TA Cergy-P, 10/11/2022, n°1907627

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 juin 2019, le 10 juillet 2021 et le 13 septembre 2021, la société par actions simplifiée (SAS) Oriad Ile-de-France, représentée par Me Douineau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de condamner la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise à lui verser la somme de 160 888,44 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre du solde du lot n° 1 du marché de prestations de services portant sur l'entretien et le curage des canalisations, bassins et postes des réseaux d'eaux pluviales sur les communes d'Eragny, Osny, Pontoise et Saint-Ouen-l'Aumône, conclu le 28 juillet 2014, majorée de la somme de 9 884,33 euros TTC au titre des intérêts moratoires ;

2°) de rejeter les conclusions reconventionnelles de la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable, dès lors qu'elle porte sur un différend relatif au paiement du solde du marché matérialisé par le mémoire en réclamation qu'elle a adressé à la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise le 11 février 2019, la mise en demeure notifiée le 4 juin 2018, qui ne portait que sur le paiement de deux factures émises en 2017, étant à cet égard sans incidence ;

- la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise est débitrice envers elle de deux factures émises en 2017 et de trois factures émises en 2018 pour des montants s'élevant respectivement à 55 099,00 euros et 105 789,44 euros TTC ;

- pour contester ces sommes, la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise ne saurait critiquer le prix unitaire figurant à la ligne 9.2.5 du bordereau des prix unitaires (BPU), dès lors que ce prix, qui a une valeur contractuelle prévalant sur le prix indiqué sur le détail quantitatif estimatif (DQE) et a été introduit à la demande de la communauté d'agglomération, qui a d'ailleurs accepté de régler des prestations en l'appliquant, ne révèle aucune erreur matérielle grossière ; d'ailleurs, le projet d'avenant n° 2 présenté par la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise le 16 mai 2018 n'avait pas pour objet de corriger une telle erreur, mais seulement de modifier la nature de la prestation facturée, ce qu'elle était fondée à refuser ;

- la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise, qui ne saurait ainsi se prévaloir d'un trop-versé, n'est pas fondée à opérer d'office une compensation entre la somme de 107 300 euros hors taxes (HT) qu'elle estime avoir payée à tort et celle de 22 050 euros qu'elle estime en revanche due ;

- les conclusions reconventionnelles formulées par la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise sont à titre principal infondées et à titre subsidiaire irrecevables.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 septembre 2020 et le 6 septembre 2021, la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise, représentée par Me Symchowicz, conclut :

1°) à titre principal à l'irrecevabilité de la requête ;

2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête ;

3°) à titre reconventionnel, à la condamnation de la SAS Oriad Ile-de-France à lui verser la somme de 85 250 euros HT ;

4°) à la mise à la charge de la SAS Oriad Ile-de-France la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête de la SAS Oriad Ile-de-France est irrecevable au regard des stipulations de l'article 37-2 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services (CCAG-FCS), dès lors que le différend les opposant est né le 12 juin 2018, à la suite de la mise en demeure du 4 juin 2018, et que la société ne lui a adressé son mémoire en réclamation que le 11 février 2019, après l'expiration du délai de deux mois imparti ;

- le montant unitaire figurant sur le BPU et fondant les facturations litigieuses, de 11 600 euros par bâche, révèle une erreur matérielle grossière et justifie la répétition d'un indu au regard des stipulations contractuelles ;

- au vu de cette erreur matérielle, c'est la SAS Oriad Ile-de-France, à l'origine de facturations de mauvaise foi, qui lui doit la somme de 85 250 euros HT ;

- aucune somme n'est due au titre des intérêts moratoires, dès lors qu'elle n'est pas débitrice vis-à-vis de la SAS Oriad Ile-de-France.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la commande publique ;

- l'arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Oriol, présidente-rapporteure ;

- les conclusions de M. Camguilhem, rapporteur public ;

- les observations de Me Douineau, représentant la SAS Oriad Ile-de-France ;

- et les observations de Me Chaves-Guillon, représentant la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise.

Une note en délibéré a été produite pour la SAS Oriad Ile-de-France le 21 octobre 2022.

Une note en délibéré a été produite pour la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise le 27 octobre 2022.

