TA Caen, 18/04/2023, n°2300391

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 février 2023, la société EVEHA, représentée par

Me Bouët, demande au tribunal :

1°) de condamner la région Normandie à lui verser la somme de 12 563,20 euros en réparation des préjudices subis du fait de son éviction irrégulière de la procédure de marché lancée par la région pour une mission de fouilles archéologiques dans le cadre des travaux au lycée Guillaume le Conquérant à Lillebonne ;

2°) de mettre à la charge de la région Normandie une somme de 3 000 euros au titre des frais de l'instance.

Le président du tribunal a donné délégation à Mme Macaud, vice-présidente, pour effectuer les transmissions prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". En outre, aux termes de l'article R. 312-11 du même code : " En matière précontractuelle, contractuelle et quasi contractuelle le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu prévu pour l'exécution du contrat. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 312-14 de ce code : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : 1° Lorsque le dommage invoqué est imputable à une décision qui a fait ou aurait pu faire l'objet d'un recours en annulation devant un tribunal administratif, de la compétence de ce tribunal () ".

3. La société EVEHA demande la condamnation de la région Normandie à l'indemniser de ses préjudices résultant de son éviction de la procédure de marché public lancée par la région pour une mission de fouilles archéologiques dans le cadre des travaux de démolition du bâtiment dit " A " au lycée Guillaume le Conquérant à Lillebonne, commune située dans le département de la Seine-Maritime. Le dommage invoqué par la société requérante étant imputable à la décision du 11 octobre 2022 rejetant l'offre qu'elle avait présentée pour le marché précité, décision qui aurait pu être contestée devant le tribunal administratif de Rouen dans le ressort duquel le contrat doit être exécuté, ce tribunal est celui territorialement compétent pour statuer sur la requête indemnitaire de la société EVEHA. Dès lors, il y a lieu de transmettre la requête à cette juridiction en application de l'article R. 351-3 du code de la justice administrative

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de la société EVEHA est transmis au tribunal administratif de Rouen.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Rouen et à la société EVEHA.

Copie en sera transmise, pour information, à la région Normandie.

Fait à Caen, le 18 avril 2023.

La présidente de la 3ème chambre

signé

A. MACAUD

Pour copie certifiée conforme à l'original

Le greffier en chef

signé

D. Dubost

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