TA de Rennes, 14 décembre 2023, n°2100318


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 

 

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 janvier 2021, 6 avril et

20 juillet 2023, Côtes-d'Armor Habitat, office public de l'habitat, devenu Terres d'Armor Habitat, représenté par Me Guillon-Coudray (Selarl cabinet Coudray), demande au tribunal :

1°) à titre principal, de condamner la société MMA IARD Assurances Mutuelles à lui verser :

' la somme de 184 898,80 euros toutes taxes comprises (TTC), au titre des désordres affectant le programme de construction de logements situé sur le territoire de la commune de Binic ;

' la somme de 217 558,91 euros TTC au titre des préjudices consécutifs subis ;

' la somme de 26 328,24 euros au titre des frais d'expertise judiciaire ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner in solidum ou à défaut, chacun pour son fait ou sa faute, la Selarl TCA, en qualité de mandataire ad hoc de la société Ferreira, et la Selarl GOPMJ, en la personne de Me Pauline Collin, en qualité de mandataire liquidateur de la société B et associés, à lui verser :

' la somme de 184 898,80 euros TTC, au titre des travaux de déconstruction et de reconstruction des ouvrages à leur état d'avancement ;

' la somme de 217 558,91 euros TTC au titre des préjudices consécutifs subis ;

' la somme de 26 328,24 euros au titre des frais d'expertise judiciaire ;

3°) de décider que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l'enregistrement de sa requête et que les intérêts seront capitalisés chaque année à la date anniversaire de l'enregistrement ;

4°) de mettre à la charge, in solidum ou à défaut, chacun pour son fait ou sa faute, de la société MMA IARD Assurances Mutuelles, de la Selarl TCA, en qualité de mandataire ad hoc de la société Ferreira et de la Selarl GOPMJ, en la personne de Me Pauline Collin, en qualité de mandataire liquidateur de la société B et associés, une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la société MMA IARD Assurances Mutuelles, auprès de laquelle il avait souscrit une assurance dommage-ouvrage, a une obligation de préfinancement, en application de l'article L. 242-1 du code des assurances, des travaux de reprise des désordres constatés dans l'exécution par la société Ferreira des prestations de terrassement et de gros œuvre, concernant l'opération de construction de 18 logements sur le territoire de la commune de Binic ;

- la société MMA IARD Assurances Mutuelles a commis une faute en s'abstenant de lui faire part de sa position, dans le délai imparti, à la suite de sa déclaration de sinistre du 9 mai 2016 ;

- la société MMA IARD Assurances Mutuelles a manqué à ses obligations contractuelles en refusant sa garantie pour des désordres manifestement de nature décennale et en ne permettant pas, en conséquence, un préfinancement rapide des travaux de reprise, alors même que l'entreprise attributaire du lot de travaux faisait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ;

- son refus de garantie est insuffisamment motivé ;

- aucune prescription ne peut lui être opposée ;

- le jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif emporte résiliation tacite du contrat ;

- son assureur ne saurait lui opposer une exclusion de garantie s'agissant des préjudices consécutifs au sinistre déclaré, dès lors que ceux-ci résultent directement de son refus fautif d'assurer le préfinancement nécessaire à la reprise des travaux ;

- les désordres affectant l'ouvrage, consistant en des linteaux, maillages et liaisons poteau/meneau non conformes et en des défauts de chaînages et d'harpage des parpaings, portent atteinte à la solidité de l'ouvrage et ont donc un caractère décennal ;

- le montant des travaux réparatoires, en l'état identique d'avancement, dont il réclame la réparation intégrale, s'élève à 184 898,80 euros TTC ;

- les préjudices consécutifs, résultant des pertes locatives, de l'augmentation du coût des travaux, compte tenu de l'augmentation du taux de la taxe sur la valeur ajoutée, de la perte de subvention et de frais divers, sont estimés 217 558,91 euros TTC ;

- les frais d'expertise judiciaire devront être mis à la charge définitive de la société MMA IARD Assurances Mutuelles ;

- à titre subsidiaire, la responsabilité contractuelle des constructeurs doit être engagée du fait des graves non-conformités affectant la solidité de l'ouvrage, ayant conduit à l'ajournement des travaux qui n'ont pu être ni achevés, ni réceptionnés ;

- les prestations réalisées par la société Ferreira ne respectent ni les prescriptions du marché, ni les règles de l'art ;

- le maître d'œuvre a commis des manquements à sa mission de surveillance de l'exécution des travaux (DET), ainsi qu'à son devoir de conseil ;

- les désordres en litige trouvent leur origine dans des fautes conjointes et communes des différents participants à l'opération de travaux qui devront être condamnés conjointement et solidairement à l'indemniser des préjudices subis ;

- aucune faute ne peut lui être reprochée dans la procédure de passation du marché de travaux litigieux ;

- la société Areas Dommages ne justifie pas d'un intérêt à intervenir dans l'instance, dans la mesure où le litige est sans incidence directe sur ses droits et obligations.

