Tribunal Administratif de Lyon, 26/07/2022, n°2205115

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 18 juillet 2022, la société Suez RV Centre Est, représentée par Me Béjot, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la DiSI Rhône-Alpes-Auvergne-Bourgogne de communiquer les éléments demandés par lettre du 5 juillet 2022 ;
2°) d'annuler la procédure de passation du marché engagée par la DiSI Auvergne-Rhône-Alpes-Bourgogne, ayant pour objet des prestations de collecte, élimination et valorisation des déchets issus de l'activité de l'ESI Meyzieu ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :

  • l'article 1.4 du règlement de la consultation précisait que " Le marché débute le 1er juillet 2022 ou le jour de la notification si ce dernier est postérieur. Il se termine le 30/06/2024 " ; or, l'article 9 du CCP, qui, seul, a valeur contractuelle, indique que : " Le marché prendra effet le 1er juillet 2022 pour une durée ferme de 3 ans avec début au 1er juillet ou le jour de la notification si ce dernier y est postérieur " ;
  • le chiffrage d'une offre à prix global et forfaitaire n'est pas le même selon que le candidat doit se projeter sur une durée d'exécution de trois ans ou seulement sur une durée de deux années, de surcroit en conjoncture inflationniste et de flambée du coût des matières premières ;
  • l'article 2 du CCP, qui fixe la liste limitative des pièces contractuelles du marché, n'intègre pas le mémoire technique dans cette liste ce qui rend difficile l'identification des pièces contractuelles du marché et l'étendue corrélative des obligations du futur titulaire ;
  • l'article 4.8 du règlement de la consultation avisait les candidats que les offres seraient jugées, selon 3 critères et 3 sous-critères pondérés, de la manière suivante : Critère n°1 : Prix des prestations (pondération 50 % de la note globale) apprécié en fonction : du montant de la location des bennes et compacteurs 15 %, du montant des traitements des déchets 15 %, du montant du rachat des déchets (papier, carton) collectés 20% ; Critère n°2 : Valeur technique (pondération 50 % de la note globale) apprécié en fonction : de l'organisation mise en place pour mener à bien la prestation 15 %, des moyens humains et matériels mis en œuvre pour la réalisation de la prestation 15 %, des modalités de traitement des déchets (valorisation, implication du candidat en matière de développement durable, qualité et simplicité du reporting) 20 % ;
  • elle a été informée le 29 juin 2022 que son offre n'avait pas été jugée économiquement la plus avantageuse et était rejetée, pour ce motif ; un tableau annexé présentait par critères et sous-critères les notes attribuées à sa candidature et celles de l'entreprise retenue ;
  • le 5 juillet elle a demandé des précisions à l'administration ;
  • il y a violation de l'obligation d'information prévue aux articles L. 2181-1 et R. 2181-2 du code de la commande publique ; elle ne connait pas le nom de l'attributaire, les motifs détaillés qui justifient, pour chacun des sous-critères les notes qui ont été respectivement attribuées à son offre ainsi qu'à celle de l'entreprise attributaire, les caractéristiques et avantages de l'offre de l'attributaire ;
  • la DiSI Rhône-Alpes-Auvergne-Bourgogne a mis en œuvre une méthode de notation qui, par ses distinctions et pondérations, ne permet pas de tenir compte du coût effectif global d'exécution du marché, puisqu'elle conduit à ne pas déduire comme il se devrait du prix de location des bennes et de traitement des déchets la part de recettes générées, au bénéfice de la DiSI, par l'obligation de rachat des déchets contractuellement mise à la charge du titulaire ;
  • la méthode de notation retenue par la DiSI, a, ainsi, privé de leur portée les critères de sélection et neutralisé leur pondération, au point de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre ou, au regard de l'ensemble des critères pondérés, à ce que l'offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie ;
  • il y a une contradiction entachant le sous critère " traitement des déchets " : l'article 4.4 du règlement de la consultation précise que le mémoire technique " permet de juger le critère de la valeur technique " et prévoit qu'au titre du sous-critère se rapportant au " traitement des déchets ", l'offre ne sera jugée qu'en considération de : " la valorisation " et de " l'implication du candidat en matière de développement durable " ; l'article 4.8 du règlement de la consultation prévoit que, pour la mise en œuvre du sous-critère se rapportant au " traitement des déchets ", l'offre sera jugée en considération de la " valorisation ", de l'" implication du candidat en matière de développement durable ", ainsi que de la " qualité et simplicité du reporting " ; cette imprécision affecte les modalités mêmes suivant lesquelles les offres devaient être élaborées puis jugées ;