Considérant ce qui suit :

1. Par un acte d'engagement en date du 28 juillet 2014, la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise (Val-d'Oise) a confié à la société par actions simplifiée (SAS) Oriad Ile-de-France la réalisation du lot n° 1 d'un marché à bons de commande de prestations de services portant sur l'entretien et le curage des canalisations, bassins et postes des réseaux d'eaux pluviales sur les communes d'Eragny, Osny, Pontoise et Saint-Ouen-l'Aumône. Ce marché a été modifié par un avenant en date du 6 août 2015. Par un mémoire en réclamation du 11 février 2019, la SAS Oriad Ile-de-France a vainement demandé à la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise de lui régler deux factures émises en 2017 et trois factures émises en 2018, pour un montant global de 160 888,44 euros toutes taxes comprises (TTC). Par la présente requête, elle demande au tribunal de condamner la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise à lui verser cette somme, majorée des intérêts moratoires à concurrence de 9 884,33 euros TTC. La communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise présente quant à elle au tribunal des conclusions reconventionnelles tendant à ce que la SAS Oriad Ile-de-France lui verse un indu de 85 250 euros HT (hors taxes).

Sur les conclusions indemnitaires présentées par la SAS Oriad Ile-de-France :

En ce qui concerne la recevabilité contractuelle de la demande :

2. Aux termes de l'article 37.2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services applicable au marché en cause en vertu de l'article 2 du cahier des clauses administratives particulières : " Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'un mémoire de réclamation exposant les motifs et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Ce mémoire doit être communiqué au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion. ".

3. L'apparition d'un différend, au sens de ces stipulations, entre le titulaire du marché et l'acheteur, résulte, en principe, d'une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de l'acheteur et faisant apparaître le désaccord. Elle peut également résulter du silence gardé par l'acheteur à la suite d'une mise en demeure adressée par le titulaire du marché l'invitant à prendre position sur le désaccord dans un certain délai.

4. Chaque commande d'un marché à bons de commande donne lieu à des prestations propres pouvant faire l'objet d'une réception et d'un règlement dès leur réalisation. Par suite, sauf à ce que le contrat renvoie le règlement définitif de l'ensemble des commandes au terme du marché, chaque commande peut donner lieu à un règlement définitif qui ne saurait donc être regardé comme un règlement partiel définitif interdit par le deuxième alinéa de l'article 92 du code des marchés publics.

5. Il résulte de l'instruction que le marché à bons de commande en litige n'excluait pas que chaque prestation puisse faire l'objet d'une facturation dès sa réalisation. Dès lors, contrairement à ce que soutient la SAS Oriad Ile-de-France, chaque facture était susceptible de faire naître un différend distinct en cas d'objection de la part de l'acheteur. En l'espèce, deux des cinq factures dont la SAS Oriad Ile-de-France demande le paiement dans le cadre du présent litige ont été émises le 23 novembre 2017 sous les n°s FA17008167 et FA17008170, pour des montants de 26 741 et 28 358 euros TTC respectivement. A défaut de paiement de la part de la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise, la société l'a mise en demeure, par un courrier notifié le 4 juin 2018, de lui payer sous huit jours les factures en cause. Le silence gardé par la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise sur cette demande dans le délai imparti a fait naître un différend portant sur le règlement de ces deux factures, le 12 juin 2018. Par suite, dès lors qu'il est constant que le mémoire de réclamation de la SAS Oriad Ile-de-France a été adressé le 11 février 2019, plus de deux mois après l'apparition du différend, la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise est fondée à soutenir que les conclusions de la requête sont irrecevables en tant qu'elles concernent le paiement des factures émises le 23 novembre 2017 pour un montant global de 55 099 euros TTC.

6. En revanche, s'agissant des factures n°s FA18011184, FA18011184 et FA18011186 émises le 26 décembre 2018 pour des montants de 52 894,71, 26 541,96 et 26 352,77 euros TTC respectivement, la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise ne justifie d'aucun différend né en amont du mémoire en réclamation du 11 février 2019. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par la communauté d'agglomération, tirée de la forclusion des demandes de la SAS Oriad Ile-de-France concernant ces factures, doit être écartée.