Par des interventions en défense, enregistrées les 24 août 2021, 6 juillet et

5 septembre 2023, la société Areas Dommages, représentée par Me Gaël Collet (Selarl Ares), conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Côtes-d'Armor Habitat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- son intervention est recevable, en sa qualité d'assureur de l'entreprise Ferreira, ayant été assignée par Côtes-d'Armor Habitat devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc de conclusions tendant au paiement du coût des travaux de reprise de l'opération de construction en litige et de ses préjudices consécutifs ;

- le marché de travaux conclu par Côtes-d'Armor Habitat avec la société Ferreira est entaché de vices d'une particulière gravité impliquant sa nullité et l'impossibilité de régler le litige sur le terrain contractuel ;

- les désordres constatés résultent des fautes du maître de l'ouvrage, qui a sélectionné, en parfaite connaissance de cause, une entreprise qui n'avait pas les capacités de mener à bien les travaux puis a décidé de manière inconsidérée d'arrêter le chantier ;

- le montant des travaux de réparation ne peut être supérieur à 39 528,62 euros, dès lors que Côtes-d'Armor Habitat récupère la taxe sur la valeur ajoutée dans le cadre de son activité de location ;

- les préjudices consécutifs allégués devront être réduits, dès lors notamment que Côtes-d'Armor Habitat est seul responsable de l'aggravation de son préjudice locatif et que l'évaluation des pertes locatives repose sur des hypothèses optimistes ;

- la part de responsabilité du maître d'œuvre dans la survenue des désordres ne saurait être inférieure à 40 %.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 octobre 2022 et 13 juillet 2023, la Selarl GOPMJ, en la personne de Me Pauline Collin, en qualité de mandataire liquidateur de la société B et associés, représentée par Me Groleau, conclut :

1°) à titre principal, au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire, à ce que sa condamnation soit limitée à sa quote-part de responsabilité, sans solidarité, en tenant compte des observations de M. D et à ce que la Selarl TCA, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Ferreira, la société Bureau Véritas et la société MMA IARD Assurances Mutuelles soient condamnées à la garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;

3°) à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de toute partie succombante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- Côtes-d'Armor Habitat a volontairement sélectionné l'entreprise Ferreira, dont les prix étaient significativement moins chers que ceux de ses concurrents, en lui confiant plusieurs chantiers d'envergure ;

- le chantier a été interrompu à un stade d'avancement très précoce, les difficultés liées à l'exécution du lot relatif au gros œuvre ayant été signalées dès les premiers comptes-rendus de chantier ;

- M. B a été particulièrement diligent dans le cadre de sa mission de direction de l'exécution des travaux (DET) et ne peut en aucun cas être tenu pour responsable de la faillite de la société Ferreira ;

- les malfaçons constatées sont uniquement de la responsabilité de la société Ferreira, ainsi que de son sous-traitant, la société A Roj, qui aurait dû être impliquée à 100 % dans le rapport d'expertise ;

- aucune solidarité ne peut être retenue entre l'architecte, l'entreprise attributaire et le contrôleur technique ;

- dans l'hypothèse où M. B serait considéré comme partiellement responsable du sinistre, il devra être garanti et relevé indemne par les autres intervenants sur le chantier en raison de leurs fautes respectives ;

- le préjudice revendiqué par Côtes-d'Armor Habitat ne pourra pas être validé au-delà des montants vérifiés par M. D dans sa note à l'expert judiciaire du 6 avril 2020.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, représentée par Me Renard (cabinet Kovalex), conclut :

1°) à titre principal, au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire, à ce que les prétentions indemnitaires de Terres d'Armor Habitat soient ramenées à de plus justes proportions et à ce que le préjudice résultant du coût des travaux réparatoires soit limité à la somme de 39 528,62 euros et les préjudices consécutifs garantis au titre du contrat d'assurance dommages ouvrage à la somme de 161 147 euros ;

3°) à titre reconventionnel, à ce que la Selarl TCA, la Selarl GOPMJ, en la personne de Me Pauline Collin, en qualité de mandataire liquidateur de la société B et associés et la société Bureau Véritas soient condamnées à lui verser la somme de 1 015 992 euros, à parfaire au jour de la subrogation ;

4°) en toute hypothèse, à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Terres d'Armor Habitat ou de toute partie succombante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête de Terres d'Armor Habitat est irrecevable, faute pour l'office public d'habitat de s'être conformé aux exigences du code des assurances, quant à la description du sinistre et quant à la réalisation d'une expertise amiable préalable ;

- la demande de garantie de Terres d'Armor Habitat sur des dommages dont elle avait connaissance dès le mois de novembre 2015 est désormais prescrite ;

- Terres d'Armor Habitat ne justifie pas avoir mis en demeure l'entrepreneur défaillant avant de procéder à la déclaration de sinistre ;

- la garantie souscrite par Terres d'Armor Habitat couvrant les dommages immatériels n'est pas mobilisable pour des travaux qui n'ont pas été réceptionnés ;

- la seule sanction prévue au contrat du retard ou du défaut de mise en œuvre de la garantie prévue est la majoration de plein droit de l'intérêt légal en cas d'engagement des dépenses nécessaires à la réparation des dommages par l'assuré ;

- elle n'a commis aucune faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles ;

- elle n'a pas été en mesure d'instruire le sinistre déclaré par Terres d'Armor Habitat, en raison des manquements de l'office public qui ne l'a pas autorisée à accéder au chantier pour constater la matérialité des désordres et leur caractère décennal ;

- Terres d'Armor Habitat peut seulement prétendre à l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 % au coût des travaux réparatoires, conformément à l'article 278 sexies du code général des impôts ;

- le coût des travaux réparatoires doit être limité aux désordres déclarés et ne prendre en compte d'autres désordres, dont la matérialité n'a pas été constatée ;

- le coût des travaux strictement nécessaires pour réparer les dommages de nature décennale déclarés par Terres d'Armor Habitat et constatés par l'expert judiciaire, s'élève à 39 528,62 euros hors taxes (HT) ;

- l'assurance facultative souscrite au titre des dommages immatériels prévoit un plafond de garantie, fixé à 161 147 euros pour l'opération de travaux en litige ;

- les demandes indemnitaires de Terres d'Armor Habitat devront être réduites, s'agissant tant des pertes locatives que de la perte de subvention et de l'augmentation du taux de TVA ;

- les frais d'expertise judiciaire devront être laissés à la charge de Terres d'Armor Habitat ;

- elle est bien fondée à demander, à titre reconventionnel, la condamnation in solidum des constructeurs à lui verser la somme de 428 785,95 euros, dès lors que les désordres affectant les ouvrages de gros œuvre sur le lotissement " La Vigie " sont imputables à des défauts d'exécution de l'entreprise Ferreira et à des défauts de surveillance du chantier de la société B et associés et sont de nature à engager leur responsabilité contractuelle.

