CAA Lyon, 18/01/2024, n°21LY04149


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société civile des mines d'asphalte du centre (SMAC) a demandé au tribunal administratif de Lyon de fixer le décompte général du marché de travaux afférents aux parements de façade, menuiseries extérieures et protection solaire de la construction du siège de la région Auvergne-Rhône-Alpes à la somme de 14 880 454,50 euros TTC et de condamner la région Auvergne-Rhône-Alpes à lui verser la somme de 1 262 215,47 euros TTC en règlement du solde de ce décompte.

Par jugement n° 1809381 du 14 octobre 2021, le tribunal a fixé le décompte final du marché à la somme de 13 762 205,25 euros TTC et, faisant droit à la demande reconventionnelle présentée en défense, condamné la SMAC à verser à la région Auvergne-Rhône-Alpes le solde de ce marché, soit 720 318,91 euros.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2021, la SMAC, représentée par Me Ducrot, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande ;

2°) de fixer le décompte général du marché de travaux à la somme de 14 323 525,50 euros TTC et de condamner la région Auvergne-Rhône-Alpes à lui verser la somme de 1 205 286,47 euros TTC, ou à titre subsidiaire, de 942 144,30 euros TTC assortie des intérêts moratoires à compter du 24 août 2018 et de la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de la région Auvergne-Rhône-Alpes la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa demande tendant au rejet des retenues opérées par la région Auvergne-Rhône-Alpes pour un montant total de 435 796,44 euros HT à raison de dégradations, de non-conformité des travaux et de travaux de démontage et remontage d'un parement de façade n'est pas atteinte par la forclusion, dès lors que la région a procédé à un aveu judiciaire quant à l'impossibilité d'effectuer la retenue appliquée par l'ordre de service n° 04.2-168, que ces retenues, ne figurant pas sur les états d'acomptes mensuels, ne pouvaient donner lieu à réclamation, si bien que la forclusion ne peut lui être opposée, que l'ordre de service n° 04.2-79 émis par le maître d'œuvre est irrégulier, que ses réserves ne pouvaient être regardées comme des réclamations, qu'elles ont été émises régulièrement compte tenu de la commune intention des parties de ne pas appliquer les stipulations de l'article 2.52 du CCAP et que ces différends, opposant l'entreprise au maître d'ouvrage, n'étaient pas dans le champ de la procédure de double réclamation prévue par les article 50.11 et 50.21 du CCAG-Travaux ;

- elle n'est pas responsable des dégradations qui lui ont été imputées si bien que la région ne pouvait opérer aucune retenue à ce titre ;

- les sommes de 18 150 euros HT et 378 870 euros HT doivent être réintégrées à son crédit, à raison, respectivement, de l'indemnisation du retard de quatre mois dû à la pose d'un garde-corps permanent en toiture et de l'arrêt du chantier prononcé par la région du 28 juin au 11 juillet 2010 ;

- aucune pénalité de retard ne peut lui être appliquée en l'absence de décompte précis et dès lors que la région a renoncé à de telles pénalités en procédant à de nouvelles commandes ; en tout état de cause, le retard qui lui était imputable devait être limité à vingt-trois jours et non cent vingt-huit jours, soit la somme de 8 619, 57 euros HT, dès lors que les modalités de calcul des pénalités lui font supporter des pénalités qui sont dues en réalité par l'ensemble des entreprises ;

- elle est fondée à demander le versement des intérêts moratoires sur le solde non payé à compter du 24 août 2018.

