Tribunal Administratif de MELUN, 29/07/2022, n°2200185

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 6 janvier 2022 et
4 mars 2022, M. B A, représenté par Me Adjas, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner la commune de Conches-sur-Gondoire, à lui verser une provision correspondant à la somme de 16 476 euros avec intérêts de droit à compter du 24 février 2020, date de sa demande, en règlement des travaux effectués et à la somme de 1 750 euros au titre de dommages et intérêts complémentaires, pour résistance abusive à paiement ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Conches-sur-Gondoire une somme de
2 250 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A indique qu'il a émis, pour un montant total de 16 476 euros, deux factures de travaux, correspondant à des travaux électriques et à de l'entretien des espaces verts, respectivement référencées sous les numéros :

  • 2016-010 du 27 juin 2016 pour un montant de 1 900,80 euros TTC ;
  • 2016-016 du 31 juillet 2016 pour un montant de 14 575,20 euros TTC.
    M. A soutient que :
  • ces deux factures n'ont pas été réglées alors que leur montant n'est pas sérieusement contestable ;
  • les travaux ont été réalisés dans l'intérêt et pour le compte de la commune et ne sont pas entachés d'illégalité et aucune critique d'ordre technique n'a été élevée et émise par le maire ou par le conseiller municipal en charge du service d'urbanisme, tant sur la réalité et l'étendue des travaux que sur leur coût ;
  • la mairie a patienté plus de quatre ans avant de donner par voie écrite les raisons de l'absence de règlement des deux factures qui lui ont été adressées ;
  • l'engagement contractuel s'impose à la commune qui doit en respecter le dispositif et le contenu, en dépit de l'absence de signature des devis par une personne dûment habilitée ;
  • la mairie a précédemment conclu, dans les mêmes conditions, plusieurs marchés de travaux, lesquels ont été régulièrement honorés ;
  • à défaut de paiement, la collectivité bénéficierait d'un enrichissement dépourvu de toute cause.
    Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2022, la commune de
    Conches-sur-Gondoire conclut au rejet de la requête.
    La commune de Conches-sur-Gondoire fait valoir que :
  • la demande n'est pas urgente ;
  • l'obligation prétendue est sérieusement contestable dès lors que la demande est prescrite et ne repose de toutes façons sur aucun document signé par la commune ;
  • les autres moyens ne sont pas fondés.
    Vu les autres pièces du dossier.
    Vu le code de justice administrative.
    Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

  1. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 541-1 du code de justice administrative, le versement d'une provision d'un montant de 16 476 euros avec intérêts de droit à compter du 24 février 2020, date de sa demande, correspondant, d'une part, à une facture liée à l'exécution de travaux électriques effectués par ses soins dans le local " Bayou " de la commune, pour un montant de
    14 575,20 euros TTC, et, d'autre part, à une facture liée à la réalisation de menus travaux d'entretien des espaces verts pour un montant de 1 900,80 euros TTC. M. A demande en outre le versement d'une provision de 1 750 euros au titre de dommages et intérêts complémentaires, pour résistance abusive à paiement.
    Sur le cadre juridique du litige :
  2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude.
    Sur les conclusions à fin d'octroi d'une provision présentées par M. A :
    En ce qui concerne la facture no 2016-010 du 27 juin 2016 concernant de menus travaux d'entretien des espaces verts, pour un montant de 1 900,80 euros TTC :
  3. Pour s'opposer au paiement de la facture du 27 juin 2016, d'un montant de 1 900,80 euros TTC, la commune fait valoir, dans son mémoire en défense, qu'elle en a déjà réglé le montant le 6 octobre 2017, selon mandat n° 500 et bordereau n° 83. Or le requérant, à qui le mémoire en défense a été communiqué, admet, dans son mémoire en réplique, que la somme correspondant à la facture litigieuse a été soldée et qu'il a commis une erreur en en demandant le paiement dans sa requête.
  4. Dans ces conditions, l'obligation dont se prévaut M. A ne peut être regardée comme non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions de la requête doivent, dans cette mesure, être rejetées.
    En ce qui concerne la facture n° 2016-016 du 31 juillet 2016 correspondant à des travaux électriques qu'il a effectués dans le local " Bayou ", pour un montant de 14 575,20 euros TTC :
  5. Pour établir que la commune de Conches-sur-Gondoire lui est redevable de la somme de 14 575,20 euros TTC, correspondant à des travaux électriques qu'il a effectués dans le local " Bayou " de la commune, M. A se prévaut d'un devis du 4 avril 2016, d'une facture du 31 juillet 2016 et de ce que les travaux ont été réalisés. Toutefois, d'une part, ainsi d'ailleurs que M. A l'admet lui-même, aucun de ces documents n'est signé par un représentant de la commune de sorte qu'il n'est pas établi par les pièces produites que la commune de
    Conches-sur-Gondoire aurait commandé les travaux en cause à M. A, faute de tout écrit ou de toute preuve autre de la manifestation de sa volonté en ce sens. D'autre part, la seule circonstance que la commune aurait déjà passé commande de travaux à M. A et les aurait réglés est sans incidence sur le droit de M. A d'obtenir le paiement des travaux correspondant à la facture du 31 juillet 2016. Enfin, si M. A invoque l'enrichissement sans cause de la commune, il ne démontre pas que ses conditions sont remplies dès lors, en particulier, qu'il ne démontre pas, par les pièces produites, le volume et le montant des travaux qu'il aurait réalisés.
  6. Dans ces conditions, l'obligation dont se prévaut M. A ne peut être regardée comme non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions de la requête doivent, dans cette mesure, être rejetées.
    En ce qui concerne les conclusions au titre de dommages et intérêts complémentaires pour résistance abusive à paiement :
  7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A à fin d'obtenir de la commune le versement d'une provision sur des travaux qu'il aurait réalisés doivent être rejetées. Il en va de même par voie de conséquence des conclusions tendant à ce que lui soit versée la somme de 1 750 euros au titre de dommages et intérêts complémentaires pour résistance abusive à paiement. Dès lors, les conclusions de la requête doivent, dans cette mesure, être rejetées.
  8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander le versement d'une quelconques provision.
    Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
  10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Conches-sur-Gondoire, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme que réclame la commune de Conches-sur-Gondoire sur le fondement de ces mêmes dispositions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Conches-sur-Gondoire au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de de Conches-sur-Gondoire.
Le juge des référés,
J-Ch. Gracia
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,

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