TA Bordeaux, 08/02/2023, n°2104972

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 septembre 2021, la société Hycodis, représentée par la SELARL Atlantic Juris, demande au tribunal :

1°) de condamner le centre hospitalier d'Agen-Nérac à lui verser la somme de 109 284 euros en réparation du préjudice subi du fait de son éviction irrégulière de l'attribution du lot n° 3 " hygiène des cuisines centrales - écolabel " de la commande portant sur la fourniture de produits d'hygiène des locaux et d'hygiène à destination des cuisines ;

2°) d'assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2021, ainsi que de la capitalisation de ces intérêts ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Agen-Nérac la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le pouvoir adjudicateur a dénaturé son offre dès lors que le prix analysé ne correspond pas à celui qu'elle a proposé et que, contrairement à ce qui est indiqué sur le rapport d'analyse des offres, son offre précise le pourcentage de concentration des additifs de rinçage, qui est inscrit dans la fiche technique du produit qu'elle propose ;

- la méthode de notation utilisée pour le critère prix, qui se caractérise par la volonté de neutraliser ce critère, a conduit à ce que l'offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie ;

- l'appréciation portée sur les mérites de son offre est erronée dès lors qu'il ne peut lui être reproché de n'avoir pas proposé un dégraissant multi-usages dont le PH est supérieur ou égal à 12 alors que le dégraissant qu'elle a proposé est efficace ;

- l'offre de l'attributaire est irrégulière dès lors que les produits qu'elle a proposés ne sont pas conformes aux documents de la consultation, notamment en terme d'écolabel et de conformité des dosages ;

- compte-tenu de ces irrégularités et de la circonstance que son offre a été classée en deuxième position, elle doit être regardée comme ayant été privée d'une chance sérieuse d'obtenir le marché ;

- elle est en droit d'obtenir une indemnisation correspondant à son manque à gagner ainsi qu'aux frais qu'elle a engagés pour soumissionner qui doivent être évalués à la somme de 109 284 euros.

Par une ordonnance du 30 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 octobre 2022 à 12 heures.

Un mémoire, enregistré le 17 janvier 2023, a été présenté pour le centre hospitalier d'Agen-Nérac

Un mémoire, enregistré le 20 janvier 2023, a été présenté pour la société Hycodis.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Denys, rapporteure,

- et les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un avis de marché publié en 2019, le centre hospitalier d'Agen-Nérac a engagé, au nom du groupement de commande régional Agen-Nérac, une procédure d'appel d'offres ouvert en vue de la passation d'un accord-cadre mono-attributaire, composé de six lots, portant sur la fourniture de produits hygiéniques des locaux et hygiène à destination des cuisines. La société Hycodis, qui a notamment déposé une offre pour le lot n°3 " hygiène des cuisines centrales - écolabel " de cette commande, a été informée, par un courrier du 8 octobre 2019, du rejet de son offre, classée en deuxième position, et de l'attribution du lot en cause à la société PGL Sud-Ouest. La société Hycodis demande au tribunal de condamner le centre hospitalier d'Agen-Nérac à lui verser la somme de 109 284 euros en réparation des préjudices résultant de son éviction, qu'elle estime irrégulière.

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

2. Lorsqu'un candidat à l'attribution d'un contrat public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce contrat et qu'il existe un lien direct de causalité entre la faute résultant de l'irrégularité et les préjudices invoqués par le requérant à cause de son éviction, il appartient au juge de vérifier si le candidat était ou non dépourvu de toute chance de remporter le contrat. En l'absence de toute chance, il n'a droit à aucune indemnité. Dans le cas contraire, il a droit en principe au remboursement des frais qu'il a engagés pour présenter son offre. Il convient en outre de rechercher si le candidat irrégulièrement évincé avait des chances sérieuses d'emporter le contrat conclu avec un autre candidat. Si tel est le cas, il a droit à être indemnisé de son manque à gagner, incluant nécessairement, puisqu'ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l'offre, lesquels n'ont donc pas à faire l'objet, sauf stipulation contraire du contrat, d'une indemnisation spécifique.

3. Aux termes de l'article L. 2152-1 du code de la commande publique : " L'acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées. ". Aux termes de l'article L. 2152-2 du même code : " Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu'elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale. ".

4. Aux termes de l'article 9 du règlement de consultation : " Le dossier de consultation remis aux candidats comprend les éléments suivants : () Le bordereau des prix unitaires, NB : Pour lire le catalogue des besoins (sous format .cmp) et générer une offre de prix (sous format. cry), le candidat peut utiliser - soit le logiciel Erydice soit utiliser gratuitement la plateforme " HélisWeb " () ". Aux termes de son article 11.1 : " Documents à fournir au dépôt des offres () le bordereau des prix unitaires dument complété, daté et signé () ". En outre, le catalogue des besoins mentionné à l'article 9 du règlement de consultation correspond à l'annexe 3 du cahier des clauses administratives particulières et indique notamment, conformément à l'article 6.1.3 du cahier des clauses techniques particulières du marché, que le détergent de lavage concentré pour lave-vaisselle et lave-batterie professionnels attendu doit être conditionné en bidon liquide de 5, 10 ou 20 litres et que l'additif de rinçage pour lave-vaisselle et lave-batterie professionnels ainsi que le liquide de rinçage attendus doivent être conditionnés en bidon liquide de 5 ou de 10 litres.

5. Il résulte de ces documents que, parmi les exigences formulées dans les documents de la consultation, figure celle de compléter le bordereau des prix unitaires du lot en cause, qui correspond à l'annexe 3 du cahier des clauses administratives particulières, dont aucune mention ne peut être modifiée.

6. Il résulte de l'instruction que, dans le cadre de l'élaboration de son offre, la société Hycodis a renseigné le bordereau des prix unitaires issu de l'annexe 3 du cahier des clauses administratives particulières en y faisant figurer les références des produits proposés au pouvoir adjudicateur ainsi que leur conditionnement. Toutefois, alors que le conditionnement de chaque produit exigé par le pouvoir adjudicateur a été indiqué dans le bordereau des prix unitaires présent dans les documents de la consultation, certains produits renseignés par la société requérante dans le bordereau des prix unitaires qui compose son offre, parmi lesquelles figurent le détergent de lavage concentré pour lave-vaisselle et lave-batterie professionnels, l'additif de rinçage pour lave-vaisselle et lave-batterie professionnels ainsi que le liquide de rinçage, ne correspondent pas aux spécifications déterminées par celui-ci. Dans ces conditions, l'offre de la société Hycodis, qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, est irrégulière. Par suite, alors même que l'offre de la société attributaire présenterait également un caractère irrégulier, la société requérante doit être regardée comme étant dépourvue de toute chance d'obtenir le marché.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Hycodis n'est pas fondée à demander l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de son éviction. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de la société Hycodis est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Hycodis et au centre hospitalier d'Agen-Nérac.

Délibéré après l'audience du 25 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Mariller, présidente,

- Mme de Paz, première conseillère,

- Mme Denys, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2023.

La rapporteure,

A. DENYS

La présidente,

C. MARILLER

La greffière,

I. MONTANGON

La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

N°210497

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