En ce qui concerne le bien-fondé des factures en litige :

7. Il résulte de l'instruction que dans l'acte d'engagement du marché, les parties ont convenu, comme cela ressort du bordereau des prix unitaires (BPU) du lot n° 1 à la ligne 9.2.2, que le curage d'une bâche sur les postes de Pâtis, Liesse ou Saint-Prix, se ferait sur la base d'un tarif unitaire de 1 450 euros HT. Au stade de l'avenant n° 1, à l'initiative de la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise dont il n'est pas utilement contesté qu'elle souhaitait clarifier la ligne 9.2.2 pour tenir compte de l'existe d'une bâche sur le site de Saint-Prix contre deux sur chacun des sites de Pâtis et de Liesse, les parties ont décidé d'insérer au BPU une nouvelle ligne 9.2.5 relative à ces deux sites pour un tarif unitaire de 11 600 euros HT comprenant l'ensemble des bâches. Dès lors qu'il existait quatre bâches en tout sur les deux sites de Pâtis et de Liesse et que la SAS Oriad Ile-de-France ne conteste pas être intervenue pour deux opérations de curage par an, la ligne 9.2.5 du BPU modifié par l'avenant n° 1 faisait donc ressortir un prix unitaire par bâche de 1 450 euros HT. Si, pour s'en défendre, la SAS Oriad Ile-de-France a soutenu à l'audience que l'insertion de cette nouvelle ligne 9.2.5 avait pour objet de tenir compte de prestations plus complexes sur les postes de Liesse et de Pâtis, en raison notamment de fosses plus vastes et plus profondes, elle n'en justifie pas. En tout état de cause, alors qu'elle se prévaut de dimensions presque vingt fois supérieures à celle des autres postes, la fiche d'intervention n° 24290 du 18 janvier 2016 pour le curage de deux bâches du site de Liesse fait apparaître un volume pompé de 4 m3, d'ailleurs cohérent, d'une part, avec le libellé de la ligne 9.2.5 du BPU qui a prévu une volume de boues / graisse pompé de 0 à 8 m3, et, d'autre part, avec le prix unitaire de 2 900 euros HT pour deux interventions indiqué sur la facture n° FA16003700 du 7 mars 2016 adressée par la SAS Oriad Ile-de-France à la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise. Or, sans motif apparent après l'émission de cette facture, la SAS Oriad Ile-de-France a ensuite fait application de tarifs différents, en retenant le 30 juin 2016 le tarif de 11 600 euros HT pour deux interventions sur les postes de Pâtis et de Liesse, puis le même tarif le 29 juillet 2016 pour une intervention sur le poste de Pâtis, avant de facturer à partir du 8 septembre 2017 chacune de ses opérations de curage d'une bâche sur l'un de ces postes au tarif de 11 600 euros HT. Si la SAS Oriad soutient que par un courriel du 3 juin 2020, la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise lui a demandé de corriger la facture n° FA16004285 en faisant application des prix figurant au BPU, elle n'établit pas que cette demande visait à faire application du tarif de 11 600 euros HT contesté dans la présente instance. Au contraire, en mai 2018, la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise a proposé à la SAS Oriad Ile-de-France, qui a refusé de le signer, un avenant n° 2 destiné à modifier la ligne 9.2.5 du BPU en litige en précisant que le curage des bâches des postes de Pâtis et de Liesse se ferait au tarif de 2 900 euros HT et non au tarif erroné de 11 600 euros HT. Dans ces conditions, quand bien même la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise a mis en paiement plusieurs des factures en débat sans les contester, il apparaît, dans les circonstances très particulières de l'espèce, que la volonté commune des parties était de faire application d'un tarif de 1 450 euros HT pour le curage d'une bâche du poste de Pâtis ou du poste de Liesse. Par suite, la SAS Oriad Ile-de-France n'est pas fondée à soutenir que la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise lui est redevable de la somme de 160 888,44 euros TTC.

