CAA Marseille, 09/01/2023, n°20MA04761

CAA Marseille, 09/01/2023, n°20MA04761

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Salernes a demandé au tribunal administratif de Toulon, de condamner divers constructeurs sur le fondement de la garantie décennale. Elle a notamment, à ce titre, sollicité la condamnation solidaire de la société par actions simplifiée Wilmotte et Associés, de M. C A et de la société Apave Sudeurope à lui payer la somme de 47 694 euros toutes taxes comprises au titre de certains travaux de reprise. Elle a, par ailleurs, sollicité la condamnation de la société par actions simplifiée Entreprise Gasquet à lui payer, en premier lieu, la somme de 4 380 euros toutes taxes comprises au titre de travaux de reprise, et, en second lieu, sa condamnation, solidairement avec la société Industrielle de Serrurerie, la société Azuréenne d'isolation et d'étanchéité et la société Nouvelle Travaux Constructions, à lui payer la somme de 50 000 euros toutes taxes comprises au titre de son préjudice de jouissance.

Par un jugement n° 1800724 en date du 30 novembre 2020, le tribunal administratif de Toulon a fait droit à ces demandes, d'une part en condamnant solidairement la société Wilmotte et Associés et M. A à payer à la commune la somme de 47 694 euros toutes taxes comprises et, d'autre part en condamnant la société Entreprise Gasquet à payer à la commune une somme de 4 380 euros toutes taxes comprises, ainsi que, in solidum avec les sociétés Azuréenne d'isolation et d'étanchéité et société Industrielle de Serrurerie, une somme de 50 000 euros toutes taxes comprises au titre du préjudice de jouissance subi par la commune. Le jugement a, en outre, mis à la charge de la société Wilmotte et Associés et de la société Entreprise Gasquet, in solidum avec M. A et la société Azuréenne d'isolation et d'étanchéité, les dépens taxés à hauteur de 22 785,50 euros.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2020 sous le n° 20MA04761, et deux mémoires enregistrés le 11 octobre 2022 et le 27 octobre 2022, la société Wilmotte et Associés et M. A, représentés par Me Mino, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en tant qu'il fait droit aux demandes dirigées contre eux et de rejeter l'ensemble de ces demandes ;

2°) subsidiairement, de "condamner l'APAVE à régler sa quote-part à hauteur de 15 898 euros" et "de limiter à la somme de 15 898 euros la quote-part de chacun des maîtres d'œuvre, la société Wilmotte et Associés et M. A" ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Salernes ou de tout autre succombant la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.

Ils soutiennent que :

- le tribunal administratif est allé au-delà des prétentions de la commune en les condamnant à payer 47 694 euros alors que la commune sollicitait la condamnation de chacun d'eux, ainsi que de l'Apave, à payer seulement 15 898 euros ;

- le tribunal administratif ne pouvait se borner, pour constater l'impropriété de l'ouvrage à sa destination, à faire sienne les conclusions de l'expert alors que ce dernier n'a pu constater lui-même l'absence de peinture intumescente et que l'ouvrage avait fait l'objet en 2008 d'un avis favorable de la commission de sécurité ;

- la peinture étant vétuste, le coût des travaux de mise en œuvre de la peinture intumescente aurait, quoi qu'il en soit, dû être supporté par la commune ;

- l'avenant n° 3 qui prévoit la mise en œuvre d'une peinture intumescente justifie que les préconisations du contrôleur technique ont bien été suivies ;

- c'est le bureau d'études techniques Harpage qui avait en charge les missions " DET ", " AOR " et " EXE " ;

- la réception ayant mis fin aux rapports contractuels, leur responsabilité contractuelle ne peut plus être engagée ;

- le contrôleur technique Apave Sudeurope ne pouvait être exonéré de toute responsabilité ;

- le montant du préjudice n'est pas justifié.

Par un mémoire, enregistré le 22 février 2021, et un mémoire récapitulatif enregistré le 13 octobre 2022, la société par actions simplifiée Apave Sudeurope, représentée par Me Martineu, demande à la Cour :

1°) de confirmer le jugement et de rejeter toutes conclusions présentées à son encontre ;

2°) à titre subsidiaire :

- de ramener le quantum de l'indemnisation sollicitée par la commune de Salernes à de plus justes proportions ;

- de condamner in solidum la société Wilmotte et Associés et M. A à la relever et garantir de toutes condamnation prononcée à son encontre ;

- de rejeter toute demande de condamnation in solidum présentée à son encontre ;

- de répartir la part de la condamnation de la partie insolvable entre les autres parties condamnées ;

3°) en tout état de cause, de mettre in solidum à la charge de la société Wilmotte et Associés et de M. A les dépens et la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société soutient que :

- les moyens présentés à son encontre sont infondés ;

- le préjudice indemnisé est surévalué ;

- aucune condamnation in solidum au bénéfice d'un autre constructeur ne peut être prononcée à son encontre.