  • il y a une contradiction entachant le sous critère " organisation mise en place pour mener à bien la prestation " ; alors que l'article 4.8 du règlement de la consultation prévoit indistinctement que les offres seront jugées en considération de " l'organisation mise en place pour mener à bien la prestation ", l'article 4.4 du règlement de la consultation limite la portée de ce sous-critère aux seules prestations de collecte ; cette imprécision affecte les modalités suivant lesquelles les offres devaient être élaborées puis jugées ;
  • ni l'article 3 " objet du marché " ni l'article " obligation du titulaire " du CCP ne permettent aux candidats de connaitre les attentes de l'acheteur public sur les modalités de collecte et de traitement des déchets, ce qui porte atteinte au principe de transparence des procédures et méconnaît l'article L. 2111-1 du code de la commande publique, ce qui confère à la DiSI une marge d'appréciation discrétionnaire au stade de l'analyse comparative des mérites des offres ;
  • l'article 4.5 du règlement de la consultation a autorisé, sans l'encadrer, la présentation d'offres variantes, en méconnaissance de l'article R. 2151-10 du code de la commande publique, selon lequel " Lorsque l'acheteur autorise ou exige la présentation de variantes, il mentionne dans les documents de la consultation les exigences minimales que les variantes doivent respecter ainsi que toute condition particulière de leur présentation " ;
  • la Direction des Services Informatiques Rhône-Alpes-Auvergne-Bourgogne a irrégulièrement reporté à une phase postérieure à la notification du marché l'examen d'engagements - particulièrement structurants pour l'organisation technique et financière de la prestation - sur lesquels les candidats devaient se positionner au stade de la remise des offres ;
  • l'article 3 du CCP a également reporté à une date postérieure à la notification du marché l'invitation faite au titulaire de " proposer toute nouvelle disposition susceptible d'améliorer la prestation en qualité de résultats, en qualité environnementale et en coût ", sans que n'aient été préalablement définies les caractéristiques initialement attendues de la prestation sur lesquelles les offres devaient être jugées et que le futur titulaire sera donc appelé à améliorer ;
  • alors que les obligations du titulaire listées à l'article 4 du CCP ne se définissent, pour la part du marché consacrée à l'élimination des déchets, qu'à travers l'arrêté préfectoral dont il devra disposer sur toute la durée d'exécution, la remise de cet arrêté n'a été envisagée qu'une fois le contrat signé ;
  • le dossier de consultation est affecté de deux insuffisances dans la détermination des conditions suivant lesquelles les offres ont pu être jugées ;
  • la première insuffisance résulte de la définition particulièrement lacunaire du sous-critère se rapportant à l'organisation mise en place pour mener à bien la prestation, offrant ainsi une liberté de choix discrétionnaire à l'acheteur public dans sa mise en œuvre ;
  • la seconde insuffisance réside dans la définition tout aussi lacunaire du sous-critère se rapportant aux modalités de traitement des déchets, offrant, là encore, une liberté de choix discrétionnaire à l'acheteur public dans sa mise en œuvre ;
  • ce n'est donc qu'en cours de procédure et - en tout état de cause - après avoir pris connaissance des offres, que l'acheteur public a pu (tenter de) donner aux sous-critères le sens et la portée qu'il souhaitait leur conférer.
    Par deux mémoires en défense, enregistrés les 18 et 20 juillet 2022, l'Etat, représenté par la DiSI Rhône-Alpes-Auvergne-Bourgogne, et par Me Deygas, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Suez RV Centre Est à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
    Il soutient que :
  • le marché, passé selon une procédure adaptée, devait couvrir la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2024, soit 2 années, ainsi que cela a été précisé tant dans l'avis publié au BOAMP, que dans le règlement de la consultation ; une coquille figurait cependant dans le projet de CCTP, indiquant une durée ferme de 3 ans au lieu de 2 ;
  • l'article 4.8 du règlement de consultation définit les critères de sélection ;
  • la société détient déjà des informations sur la notation de l'entreprise retenue et celle qui lui a été attribuée pour chaque critère, valeur technique / valeur financière et pour chaque sous-critère ;
  • le nom de la société attributaire est la société SLR Environnement ;
  • la note communiquée à la requérante est suffisante pour comprendre les motifs de la notation au titre de l'analyse de la valeur financière, le prix global proposé par l'entreprise retenue et le candidat évincé pour chaque sous-critère : location, traitement et enlèvement, rachat ;
  • elle verse au débat un tableau récapitulatif justifiant de la cotation technique des deux sociétés reprenant les appréciations portées par l'autorité adjudicatrice ;
