TA Strasbourg, 01/02/2023, n°2102312

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 avril 2021, et un mémoire du 15 novembre 2022, la société Granimond, représentée par Me Pelgrin, demande au tribunal :

1°) d'annuler le marché public relatif à la fourniture et l'installation des columbariums dans divers cimetières de la ville de Metz, conclu par cette dernière avec la société CIMTEA, le 16 octobre 2020 ;

2°) de condamner la commune de Metz à verser à la société Granimond la somme de 25 869 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de son éviction illégale ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Metz le versement de la somme

de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision rejetant son offre est insuffisamment motivée ;

- elle lui a été notifiée le 16 octobre 2020, date à laquelle le contrat a été signé et devait être entièrement exécuté ;

- les modalités de la procédure de consultation ont porté atteinte à l'égalité des candidats ;

- la méthode de notation retenue a favorisé la société attributaire ;

- les critères n'ont pas été correctement appliqués ; la commune n'a pas respecté les clauses du contrat, les prestations n'ayant pas été réalisées dans les délais contractuellement prévus ;

- ces irrégularités sont directement à l'origine de l'éviction de l'offre de la société Granimond, qui est dès lors fondée à solliciter l'indemnisation du préjudice subi du fait de cette éviction illégale et fautive.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2022, la commune de Metz, représentée par Me Briand (Selarl Briand Avocat), conclut au rejet de la requête, et à ce que le versement de la somme de 3 000 euros soit mis à la charge de la société Granimond au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés, subsidiairement que la société requérante ne justifie pas du montant de son préjudice.

Par une ordonnance en date du 16 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 décembre 2022.

Par courrier du 6 janvier 2023, les parties ont été avisées, en application de l'article

R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office, tiré de la tardiveté des conclusions à fin d'annulation du contrat.

Vu les pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 janvier 2023 :

- le rapport de Mme Merri, première conseillère,

- les conclusions de M. Boutot, rapporteur public ;

- et les observations de Me Cohen représentant la commune de Metz.

Considérant ce qui suit :

1. Par un avis d'appel public à la concurrence du 27 juillet 2020, la commune de Metz a engagé une procédure adaptée en vue de l'attribution d'un marché public pour la fourniture et l'installation de columbariums dans divers cimetières de la ville. Par courrier du 16 octobre 2020, la commune de Metz a informé la société Granimond du rejet de son offre et de l'attribution du marché à la société Cimtéa. La société Granimond demande au tribunal d'annuler ce marché et de condamner la commune de Metz à l'indemniser du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de son éviction irrégulière de sa procédure d'attribution.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Indépendamment des actions dont les parties au contrat disposent devant le juge du contrat, tout concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif est recevable à former devant ce même juge un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses, qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires. Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d'un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi.

3. Il résulte de l'instruction que la conclusion du marché en litige a fait l'objet d'une publicité appropriée par un avis publié au journal officiel de l'Union européenne le 23 octobre 2020. Le délai de recours qui a commencé à courir à compter de cette date n'a pas été interrompu par le courrier que la requérante a adressé à la commune de Metz le 16 décembre 2020, dès lors qu'elle s'y borne à réclamer l'indemnisation du préjudice subi du fait de son éviction irrégulière, sans contester, en outre, la validité du contrat.

4. La présente requête n'ayant été introduite que le 2 avril 2021, postérieurement à l'expiration du délai de recours de deux mois à compter du 23 octobre 2020, les conclusions présentées par la société Granimond aux fins d'annulation du contrat signé le 16 octobre 2020 par la commune de Metz et la société Cimtéa sont tardives et doivent en conséquence être rejetées.

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'attribution du marché :

5. Lorsqu'un candidat à l'attribution d'un contrat public demande la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'irrégularité ayant, selon lui, affecté la procédure ayant conduit à son éviction, il appartient au juge, si cette irrégularité est établie, de vérifier qu'il existe un lien direct de causalité entre la faute en résultant et les préjudices dont le candidat demande l'indemnisation.

S'agissant de la motivation et de la notification de la décision rejet de l'offre de la société Granimond :

6. L'éviction de la requérante de la procédure de passation du marché litigieux ne résulte ni des modalités ou de la date de notification de la décision de rejet de l'offre de la requérante, ni de sa motivation. Il n'y a donc pas de lien de causalité direct entre ces irrégularités alléguées et les préjudices dont la requérante demande l'indemnisation.