La procédure a été communiquée à la Selarl TCA, en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Ferreira, qui n'a fait valoir aucune observation.

Par une ordonnance du 25 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 12 septembre 2023.

Vu :

- l'ordonnance nos 1603310, 1704977, 1705269 du 24 septembre 2020 par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a taxé et liquidé les frais et honoraires d'expertise ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des assurances ;

- le code civil ;

- le code général des impôts ;

- le code des marchés publics ;

- l'arrêté du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de mission de maîtrise d'œuvre confiés par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Thalabard,

- les conclusions de M. Blanchard, rapporteur public,

- et les observations de Me Fekri, représentant Terres d'Armor Habitat, de Me Friteau, représentant la société GOPMJ, de Me Guillois, représentant la société MMA IARD Assurances Mutuelles et de Me Collet, représentant la société Areas Dommages.

Considérant ce qui suit :

1. En 2012, Côtes-d'Armor Habitat, office public de l'habitat (OPH), a décidé d'entreprendre la construction de dix-huit logements au sein du lotissement " La Vigie " situé sur le territoire de la commune de Binic. La maîtrise d'œuvre de l'opération a été confiée à un groupement d'entreprises composé de la société B et associés, architecte et mandataire, de la société Bati-structure et de la société ACF. Le lot unique de ce marché, d'un montant total de 1 757 396,74 euros TTC, a été attribué à un groupement d'entreprises, dont la société Ferreira et fils, chargée des prestations de gros œuvre, voies et réseaux divers (VRD) et enduits, était le mandataire. Pour l'exécution de ces travaux, la société Ferreira a souscrit un contrat d'assurances auprès de la société Areas Assurances. Côtes-d'Armor Habitat a, pour sa part, souscrit une assurance dommages ouvrage auprès de la société MMA IARD Assurances Mutuelles. Les travaux, débutés le 6 juillet 2015, ont été arrêtés par un ordre de service du 26 octobre 2015, alors que le premier groupe de bâtiments, situé au nord du lotissement, était au stade des fondations et des premiers ferraillages en fondations et que le second groupe de bâtiments, situé au sud, était au stade des élévations de rez-de-chaussée. Par un compte-rendu du 18 novembre 2015, la société Bureau Véritas, chargée d'une mission de contrôle technique, a formulé un avis défavorable sur la structure des bâtiments, compte tenu des malfaçons constatées présentant des risques de défauts de solidité et de stabilité. Informé de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire concernant l'entreprise Ferreira, Côtes-d'Armor Habitat a adressé, le 18 février 2016, puis à nouveau, le

9 mai 2016, une déclaration de sinistre à son assureur. La société MMA IARD Assurances Mutuelles a néanmoins refusé de mettre en œuvre sa garantie. L'office public d'habitat a, en conséquence, saisi le président du tribunal administratif de Rennes d'une demande d'expertise. Désigné le 11 octobre 2016, M. A a remis son rapport d'expertise le 23 juillet 2020. Par la présente requête, Côtes-d'Armor Habitat, devenu en cours d'instance, Terres d'Armor Habitat, demande, à titre principal, de condamner la société MMA IARD Assurances Mutuelles à lui verser une somme de 184 898,80 euros TTC au titre du coût des travaux réparatoires des ouvrages, une somme de 217 558,91 euros TTC au titre des préjudices consécutifs à ces désordres, ainsi qu'une somme de 26 328,24 euros au titre des frais d'expertise et, à titre subsidiaire, de condamner in solidum ou à défaut, chacun pour son fait ou sa faute, la Selarl TCA, en qualité de mandataire ad hoc de la société Ferreira et la Selarl GOPMJ, en la personne de Me Collin, en qualité de mandataire liquidateur de la société B et associés à lui verser ces mêmes sommes. La société MMA IARD Assurances Mutuelles formule, pour sa part, des conclusions reconventionnelles dirigées contre les participants à l'opération de construction.

Sur l'intervention volontaire de la société Areas Dommages :

2. Aux termes de l'article R. 632-1 du code de justice administrative : " L'intervention est formée par mémoire distinct. () ". Une intervention ne peut être admise que si son auteur s'associe soit aux conclusions du requérant, soit à celles du défendeur.

3. La Selarl TCA a eu communication, en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Ferreira, de la requête introductive de la présente instance ainsi que de l'ensemble de la procédure, mais n'a pas formulé de conclusions tendant au rejet des demandes indemnitaires de Terres d'Armor Habitat. Par suite, l'intervention volontaire de la société Areas Dommages, en sa qualité d'assureur de la société Ferreira, tendant au rejet de la requête de Terres d'Armor Habitat, ne peut être admise.

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la société MMA IARD Assurances Mutuelles :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 242-1 du code des assurances : " Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil. / () L'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. / Lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d'acceptation, par l'assuré, de l'offre qui lui a été faite, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans un délai de quinze jours. / Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt

légal. () ". Ces dispositions instituent une procédure spécifique de préfinancement des travaux de réparation des désordres de nature décennale avant toute recherche de responsabilité des participants à l'opération de travaux.