  • elle produit également un tableau synthétique résumant les notes techniques obtenues par chacun des 4 candidats ;
  • au regard de ces éléments, il sera jugé qu'à la date à laquelle la juridiction doit rendre sa décision, le moyen tiré de ce que la société Suez n'aurait pas été informée des motifs de rejet de son offre doit être écarté ;
  • la méthode de notation au regard des sous-critères était parfaitement définie préalablement pour tous les candidats ;
  • l'Etat pouvait parfaitement privilégier l'analyse financière par type de prestation, dans un souci de recherche de cohérence des offres, sans rechercher nécessairement le meilleur bénéfice financier global in fine ;
  • sur 50 points correspondants au critère financier, 20 points étaient attribués à la prestation " rachat ", qui représentait la part la plus importante, et donc le sous-critère le plus important ; si l'entreprise Suez n'est pas arrivée en meilleure position, c'est parce que son offre de prix sur les 2 autres sous-critères, location et traitement / enlèvement était excessivement plus élevée que celle de la concurrence ;
  • les pièces de la consultation étaient suffisamment précises au regard de la nature du marché ;
  • elles ne présentaient pas de contradictions ;
  • il n'y a pas d'engagements prospectifs ;
  • les critères de jugement étaient précis ;
  • la méthode de notation est exempte de dénaturation.
    La procédure a été communiquée à la société SLR Environnement qui n'a pas présenté d'observations.
    Vu les autres pièces du dossier.
    Vu :
  • le code de la commande publique ;
  • le code de justice administrative.
    La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
    Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
    Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Schult, greffière d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu :
  • les observations de Me Bejot et de M. B, représentant la société requérante ;
  • et les observations de Me Deygas, pour l'Etat.
    La clôture de l'instruction a été reportée au vendredi 22 juillet 2022 à 12 h, ainsi que les parties en ont été informées à l'audience.
    Par un mémoire enregistré le 21 juillet 2022 à 19 heures 38, communiqué à la seule société Suez RV Centre Est, compte tenu du secret des affaires, la DiSI Rhône-Alpes-Auvergne-Bourgogne a produit le DPGF version 1, calculée sur 3 ans, de la société Suez RV Centre Est et le DPGF version 2 de la même société, calculé sur 2 ans, ainsi que le mail de la DiSI l'invitant à corriger son offre.
    Par un mémoire, enregistré le 22 juillet 2022 à 11 heures 13, la société Suez RV Centre Est a présenté de nouvelles observations.
    Elle soutient que :
  • la pièce n°5 nouvellement produite par l'Etat démontre que l'invitation faite à l'exposante de tenir compte d'une durée de 2 ans, au lieu des 3 ans contractuellement prévus, n'est intervenue que par email du 21 juin 2022 à 15h50 alors que la date limite de remise des offres était fixée au 15 juin 2021 à 12 h ; l'information est donc tardive ;
  • de surcroît, l'exposante n'a disposé que de quelques heures pour en tenir compte puisqu'il lui a été demandé de répondre avant le 22 juin 2022 à 17h00. Un aussi bref délai (d'à peine quelques heures) était donc parfaitement insuffisant pour lui permettre d'adapter son offre en considération de cette nouvelle durée contractuelle de 2 ans ;
  • la communication de ces pièces à l'attributaire, porte atteinte au secret des affaires.
    Par mémoire, enregistré le 22 juillet 2022, à 12 heures 32, la DiSI (direction des services informatiques) Rhône-Alpes-Auvergne-Bourgogne a produit, à la demande du juge des référés, les documents d'analyse des offres, qui, compte tenu du secret des affaires n'ont pas été communiqués aux autres parties.
    Par ordonnance en date du 22 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été reportée au 22 juillet à 16 heures 30.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / Il peut également être saisi en cas de manquement aux mêmes obligations auxquelles sont soumises, en application de l'article L. 521-20 du code de l'énergie, la sélection de l'actionnaire opérateur d'une société d'économie mixte hydroélectrique et la désignation de l'attributaire de la concession. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ". Aux termes de l'article L. 551-10 du même code : " Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat ou à entrer au capital de la société d'économie mixte à opération unique et qui sont susceptibles d'être lésées par le manquement invoqué, ainsi que le représentant de l'Etat dans le cas où le contrat doit être conclu par une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un établissement public local () ". En vertu des dispositions précitées, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d'être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l'opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l'avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente.