S'agissant de la méconnaissance des stipulations contractuelles :

7. La société Granimond fait valoir que les clauses du marché n'ont été respectées ni par la commune de Metz, ni par la société attributaire. Toutefois, un tel moyen ne peut être utilement invoqué dans le cadre d'un recours indemnitaire présenté par le candidat évincé, dès lors que la méconnaissance des stipulations d'un contrat est sans rapport avec l'éviction du candidat à son attribution.

S'agissant de la violation des règles de la commande publique :

8. Pour assurer le respect des principes généraux du droit de la commande publique, l'acheteur doit apporter aux candidats, avant le dépôt de leurs offres, une information sur les critères de sélection. Ces critères doivent être objectifs, précis et liés à l'objet du contrat ou à ses conditions d'exécution et ne doivent pas avoir pour effet de conférer à l'acheteur une liberté de choix illimitée. Cette exigence de détermination et d'information préalable vise à permettre aux candidats de répondre le mieux possible aux besoins de l'acheteur et de pouvoir comparer leurs offres dans des conditions d'égalité et de transparence.

9. En l'espèce, le règlement de la consultation précise que l'offre économiquement la plus avantageuse sera choisie en fonction de la valeur technique des prestations à hauteur de 30 %, l'esthétique du projet, à hauteur de 30%, le prix, critère noté à hauteur de 20% et dont le détail du calcul de la notation figure au règlement de la consultation, et en fonction du délai proposé entre la commande et la livraison, également pondéré à 20 %.

10. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le critère " délai " tel que précisé par le règlement de la consultation porte uniquement sur " l'appréciation du délai entre la commande et la livraison ". Ni le règlement de la consultation, ni l'article 3.4 de l'acte d'engagement auquel il renvoie, et que les candidats devaient compléter, ne mentionne la prise en compte, pour l'appréciation de ce critère, d'une date limite pour l'achèvement des travaux. Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, cette date limite est étrangère à ce critère. Il s'ensuit qu'en appliquant ce dernier sans tenir compte de cette date limite, la commune n'a entaché le jugement des offres d'aucune irrégularité.

11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2152-7 du code de la commande publique : "Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse sur la base d'un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution ()".

12. D'une part, il résulte de ces dispositions que l'offre économiquement la plus avantageuse est appréciée au regard de l'ensemble des critères de jugement des offres. Elle est déterminée par une note globale résultant de l'addition des notes obtenues au regard de chacun des critères de jugement des offres. Par conséquent, la circonstance que l'offre de la requérante n'a pas été retenue alors qu'elle a obtenu la meilleure note pour trois des quatre critères de jugement des offres ne saurait suffire à démontrer que la méthode de notation des offres ne permettait pas de déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse, ni à plus forte raison qu'elle aurait favorisé l'attributaire.

13. D'autre part, il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'analyse des offres, que l'attributaire a proposé un délai de 18 jours ouvrés soit 24 jours entre la commande et la livraison des columbariums, tandis que la société Granimond a proposé un délai de 4 semaines soit 28 jours. Dès lors, la commune de Metz n'a pas méconnu ses critères de jugement des offres en attribuant à l'offre de la société Granimond, au regard du critère du délai d'exécution, une note inférieure à celle de l'attributaire. Elle n'a pas non plus méconnu les dispositions de l'article L. 2152-7 précité en retenant l'offre de la société Cimtéa, dont la note globale au regard de l'ensemble des critères de jugement des offres est supérieure à celle obtenue par l'offre de la requérante.

14. Il résulte de tout ce qui précède que la procédure de passation du marché en litige ne se trouve affectée d'aucune irrégularité. La requérante n'ayant ainsi pas été évincée de son attribution de manière irrégulière, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Metz, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la société Granimond la somme qu'elle réclame à ce titre. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société Granimond une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Metz.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de la société Granimond est rejetée.

Article 2 : La société Granimond versera la somme de 1 000 (mille) euros à la commune de Metz au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Metz est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Granimond, à la commune de Metz et à la société Cimtea.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Rees, président,

Mme Merri, première conseillère,

Mme Dobry, conseillère.

Rendu public, par mise à disposition au greffe, le 1er février 2023.

La rapporteure,

D. MERRI

Le président,

P. REES

La greffière,

M.-C. SCHMIDT

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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