Par deux mémoires, enregistrés le 12 juillet 2021 et le 17 octobre 2022, la commune de Salernes, représentée par la SELAS LLC et associés, demande à la Cour :

1°) de joindre cette affaire et l'affaire n° 21MA00415 ;

2°) de rejeter la requête d'appel ;

3°) de rejeter les conclusions présentées à titre subsidiaire par la société Apave Sudeurope ;

4°) de mettre à la charge de la société Wilmotte et Associés et de M. A la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune soutient que :

- il y a lieu de joindre cette affaire à l'affaire n° 21MA00415 ;

- les moyens de l'appel sont infondés.

Par une lettre en date du 3 octobre 2022, la Cour a informé les parties qu'il était envisagé d'inscrire l'affaire à une audience qui pourrait avoir lieu entre le 1er décembre 2022 et le 28 février 2023, et que l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance à compter du 17 octobre 2022.

Par ordonnance du 7 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat.

II. Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2021 sous le n° 21MA00415, la société Entreprise Gasquet, représentée par Me Guenot, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 30 novembre 2020 en tant qu'il fait droit aux demandes présentées à son encontre ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Salernes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société soutient que :

- le désordre causé par des infiltrations ne lui est pas imputable ;

- elle ne pouvait être condamnée à réparer le préjudice de jouissance de la commune, dès lors que le désordre qui lui a été imputé concernait le local technique et les WC affectés au personnel et non la partie publique du musée.

Par un mémoire, enregistré le 1er mars 2021, la société par actions simplifiée Apave Sudeurope, représentée par Me Martineu, demande à la Cour :

1°) de confirmer le jugement et de rejeter toutes conclusions présentées à son encontre ;

2°) de mettre in solidum à la charge de la société Entreprise Gasquet et tous autres succombants les dépens et la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société soutient que la société Entreprise Gasquet ne présente aucune conclusion à son encontre.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2021, la commune de Salernes, représentée par la SELAS LLC et associés, demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête d'appel ;

2°) de mettre à la charge de la société Entreprise Gasquet la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune soutient que :

- il y a lieu de joindre cette affaire à l'affaire n° 20MA04761 ;

- les moyens de l'appel sont infondés.

Par une ordonnance en date du 17 juin 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 septembre 2021 à midi.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur,

- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,

- les observations de Me Billet-Jaubert, substituant Me Mino, pour la société Wilmotte et Associés et M. A ;

- et les observations de Me Kebaili, substituant Me Campolo, pour la commune de Salernes.

Considérant ce qui suit :

1. Par un contrat conclu le 16 octobre 2000, la commune de Salernes a confié à un groupement composé, entre autres, de la société Wilmotte et Associés et de M. A, la maîtrise d'œuvre d'une opération de réhabilitation d'une ancienne usine. La commune a par la suite attribué le lot n° 2-10, intitulé " plomberie sanitaire VMC chauffage climatisation " à la société Entreprise Gasquet. Elle a confié le contrôle technique de l'opération à la société Apave Sudeurope. Après la réception des travaux intervenue en 2005 et 2006, la commune a constaté des désordres au cours de l'année 2008. Par une ordonnance en date du 28 avril 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a désigné un expert pour déterminer la nature des désordres et chiffrer le coût des travaux de reprise. Au vu du rapport d'expertise, la commune a saisi le tribunal administratif d'une demande tendant à la condamnation, notamment, de la société Wilmotte et Associés, de M. A, et de la société Entreprise Gasquet, à l'indemniser du préjudice subi. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a, d'une part, condamné solidairement la société Wilmotte et Associés et M. A, sur le fondement de la garantie décennale, à payer à la commune à la somme de 47 694 euros toutes taxes comprises au titre de certains travaux de reprise. Il a, d'autre part, condamné la société Entreprise Gasquet à payer à la commune une somme de 4 380 euros toutes taxes comprises au titre de travaux de reprise. Il a, en outre, condamné cette même société, in solidum avec les sociétés Azuréenne d'isolation et d'étanchéité et société Industrielle de Serrurerie, à payer à la commune une somme de 50 000 euros toutes taxes comprises au titre de son préjudice de jouissance. Le jugement a, par ailleurs, mis à la charge de la société Wilmotte et Associés et de la société Entreprise Gasquet, in solidum avec M. A et la société Azuréenne d'isolation et d'étanchéité, les dépens taxés à hauteur de 22 785,50 euros. Par deux requêtes distinctes, la société Wilmotte et Associés et M. A, d'une part, et la société Entreprise Gasquet, d'autre part, font appel de ce jugement en tant qu'il leur fait respectivement grief.