2. Le 30 mai 2022, la DiSI Rhône-Alpes-Auvergne-Bourgogne, a lancé un avis d'appel public à la concurrence, pour passer selon une procédure adaptée ouverte, un marché, d'une durée de 24 mois, de collecte, élimination et valorisation des déchets issus de l'activité de l'ESI de Meyzieu, dans le cadre de son activité éditique (impression et mises sous enveloppe de courriers émanant de la Direction Générale des Finances Publiques). La société Suez RV Centre Est conteste la procédure de passation du marché ayant conduit à son attribution à la société SLR Environnement.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :

En ce qui concerne l'obligation d'information :

3. Aux termes de l'article R. 2181-1 du code de la commande publique : " L'acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre ". Aux termes de l'article R. 2181-2 du même code : " Tout candidat ou soumissionnaire dont la candidature ou l'offre a été rejetée peut obtenir les motifs de ce rejet dans un délai de quinze jours à compter de la réception de sa demande à l'acheteur. / Lorsque l'offre de ce soumissionnaire n'était ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable, l'acheteur lui communique en outre les caractéristiques et avantages de l'offre retenue ainsi que le nom de l'attributaire du marché ".

4. L'information sur les motifs du rejet de son offre dont est destinataire l'entreprise en application des dispositions précitées a notamment pour objet de permettre à la société non retenue de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel. Par suite, l'absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence. Cependant, un tel manquement n'est plus constitué si l'ensemble des informations mentionnées aux articles précités a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, et si le délai qui s'est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge des référés statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction.

5. Le 29 juin 2022, la société Suez RV Centre Est a eu notification, par la plate-forme de dématérialisation du rejet de son offre. Était joint à cette information un tableau présentant les notes attribuées par critère et par sous-critère pondérés, mentionnant que l'attributaire du marché avait obtenu 86,82/100 points tandis qu'elle-même avait obtenu 79,83/100. Par lettre du 5 juillet 2022, la société Suez RV Centre Est a demandé à la DiSI Rhône-Alpes-Auvergne-Bourgogne de lui indiquer le nom de l'attributaire, les motifs détaillés qui justifient, pour chacun des critères et sous-critères listés à l'article 4.8 du règlement de la consultation, les notes qui ont été respectivement attribuées à son offre ainsi qu'à celle de l'entreprise attributaire et les caractéristiques et avantages de l'offre retenue. Elle renouvelle cette demande devant le juge des référés.

6. En cours d'instance, la DiSI Rhône-Alpes-Auvergne-Bourgogne a produit un tableau récapitulatif justifiant la cotation technique des sociétés Suez et SLR Environnement, l'attributaire, reprenant les appréciations portées par l'autorité adjudicatrice, outre un tableau synthétique résumant les notes techniques obtenues par chacun des 4 candidats. La production de ces documents répond aux obligations d'information de l'acheteur.

