TA Montreuil, 02/01/2023, n°2013294

Vu la procédure suivante :

Par une requête introductive d'instance et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 novembre 2020 et 7 décembre 2021, la société Banca Farmafactoring S.p.A., société bancaire de droit italien représentée par Me Matteo Rossi, avocat, demande au tribunal administratif de condamner le Centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger (Aulnay-sous-Bois - 93) à lui payer, dans le dernier état de ses écritures :

- les intérêts moratoires de droit, d'un montant de 9 796,18 €, calculés à compter de la date d'expiration du délai de paiement de 25 factures acquittées tardivement ;

- la somme de 1 000 € (= 40 € * 25 factures acquittées tardivement) à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

- la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Banca Farmafactoring soutient que le Centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger a procédé au paiement des sommes dont il était débiteur après la date d'échéance des factures dont le paiement était sollicité. La société BFF Bank SpA est en conséquence fondée à solliciter la condamnation du Centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger à lui payer :

* des intérêts moratoires calculés sur sa créance en principal jusqu'à paiement, soit la somme de 9.796,18 €, ainsi qu'il résulte de la feuille de calcul versée aux débats ;

* la somme de 1.000 € (25 factures x 40 €) à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2021, le Centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger (Aulnay-sous-Bois), représenté par sa directrice, Mme D A, conclut au rejet de la requête de la société Banca Farmafactoring S.p.A., ainsi qu'à la condamnation de la société requérante à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le centre hospitalier rappelle la situation financière particulièrement précaire dans laquelle il se trouve. Tous les établissements de santé de France et du monde entier ont largement été sollicités par la propagation du virus COVID 19. Cet évènement a eu pour effet de générer des retards dans la prise en charge de ces factures puisque ces dernières n'ont pas été la priorité de l'établissement. En outre, l'intégralité des factures émises par la société Banca Farmafactoring S.p.A. ont en définitive été réglées.

Par une ordonnance du 22 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée

au 06 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Romnicianu, vice-président,

- les conclusions de Mme Mathieu, rapporteur public,

- les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1.La société Banca Farmafactoring SpA, société bancaire de droit italien spécialisée dans l'affacturage, détenait une créance dérivée à l'encontre du Centre hospitalier Intercommunal Robert Ballanger (Aulnay-sous-Bois - 93), d'un montant total, en principal, de 120 937,58 €, correspondant à 25 factures dont certaines ont été émises par la société Ortho Clinical Diagnostics France et d'autres par la société Althéa France et qu'elle a rachetées dans le cadre d'une cession de créances dûment notifiée au comptable public de l'établissement hospitalier. Le centre hospitalier ayant acquitté ces 25 factures tardivement, la société Banca Farmafactoring S.p.A. demande au tribunal administratif de condamner l'établissement à lui payer, d'une part, les intérêts moratoires de droit calculés sur sa créance en principal jusqu'à paiement, d'un montant de 9 796,18 €, et, d'autre part, la somme de 1 000 € à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement due par facture réglée tardivement (25 factures x 40 €).

2.D'une part, l'article L. 2192-10 du code de la commande publique dispose : " Les pouvoirs adjudicateurs () paient les sommes dues en principal en exécution d'un marché dans un délai prévu par le marché ou, à défaut, dans un délai fixé par voie réglementaire () ". L'article L. 2192-12 dispose : " Le retard de paiement est constitué lorsque les sommes dues au créancier, qui a rempli ses obligations légales et contractuelles, ne sont pas versées par le pouvoir adjudicateur à l'échéance prévue au marché ou à l'expiration du délai de paiement. ". L'article L. 2192-13 dispose : " Dès le lendemain de l'expiration du délai de paiement ou de l'échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire. / () Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par voie réglementaire () ".

3.D'autre part, l'article R. 2192-10 du code de la commande publique dispose : " Le délai de paiement prévu à l'article L. 2192-10 est fixé à trente jours pour les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu'ils agissent en tant qu'entité adjudicatrice. ".

L'article R. 2192-31 du même code dispose : " Le taux des intérêts moratoires mentionnés à l'article L. 2192-13 est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. " L'article R. 2192-32 du même code dispose : " Les intérêts moratoires courent à compter du lendemain de l'expiration du délai de paiement ou de l'échéance prévue par le marché jusqu'à la date de mise en paiement du principal incluse ". L'article D. 2192-35 du même code dispose : " Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros. "

4.Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la société Banca Farmafactoring S.p.A. a droit aux intérêts moratoires au taux légal sur les factures restées non payées à l'issue d'un délai de trente jours suivant réception de la demande de paiement, et ce jusqu'à la date de paiement du principal, assortie, pour chacune des factures, de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros.

5.En défense, le Centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger, qui se borne à se prévaloir de sa situation financière difficile et des difficultés rencontrées par les établissements hospitaliers à la suite de l'épidémie de covid-19, ne conteste ni avoir acquitté tardivement les

25 factures litigieuses, ni le montant des intérêts moratoires dus en conséquence, tel qu'il résulte de la feuille de calcul versée aux débats par la société requérante. Dans ces conditions, la société Banca Farmafactoring S.p.A. est fondée à solliciter la condamnation du Centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger à lui verser la somme de 9 796,18 € au titre des intérêts moratoires dus sur les 25 factures acquittées tardivement, ainsi qu'une somme de 1 000 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € par facture acquittée tardivement.

Sur les frais liés au litige :

6.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger la somme que la société Banca Farmafactoring S.p.A. demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par le Centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger soient mises à la charge de la société Banca Farmafactoring S.p.A., qui n'est pas la partie perdante.

D E C I D E :

Article 1er : Le Centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger versera à la société Banca Farmafactoring S.p.A. une somme de 9 796,18 € au titre des intérêts moratoires dus sur les 25 factures acquittées tardivement, ainsi qu'une somme de 1 000 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € par facture acquittée tardivement.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Banca Farmafactoring S.p.A. est rejeté.

Article 3 : Les conclusions du Centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Banca Farmafactoring S.p.A. et au Centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger (Aulnay-sous-Bois).

Délibéré après l'audience du 14 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Michel Romicianu, président-rapporteur,

Mme Marianne Parent, première conseillère,

M. Youssef Khiat, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2023.

Le Président-rapporteur,

Signé

M. C

L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

Signé

M. B La greffière,

Signé

S. Le Bourdiec

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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