8. Néanmoins, la facture n° FA1801118 du 26 décembre 2018, qui n'a pas été réglée par la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise, d'un montant total de 48 086,10 euros HT incluant 46 400 euros HT au titre du curage des quatre bâches des postes de Pâtis et de Liesse, 1 130 euros HT au titre de prestations annexes dont le montant n'est pas contesté (sécurisation règlementaire des chantiers d'assainissement et installation/retrait d'un obturateur de diamètre inférieur ou égal à 500 mm), et 556,10 euros HT au titre de la révision des prix (indice 1,0117), correspond à un montant réel de prestations dû par la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise à la SAS Oriad Ile-de-France de 7 011,08 euros HT incluant 5 800 euros au titre du curage de quatre bâches, avec application d'un prix unitaire de 1 450 euros HT, 1 130 euros HT de prestations annexes et 81,08 euros au titre de la révision des prix. En application du même raisonnement, la facture n° FA18011185 du 26 décembre 2018 correspond à un montant réel de prestations dû par la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise à la SAS Oriad Ile-de-France de 3 591,54 euros HT incluant 2 900 euros HT pour le curage de deux bâches, 650 euros HT de prestations annexes et 41,54 euros au titre de la révision des prix. Enfin, la facture n° FA18011186 du même jour correspond à un montant de 3 419,55 euros HT incluant 2 900 euros HT pour le curage de deux bâches, 480 euros HT de prestations annexes et 39,55 euros HT au titre de la révision des prix. Il en résulte que la SAS Oriad Ile-de-France a fourni des prestations correspondant à un montant de 14 022,16 euros HT non réglées par la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise.

En ce qui concerne les conclusions reconventionnelles formulées par la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise :

9. En premier lieu, l'irrecevabilité de la demande principale entraîne par voie de conséquence l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle. Par suite, il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement que les conclusions formulées par la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise sont irrecevables en tant qu'elles portent sur les factures n°s FA17008167 et FA17008170 du 23 novembre 2017.

10. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que les erreurs de facturation précédemment exposées ont conduit la SAS Oriad Ile-de-France à facturer à la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise, entre le 7 mars 2016 et 8 septembre 2017, un montant total de 133 400 euros HT pour dix interventions consistant chacune en une opération de curage de deux bâches sur les postes de Pâtis et de Liesse, alors que l'application du tarif résultant de la commune intention des parties, soit 1 450 euros HT pour une prestation de curage d'une bâche, aurait dû conduire à la facturation d'un montant total de 29 000 euros HT. La communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise ayant déjà mis en paiement la somme de 133 400 euros HT au titre de ces prestations à la date du litige, il en résulte que la SAS Oriad Ile-de-France a bénéficié d'un trop-versé d'un montant de 104 400 euros HT au titre de ces factures.

11. Il résulte de la compensation de ce trop-versé de 104 400 euros HT avec le montant de 14 022,16 euros HT qui était réellement dû par la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise à la SAS Oriad Ile-de-France, ainsi qu'il a été dit au point 8 ci-dessus, que cette dernière est débitrice vis-à-vis de la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise de la somme de 90 377,84 euros.

12. Par suite, les conclusions à fins d'indemnisation de la SAS Oriad Ile-de-France, ainsi que celles tendant au versement d'intérêts moratoires, ne peuvent qu'être rejetées. En revanche, il y a lieu d'accueillir les conclusions reconventionnelles de la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise à concurrence de la somme de 85 250 euros HT correspondant à ses conclusions indemnitaires et au-delà de laquelle le tribunal ne peut pas statuer.

Sur les frais liés au litige :

13. La communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise n'étant pas la partie perdante à l'instance, les conclusions de la SAS Oriad Ile-de-France présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de la SAS Oriad Ile-de-France sur le même fondement.

Par ces motifs, le tribunal décide :

Article 1 : La requête de la SAS Oriad Ile-de-France est rejetée.

Article 2 : La SAS Oriad Ile-de-France versera à la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise la somme de 85 250 euros HT.

Article 3 : La SAS Oriad Ile-de-France versera à la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise la somme de 2 000 euros HT sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions reconventionnelles de la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Oriad Ile-de-France et à la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise.

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Oriol, présidente,

Mme A et M. Sitbon, conseillers ;

Assistés de Mme Ricaud, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022.

La présidente-rapporteure,

Signé

C. ORIOL

L'assesseure la plus ancienne,

Signé

A. ALa greffière,

Signé

V. RICAUD

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour ampliation,

La greffière