Par un mémoire enregistré le 16 mai 2022, la région Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par Me Delcombel, demande à la cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de la SMAC la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande tendant au rejet des retenues opérées pour un montant total de 435 796,44 euros HT à raison de dégradations, de non-conformité des travaux et de travaux de démontage et remontage d'un parement de façade est forclose ; à cet égard, aucun aveu judiciaire quant à la forclusion ne peut lui être opposé ; elle pouvait lui appliquer ces retenues alors même qu'elles ne figuraient pas sur les décomptes mensuels ; les courriers établis en réponse aux ordres de service en cause constituent des réclamations au sens de l'article 50.11 du CCAG-Travaux de 1976, lesquelles n'ont pas été suivies d'un mémoire complémentaire si bien que la forclusion est acquise ; les ordres de services ont été signés par le maître d'ouvrage délégué ; en tout état de cause, l'irrégularité de l'ordre de service n'a pas d'incidence sur l'acquisition de la forclusion résultant du défaut de mémoire complémentaire ; aucun élément ne démontre que les parties auraient eu l'intention de déroger à l'article 2.52. du CCAP prévoyant que les ordres de service sont adressés au pouvoir adjudicateur ; faute d'avoir envoyé ses réserves au maître de l'ouvrage dans les conditions prévues au CCAP, la forclusion des demandes de la SMAC est également acquise de ce chef ; la procédure de double réclamation et la forclusion issues des articles 50.11 et suivants du CCAG-Travaux sont bien opposables à la société, dès lors que les différends relèvent du maître d'œuvre ; en tout état de cause, la procédure prévue à l'article 50.22 du CCAG-Travaux pour les différends entre maître de l'ouvrage et entreprise n'a pas davantage été respectée, si bien que la forclusion serait également acquise ;

- la retenue pour travaux de démontage et de remontage d'un parement de façade pouvait être déduite du décompte dès lors que la somme correspondante avait déjà été versée ; de même, elle pouvait appliquer des retenues pour dégradations dès lors que la société n'a pas procédé aux travaux de mise hors eau provisoire prévus au contrat ;

- la SMAC, qui a engagé les travaux sans prendre les mesures de protection qui s'imposaient en vertu de l'article 5.3.2 de l'annexe 7 au CCAP, n'est pas fondée à demander l'indemnisation du préjudice résultant pour elle de l'arrêt des travaux pour que ces mesures de protection soient mises en place ; aucune faute du maître d'ouvrage n'est démontrée ; la circonstance que son mandataire a accepté le principe de cette prise en charge dans le cadre de l'analyse du projet de décompte envoyé par la SMAC ne saurait lui être opposée ;

- elle n'est pas responsable de l'arrêt du chantier du 28 juin 2010 au 6 juillet 2010, lequel résulte des manquements de la SMAC et des autres entreprises, et elle ne saurait être tenue de réparer le préjudice en résultant pour la requérante ; la réalité de ce préjudice n'est pas démontrée ;

- le retard total constaté lors de l'achèvement des travaux atteint deux-cent-quatre-vingt-seize jours, parmi lesquels seuls cent vingt-huit jours étaient imputables aux entreprises ; la SMAC a été à l'origine de cent dix-neuf jours de retard justifiant l'application de pénalités de retard de 1 316 877,54 euros.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Evrard, présidente-assesseure,

- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public

- et les observations de Me Ducrot pour la SMAC et de Me Debliquis pour la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre de la construction de son nouveau siège, la région Auvergne-Rhône-Alpes a confié la réalisation des travaux du lot n° 4.2 " Parements de façade, menuiseries extérieures et protection solaire " à la SMAC par un acte d'engagement du 23 avril 2008. L'acte d'engagement prévoit que l'ensemble des travaux serait rémunéré au prix forfaitaire de 12 481 679,65 euros TTC. Ce montant a été augmenté de 308 781,36 euros par quatre avenants successifs. Les travaux réalisés ont été réceptionnés le 9 mai 2011, avec des réserves qui n'ont pas été levées par l'entreprise. Le 28 juin 2011, la SMAC a adressé à l'EURL Atelier Christian de Portzamparc, mandataire du groupement de maîtrise d'œuvre, son projet de décompte final faisant apparaître un solde créditeur en sa faveur de 1 207 328 euros HT, correspondant, notamment, aux frais liés au retard du chantier et à l'indemnisation de l'arrêt prononcé par la région du 28 juin 2010 au 11 juillet 2010. Le 24 mai 2018, le mandataire du maître d'ouvrage a adressé à la SMAC le décompte général ramenant le solde créditeur à 1 090 016,44 euros HT après imputation, notamment, des pénalités de retard et des retenues pour dégradations. Par réclamation du 25 juillet 2018, la SMAC a demandé la fixation d'un solde créditeur de 1 260 694,16 euros TTC, après remise des retenues appliquées par la région à hauteur de 432 522,44 euros HT, des pénalités de 1 316 877,54 euros, de la révision de prix sur pénalités de 47 407,59 euros, et intégration de rémunérations complémentaires à hauteur des sommes de 12 692 euros HT, 18 150 euros HT et 435 799 euros HT. En l'absence de réponse de la région, la SMAC a demandé au tribunal administratif de Lyon de fixer le montant du décompte général du marché à la somme de 14 880 454,50 euros TTC et de condamner la région Auvergne-Rhône-Alpes à lui verser le solde de 1 262 215,47 euros TTC. Par jugement du 14 octobre 2021, le tribunal a fixé le décompte du marché à la somme de 13 762 205,25 euros TTC et condamné la SMAC à verser à la région Auvergne-Rhône-Alpes le solde débiteur ainsi dégagé, soit la somme de 720 318,91 euros. La SMAC relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande, et demande à la cour de porter le décompte général du marché de travaux à la somme de 14 323 525, 50 euros TTC et de condamner la région Auvergne-Rhône-Alpes à lui verser le solde, redevenu créditeur pour elle, de 1 205 286,47 euros TTC.

Sur le montant du décompte général :

En ce qui concerne les sommes à intégrer au crédit du décompte général :

2. Aux termes de l'article 13.4 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux, approuvé par un décret du 21 janvier 1976 et rendu applicable au marché en litige par l'article 4.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) : " 13.4. Décompte général - Solde : 13.41. Le maître d'œuvre établit le décompte général qui comprend : Le décompte final () ; L'état du solde établi, à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel, dans les mêmes conditions que celles qui sont définies au 21 du présent article pour les acomptes mensuels ; La récapitulation des acomptes mensuels et du solde. Le montant du décompte général est égal au résultat de cette dernière récapitulation. " Aux termes de l'article 13.34 du CCAG : " Le projet de décompte final établi par l'entrepreneur est accepté ou rectifié par le maître d'œuvre ; il devient alors le décompte final ". Et aux termes de l'article 13.31 du même document : " Après l'achèvement des travaux, l'entrepreneur, concurremment avec le projet de décompte afférent au dernier mois de leur exécution ou à la place de ce projet, dresse le projet du décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché dans son ensemble, les évaluations étant faites en tenant compte des prestations réellement exécutées ".

3. En premier lieu, les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre.

4. Il résulte de l'instruction que les garde-corps de la toiture terrasse ont été commandés, à titre de prestations complémentaires référencées sous le n° 0148 par avenant n° 3 conclu le 5 novembre 2010, postérieurement à leur achèvement, à une date à laquelle la SMAC avait nécessairement connaissance des difficultés de pose de ces équipements. Elle a néanmoins consenti à l'avenant en le signant sans réserve contre rémunération forfaitaire de 3 170 euros et 7 700 euros HT. Dans ces conditions, la SMAC n'est pas fondée à soutenir avoir été confrontée, postérieurement à son engagement, à des sujétions imprévues pour demander un supplément de prix, sans que puisse être utilement invoquée la proposition qu'aurait faite le mandataire du maître de l'ouvrage à la région Auvergne-Rhône-Alpes de faire droit à la demande. Par suite, la SMAC n'est pas fondée à soutenir qu'une somme de 18 150 euros HT devait être inscrite de ce chef à son crédit au décompte général du marché.