1. Sur la jonction :

2. Ces deux requêtes sont dirigées contre le même jugement. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

2. Sur l'appel principal de la société Wilmotte et Associés et de M. A :

2.1. En ce qui concerne la condamnation dont les appelants ont fait l'objet :

2.1.1. S'agissant de la régularité du jugement :

3. Dans sa requête introductive d'instance enregistrée le 9 mars 2018, la commune de Salernes avait sollicité la condamnation de la société Wilmotte et Associés, de M. A et de la société Apave Sudeurope à lui payer, chacune, la somme de 15 898 euros correspondant au tiers du préjudice total de 47 694 euros évalué par l'expert. Toutefois, elle a modifié ses demandes dans son mémoire enregistré le 28 octobre 2019, en sollicitant la condamnation solidaire de ces trois sociétés à lui payer la somme totale de 47 694 euros. Les premiers juges n'ont donc pas statué au-delà des conclusions dont ils étaient saisis.

2.1.2. S'agissant du bien-fondé du jugement :

2.1.2.1. Quant au caractère décennal des désordres :

4. Il ressort du rapport d'expertise que la peinture intumescente, qui retarde la propagation du feu sur les structures métalliques, est requise pour satisfaire aux exigences de résistance au feu prévue par la réglementation incendie applicable aux établissements recevant du public pour tous les bâtiments à structure métallique destinés à cet usage. Cette appréciation n'est pas contestée par les appelants. L'absence de peinture intumescente était donc de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination.

2.1.2.2. Quant à la matérialité des désordres :

5. Comme l'a relevé l'expert, les clauses techniques particulières du lot relatif aux travaux de peinture ne prévoyaient pas la pose d'une peinture intumescente. Quant à l'avenant n° 3 au marché public de travaux, qui prévoyait la pose d'une telle peinture, suivant les recommandations du contrôleur technique, rien n'indique qu'il aurait été seulement soumis à l'approbation du maître de l'ouvrage, qui ne l'a pas signé. Dans ces conditions, l'expert, même s'il n'a pu vérifier par lui-même l'absence de caractère intumescent de la peinture posée et même si le bâtiment avait fait l'objet en 2008 d'un avis favorable de la commission de sécurité, a pu tenir pour acquis le fait que la peinture posée n'était pas intumescente.

6. Si M. A produit un avis de classement à victime faisant état d'une infraction constatée, il ne donne pas de précision sur la nature des faits dont le procureur de la République avait été saisi qui seraient de nature à remettre en cause les circonstances énoncées au point précèdent.

2.1.2.3. Quant à l'imputabilité des désordres aux appelants :

7. La société Wilmotte et Associés et M. A ont, ainsi qu'il ressort du tableau de répartition des honoraires, participé à l'ensemble des missions de la maîtrise d'œuvre, et notamment à la mission " ACT " d'assistance à la passation des contrats de travaux. Dès lors, ils ne sont pas fondés à soutenir que le désordre décennal, qui résulte de l'absence de spécification, dans les clauses techniques des marchés de travaux, du caractère intumescent de la peinture, ne leur serait pas imputable.

2.1.2.4. Quant à la justification du montant du préjudice :

8. La commune justifie du montant du préjudice, soit 47 694 euros toutes taxes comprises, somme qui correspond au coût des travaux de reprise effectivement réalisés par la société Artech, qui a été reprise à son compte par l'expert.

2.1.2.5. Quant à l'existence d'une plus-value :

9. Si les travaux de reprise nécessitent la réalisation de prestations qui n'étaient pas prévues par le marché initial et qui apportent à l'ouvrage une plus-value, celle-ci doit être déduite du montant de l'indemnisation due au maître d'ouvrage, même si la réalisation de ces prestations est le seul moyen de remédier aux désordres.

10. Les appelants, en se bornant à soutenir, d'une part, que l'entreprise Simeon aurait accepté, dans le cadre de l'avenant n° 3 non signé par le maître d'ouvrage, d'effectuer les travaux de reprise moyennant une augmentation de rémunération de 21 220 euros, et, d'autre part, qu'au moment des travaux de reprise la peinture était déjà vétuste, n'établissent pas l'existence d'une plus-value justifiant un abattement sur le coût des travaux de reprise.

11. Il résulte de ce qui précède que la société Wilmotte et Associés et M. A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a fait droit aux demandes présentées par la commune de Salernes à leur encontre.

2.2. En ce qui concerne la demande de condamnation de la société Apave Sudeurope à une " quote-part " :

12. La société Wilmotte et Associés et M. A, qui demandent à la Cour de " condamner [la société] Apave à régler sa quote-part à hauteur de 15 898 euros ", doivent être regardés comme sollicitant la condamnation de cette société à les relever et garantir des condamnations prononcées à hauteur de cette somme.

