux droits du groupement IPSI/CIC, à la société Presents, à la société Inova France et à la société Barbot sur le fondement des mêmes dispositions.

24. La présente affaire n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :
Article 1er : La requête du SYCTOM de l'agglomération parisienne est rejetée.
Article 2 : Le SYCTOM de l'agglomération parisienne versera à la société Socotec Power Services, venue aux droits du groupement IPSI/CIC, à la société Presents, à la société Inova France et à la société Barbot une somme de 500 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères de l'agglomération parisienne, à M. D... H..., à Mme E... H..., à M. G... H..., à M. J..., à la société contrôle industriel cherbourgeois (CIC), à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, à la société Barbot, à la société Inova France, à la société Presents, à la société internationale de produits et de services industriels (IPSI), à la société Socotec power services et à la société Amal.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Camenen, président
Mme Houllier, première conseillère,
Mme Villette, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023.

La rapporteure,
S. HoullierLe président,
G. CamenenLa greffière,
T. René-Louis-Arthur
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,

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N° 20VE00490