5. En second lieu, le titulaire du marché a droit à l'indemnisation intégrale du préjudice qu'il a subi du fait de retards dans l'exécution du marché imputables au maître de l'ouvrage et distincts de l'allongement de la durée du chantier due à la réalisation des travaux supplémentaires, dès lors que ce préjudice apparaît certain et présente avec ces retards un lien de causalité directe.

6. La SMAC soutient qu'elle peut prétendre à une indemnité de 435 799 euros HT à la suite de l'arrêt du chantier décidé par la région Auvergne-Rhône-Alpes pour la période du 28 juin 2010 au 11 juillet 2010. Il résulte de l'instruction que les travaux ont été interrompus par la région, du 28 juin 2010 au 6 juillet 2010, après que les services de l'inspection du travail eurent relevé des manquements du maître de l'ouvrage aux règles de sécurité sur le chantier, justifiant la saisine du juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon, le 19 juin 2010. Il résulte des articles L. 4521-1 et L. 4121-2 du code du travail qu'il incombait à la région Auvergne-Rhône-Alpes, en sa qualité de maître de l'ouvrage, de prendre les mesures permettant de prévenir les risques pour les personnes intervenant sur le chantier. D'ailleurs, la région admet avoir décidé cette interruption de sa propre initiative. Enfin, et dès lors que l'adoption de mesures de protection lui incombait, la région ne démontre pas, en se bornant à faire valoir que l'insuffisance de ces mesures a été constatée à plusieurs reprises sur le chantier, que l'arrêt serait uniquement consécutif à des fautes commises par les différentes entreprises de travaux. Par suite, la SMAC est fondée à soutenir que la région Auvergne-Rhône-Alpes a commis une faute de nature à lui ouvrir droit à réparation du préjudice subi.

7. Il résulte de l'instruction que la suspension des travaux commandés à la SMAC a fait obstacle à ce que cette société puisse exercer une quelconque activité durant la période correspondante, et a ainsi été à l'origine d'une perte du chiffre d'affaires qui lui aurait permis de couvrir ses charges fixes. Il est constant que le chantier a été interrompu uniquement du 28 juin 2010 au 6 juillet 2010 inclus. Si la SMAC soutient qu'elle n'a pu reprendre son activité que le 11 juillet suivant, elle n'apporte à l'appui de cette affirmation aucune précision ni aucun justificatif permettant de tenir la réalité de ce retard pour établie, ni d'en imputer la responsabilité au maître d'ouvrage. Dans ces conditions, l'indemnisation à laquelle elle peut prétendre en raison de la faute commise par la région Auvergne-Rhône-Alpes en suspendant les travaux est limitée à six jours ouvrés. Il résulte, notamment, du " rapport analytique par imputations Horratr - fin du mois du 28 juin 2010 au 11 juillet 2010 " produit par la SMAC, que la perte de chiffre d'affaires qu'elle a subie au titre de la période du 28 juin 2010 au 11 juillet 2010, soit dix jours ouvrés, est évaluable à 434 041 euros. Si la région soutient que ce document est insuffisamment étayé, elle ne produit aucun élément contraire, alors qu'il lui était loisible, en exploitant le planning des travaux en cours de réalisation, de contester le montant des prestations que devait réaliser et lui facturer la SMAC. Rapportée au nombre de jours ouvrés durant lesquels le chantier a effectivement été arrêté, soit six jours, la perte de chiffre d'affaires subie par la SMAC du fait du maître d'ouvrage s'élève à 260 424, 60 euros TTC. Par suite, la SMAC est fondée à soutenir que cette somme doit être inscrite à son crédit. En revanche, elle n'est pas fondée à demander l'indemnisation des préjudices qu'elle qualifie de perte d'activité, perte d'encadrement, perte pour immobilisation du personnel et perte pour immobilisation du matériel, dès lors que ces derniers sont couverts par la réparation de la perte de chiffre d'affaires.