5. En outre, l'annexe II de l'article A 243-1 du code des assurances prévoit notamment, s'agissant des obligations de l'assuré, qu'" en cas de sinistre susceptible de mettre en jeu les garanties du contrat, l'assuré est tenu d'en faire la déclaration à l'assureur. / La déclaration de sinistre est réputée constituée dès qu'elle comporte au moins les renseignements suivants : / - le numéro du contrat d'assurance et, le cas échéant, celui de l'avenant ; / - le nom du propriétaire de la construction endommagée ; / - l'adresse de la construction endommagée ; / - la date de réception ou, à défaut, la date de la première occupation des locaux ; / - la date d'apparition des dommages ainsi que leur description et localisation ; / - si la déclaration survient pendant la période de parfait achèvement au sens de l'article 1792-6 du code civil, la copie de la mise en demeure effectuée au titre de la garantie de parfait achèvement. / A compter de la réception de la déclaration de sinistre, l'assureur dispose d'un délai de dix jours pour signifier à l'assuré que la déclaration n'est pas réputée constituée et réclamer les renseignements manquants susvisés. Les délais visés à l'article L. 242-1 du présent code commencent à courir du jour où la déclaration de sinistre réputée constituée est reçue par l'assureur. () ". Cet article précise également que : " L'assuré s'engage à autoriser l'assureur à constater l'état d'exécution des travaux de réparation des dommages ayant fait l'objet d'une indemnisation en cas de sinistre. ". Il résulte de ces dispositions qu'à défaut pour le maître d'ouvrage de respecter l'obligation de déclaration de sinistre, toute réclamation contentieuse contre son assureur tendant à l'indemnisation par l'assureur d'un sinistre non déclaré est irrecevable.

6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Côtes-d'Armor Habitat a adressé, le 18 février 2016, une déclaration de sinistre qui, contrairement à ce qu'a pu soutenir la société MMA IARD Assurances Mutuelles par courrier du 26 février 2016, était conforme aux exigences prévues par l'annexe II de l'article A 243-1 du code des assurances, dès lors qu'elle mentionnait le lieu des désordres, leur date d'apparition, la nature des dommages constatés, résultant notamment d'un rapport d'investigations techniques rédigé par la société Arcalia qui était joint à la déclaration, et précisait la liste des entreprises intervenues sur le chantier. Si à la suite des échanges intervenus entre les deux parties au cours du mois de mars 2016, l'office public de l'habitat (OPH) a pu être regardé comme renonçant à solliciter de son assureur le préfinancement des travaux de reprise des désordres constatés, compte tenu notamment du courriel du 23 mars 2016 par lequel la responsable du service administration marchés de Côtes-d'Armor Habitat confirme à la société MMA IARD Assurances Mutuelles que " la procédure de déclaration de sinistre dommages-ouvrage doit être annulée ", il est constant qu'une nouvelle déclaration de sinistre a été transmise le 9 mai 2016, sans ambiguïté sur la volonté du maître d'ouvrage de mobiliser la garantie dommages ouvrage souscrite. La seule circonstance que la société MMA IARD Assurances Mutuelles n'ait pas, à la suite de cette seconde déclaration, mandaté son expert pour procéder à la constatation de la matérialité des désordres ne saurait permettre de considérer que Côtes-d'Armor Habitat n'a pas respecté son obligation de déclaration préalable des dommages dont il demande l'indemnisation. Il n'est, au demeurant, nullement établi qu'après avoir réitéré sa déclaration de sinistre, Côtes-d'Armor Habitat aurait, ainsi que son assureur le soutient, refusé de communiquer les documents demandés par l'expert pour instruire ce sinistre. Dans ces conditions, la société MMA IARD Assurances Mutuelles n'est pas fondée à soutenir que Côtes-d'Armor Habitat ne se serait pas conformé à la procédure de recours amiable préalable prévue par les dispositions précitées de l'article L. 242-1 du code des assurances et que sa requête serait, par conséquent, irrecevable. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la société MMA IARD Assurances Mutuelles doit être écartée.

Sur l'exception de prescription :

7. D'une part, aux termes de l'article L. 114-1 du code des assurances : " Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. () / Toutefois, ce délai ne court : / 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ; / 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. () ".

8. D'autre part, aux termes de l'article 2241 du code civil : " La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. () ". Selon l'article 2242 du même code : " L'interruption résultant de la demande en justice produit des effets jusqu'à l'extinction de l'instance. ". Il résulte de ces dispositions que, pour les désordres qui y sont expressément visés, une action en justice n'interrompt la prescription qu'à la condition d'émaner de celui qui a qualité pour exercer le droit menacé par la prescription et de viser celui-là même qui en bénéficierait. La demande adressée à un juge de diligenter une expertise interrompt alors le délai de prescription jusqu'à l'extinction de l'instance et, lorsque le juge fait droit à cette demande, le même délai est suspendu jusqu'à la remise par l'expert de son rapport au juge.

