TA Melun, 26/01/2023, n°2210243

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 21 octobre et 22 décembre 2022, la société Les jardins de la Brie, représentée par Me Nicolas, demande au tribunal :

1°) de condamner la commune de Liverdy-en-Brie à lui payer la somme de 9 792 euros avec intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure du 28 septembre 2020 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Liverdy-en-Brie la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- la mairie de Liverdy-en-Brie lui est redevable de la somme de 9 792 euros TTC au titre du paiement de l'année 2018 pour les travaux effectués sur le cimetière de la commune ;

- elle a suspendu l'exécution de ses obligations en raison du non règlement de ses factures, en application de l'article 3 du contrat ;

- la commune ne peut alléguer un service non fait dans son courrier du 29 septembre 2020, ni indiquer mettre en œuvre la résiliation du contrat.

Par deux mémoire en défense, enregistrés les 2 décembre 2022 et 5 janvier 2023, le maire de la commune de Liverdy-en-Brie conclut au rejet de la requête et demande à ce qu'il soit mis à la charge de la société Les jardins de la Brie la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la prestation dont le paiement est sollicité n'a pas été exécutée ;

- la facture du 13 juillet 2019 n'a jamais été reçue par la mairie ;

- depuis 2016, l'entretien du cimetière est fait par les agents de la commune.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gracia, président-rapporteur,

- les conclusions de Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Un marché public a été conclu le 1er mai 2016 entre la société Les jardins de la Brie et la commune de Liverdy-en-Brie, ayant pour objet l'entretien des espaces verts du cimetière de la commune. Par courrier du 29 septembre 2020, le marché public en cause n'a pas été renouvelé par la commune, cette décision prenant effet à compter du 1er mai 2021. Par un courrier du 13 juillet 2022, la société requérante a mis en demeure la commune de Liverdy-en-Brie de lui payer la somme de 11 300,80 euros TTC, comprenant un montant de 9 792 euros TTC au titre de ses prestations impayées pour l'année 2018, les intérêts de retard et la somme de 40 euros au titre de la clause pénale. Par courrier du 22 septembre 2022, le maire de la commune de Liverdy-en-Brie a refusé de faire droit à cette demande. Par la présente requête, la société Les jardins de la Brie demande au tribunal le paiement de la somme de 9 792 euros au titre des prestations de l'année 2018.

Sur les conclusions tendant au paiement de la somme de 9 792 euros :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 3 du contrat litigieux : " Le présent contrat qui annule et remplace tous documents contractuels antérieurs concernant l'entretien annuel des espaces verts situés au cimetière prendra effet à1et date de signature du présent contrat / Et aura une durée soit de : /- a durée indéterminée renouvelable par tache reconduction. Chaque partie pourra y mettre fin par l'envoi d'un courrier avec accuse de réception au plus tard 3 mois avant la date anniversaire de chaque période annuelle ".

3. A supposer que la requérante ait entendu contester par la voie de l'exception le non renouvellement du marché public en cause, mis en œuvre par la commune de Liverdy-en-Brie par courrier du 29 septembre 2020 et prenant effet le 1er mai 2021, cette mesure, au demeurant contestée au-delà d'un délai de deux mois à compter de sa notification le 6 octobre 2020, ne saurait constituer la base légale de l'absence de paiement de la facture du 13 juillet 2021 en litige. L'absence de paiement ne saurait d'avantage être regardée comme résultant de l'application de cette mesure. Par suite, ce moyen doit être écarté.

4. En deuxième et dernier lieu, aux termes de l'article 2, relatif aux " prestations " du contrat conclu entre les parties : " () Le nombre de passage est indicatif, le Prestataire de Service s'engage à maintenir le chantier propre. / Pelouse / Les pelouses seront coupées par tondeuse à lames rotatives suivant les besoins pour que celles-ci soient uniformément rasés sur toute la surface. () / Engrais et désherbant / 2 fois par an / Entretien des haies / 2 fois par an 1 fois au printemps et 2ème à l'automne / Soufflage des feuilles / Soufflage des feuilles à la sève descendante ".

5. La société requérante, qui se borne à réclamer le paiement de la facture du 13 juillet 2019 d'un montant de 9 792 euros TTC, ne démontre pas avoir effectivement exécuté les prestations objet du contrat, au titre de l'année 2018, rappelées au point 5, alors qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que la seule facture reçue par la commune au titre de l'exécution de ce contrat date de 2016, et d'autre part, qu'il lui est reproché un service non-fait depuis cette facture sans que cela ne soit sérieusement contesté, et alors que la commune soutient, sans être contredit, que l'entretien du cimetière est réalisé par des agents municipaux. Dans ces conditions, la société Les jardins de la Brie n'est pas fondée à solliciter le paiement de la somme de 9 792 euros TTC au titre de l'année 2018. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l'octroi des intérêts moratoires.

Sur la répartition des frais du litige :

6. L'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Liverdy-en-Brie, qui n'est pas partie perdante à l'instance, une somme à ce titre. Par ailleurs, la commune qui défend sans avoir eu recours à un avocat, ne soutient ni même ne démontre avoir exposé des frais au titre de l'instance. Dès lors, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Les jardins de la Brie une somme au titre de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Les jardins de la Brie est rejetée.

Article 2 : La demande de la commune de Liverdy-en-Brie tendant à ce qu'il soit mis à la charge de la société Les jardins de la Brie une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Les jardins de la Brie et au maire de la commune de Liverdy-en-Brie.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 26 janvier 2023.

Le président-rapporteur,

J-Ch. A

L'assesseur le plus ancien,

D. IsraëlLa greffière,

A. Starzynski

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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