TA Pau, 03/04/2023, n°2100646

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mars 2021 et 7 septembre 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Dubedout et Collet Architectes, représentée par Me Rigoreau, doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler le marché de maîtrise d'œuvre conclu le 22 décembre 2022 par le département des Pyrénées-Atlantiques avec la société Relier Architecture, ou à titre subsidiaire, d'en prononcer la résiliation ;

2°) de condamner le département des Pyrénées-Atlantiques à lui verser une somme de 20 000 euros hors taxe, assortie des intérêts à taux légal, correspondant au montant de la prime qui aurait dû lui être versée dans le cadre du concours de maîtrise d'œuvre ;

3°) de condamner le département des Pyrénées-Atlantiques à lui une somme de 50 000 euros hors taxes, assortie des intérêts à taux légal, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son éviction de ce marché ;

4°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le pouvoir adjudicateur a méconnu les principes d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures à plusieurs titres ;

- son offre a été écartée à tort comme dépassant l'enveloppe financière prévisionnelle globale affectée aux travaux alors qu'elle respectait les principes du règlement de consultation ; l'acheteur doit être regardé comme ayant expressément modifié le montant de l'enveloppe financière prévisionnelle, dès lors qu'il a indiqué aux candidats que le montant des travaux affecté à la rénovation de l'un des bâtiments était augmenté de 32 600 euros ; l'acte d'engagement qu'elle a signé était bien établi au regard du montant de l'enveloppe initiale ; le pouvoir adjudicateur a certes répondu, après que la question lui ait été posée, que le montant initial des travaux fixé par l'enveloppe prévisionnelle n'était pas modifié, mais trois jours après les délais de réponse prévus ;

- le pouvoir adjudicateur a retenu une offre qui méconnaît certaines des prescriptions du règlement du concours et du programme et a ainsi entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le programme, le cahier d'orientation architecturale et paysagère du site classé de Gourette et le plan de gestion du même site exigeaient l'utilisation de matériaux mats alors que le titulaire du contrat a proposé l'emploi de matériaux brillants ;

- le programme et le cahier d'orientation architecturale et paysagère du site classé de Gourette exigeaient la présence d'un seul gros volume et de mutualiser les constructions neuves pour éviter l'éparpillement, alors que l'offre retenue prévoyait la création d'un hameau à Sarrière ;

- l'ensemble de ces vices affecte la validité du contrat et sont en rapport direct avec son éviction du marché ;

- elle a été privée d'une chance sérieuse de remporter le marché, elle est fondée à demander la réparation des préjudices subis du fait de cette éviction ;

- ses préjudices s'élèvent à 50 000 euros hors taxes, au titre du bénéfice net que lui aurait procuré ce marché ;

- elle est fondée à demander le versement de la prime de concours prévue par les documents du marché dès lors qu'elle a transmis au pouvoir adjudicateur une offre régulière.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2021, le département des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- le montant de l'enveloppe financière prévisionnelle des travaux, mentionné dans divers documents de la consultation, n'a jamais été modifié ;

- il a été confirmé que le montant de l'enveloppe financière prévisionnelle des travaux restait inchangé dans l'une des réponses adressées aux questions des candidats ;

- si cette réponse n'est pas intervenue dans les délais prévus par le règlement du concours, la requérante avait suffisamment de temps pour modifier son mémoire technique ;

- en tout état de cause, il était matériellement impossible de formuler cette réponse dans les délais prévus par le règlement ;

- seul le montant contenu dans le mémoire technique des candidats devait être pris en compte par le jury, dès lors que, conformément au règlement du concours, le pouvoir adjudicateur ne pouvait prendre connaissance des actes d'engagement avant la levée de l'anonymat des candidats ;

- le moyen par lequel la SARL Dubedout et Collet Architectes critique l'appréciation des autres offres par le pouvoir adjudicateur est inopérant dès lors que son offre n'a pas été classée ;

- dès lors que la société requérante n'a pas été irrégulièrement évincée de la procédure de passation, elle ne peut prétendre à une quelconque indemnisation ; à titre subsidiaire, elle doit démontrer qu'elle avait des chances sérieuses de remporter le marché ; elle ne produit aucun document permettant d'évaluer les frais engagés pour présenter son offre.

Par ordonnance du 3 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 septembre 2022.

Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2023, la SARL Dubedout et Collet Architectes déclare se désister purement et simplement de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B ;

- et les conclusions de M. Clen, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le département des Pyrénées-Atlantiques a, par avis d'appel public à la concurrence du 30 décembre 2019, lancé un concours restreint en vue de la conclusion d'un marché de maîtrise d'œuvre portant sur la construction d'un ensemble de bâtiments techniques et de service sur domaine skiable de Gourette, dans le cadre du projet de restructuration de cette station. Le 13 mars 2020, le pouvoir adjudicateur a dressé la liste des trois concurrents admis à présenter une offre. Le jury du concours, réuni le 31 juillet 2020, a décidé de ne pas classer l'offre de la SARL Dubedout et Collet Architectes. L'acte d'engagement du marché a été signé le 22 décembre 2020. Par un courrier du 3 décembre 2020, la SARL Dubedout et Collet Architectes a contesté son éviction, a sollicité le versement de la prime de concours dans son intégralité ainsi que d'une indemnité de 50 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son éviction. Par un courrier du 18 janvier 2021, le département des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande. Par sa requête, la SARL Dubedout et Collet Architectes demande au tribunal, d'une part, d'annuler le marché de maîtrise d'œuvre conclu le 22 décembre 2022 par le département des Pyrénées-Atlantiques avec la société Relier Architecture, ou à titre subsidiaire, d'en prononcer la résiliation, et d'autre part, de lui verser une somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis de son éviction, ainsi qu'une somme de 20 000 euros correspondant au montant de la prime qui aurait dû lui être versée.

2. Par un protocole transactionnel signé le 31 janvier 2023 dont une copie a été produite par la SARL Dubedout et Collet Architectes et communiqué au département des Pyrénées-Atlantiques, qui n'a pas produit de réponse, la société requérante s'est notamment engagée à abandonner les recours contentieux introduits à cette date. Aux termes de l'article 2 de ce protocole, pris sur le fondement de l'article 2044 du code civil et intitulé " Concessions de la société Dubedout et Collet ", cette clause stipule que " La société Dubedout et Collet () accepte : / - de se désister de l'instance qu'elle a engagée devant le tribunal administratif de Pau, enregistrée sous le numéro 2100646 / - de renoncer à tout recours relatif à l'objet des présentes ". Il résulte clairement des mentions de ce protocole et du mémoire en désistement présenté par la SARL Dubedout et Collet Architectes le 14 mars 2023, en l'absence de réponse du département des Pyrénées-Atlantiques, qui n'a pas remis en cause ledit protocole, que la SARL Dubedout et Collet Architectes entend se désister purement et simplement de sa requête, et renoncer à toute action ayant le même objet. Ce désistement d'action est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'action de la SARL Dubedout et Collet Architectes tendant à la contestation du marché de maîtrise d'œuvre conclu le 22 décembre 2022 par le département des Pyrénées-Atlantiques avec la société Relier Architecture.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Dubedout et Collet Architectes, à la société Ingecobat, à la SARL Climelec, à la société Nogue Structures Ingenierie, à la société Week Architecture, à la société Relier Architecture et au département des Pyrénées-Atlantiques.

Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Sellès, présidente,

Mme Corthier, conseillère,

Mme Neumaier, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2023.

La rapporteure,

Signé

L. B La présidente,

Signé

M. A

La greffière,

Signé

P. SANTERRE

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition :

La greffière,

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