9. En outre, selon l'article 14 des conditions générales du contrat d'assurance de chantier, régissant les relations contractuelles entre la société MMA IARD Assurances Mutuelles et

Côtes-d'Armor Habitat, les clauses d'interruption de la prescription sont ainsi décrites : " Pour intenter une action, c'est-à-dire exercer le droit de former une demande susceptible d'être soumise à l'appréciation d'un juge, l'assuré et l'assureur disposent d'un délai de deux ans à compter de l'évènement qui y donne naissance. / Toutefois, ce délai ne court : / - en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance, / - en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là ou qu'ils ont été dans l'impossibilité d'agir. () / Passé ce délai, il y a prescription : toute action dérivant du contrat d'assurance est éteinte. / Le délai de prescription est interrompu : / () - soit par désignation de l'expert à la suite d'un sinistre, / - soit par une des clauses ordinaires d'interruption de la prescription : () / l'exercice d'une action en justice, y compris en référé, devant une juridiction incompétente ou en cas d'annulation de l'acte de saisine pour vice de procédure. L'interruption dure alors jusqu'au terme de cette procédure, sauf carence des parties pendant deux ans, désistement ou rejet définitif de la demande de celui qui agissait en justice. / L'interruption fait courir un nouveau délai de deux ans. () ".

10. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Côtes-d'Armor Habitat a eu connaissance des désordres affectant les ouvrages du chantier mené à Binic par la transmission du compte rendu n° 2 de contrôle technique du 18 novembre 2015, complété par le rapport d'investigation de la société Arcalia du 20 novembre 2015, puis les a déclarés à son assureur à deux reprises, le 18 février 2016 et le 9 mai 2016. Côtes-d'Armor Habitat a, enfin, saisi le président du tribunal administratif de Rennes d'une demande de désignation d'un expert judiciaire, par une requête enregistrée le 19 juillet 2016, à laquelle il a été fait droit. Cette procédure d'expertise judiciaire, à laquelle la société MMA IARD Assurances Mutuelles était partie, a eu pour effet d'interrompre le délai de prescription des actions résultant du contrat d'assurance dommages ouvrage en litige jusqu'à la date de remise du rapport d'expertise le 23 juillet 2020. Dans ces conditions, et contrairement à ce qui est soutenu en défense, le délai d'action de deux ans dont disposait Côtes-d'Armor Habitat à l'égard de la société MMA IARD Assurances Mutuelles n'était pas prescrit le 21 janvier 2021, date d'enregistrement de sa requête. Par suite, l'exception de prescription soulevée par la société MMA IARD Assurances Mutuelles, doit être écartée.

Sur la responsabilité de la société MMA IARD Assurances Mutuelles :

11. L'assurance prévue par l'article L. 242-1 du code des assurances, garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de nature décennale " prend effet après l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l'article 1792-6 du code civil. Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque : / Avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ; (). ".

12. Côtes-d'Armor Habitat a, en sa qualité de maître d'ouvrage, souscrit avec effet au

6 juillet 2015, un contrat d'assurance multirisque de chantier auprès de la société MMA IARD Assurances Mutuelles, concernant les dommages aux ouvrages et les dommages aux éléments d'équipement et immatériels, aux fins de garantir les sinistres susceptibles d'affecter le programme de construction engagé à Binic.

13. D'une part, il résulte de l'instruction que les désordres en litige ont été constatés avant que les logements n'aient été réceptionnés, l'OPH, ayant, compte tenu d'un contrôle insatisfaisant des armatures mises en œuvre sur le site par l'entreprise Ferreira, décidé l'arrêt du chantier le

26 octobre 2015, dans l'attente du compte-rendu du contrôleur technique sur la solidité de la structure des ouvrages et des investigations complémentaires dont l'agence Arcalia avait été chargée. Si la société MMA IARD Assurances Mutuelles fait valoir que les déclarations de sinistre lui ont été adressées en l'absence de mise en demeure restée infructueuse de l'entreprise chargée des travaux de gros œuvre, il est constant que la société Ferreira a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Saint-Brieuc du 16 décembre 2015, ce qui rendait vaine cette formalité, le contrat de louage d'ouvrage ayant été implicitement résilié par cette décision judiciaire. Cette circonstance permettait au maître d'ouvrage, destinataire de l'avis défavorable émis par le contrôleur technique le 18 novembre 2015 et du rapport de l'agence Arcalia du 20 novembre 2015, de déroger à l'obligation de mise en demeure de l'entrepreneur défaillant avant de saisir son assureur. Dans ces conditions, les désordres constatés étaient susceptibles d'être couverts par la garantie dommages ouvrage souscrite par Côtes-d'Armor Habitat auprès de la société MMA IARD Assurances Mutuelles en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code des assurances, citées au point 11.

14. D'autre part, il résulte du rapport d'expertise que les désordres affectant les bâtiments du programme de construction de Binic consistent en des linteaux, maillages et liaisons entre poteaux et meneaux non conformes avec les plans d'exécution, en des défauts de chaînages et d'harpage de parpaings. Les investigations par sondages non destructifs puis destructifs, faites par échantillonnage, ont permis de déterminer que ces malfaçons des linteaux et chaînages, si elles n'ont pas pour effet de porter atteinte à la solidité de l'ouvrage au stade d'avancement de l'ouvrage, en l'absence de report de charges sur les exécutions partielles, compromettront la solidité des bâtis une fois achevés. De tels désordres, présentant un caractère décennal, étaient ainsi au nombre de ceux couverts par le contrat d'assurance dommages-ouvrage souscrit par Côtes-d'Armor Habitat auprès de la société MMA IARD Assurances Mutuelles.

15. Il résulte de ce qui précède que Terres d'Armor Habitat est fondé à soutenir que les conditions de mise en œuvre de la garantie dommages ouvrage étaient réunies et que la société MMA IARD Assurances Mutuelles a commis une faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles en refusant d'accorder sa garantie suite à la déclaration de sinistre effectuée en dernier lieu le 9 mai 2016 et de procéder au préfinancement des travaux nécessaires.