En ce qui concerne les manquements aux principes d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures relatifs à la sélection de l'offre économiquement la plus avantageuse :

7. En premier lieu, la société Suez RV Centre EST soutient que les pièces de la consultation comportaient des contradictions.

8. La société Suez RV Centre Est invoque une première contradiction entre les pièces de la consultation. L'avis d'appel à la concurrence publié le 30 mai 2022 au BOAMP et le règlement de la consultation annonçaient que le marché durait du 1er juillet 2022, ou du jour de la notification si celui-ci était postérieur et se terminerait le 30 juin 2022, alors que le CCP du marché annonçait une durée de trois ans.

9. Aux termes de l'article L. 2152-1 du code de la commande publique : " L'acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ". Et aux termes de l'article R. 2152-2 dudit code : " Dans toutes les procédures, l'acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires concernés à régulariser les offres irrégulières dans un délai approprié, à condition qu'elles ne soient pas anormalement basses. / La régularisation des offres irrégulières ne peut avoir pour effet d'en modifier des caractéristiques substantielles ".

10. Le point 4.7 Exigences de conformité du règlement de la consultation disposait : " En déposant une offre, le candidat s'engage à respecter l'ensemble des exigences figurant dans les documents de la consultation. Ces exigences couvrent la présentation de l'offre et sa durée de validité, les exigences administratives et techniques sur les modalités d'exécution de la prestation. / Pour certaines de ces exigences, détaillées ci-dessous, la vérification de conformité par la DISI Rhône-Alpes Auvergne Bourgogne se fait à l'aide des documents fournis par le candidat à l'appui de son offre, qui doivent donc être particulièrement soignés. / Toute offre ne détaillant pas ou ne respectant pas un ou plusieurs de ces critères est déclarée irrégulière. / La DISI Rhône-Alpes Auvergne Bourgogne peut autoriser les candidats concernés à régulariser les offres irrégulières ou inacceptables au cours de la négociation si elle a lieu, à condition que ces offres ne soient pas anormalement basses. À l'issue de ce délai, les offres qui demeurent irrégulières sont éliminées ".

11. La DiSI Rhône-Alpes-Auvergne-Bourgogne a observé que certaines cellules de la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) joint à l'offre de la société Suez RV Centre Est n'étaient pas renseignées. Par mail du 21 juin 2022, postérieur à la date limite de dépôt des offres, elle a signalé ce point à la société Suez et lui a également indiqué que le marché devait durer 24 mois. Elle a accordé à la société Suez un délai de 24 heures pour corriger son offre. La société Suez a transmis un nouveau DPGF. Ce nouveau DPGF mentionne le chiffre 0, là où le précédent laissait des lignes vierges et a recalculé les montants pour tenir compte d'une durée de marché de 2 et non 3 ans. Contrairement à ce qu'allègue en dernier lieu la société Suez RV Centre Est, le délai qui lui a été accordé n'a pas fait obstacle à ce qu'elle adapte son offre à la durée du marché. Il résulte de ce qui précède que la contradiction entre les pièces de la consultation n'a, en l'espèce, pas lésé la requérante.

12. La société Suez RV Centre Est invoque une deuxième contradiction entre les pièces de la consultation, en ce que l'article 4.4 du règlement de consultation demande qu'une note méthodologique soit jointe à l'offre, alors que l'article 2.1 du CCP, qui définit les pièces contractuelles ne cite pas parmi elles la note méthodologique.

13. Toutefois, d'une part, le règlement de consultation dispose que cette note deviendra une pièce contractuelle du marché. D'autre part, et en toute état de cause, la société Suez RV Centre Est a joint à son offre la note méthodologique qui permet de juger la valeur technique de l'offre. Le fait que ce document n'est pas énoncé au CCP comme faisant partie des pièces du marché ne l'a pas lésée.

14. La société Suez RV Centre Est dénonce une troisième contradiction entre les points 4.4 et 4.8 du règlement de consultation, le premier, relatif au contenu des offres, indiquant que la " note méthodologique et organisationnelle indiquera notamment . le traitement des déchets (valorisation, implication du candidat en matière de développement durable), alors que l'article 4.8 du règlement, relatif au jugement des offres mentionne, pour la mise en œuvre du sous-critère se rapportant au traitement des déchets, que l'offre sera jugée en considération de la  valorisation, l'implication du candidat en matière de développement durable, ainsi que de la qualité et simplicité du reporting.