En ce qui concerne les sommes portées au débit du décompte général :

S'agissant des retenues financières imputées par ordres de service :

8. Aux termes de l'article 2 du CCAP commun à tous les lots, qui déroge à l'article 2.52 du CCAG : " Article 2 - Ordres de service. / () / Lorsque l'entrepreneur estime que les prescriptions d'un ordre de service appellent des réserves de sa part, il doit, sous peine de forclusion, les présenter par écrit au pouvoir adjudicateur avec copie au maître d'œuvre dans un délai de quinze jours () ".

9. Il résulte de l'instruction que la région Auvergne-Rhône-Alpes a porté au débit du décompte général des retenues, d'un montant de 137 313,79 HT, opérées par des ordres de service (OS) signés du maître d'œuvre à la suite du constat de détériorations constatées au cours du chantier (OS n° 04.2-79, 04.2-156, 04.2-168, 04.2-170 et 04.2-172) et pour la réalisation par l'entreprise de travaux supplémentaires résultant de non-conformités (OS n° 04.2-164 et 04.2-171). Le tribunal a rejeté la demande de la société tendant à l'exclusion de ces sommes du décompte au motif que cette demande était atteinte de forclusion.

10. Il résulte de l'instruction, et n'est au demeurant pas contesté, que les réserves formulées à la suite de la notification des ordres de service en litige ont été adressées à l'EURL Atelier Christian de Portzamparc, mandataire du groupement de maîtrise d'œuvre, en méconnaissance de l'article 2 du CCAP qui prévoit que de telles réserves doivent être présentées au maître de l'ouvrage, sous peine de forclusion et sans qu'ait à être recherchée la commune intention des parties pour l'application de cette clause dépourvue d'obscurité, ni que puisse être utilement invoquée l'absence d'observations du maître d'ouvrage ou de son maître d'œuvre sur le mode de contestation des ordres de service qui vaudrait manifestation de volonté de renoncer à se prévaloir de la forclusion.

11. Les réserves sur les ordres de service litigieux, qui n'ont pas été adressées au maître de l'ouvrage, n'ont donc pu interrompre le délai de forclusion de quinze jours. En outre, la société requérante ne peut se prévaloir d'un aveu judiciaire qui ferait obstacle à la déchéance de son droit à contester les réfactions résultant de l'émission de ces ordres de services, en l'absence de reconnaissance en ce sens de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

12. Il s'ensuit que la région Auvergne-Rhône-Alpes est fondée à soutenir que, faute d'avoir fait valablement précéder sa demande de réserves, la SMAC doit être regardée comme ayant renoncé à demander l'indemnisation du coût des travaux effectués en exécution des ordres de service OS n° 04.2-79, 04.2-156, 04.2-168, 04.2-170, 04.2-172, OS n° 04.2-164 et 04.2-171. Dès lors, ce motif suffisait pour que la région puisse opposer à la SMAC la forclusion de ses droits, ainsi que l'a retenu le tribunal. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à demander que les retenues opérées de ce chef soient réintégrées à son crédit.

S'agissant des pénalités de retard :

13. Aux termes de l'article 20.1 du CCAG-Travaux : " En cas de retard dans l'exécution des travaux, qu'il s'agisse de l'ensemble du marché ou d'une tranche pour laquelle un délai d'exécution partiel ou une date limite a été fixé, il est appliqué, sauf stipulation différente du C.C.A.P., une pénalité journalière de 1/3.000 du montant de l'ensemble du marché ou de la tranche considérée. Ce montant est celui qui résulte des prévisions du marché, c'est-à-dire du marché initial éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus ; il est évalué à partir des prix de base définis au 11 de l'article 13. ". Et aux termes de l'article 13 du CCAP du marché litigieux : " Les dispositions suivantes dérogent à l'article 20.1.1er et 2ème alinéa du CCAG-travaux. / En cas de non-respect d'un délai contractuel global ou partiel, il est appliqué une retenue égale à 1/1000 du montant initial du marché évalué en prix de base, par jour de calendrier de retard, sans que cette retenue soit inférieure à 500 (cinq cent) euros. Cette retenue s'applique par précompte sur le prochain acompte demandé par le titulaire au fur et à mesure où les retards se produisent. / Les retenues et pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d'œuvre. / Ces retenues peuvent être transformées en pénalités lors de l'élaboration du décompte général. Le montant définitif de ces pénalités est fonction du retard réel constaté lors de l'achèvement des travaux ".