Sur les préjudices subis :

En ce qui concerne la faute du maître d'ouvrage :

16. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que l'attribution simultanée de plusieurs marchés à l'entreprise Ferreira représentant près de cinq fois son chiffre d'affaires, dépassait manifestement les capacités habituelles de cette société. L'expert relève qu'il n'apparait pas dans le rapport d'analyse des offres que les capacités financières, techniques et professionnelles de l'entreprise Ferreira auraient été examinées, l'analyse portant uniquement sur les confirmations apportées par l'entreprise concernant les prestations demandées et étant basée sur l'offre la moins disante. Au regard de ces constatations de l'expert, qui ne sont pas utilement contestées par Terres d'Armor Habitat, il résulte de l'instruction qu'ainsi que le relève la Selarl GOPMJ, en la personne de Me Collin, en qualité de mandataire liquidateur de la société B et associés, le maître d'ouvrage a commis une négligence fautive dans l'examen des candidatures, à l'origine de son propre préjudice. Il y a lieu d'évaluer à 20 % la part imputable aux manquements de Terres d'Armor Habitat dans les préjudices qu'il invoque.

En ce qui concerne les travaux réparatoires :

17. Terres d'Armor Habitat est fondé à demander à son assureur la prise en charge des travaux nécessaires pour assurer la reprise des ouvrages du programme de construction de Binic à leur état d'avancement. Selon le rapport d'expertise, compte tenu de l'étendue des désordres, portant sur 43 % de chaînages non coulés, 100 % des linteaux mis en œuvre et 100 % des armatures sur dallages, et de leur répartition, nuisant à la confiance que les candidats à l'attribution du marché de reprise des désordres pourraient avoir dans l'ensemble des ouvrages, des travaux de déconstruction puis de reconstruction sont préférables, alors même que les désordres n'ont été constatés, à la date de l'expertise, que sur le bâtiment sud. Si l'expert n'a pas exclu que les travaux réparatoires puissent se limiter à la reprise par l'entreprise Ferreira des seules non-conformités identifiées, il est constant que celle-ci, qui a été depuis radiée du registre du commerce et des sociétés, n'est plus en mesure d'intervenir sur le chantier. Dans ces conditions, la société MMA IARD Assurances Mutuelles n'est pas fondée à soutenir que les travaux réparatoires préconisés par l'expert excèdent le champ des sinistres déclarés et à demander la prise en compte du devis, moins élevé, de l'entreprise PLEE, sur lequel l'expert a d'ailleurs fait part de ses réserves. Par ailleurs, contrairement aux allégations de la société MMA IARD Assurances Mutuelles, Terres d'Armor Habitat limite, en tout état de cause, ses demandes à l'indemnisation des travaux réparatoires des bâtiments de la partie sud du lotissement, estimés par l'expert à la somme de 184 898,80 euros TTC.

18. En outre, la taxe sur la valeur ajoutée étant un élément indissociable du coût des travaux, Terres d'Armor Habitat, dont il n'est pas contesté qu'il relève d'un régime fiscal ne lui permettant pas de déduire tout ou partie de cette taxe perçue à l'occasion de ses propres opérations, est fondé à demander que le coût des travaux réparatoires soit majoré de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, et ainsi que le fait valoir la société MMA IARD Assurances Mutuelles, Terres d'Armor Habitat est seulement fondé à demander à ce que le coût de ces travaux soit majoré du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 %, conformément aux dispositions combinées de l'article 278 sexies et de l'article 278 sexies-0A du code général des impôts, dans leur version en vigueur à la date du présent jugement. Dès lors qu'il n'est pas contesté que les travaux ont été évalués par l'expert, toutes taxes comprises incluant un taux de taxe sur la valeur ajoutée de 10 %, le coût des travaux réparatoires s'élève à la somme de 177 335 euros TTC. Après déduction de la part de responsabilité retenue au point 16, ce coût doit être limité à la somme de 141 868 euros TTC que la société MMA IARD Assurances Mutuelles est condamnée à verser à son assuré.

En ce qui concerne les préjudices consécutifs :

19. Terres d'Armor Habitat demande également la réparation des préjudices résultant du refus de son assureur d'assurer le préfinancement des désordres affectant le programme de construction de Binic. Il se prévaut principalement de la circonstance que la durée de la procédure a eu pour effet de le priver des loyers des huit logements du bâtiment A de ce programme. Le sapiteur adjoint à l'expert a évalué ces pertes locatives à la somme moyenne de

2 057 euros par mois, après application d'un taux de vacance de 0,5 %, d'un taux de 0,5 % afin de prendre en compte les risques d'impayés et d'un taux de 1,5 % pour économies sur les charges d'exploitation. Si à partir de cette évaluation, Terres d'Armor Habitat réclame une indemnisation s'élevant à 90 502,54 euros au 1er janvier 2021, à parfaire au jour du jugement, à laquelle s'ajoute 57 960 euros de perte de subvention, et 3 194,03 euros TTC de frais divers, la société MMA IARD Assurances Mutuelles ne saurait utilement opposer le plafond des garanties souscrites au titre des dommages immatériels, soit 161 147 euros, dans la mesure où les préjudices invoqués sont destinés à couvrir ses défaillances dans la mise en œuvre de ses obligations contractuelles à l'égard de l'OPH. En revanche, la société MMA IARD Assurances Mutuelles est fondée à critiquer l'évaluation faite des pertes locatives alléguées en ce qu'elles sont calculées à partir d'une date de livraison qui n'est pas conforme aux pièces du dossier et ne sont pas assorties de précisions suffisantes sur le montant des loyers exigibles. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que la décision de l'Etat accordant une subvention pour le financement de ce programme de logement aurait été annulée. Ainsi, au regard des conclusions du rapport d'expertise, le préjudice locatif invoqué doit être limité à une période débutant le 1er avril 2017 et se terminant à la date de remise du rapport d'expertise, date où, leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à les réparer, à laquelle s'ajoutent cinq mois correspondant à la durée estimée des travaux de reprise des désordres, soit le 1er janvier 2021. Dans ces conditions, et compte tenu de la part de responsabilité du maître d'ouvrage de 20 % résultant du point 16, il sera fait une juste appréciation de l'indemnisation des préjudices consécutifs à la défaillance de l'assureur à préfinancer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres en litige, comprenant les pertes locatives et les frais divers, en la limitant à la somme de 76 607 euros TTC.

