CAA Paris, 21/03/2023, n°21PA04861
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Pat'Pressing a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de condamner le centre hospitalier territorial Gaston Bourret à lui verser la somme totale de
229 760 495 francs CFP en réparation, d'une part, de l'aggravation du préjudice subi au titre de son éviction irrégulière du marché de blanchisserie attribué à la société Blanchisserie Industrielle Océanie pour la période allant de 2017 à 2019 et, d'autre part, du préjudice subi du fait de son éviction irrégulière du renouvellement de ce marché pour la période allant de 2020 à 2022.
Par un jugement n° 2000449 du 27 mai 2021, le Tribunal administratif de
Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2021, la SARL Pat'Pressing, représentée par Me Elmosnino, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 27 mai 2021 du Tribunal administratif de
Nouvelle-Calédonie ;
2°) de condamner le centre hospitalier territorial Gaston Bourret à lui verser la somme totale de 229 760 495 francs CFP ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier territorial Gaston Bourret la somme de 350 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- du fait de l'aggravation de son préjudice résultant de l'éviction irrégulière du marché de blanchisserie pour la période allant de 2017 à 2019, c'est à tort que les premiers juges lui ont opposé l'autorité de la chose jugée par le jugement du 13 décembre 2018, de sorte qu'elle a droit à une indemnité s'élevant à 91 904 198 francs CFP ;
- sur la période allant de 2020 à 2022, elle a encore été évincée illégalement du marché de blanchisserie, dès lors que le motif tiré de ce qu'elle ne justifiait pas des conditions fixées par la réglementation ICPE est inexact, et ce marché a été attribué illégalement à la société BIO dont l'offre était irrégulière et la proposition économiquement moins intéressante, de sorte qu'elle disposait de chances sérieuses d'obtenir le marché et qu'elle a subi un préjudice s'élevant à la somme de 137 856 297 francs CFP.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2021, le centre hospitalier territorial Gaston Bourret, représenté par la Selarl D et S Legal, conclut au rejet de la requête et demande en outre qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la
SARL Pat'Pressing au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable faute de motivation en appel ;
- à titre subsidiaire, la demande de la SARL Pat'Pressing devant le tribunal administratif était irrecevable en ce qui concerne la seconde période et les moyens qu'elle soulève ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au
11 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
- la délibération n° 136/CP du 1er mars 1967 portant réglementation des marchés publics en Nouvelle-Calédonie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- et les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis publié les 9 et 12 septembre 2016, le centre hospitalier territorial Gaston Bourret de Nouméa a lancé un appel d'offres en vue de la passation d'un marché de prestations de blanchisserie divisé en quatre lots, lesquels ont été attribués à la société Blanchisserie Industrielle Océanie (BIO). Par un jugement n° 1700053 du 15 juin 2017, rendu notamment à la requête de la SARL Pat'Pressing, le tribunal administratif de
Nouvelle-Calédonie, après avoir constaté l'existence d'irrégularités tenant à l'absence d'une autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement, a enjoint à la société BIO de régulariser sa situation administrative en obtenant dans un délai de six mois à compter de la notification de ce jugement une autorisation d'exercer l'activité de blanchisserie industrielle nécessaire à la réalisation des prestations du marché en cause. Par un jugement n° 1800210 du 13 décembre 2018, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, après avoir considéré que la SARL Pat'Pressing, dont l'offre avait été classée en seconde position pour les lots en cause, avait été privée d'une chance sérieuse de se voir attribuer la totalité des prestations de blanchisserie objet du marché, a condamné le centre hospitalier territorial Gaston Bourret à verser à la société requérante la somme de 10 millions de francs CFP en indemnisation du manque à gagner résultant de son éviction irrégulière. Par une nouvelle requête, la SARL Pat'Pressing a demandé au tribunal de condamner le centre hospitalier territorial Gaston Bourret à lui verser la somme totale de 229 760 495 francs CFP en réparation, d'une part, de l'aggravation du préjudice subi au titre de son éviction irrégulière du marché de blanchisserie attribué à la société Blanchisserie Industrielle Océanie pour la période couvrant les années 2017 à 2019 et, d'autre part, du préjudice subi du fait de son éviction irrégulière du renouvellement de ce marché pour la période couvrant les années 2020 à 2022. Le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande par un jugement du 27 mai 2021, dont la société Pat'Pressing relève appel.
2. Lorsqu'un candidat à l'attribution d'un marché public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce contrat et qu'il existe un lien direct de causalité entre la faute résultant de l'irrégularité et les préjudices invoqués par le requérant à cause de son éviction, il appartient au juge de vérifier si le candidat était ou non dépourvu de toute chance de remporter le contrat. En l'absence de toute chance, il n'a droit à aucune indemnité. Dans le cas contraire, il a droit en principe au remboursement des frais qu'il a engagés pour présenter son offre. Il convient en outre de rechercher si le candidat irrégulièrement évincé avait des chances sérieuses d'emporter le contrat conclu avec un autre candidat. Si tel est le cas, il a droit à être indemnisé de son manque à gagner, qui inclut nécessairement, puisqu'ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l'offre.
