TA Versailles, 02/06/2023, n°2104522

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 mai 2021, la société de travaux publics et de promotion (Societep), représentée par Me Billebeau, demande au tribunal :

1°) de condamner le syndicat intercommunal à vocation multiple de la Vallée de l'Yerres et des Sénarts (dit A) à lui verser la somme de 52 680 euros TTC ;

2°) de mettre à la charge du A une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- la réception des travaux doit être regardée comme ayant été tacitement prononcée le 31 juillet 2020 ; en tout état de cause, elle a été prononcée au 8 octobre 2020 ;

- le projet de décompte final transmis le 30 octobre 2020 pour un montant total de 111 480 euros TTC, incluant la somme de 52 680 euros TTC à son bénéfice, n'est pas prématuré puisqu'il a été émis dans les trente jours suivant la réception des travaux ;

- en l'absence de réponse du maitre d'ouvrage dans les délais prévus par le cahier des clauses administratives générales (CCAG), elle peut se prévaloir d'un décompte général et définitif tacite ;

- elle est fondée à réclamer la somme de 52 680 euros TTC, exigible en raison du décompte général et définitif du marché, sans que le A puisse ainsi opposer une réclamation au titre d'éventuelles réserves.

Par deux mémoires en défense enregistrés le 23 novembre 2022 et le 6 février 2023, le syndicat intercommunal à vocation multiple de la Vallée de l'Yerres et des Sénarts (dit A), représenté par Me Cabanes, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la Societep en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les conclusions présentées par la societé Placeo sont irrecevables ;

- il n'y a pu avoir de réception tacite du chantier le 31 juillet 2020 puisque les propositions du maître d'œuvre au maître d'ouvrage n'ont été transmises que le 9 septembre 2020 et qu'un procès-verbal de réception, soit un formulaire EXE 6, n'a été dressé que le 8 octobre 2020 ;

- la réception des travaux ne peut être regardée comme ayant été prononcée en raison des réserves émises et listées dans l'annexe 1 du formulaire EXE 6, et qui n'ont pas été levées ; en outre, la réfaction du prix qu'elle avait proposé le cas échéant, d'un montant de 92 900 euros n'a pas été acceptée par la Societep ;

- en l'absence de réception des travaux, le projet de décompte final transmis par la Societep est prématuré et n'a pu aboutir à l'établissement d'un décompte général et définitif tacite ; à cet égard il a clairement manifesté son opposition au contenu de ce projet de décompte.

Par un mémoire du 6 janvier 2023, la société Placeo, représentée par Me Hunot, demande au tribunal :

1°) de condamner le A à lui verser le solde du marché, soit la somme de 58 800 euros HT assorti des intérêts moratoires à compter de la date à laquelle le décompte est devenu définitif, soit le 31 janvier 2021 ;

2°) de mettre à la charge du A, ou de toute partie défaillante, la somme de 7 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la réception des travaux a été tacitement prononcée, à défaut pour le A de s'être exprimé dans les trente jours suivant la signature de l'EXE 4 ; à défaut de décision de la personne responsable du marché notifiée dans le délai imparti, les propositions du maître d'œuvre formulées au sein de l'EXE 5 doivent être regardées comme ayant été acceptées par le maître d'ouvrage ;

- les réserves initialement opposées ont été levées conformément aux préconisations de l'expert, par l'injection de résine dans les fissures ;

- le projet de décompte final qu'a transmis la Societep est devenu, en l'absence de réponse du maitre d'ouvrage dans les délais impartis par le CCAG, le décompte général et définitif.

La clôture de l'instruction a été fixée au 6 mars 2023 par une ordonnance du même jour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux issu de l'arrêté du 8 septembre 2009 modifié par l'arrêté du 3 mars 2014 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Geismar, première conseillère,

- les conclusions de Mme Ozenne, rapporteure publique,

- et les observations de Me Cabanes.

Une note en délibéré a été enregistrée le 22 mai 2023, présentée pour la société Placeo.

