Recours relatifs à une subvention : recours pour excès de pouvoir ou recours en contestation de la validité du contrat ?

"Les recours relatifs à une subvention, qu'ils aient en particulier pour objet la décision même de l'octroyer, quelle qu'en soit la forme, les conditions mises à son octroi par cette décision ou par la convention conclue en application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, ou encore les décisions de la personne publique auxquelles elle est susceptible de donner lieu, notamment les décisions par lesquelles la personne publique modifie le montant ou les conditions d'octroi de la subvention, cesse de la verser ou demande le remboursement des sommes déjà versées, ne peuvent être portés que devant le juge de l'excès de pouvoir, par le bénéficiaire de la subvention  ou par des tiers qui disposent d'un intérêt leur donnant qualité à agir.

En l'espèce, il n'est pas contesté que l'aide accordée à la société ARRG par la région Réunion revêt le caractère d'une subvention. Cette subvention, d'un montant de 9 109 112,51 euros a fait l'objet d'une convention attributive en date du 9 mars 2017 définissant son objet, son montant, ses modalités de versement ainsi que ses conditions d'utilisation. Ainsi, contrairement à ce que soutient la région Réunion en défense, cette convention a bien été conclue en application des dispositions précitées de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000.

Dans ces conditions, la décision par laquelle la région Réunion a constaté des dépenses irrégulières pour un montant de 688 703,40 euros au titre d'une subvention  émanant du FEDER et a décidé le reversement d'une somme de 372 291,67 euros correspondant au montant des subventions irrégulièrement perçues, constitue une décision administrative pouvant être portée devant le juge de l'excès de pouvoir par le bénéficiaire de la subvention  et non une mesure d'exécution de la convention d'attribution devant faire l'objet d'un recours en contestation de validité. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense sur ce point doit être écarté".

TA La Réunion, 05/03/2024, n°2001178

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