20. En outre, si Terres d'Armor Habitat demande également à être indemnisée d'une somme de 65 902,34 euros, résultant de l'augmentation du montant des travaux du fait du passage d'un taux de taxe sur la valeur ajoutée à 10 % au lieu de 5,5 %, elle ne justifie pas de la réalité du préjudice ainsi invoqué. Par suite, ces prétentions indemnitaires complémentaires doivent être écartées.

21. Il résulte de ce qui précède que Terres d'Armor Habitat est seulement fondé à demander la condamnation de la société MMA IARD Assurances Mutuelles à l'indemniser à hauteur de 141 868 euros TTC au titre des travaux réparatoires et de 76 607 euros TTC au titre des préjudices consécutifs, ce qui représente une somme totale de 218 475 euros TTC.

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

22. En premier lieu, Terres d'Armor Habitat a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 218 475 euros TTC, à compter du 21 janvier 2021, date d'enregistrement de sa requête.

23. En second lieu, aux termes de l'article 1343-2 du code civil : " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. ". Pour l'application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande. La demande de capitalisation d'intérêts formulée par Terres d'Armor Habitat prend, dès lors, effet à compter du 21 janvier 2022, date à laquelle était due pour la première fois une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Sur les conclusions reconventionnelles présentées par la société MMA IARD Assurances Mutuelles :

24. Il résulte des dispositions des articles L. 121-12 et L. 242-1 du code des assurances que l'assureur qui a pris en charge la réparation de dommages ayant affecté l'ouvrage de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs se trouve subrogé dans les droits et actions du propriétaire à l'encontre des constructeurs. Il incombe à l'assureur qui entend bénéficier de cette subrogation d'apporter la preuve du versement de l'indemnité d'assurance à son assuré, et ce par tout moyen. Toutefois, lorsque l'assuré a demandé au juge de condamner son assureur à prendre en charge le prix des travaux de réparation des dommages ayant affecté l'ouvrage, cet assureur peut exercer, à l'égard des constructeurs, l'action subrogatoire qu'il tient de l'article L. 121-12 du code des assurances, sans avoir à justifier préalablement du paiement d'une indemnité à son assuré.

25. En l'espèce, la société MMA IARD Assurances Mutuelles demande que la Selarl TCA, en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Ferreira, ainsi que le maître d'oeuvre et la société Bureau Véritas soient condamnées in solidum à lui verser la somme de 1 015 992 euros que Terres d'Armor Habitat lui réclame à titre d'indemnisation des préjudices subis. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'indemnisation des préjudices consécutifs résultant de l'arrêt du chantier de construction des logements situés à Binic résulte principalement du refus fautif de la société MMA IARD Assurances Mutuelles d'engager le préfinancement des travaux destinés à assurer la solidité des ouvrages, conformément à la garantie souscrite par l'OPH. Elle n'est dès lors pas fondée à rechercher la responsabilité des participants à l'opération de construction pour l'indemnisation de ce préjudice qui ne résulte pas directement des désordres dont ils seraient à l'origine. Son action subrogatoire doit donc être limitée au coût des travaux réparatoires affectant les ouvrages, mis à sa charge par le point 18 du présent jugement.

26. Il résulte du rapport d'expertise que les désordres constatés ont pour origine des défauts généralisés d'exécution des travaux de gros œuvre réalisés principalement par la société Ferreira et très accessoirement par l'entreprise A Roj Bâtiment, à laquelle certaines prestations de pose de parpaings ont été sous-traitées, sans qu'elle ne soit mise en cause dans la présente instance. L'expert a estimé que ces désordres avaient également pour origine un défaut de surveillance du chantier par la société B et associés, chargée de la maîtrise d'œuvre de l'opération. Au regard des conclusions de l'expert et en l'absence de toute argumentation propre de la société MMA IARD Assurances Mutuelles, celle-ci ne saurait utilement rechercher la responsabilité de la société Bureau Véritas, en sa qualité de contrôleur technique.

27. Il résulte de l'instruction que le maître d'œuvre a relevé, dès le début du chantier, les difficultés d'exécution rencontrées par l'entreprise Ferreira. Les comptes-rendus de chantier produits attestent qu'alors que le chantier a débuté le 6 juillet 2015, il a été demandé dès le