15. Il résulte, toutefois, du document détaillant la notation de l'offre de l'attributaire et de celle de la société Suez RV Centre Est que la requérante a, sur cet élément de notation obtenu 5 points, soit le maximum, quand l'attributaire en recevait 4. Ainsi, la société Suez RV Centre Est n'a, en tout état de cause, pas été lésée par ce qu'elle dénonce comme une contradiction.

16. La société Suez RV Centre Est relève une quatrième contradiction, entachant le sous critère " organisation mise en place pour mener à bien la prestation ", car l'article 4.8 du règlement de la consultation prévoit indistinctement (c'est-à-dire toutes activités confondues) que les offres seront jugées en considération de " l'organisation mise en place pour mener à bien la prestation ", alors que l'article 4.4 du règlement de la consultation limite la portée de ce sous-critère aux seules prestations de collecte.

17. Il résulte de l'instruction que l'article 4.4 du règlement de consultation demande au candidat de produire une note méthodologique et organisationnelle adaptée aux spécificités des prestations qui indiquera notamment : le descriptif technique des moyens proposés par le candidat, les modalités d'organisation de la collecte et le traitement des déchets (valorisation, implication du candidat en matière de développement durable). L'article 4.8 du règlement de la consultation répartit les 50 points de la valeur technique entre l'organisation mise en place pour mener à bien la prestation (15 points), les moyens humains et matériels mis en œuvre pour la réalisation de la prestation (15 points), les modalités de traitement des déchets (valorisation, implication du candidat en matière de développement durable, qualité et simplicité du reporting)- (20 points).

18. Contrairement à ce que soutient la société Suez RV Centre Est, l'article 4.4 ne limite pas à la seule prestation de collecte le contenu du mémoire technique à présenter. Le moyen tiré d'une contradiction manque en fait.

19. En deuxième lieu, la société Suez RV Centre Est soutient que les documents de la consultation auraient méconnu les dispositions de l'article L. 2111-1 du code de la commande publique, aux termes duquel : " La nature et l'étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant le lancement de la consultation en prenant en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale ".

20. Selon la requérante, les documents de la consultation ne détermineraient pas les besoins de la DiSI Rhône-Alpes-Auvergne-Bourgogne sur les modalités de collecte et de traitement des déchets ce qui ne permet pas de garantir une analyse comparative non discrétionnaire des offres.

21. Il résulte de l'instruction que le règlement de consultation et le CCP du marché définissent l'objet du marché, qui est la collecte, l'élimination et la valorisation des déchets issus de l'activité des services de l'établissement des Services Informatiques de Meyzieu. L'article 3 du CCP complète l'objet en indiquant qu'il s'agit de la location de conteneurs et compacteurs de volume adapté aux besoins de l'établissement, la collecte des déchets par vidange ou transport des conteneurs, le traitement et la valorisation de ces déchets. Il recense les différentes catégories de déchets, les types et nombres de contenants, les volumes concernés ainsi que les périodicités de collecte pour la dernière année connue. Il définit les matériaux valorisables. Ces éléments structurent le DPGF que les entreprises candidates doivent remplir. Le CCP charge également l'attributaire d'une mission de conseil sur l'évolution de la réglementation et l'autorise à proposer toute nouvelle disposition susceptible d'améliorer la prestation en qualité de résultats, en qualité environnementale et en coût. Le titulaire devra, en outre, accompagner le responsable technique du site dans la sensibilisation du personnel sur la gestion écologique des déchets (conséquences environnementales, chaîne de tri, parcours et finalité des déchets, notion de développement durable), ce qui est repris au point 4. Obligation du titulaire, qui rappelle que : " Le marché de tri, transport, valorisation et traitement des déchets s'inscrit dans une démarche globale de développement durable et vise à améliorer le mode de fonctionnement actuel tout en respectant les dispositions réglementaires applicables et en anticipant celles à venir ". Ce point 4 rappelle que l'attributaire du marché doit détenir et devra produire dans les 8 jours suivant la notification de l'attribution du marché, la copie des autorisations préfectorales concernant les filières d'élimination agréées utilisées.