Considérant ce qui suit :

1. Le A de la vallée de l'Yerres et des Senarts a conclu un marché public de travaux avec la société de travaux publics et de promotion, dite Societep, le 28 août 2019. L'objet de ce marché, d'un montant de 185 560 euros TTC, était la réfection de la plateforme de tri et transit des déchets sur le site de la déchetterie de Varennes-Jarcy. Le marché de maîtrise d'œuvre a été confié à la société GNAT ingénierie. La Societep a réalisé l'ensemble des travaux à l'exception de la construction d'une dalle en béton qu'elle a confiée à son sous-traitant, la société Placeo. Les étapes préalables à la réception de l'ouvrage ont été effectuées, mais le 20 janvier 2020, le A a refusé de réceptionner les travaux en raison des fissures constatées sur cette dalle. Un expert a alors été désigné et a proposé, dans son rapport du 29 février 2020, une solution pour remédier à ces désordres, consistant en l'injection de résine dans les fissures. Cette solution a été mise en œuvre après l'accord du A le 25 mai 2020. Une fois ces travaux réalisés, la procédure préalable à la réception des travaux a été relancée. Le maître d'œuvre a adressé à la société requérante le formulaire EXE 4 des opérations préalables à la réception du chantier daté du 31 juillet 2020 puis un nouveau formulaire EXE 5 daté du 9 septembre 2020, proposant une réception des travaux assortie de plusieurs réserves tenant principalement aux fissures de la dalle de béton coulée par la société Placeo, ou proposant le cas échéant une réfaction du prix du marché de 38 456,67 euros. Par un formulaire EXE 6, le A a fixé la date de réception des travaux au 8 octobre 2020 avec la réserve que, soit que les malfaçons soient réparées, soit qu'une réfaction du prix de 92 900 euros soit acceptée par la Societep. Le 30 octobre 2020, cette dernière notifiait au maître d'œuvre son projet de décompte final, qui a été rejeté par une décision du A du 6 novembre 2020, puis son projet de décompte général le 21 janvier 2021 qu'elle estime être devenu, faute de notification du décompte général par le maître de l'ouvrage, le décompte général et définitif du marché en application des dispositions de l'article 13.4.4 du cahier des clauses administratives générales. La Societep demande au tribunal de condamner le A à lui verser la somme de 52 680 euros TTC, qui correspond au solde du marché figurant dans ce décompte.

Sur la fin de non-recevoir :

2. Lorsqu'un entrepreneur principal saisit le juge du contrat d'une action indemnitaire à l'encontre du maître de l'ouvrage au titre d'un différend dans l'exécution d'un marché public, le sous-traitant ne peut être regardé comme pouvant, dans le cadre de ce litige, se prévaloir d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier, y compris lorsque l'entrepreneur principal entendrait demander le paiement de sommes pour des prestations effectuées par ce sous-traitant. Il n'a, par conséquent, pas qualité de partie à l'instance.

3. Il résulte de l'instruction que ni la Societep, ni le A, n'ont formulé de conclusions à l'encontre de la société Placeo. Ainsi, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la société Placeo, sous-traitant de la Societep, a uniquement la qualité d'observateur et n'a pas la qualité de partie à l'instance. En conséquence, et ainsi que le soutient le A, ses conclusions tendant à la condamnation de ce dernier sont irrecevables.

Sur la condamnation du A :

4. Aux termes de l'article 41.2 du CCAG applicable aux marchés publics de travaux tel que modifié par l'arrêté du 3 mars 2014 : " Les opérations préalables à la décision de réception () font l'objet d'un procès-verbal dressé sur-le-champ par le maître d'œuvre et signé par lui et par le titulaire. () le maître d'œuvre fait connaître au titulaire s'il a ou non proposé au représentant du pouvoir adjudicateur de prononcer la réception des ouvrages et, dans l'affirmative, la date d'achèvement des travaux qu'il a proposé de retenir, ainsi que les réserves dont il a éventuellement proposé d'assortir la réception. () ". Et selon l'article 41.3 de ce CCAG : " Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception et des propositions du maître d'œuvre, le maître de l'ouvrage décide si la réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves. S'il prononce la réception, il fixe la date qu'il retient pour l'achèvement des travaux. La décision ainsi prise est notifiée au titulaire dans les trente jours suivant la date du procès-verbal. / La réception prend effet à la date fixée pour l'achèvement des travaux. / Sauf le cas prévu à l'article 41.1.3, à défaut de décision du maître de l'ouvrage notifiée dans le délai précisé ci-dessus, les propositions du maître d'œuvre s'imposent au maître de l'ouvrage et au titulaire. ".

