TA Montreuil, 06/12/2022, n°2007113

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2020, la SARL Arpec Multiservices, représentée par Me Brosemer, demande au tribunal :

1°) d'annuler ou de résilier les lots nos 1 et 2 du marché d'entretien ménager et d'entrée/sortie, rotation et manipulation des conteneurs et débarras des encombrants sur le patrimoine de l'OPH d'Aubervilliers conclus le 28 mai 2020 respectivement avec les sociétés Derichebourg Propreté et Pulita ;

2°) de mettre à la charge de l'OPH d'Aubervilliers la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2021, l'OPH d'Aubervilliers, représenté par Me Hasday, sollicite le rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, la société Pulita, représentée par Me Janvier et Me Minaire, sollicite le rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait notamment valoir que la requête est irrecevable en l'absence de production de la copie des marchés signés et faute de justifier d'une demande en ce sens.

La clôture de l'instruction a été fixée au 23 août 2022 par une ordonnance du même jour, en application des dispositions des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- les conclusions de Mme Mathieu, rapporteure publique,

- les observations de Me Dimondo pour l'OPH d'Aubervilliers.

Considérant ce qui suit :

1. L'OPH d'Aubervilliers a lancé, le 4 décembre 2019, une procédure d'appel d'offres ouvert en vue de l'attribution d'un marché d'entretien ménager, entrée/sortie, rotation et manipulation des conteneurs, ainsi que de débarras des encombrants sur son patrimoine. Ce marché était alloti en deux lots. La société Arpec Multiservices a présenté une offre pour chacun des lots, qui a été rejetée comme irrecevable le 20 février 2020. La société Arpec Multiservices a exercé, le 3 mars 2020, un recours gracieux. En l'absence de réponse de la part de l'OPH d'Aubervilliers, la société Arpec Multiservices demande au tribunal administratif de Montreuil l'annulation ou la résiliation des lots nos 1 et 2 du marché en litige, qui ont été attribués respectivement à la société Derichebourg Propreté et à la société Pulita.

Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Pulita tirée de l'absence de production des contrats contestés :

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : "La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation".

3. La requête de la société Arpec Multiservices, enregistrée le 22 juillet 2020, n'était pas accompagnée des contrats signés. Cette société n'a pas produit, avant la clôture d'instruction, les contrats litigieux signés, et ne justifie pas davantage en avoir demandé la communication auprès de l'OPH d'Aubervilliers. Dès lors qu'elle n'a fait l'objet d'aucune régularisation, alors que la société Pulita avait opposé une fin de non-recevoir sur ce point, la requête de la société Arpec Multiservices ne répond pas aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la société Pulita doit être accueillie.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation ou à la résiliation du marché en litige doivent être rejetées comme irrecevables.

Sur les frais non compris dans les dépens :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'OPH d'Aubervilliers, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que réclame la société Arpec Multiservices au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Arpec Multiservices le versement à l'OPH d'Aubervilliers et à la société Pulita de la somme de 1 200 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Arpec Multiservices est rejetée.

Article 2 : La société Arpec Multiservices versera à l'OPH d'Aubervilliers et à la société Pulita la somme de 1 200 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Arpec Multiservices, à l'OPH d'Aubervilliers, à la société Pulita et à la société Derichebourg Propreté.

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Michel Romnicianu, président,

Mme Nathalie Dupuy-Bardot, première conseillère,

M. Youssef Khiat, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022.

Le rapporteur,

Signé

Y. A

Le président,

Signé

M. B

La greffière,

Signé

S. Le Bourdiec

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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