14. En premier lieu, la SMAC fait valoir qu'en commandant des prestations complémentaires par les avenants 2 et 3 à l'acte d'engagement, notifiés les 20 octobre 2010 et 5 novembre 2010, soit au-delà de la date d'achèvement des travaux initiale, la région Auvergne-Rhône-Alpes a nécessairement renoncé à l'application des pénalités de retard. Toutefois, il résulte de l'instruction que si les avenants 2 et 3 à l'acte d'engagement ont prolongé la durée maximale des travaux à 31 mois et 17/31° de mois et ainsi fixé le délai d'achèvement des travaux au 17 décembre 2010, ces avenants stipulent expressément que " le nouveau délai ne préjuge pas de l'application des pénalités pour retards constatés jusqu'à la notification du présent avenant " et que " Toutes les clauses et conditions générales du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de contestation ". Il en résulte, d'une part, que les retenues provisoires pour retard pratiquées jusqu'à la date d'achèvement des travaux fixée par le marché initial, ont, par détermination des clauses des avenants susmentionnées dérogeant expressément aux clauses contractuelles originelles, été transformées en pénalités de retard lesquelles pouvaient, en conséquence, être appliquées à la société, d'autre part, que le nouveau délai n'avait d'incidence que sur la réalisation des prestations supplémentaires commandées par lesdits avenants.

15. Dès lors que les pénalités inscrites au débit du décompte sanctionnent le retard d'exécution des travaux non concernés par les avenants et qui étaient soumis au délai originel, la région Auvergne-Rhône-Alpes a pu, sans méconnaître les clauses de ces avenants, les inscrire au décompte général en déduction de la rémunération de l'entreprise.

16. En deuxième lieu, la société requérante soutient qu'en l'absence de décompte précis et justifié du nombre de jours de retard tenant compte des prolongations accordées, les pénalités de retard ne pouvaient lui être appliquées. Il résulte toutefois de l'instruction, et, notamment, de l'annexe 4 au décompte général, que, pour fixer le nombre de jours de retard imputables à la SMAC, le maître de l'ouvrage, après avoir estimé que le chantier, achevé le 22 avril 2011 alors que la date d'achèvement était fixée au 30 juin 2010, avait connu un retard total de deux cent quatre-vingt-seize jours, a considéré que le retard imputable aux entreprises, après déduction des travaux supplémentaires confiés à la SNEF et à Chanel et des intempéries, était de cent vingt-huit jours. Il a ensuite estimé que le retard de la SMAC sur ses propres tâches était de cent sept jours, et que les retards consécutifs, respectivement, à l'arrêt du chantier du 28 juin 2010 au 6 juillet 2010 et aux infiltrations d'eau étaient imputables à la SMAC à hauteur de quatre jours et huit jours. Ce faisant, le maître de l'ouvrage a suffisamment détaillé les modalités de calcul des pénalités de retard. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le décompte général ne permettrait pas une computation précise des délais de retard lui incombant.

17. En troisième lieu, la SMAC soutient que le nombre total de jours de retard ayant donné lieu à l'application de pénalités à la totalité des entreprises, soit six cent quarante-sept jours, excède le nombre total de jours de retard calendaires que la région impute à ces dernières, soit cent vingt-huit jours. Toutefois, ni le CCAG-Travaux, ni aucune clause contractuelle ne fait obstacle à ce que la région Auvergne-Rhône-Alpes applique les mêmes pénalités à plusieurs entreprises, lorsque celles-ci ont concouru au même retard. Par suite, la SMAC n'est pas fondée à soutenir que le calcul des pénalités de retard qui lui ont été appliquées serait erroné pour ce motif.