Sur la demande d'indemnisation supplémentaire du manque à gagner résultant de l'éviction irrégulière de la SARL Pat'Pressing du marché de prestations de blanchisserie conclu en 2017 par le centre hospitalier territorial Gaston Bourret avec la société Blanchisserie Industrielle Océanie :
3. L'autorité relative de la chose jugée ne peut être utilement invoquée en l'absence d'identité d'objet, de cause et de parties. L'autorité de chose jugée attachée au jugement rendu sur une demande indemnitaire porte sur l'ensemble des chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime, causés par le même fait générateur et dont elle supporte la charge financière, à l'exception de ceux qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, se sont aggravés ou ne se sont révélés dans toute leur ampleur que postérieurement à la première réclamation préalable de la victime ou de ceux qui ont été expressément réservés dans sa demande.
4. Ainsi qu'il a été dit au point 1, par un jugement n° 1800210 du 13 décembre 2018 devenu définitif, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, après avoir considéré que la SARL Pat'Pressing, dont l'offre avait été classée en seconde position pour les lots en cause, avait été privée d'une chance sérieuse de se voir attribuer la totalité des prestations de blanchisserie objet du marché, ainsi que d'une chance sérieuse de voir ce marché conclu pour une durée d'un an renouvelé deux fois, a condamné le centre hospitalier territorial Gaston Bourret à verser à la société requérante la somme de 10 millions de francs CFP en indemnisation de son manque à gagner résultant de son éviction irrégulière, calculé sur une durée totale de trois ans. La société requérante invoque une aggravation de son préjudice en soutenant que l'exécution du marché aurait révélé le caractère annuel et non triennal des quantités maximales prévues au marché, de sorte que son manque à gagner aurait été sous-évalué par le jugement du 13 décembre 2018. Toutefois, ce faisant, la société entend remettre en cause l'interprétation donnée par le tribunal, dans ce jugement, des clauses du marché, sans qu'il résulte des conditions d'exécution de ce marché que ses préjudices se seraient ultérieurement aggravés ou même révélés dans toute leur ampleur. Dès lors, les conditions d'identité d'objet, de cause et de parties étant réunies, le centre hospitalier territorial Gaston Bourret est fondé, en tout état de cause, à opposer aux conclusions de la société requérante l'autorité de chose jugée dont est revêtu le jugement du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du
13 décembre 2018.
Sur la demande présentée au titre de l'éviction du marché passé pour la période couvrant les années 2020 à 2022 :
5. Aux termes de l'article 13-3 de la délibération n° 136/CP du 1er mars 1967 portant réglementation des marchés publics, alors en vigueur : " L'exécution des marchés ne peut être confiée qu'aux entreprises ayant les capacités juridiques, techniques et financières nécessaires. L'administration apprécie souverainement ces capacités () ". Aux termes de l'article 27-2 de cette délibération : " La commission d'appel d'offres arrête la liste des soumissionnaires admis à concourir, élimine les offres inappropriées, irrégulières ou inacceptables, procède au classement des offres par ordre décroissant et propose d'attribuer le marché au candidat dont l'offre correspond le mieux aux besoins exprimés. () ".
6. La SARL Pat'Pressing soutient que c'est à tort que la commission d'appel d'offres a écarté son offre comme inacceptable au motif qu'elle n'aurait pas produit d'autorisation d'exercer une activité de blanchisserie industrielle au titre du régime des installations classées pour la protection de l'environnement. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'à la date limite de remise des offres fixée au 22 août 2019, elle ne disposait pas d'une telle autorisation d'exploitation, nécessaire au regard de sa capacité de production journalière de lavage, qui ne lui a été accordée que par un arrêté n° 3829-2019/ARR/DIMENC du 6 décembre 2019. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été illégalement évincée du marché. Par ailleurs, si elle soutient que l'offre de la société BIO, attributaire du marché, aurait été elle-même irrégulière, ce moyen, sans lien direct avec son éviction, doit en tout état de cause être écarté comme inopérant.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier territorial Gaston Bourret, que la
SARL Pat'Pressing n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
8. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Pat'Pressing, sur le fondement du même article L. 761-1, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier territorial Gaston Bourret et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Pat'Pressing est rejetée.
Article 2 : La SARL Pat'Pressing versera une somme de 1 500 euros au centre hospitalier territorial Gaston Bourret au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Pat'Pressing et au centre hospitalier territorial Gaston Bourret.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2023 à laquelle siégeaient :
- Mme Fombeur, présidente de la Cour,
- M. Célérier, président de chambre,
- M. Pagès, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mars 2023.
Le rapporteur,
D. PAGES
La présidente,
P. FOMBEUR
La greffière,
E. TORDO
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.