5. Par ailleurs, aux termes de l'article 13.3.1 du CCAG : "Après l'achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final ()" L'article 13.3.2 de ce même cahier dispose que : "Le titulaire transmet son projet de décompte final, (), dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu'elle est prévue à l'article 41.3 ou, en l'absence d'une telle notification, à la fin de l'un des délais de trente jours fixés aux articles 41.1.3 et 41.3. / Toutefois, s'il est fait application des dispositions de l'article 41.5, la date du procès-verbal constatant l'exécution des travaux visés à cet article est substituée à la date de notification de la décision de réception des travaux comme point de départ des délais ci-dessus. / S'il est fait application des dispositions de l'article 41.6, la date de notification de la décision de réception des travaux est la date retenue comme point de départ des délais ci-dessus. ". L'article 41.5 de ce CCAG prévoit que : " S'il apparaît que certaines prestations prévues par les documents particuliers du marché et devant encore donner lieu à règlement n'ont pas été exécutées, le maître de l'ouvrage peut décider de prononcer la réception, sous réserve que le titulaire s'engage à exécuter ces prestations dans un délai qui n'excède pas trois mois. La constatation de l'exécution de ces prestations doit donner lieu à un procès-verbal dressé dans les mêmes conditions que le procès-verbal des opérations préalables à la réception prévue à l'article 41. 2. ". Aux termes de l'article 41.6 de ce CCAG : " Lorsque la réception est assortie de réserves, le titulaire doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par le représentant du pouvoir adjudicateur ou, en l'absence d'un tel délai, trois mois avant l'expiration du délai de garantie défini à l'article 44. () ". Et aux termes de l'article 41.7 de ce cahier : " Si certains ouvrages ou certaines parties d'ouvrages ne sont pas entièrement conformes aux spécifications du marché, sans que les imperfections constatées soient de nature à porter atteinte à la sécurité, au comportement ou à l'utilisation des ouvrages, le maître de l'ouvrage peut, eu égard à la faible importance des imperfections et aux difficultés que présenterait la mise en conformité, renoncer à ordonner la réfection des ouvrages estimés défectueux et proposer au titulaire une réfaction sur les prix. / Si le titulaire accepte la réfaction, les imperfections qui l'ont motivée se trouvent couvertes de ce fait et la réception est prononcée sans réserve. / Dans le cas contraire, le titulaire demeure tenu de réparer ces imperfections, la réception étant prononcée sous réserve de leur réparation. ".

6. Enfin, selon l'article 13.4.2 de ce CCAG : " Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. / Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après : / - trente jours à compter de la réception par le maître d'œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; / - trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire () ". Et selon l'article 13.4.4 : " Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l'article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d'œuvre, un projet de décompte général signé (). / Si, dans [un] délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n'a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif () ".

7. En premier lieu, et d'une part, il résulte de l'instruction que si le formulaire EXE 4 correspondant au procès-verbal des opérations préalables à la réception des travaux a été établi le 31 juillet 2020, le maitre d'œuvre n'a émis ses propositions que le 9 septembre suivant par la transmission du formulaire EXE 5. Il résulte également de l'instruction que le A a alors, par le formulaire EXE 6 établi dans les trente jours suivant les propositions du maître d'œuvre, fixé la réception des travaux au 8 octobre 2020, en évoquant toutefois des réserves tenant à la réalisation de travaux ou à la réfaction du prix du marché. D'autre part, il résulte de l'instruction que le A, qui a clairement manifesté son refus de réceptionner les travaux à l'occasion de plusieurs correspondances avec l'ensemble des intervenants concernés, ne peut être regardé comme ayant eu l'intention de réceptionner tacitement le chantier. Dès lors, la Societep n'est pas fondée à soutenir que le chantier a été tacitement réceptionné dès le 31 juillet 2020.

8. En second lieu, la Societep soutient qu'en tout état de cause, la réception est intervenue au plus tard le 8 octobre 2020 ainsi qu'il résulte du formulaire EXE 6 dressé par le A à l'issue des propositions du maître d'œuvre.