18. En dernier lieu, la société requérante, qui ne conteste pas que le retard consécutif à ses propres interventions atteignait cent sept jours, soutient néanmoins que les modalités de calcul retenues par la région Auvergne-Rhône-Alpes ont eu pour conséquence de lui faire supporter des pénalités alors que le retard ne lui était pas imputable.

19. D'une part, il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 6, que l'arrêt du chantier du 28 juin 2010 au 6 juillet 2010 est consécutif à une faute du maître de l'ouvrage, qui ne s'est pas assuré du respect par les entreprises des règles de sécurité sur le chantier. Par suite, le retard consécutif à l'arrêt du chantier du 28 juin au 6 juillet 2010 ne pouvait donner lieu à l'application de quatre jours de pénalités.

20. D'autre part, il résulte de l'instruction, et, notamment, de l'article 20.1 du CCAP relatif à la répartition des dépenses communes, que ces dépenses se limitent aux dépenses d'investissement, d'entretien, de consommation et de dépenses pour la sécurité et la protection de la santé des travailleurs. De telles dépenses, inscrites à un compte inter-entreprises dit compte prorata, ne comprennent toutefois pas les frais, tels que ceux afférents à des infiltrations d'eau, résultant d'une dégradation de l'ouvrage dont l'auteur n'a pas été identifié. Par suite, et dès lors qu'elle ne démontre pas que les désordres afférents aux infiltrations d'eau étaient imputables à la SMAC, la région Auvergne-Rhône-Alpes ne pouvait retenir au débit du décompte général des pénalités de retard de huit jours au titre de la répartition sur l'ensemble des entreprises des frais consécutifs à des infiltrations d'eau.

21. Il s'ensuit que la SMAC est fondée à soutenir que c'est à tort que la région Auvergne-Rhône-Alpes lui a appliqué des pénalités de retard de (11 066 197,80 x1/1000) x 12 = 132 794, 37 euros.

Sur la condamnation de la SMAC :

22. Il résulte de ce qui précède que la SMAC est fondée à soutenir que le solde débiteur du décompte général, arrêté par le tribunal à la somme de 13 762 205,25 euros, doit être ramené à [13 762 205,25 - (132 794, 37 +260 424, 60)] = 13 368 985,68 euros dont 13 236 191, 31 euros TTC. Par suite, la somme que la SMAC est condamnée à verser à la région Auvergne-Rhône-Alpes doit être ramenée de 720 318,91 euros TTC à 327 099,34 euros TTC.

Sur les conclusions de la SMAC tendant à la condamnation de la région :

23. Les conclusions de la SMAC tendant à la condamnation de la région Auvergne-Rhône-Alpes à lui verser la somme de 1 205 286,47 euros TTC doivent être rejetées par voie de conséquence.

Sur les frais liés à l'instance :

24. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le solde débiteur du marché de travaux du lot n° 4.2 " Parements de façade, menuiseries extérieures et protection solaire " confié à la SMAC est ramené de 13 762 205,25 euros TTC à 13 368 985,68 euros dont 13 236 191, 31 euros TTC.

Article 2 : La somme que la SMAC est condamnée à verser à la région Auvergne-Rhône-Alpes est ramenée de 720 318,91 euros TTC à 327 099,34 euros TTC.

Article 3 : Les articles 1er et 2 du dispositif du jugement n° 1809381 du tribunal administratif de Lyon du 14 octobre 2021 sont réformés en ce qu'ils sont contraires aux articles 1er et 2 du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile des mines d'asphalte du centre et à la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Arbaretaz, président,

Mme Evrard, présidente assesseure,

Mme Psilakis, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024.

La rapporteure,

A. EvrardLe président,

Ph. Arbarétaz

La greffière

S. Bertrand

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,