13. Toutefois, en se bornant à invoquer l'imputabilité des désordres à la société Apave Sudeurope, la société Wilmotte et Associés et M. A n'établissent pas que celle-ci aurait commis une faute, seule susceptible d'engager sa responsabilité sur un fondement quasi-délictuel.

14. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ces conclusions, présentées pour la première fois en appel, celles-ci doivent être rejetées.

3. Sur l'appel principal de la société Entreprise Gasquet :

3.1. En ce qui concerne la condamnation de la société à payer la somme de 4 380 euros au titre des travaux de reprise des murs affectés d'infiltrations :

15. Pour l'application des principes dont s'inspirent les articles 1792 à 1792-5 du code civil, la responsabilité décennale d'un constructeur est engagée, le cas échéant in solidum avec les autres constructeurs, du seul fait de leur participation à la réalisation des ouvrages affectés de désordres, et en l'absence même de faute établie.

16. Le rapport d'expertise se borne, s'agissant du désordre en cause, à relever une forte présence d'eau " derrière les canalisations d'eau ou en pied de cloison ", puis à émettre l'hypothèse que les infiltrations qui sont à l'origine du désordre proviennent d'une ancienne fuite, ultérieurement résorbée. Toutefois, compte tenu de leur imprécision, ces seules mentions ne permettent pas d'établir que les désordres pourraient être imputables à la société Entreprise Gasquet.

17. Il résulte de ce qui précède que la société Entreprise Gasquet est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 8 du jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamnée, en réparation d'un désordre qui n'avait au demeurant pas un caractère décennal, à payer la somme de 4 380 euros toutes taxes comprises à la commune de Salernes.

3.2. En ce qui concerne la condamnation in solidum de la société à payer la somme de 50 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi par la commune :

18. Ainsi qu'il a été dit au point 16, il n'est pas établi que le désordre qui est à l'origine du préjudice invoqué par la commune serait imputable à la société Entreprise Gasquet. En outre, comme le soutient cette dernière, ce désordre n'est pas à l'origine de la fermeture du musée au public entre 2012 et 2014.

19. La société Entreprise Gasquet est donc fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamnée, in solidum avec d'autres constructeurs, à indemniser la commune à hauteur de 50 000 euros au titre de ce chef de préjudice.

3.3. En ce qui concerne les frais engagés en première instance :

20. L'article L. 761-1 du code de justice administrative faisait obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de la société Entreprise Gasquet, qui n'était pas la partie perdante en première instance. Celle-ci est donc fondée à soutenir que c'est à tort que, par son article 11, le jugement attaqué met une somme à sa charge à ce titre.

4. Sur les frais liés au litige :

21. En premier lieu, l'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de la société Entreprise Gasquet, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de la commune de Salernes à ce même titre.

22. En deuxième lieu, d'une part, la société Wilmotte et Associés et M. A, parties perdantes au litige, ne peuvent se voir allouer une quelconque somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1. D'autre part, la société Wilmotte et Associés et M. A verseront ensemble une somme globale de 2 000 euros à la commune de Salernes au titre des frais exposés par elle à l'occasion du litige. Enfin, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Apave Sudeurope présentées sur le même fondement.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1800724 du tribunal administratif de Toulon en date du 30 novembre 2020 est annulé en tant que, par son article 8, il condamne la société Entreprise Gasquet à payer la somme de 4 380 euros toutes taxes comprises à la commune de Salernes, en tant que, par son article 9, il condamne la société Entreprise Gasquet à payer 50 000 euros à la commune de Salernes au titre de son préjudice de jouissance, et en tant que, par son article 11, il met à la charge de la société Entreprise Gasquet une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : Les demandes auxquelles ces dispositions du jugement font ainsi droit sont rejetées.

Article 3 : La commune de Salernes versera à la société Entreprise Gasquet une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La société Wilmotte et Associés et M. A verseront ensemble une somme globale de 2 000 euros à la commune de Salernes au titre des frais exposés par elle à l'occasion du litige.

Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par les différentes parties aux instances n° 20MA04761 et 21MA00415 est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Wilmotte et Associés, à M. B A, à la société Entreprise Gasquet, à la commune de Salernes, à la société Apave Sudeurope, à la société Industrielle de Serrurerie, à Me Laure en qualité de liquidateur de la société Azuréenne d'isolation et d'étanchéité et à la société Nouvelle Travaux Constructions.

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2022, où siégeaient :

- M. Alexandre Badie, président,

- M. Renaud Thielé, président assesseur,

- Mme Isabelle Gougot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2023.

Nos 20MA04761 - 21MA00415 2

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