9. Ce document précise qu'au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception, en date du 31 juillet 2020, et des propositions du maître d'œuvres présentées le 9 septembre 2020, " la date retenue, pour l'achèvement des travaux est fixée au 8 octobre 2020 ". Le A précise ensuite, en cochant les cases correspondantes que " la réception est prononcée avec réserve ", s'abstenant ainsi de cocher la case correspondant à une réception faite " sous réserve ", option impliquant alors de faire figurer, en annexe, la liste des travaux à réaliser. Toutefois, si le A a coché la case " réception avec réserve ", et non " réception sous réserve ", il a également précisé que " le titulaire doit remédier, avant le 31 mars 2021, aux imperfections et malfaçons indiquées à l'annexe n°1 ci-jointe " et que " les installations de chantier doivent avoir été repliées et les terrains et les lieux doivent être remis en état avant le 31 mars 2021 ". En outre, l'annexe 1 en cause de cet EXE 6 liste la nature des réserves consistant en de " nombreuses fissures sur la dalle " ainsi que la " présence de fissures profondes qui ne sont pas totalement injectées " en faisant référence à un carottage effectué le 29 septembre 2020, soit à l'issue des propositions du maître d'œuvre, qui montre que des fissures sont apparentes sur la totalité de la hauteur de la dalle et que la résine injectée à l'issue des préconisations de l'expert, ne remplit pas toute la hauteur de la fissure. L'annexe indique également que " la nature et le dosage des fibres prévues dans le CCTP n'est pas respecté " avant de conclure que " ces carottages démontrent que les malfaçons sont plus importantes que ce qui avait été estimé avant l'acceptation de la réparation des fissures par injection " et qu'ainsi " le A exige la démolition et la reprise du dallage dans sa totalité au vu de l'importance des fissurations. Le A utilisera la plateforme dès le 8 octobre 2020 en attendant les travaux de reprise de la dalle en mars 2021 ", insistant sur le point suivant : " remise en état des lieux après démolition et reprise du dallage en mars 2021 ". Par ailleurs, plusieurs correspondances antérieures et postérieures à l'établissement de cet EXE 6 permettent d'illustrer l'intention du A. Ainsi, dans un courrier du 1er octobre 2020, le syndicat exigeait " la démolition et la reprise du dallage dans sa totalité au vu de l'importance des fissurations " en ajoutant que les " malfaçons portées à votre connaissance lors des opérations préalables à la réception seront listées dans le procès-verbal de réception et le A vous fixera le délai d'intervention pour lever ces réserves et remédier aux malfaçons ". De même, dans le courrier du 6 novembre 2020 faisant suite à l'envoi du projet de décompte final par la Societep, le A lui répond refuser ce décompte au motif que " les réserves sont d'une telle importance qu'il n'est pas envisagé de vous régler la totalité du marché en l'absence de la démolition et de la reprise totale de la dalle " " le montant de 92 900 euros HT restant à vous régler correspond au montant qui sera réservé aux travaux nécessaires à la levée des réserves en conformité avec l'article 41.7 du CCAG ". Il résulte donc de l'instruction qu'en dépit de la case " réception avec réserve " qu'il a cochée, ainsi que le suggérait le maître d'œuvre avant que le carottage de la dalle fasse apparaitre l'étendue des désordres, le A entendait conditionner la réception à la levée des réserves, ainsi que cela apparait clairement tant dans l'annexe 1 de l'EXE 6 en cause, que des courriers du 1er octobre 2020 et du 6 novembre 2020 où il exprime la nécessité de " lever " les réserves avant d'établir un quelconque décompte.

10. Or, il ne résulte pas de l'instruction que les réserves ont été levées par la réalisation des travaux ainsi mis à la charge du titulaire du marché. Dès lors, en l'absence de réception des travaux, le projet de décompte final transmis par la Societep le 30 octobre 2020 ne peut qu'être considéré comme prématuré. Par suite, il n'a pu, en application des dispositions précitées du CCAG, aboutir à l'existence d'un décompte général et définitif tacite.

11. Il résulte de ce qui précède que la Societep n'est pas fondée à demander la condamnation du A à lui verser la somme de 52 680 euros TTC, en l'absence de décompte général et définitif.

Sur les frais de l'instance :

12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, et en tout état de cause, de mettre à la charge d'une partie la somme que réclame l'autre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la Societep est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Placeo sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par le A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la Société de travaux publics et de promotion, au syndicat intercommunal à vocation multiple de la vallée de l'Yerres et des Senarts et à la société Placeo.

Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Gosselin, président,

Mme Vincent, première conseillère,

Mme Geismar, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2023.

La rapporteure,

Signé

M. Geismar

Le président,

Signé

C. Gosselin

La greffière,

Signé

S. Burel

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.