23 juillet 2015 à l'entreprise Ferreira notamment de vérifier l'implantation des bâtiments avec le géomètre, de communiquer les plans des fondations tout en alertant qu'en cas de plans mis en œuvre ne correspondant pas aux prescriptions du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du marché, la mise en conformité serait demandée aux frais de l'entreprise et de vérifier les terrassements. A la reprise des congés d'été, à partir du compte-rendu de chantier n° 3 du 3 septembre 2015, des avertissements ont été adressés à l'entreprise Ferreira s'agissant notamment de l'implantation des bâtiments et des conditions de mise en œuvre du béton banché. Dans le compte-rendu n° 7 du 1er octobre 2015, le maître d'œuvre s'inquiétait des conditions d'exécution des prestations confiées par l'entreprise Ferreira à son sous-traitant. Après une visite du chantier le 15 octobre 2015, M. B insistait notamment sur la nécessité de veiller à la bonne mise en œuvre des banches, les calages étant insuffisants et inadaptés. Il ajoutait à destination de l'entreprise : " Ne pas caler avec de l'agglo, du bastaing et de la planche, je ne veux plus voir cela. ". Il résulte de l'instruction que le maître de l'ouvrage, représenté à chacune des réunions de chantier et destinataire des comptes-rendus, était, en outre, suffisamment informé des difficultés rencontrées par l'entreprise Ferreira dans l'exécution des travaux de gros œuvre. Il s'ensuit que la faute du maître d'œuvre dans l'exécution de sa mission n'est pas établie.

28. Il résulte de ce qui précède que seule la responsabilité de l'entreprise Ferreira est susceptible d'être retenue quant aux désordres affectant le programme de construction de logements de Binic. La société MMA IARD Assurances Mutuelles est ainsi fondée à demander la condamnation de la Selarl TCA, en qualité de mandataire ad hoc de la société Ferreira, à lui verser la somme de 141 868 euros TTC.

Sur les appels en garantie :

29. La responsabilité du maître d'œuvre n'étant pas retenue, les conclusions d'appel en garantie qu'il a formulées doivent être rejetées.

Sur les dépens :

30. Aux termes des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de la partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. () ".

31. Par une ordonnance du 24 septembre 2020, le président du tribunal administratif de Rennes a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expertise réalisée par M. A et son sapiteur, Mme C à la somme de 26 328,24 euros TTC, mise à la charge provisoire de Côtes-d'Armor Habitat, à l'initiative de la procédure d'expertise. Dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de la part de responsabilité du maître d'ouvrage de 20 % résultant du point 16, il y a lieu de condamner la société MMA IARD Assurances Mutuelles à verser à Terres d'Armor Habitat, venue aux droits de Côtes-d'Armor Habitat en cours d'instance, la somme de 21 063 euros TTC et de laisser le surplus à la charge de Terres d'Armor Habitat.

Sur les conclusions subsidiaires présentées par Terres d'Armor Habitat dirigées contre les constructeurs :

32. Il résulte de l'instruction que Terres d'Armor Habitat est entièrement indemnisé du coût des travaux de reprise des désordres par le présent jugement. En outre, ainsi qu'il a été dit aux points 19 et 20 du présent jugement, il ne résulte pas de l'instruction que les demandes présentées au titre des préjudices consécutifs à l'encontre de la société MMA IARD Assurances Mutuelles auxquelles le présent jugement ne fait pas droit et pour lesquelles l'assureur n'est pas subrogé dans les droits du maître d'ouvrage, qu'il s'agisse de la perte de subvention, du préjudice résultant de l'augmentation du montant des travaux du fait d'un taux de taxe sur la valeur ajoutée à 10 % au lieu de 5,5 % ou encore du surplus des préjudices locatifs subis, seraient fondées. Les conclusions présentées, à titre subsidiaire, par Terres d'Armor Habitat contre les constructeurs ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

33. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la société MMA IARD Assurances Mutuelles le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Terres d'Armor Habitat et non compris dans les dépens. Il y a également lieu de mettre à la charge de la société MMA IARD Assurances Mutuelles une somme de 1 000 euros à verser à la Selarl GOPMJ, en la personne de Me Pauline Collin, en qualité de mandataire liquidateur de la société B et associés. En revanche, les conclusions présentées sur le même fondement par société MMA IARD Assurances Mutuelles, ainsi qu'en tout état de cause, par la société Areas Dommages, doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : L'intervention volontaire de la société Areas Dommages n'est pas admise.

Article 2 : La société MMA IARD Assurances Mutuelles est condamnée à verser à Terres d'Armor Habitat la somme de 218 475 euros TTC en réparation des préjudices résultant des désordres affectant le programme de construction situé à Binic.

Article 3 : La somme mentionnée à l'article 2 du présent jugement portera intérêts à compter du

21 janvier 2021. Les intérêts échus à la date du 21 janvier 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés.

Articles 4 : La société MMA IARD Assurances Mutuelles versera à Terres d'Armor Habitat la somme de 21 063 euros TTC au titre des frais d'expertise judiciaire.

Article 5 : La société MMA IARD Assurances Mutuelles versera à Terres d'Armor Habitat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : La Selarl TCA, mandataire ad hoc de la société Ferreira, est condamnée à verser à la société MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 141 868 euros TTC au titre du coût des travaux réparatoires des ouvrages.

Article 7 : La société MMA IARD Assurances Mutuelles versera à la Selarl GOPMJ, en la personne de Me Pauline Collin, en qualité de mandataire liquidateur de la société B et associés, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête, ainsi que des conclusions présentées par les parties défenderesses, sont rejetés.

Article 9 : Le présent jugement sera notifié à la société MMA IARD Assurances Mutuelles, à la Selarl TCA, en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Ferreira, à la Selarl GOPMJ, en la personne de Me Pauline Collin, en qualité de mandataire liquidateur de la société B et associés, à la société Areas Dommages et à Terres d'Armor Habitat.

Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Grenier, présidente,

Mme Thalabard, première conseillère,

Mme Pellerin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.

La rapporteure,

Signé

M. Thalabard

La présidente,

Signé

C. GrenierLa greffière,

Signé

I. Le Vaillant

La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.