22. Ainsi, et contrairement à ce que soutient la société Suez RV Centre Est, la DiSI Rhône-Alpes-Auvergne-Bourgogne a défini la nature et l'étendue des besoins à satisfaire, avec suffisamment de précision, en prenant en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale.

23. La société Suez RV Centre Est relève, cependant que le point 4.5 du règlement de consultation autorisait les réponses avec variante, sans préciser, en méconnaissance de l'article R. 2151-10 du code de la commande publique les exigences minimales que les variantes doivent respecter ainsi que toute condition particulière de leur présentation.

24. Toutefois le DPGF que les entreprises doivent compléter ne réserve aucune possibilité d'introduire des variantes et le document détaillant la notation de la société Suez RV Centre Est et celle de l'attributaire démontrent qu'aucune variante n'a été proposée par les candidats, de telle sorte que la société Suez RV Centre Est n'a, en tout état de cause, pas été lésée par l'absence de précision des exigences minimales des variantes.

25. Selon la société Suez RV Centre Est, le règlement de la consultation et le CCP ouvraient la voix au choix d'un attributaire en considération d'engagements prospectifs, dont l'exactitude ne pourrait être contrôlée qu'après attribution du marché. Elle vise les dispositions des articles 3 et 6.2 du CCP qui renvoient au stade de l'exécution la fréquence des collectes, l'article 3 du CCP, qui permet à l'attributaire du marché de proposer des améliorations de la prestation en qualité de résultats, en qualité environnementale et en coût, et l'article 4 du CCP qui renvoie à après la signature du contrat la production de l'arrêté préfectoral autorisant l'activité de l'attributaire.

26. Le DPGF, figurant au CCP, indiquait la fréquence des collectes, sauf pour les déchets de moindre volume et/ou quantité, pour lesquels l'attributaire devrait répondre à la demande du service. La détention de l'arrêté préfectoral autorisant l'activité des candidats était exigée expressément dans les documents de la consultation, et ne constituait pas un critère ou sous-critère d'attribution faisant l'objet d'une notation. Compte tenu de la faible durée du marché, la possibilité ouverte à l'attributaire de proposer des améliorations de la prestation en qualité de résultats, en qualité environnementale et en coût n'avait pas une grande portée et au surplus, la requérante comme l'attributaire ont eu la note maximum de 2 points sur l'élément de notation : propositions innovantes. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que la DiSI Rhône-Alpes-Auvergne-Bourgogne aurait reporté à une phase postérieure à la notification du marché l'examen d'engagements particulièrement structurants pour l'organisation technique et financière de la prestation. Le moyen soulevé manque en fait.

27. La société Suez RV Centre Est affirme que les critères de jugement des offres étaient imprécis. Lors de l'audience, elle dénonce l'utilisation, lors du jugement des offres, de sous-sous-critères pondérés de manière différente, alors que les documents de la consultation ne les mentionnaient pas.

28. Le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu'il a définis et rendus publics. Toutefois, ces méthodes de notation sont entachées d'irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, elles sont par elles-mêmes de nature à  priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l'ensemble des critères pondérés, à ce que l'offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie.

29. Ainsi qu'il a déjà été écrit au point 17 du présent jugement, l'article 4.4 du règlement de consultation demande au candidat de produire une note méthodologique et organisationnelle adaptée aux spécificités des prestations qui indiquera notamment : le descriptif technique des moyens proposés par le candidat, les modalités d'organisation de la collecte et le traitement des déchets (valorisation, implication du candidat en matière de développement durable). L'article 4.8 du règlement de la consultation répartit les 50 points de la valeur technique entre l'organisation mise en place pour mener à bien la prestation (15 points), les moyens humains et matériels mis en œuvre pour la réalisation de la prestation (15 points), les modalités de traitement des déchets (valorisation, implication du candidat en matière de développement durable, qualité et simplicité du reporting) - (20 points). Pour juger les offres, l'acheteur a fait usage à l'intérieur de ses sous-critères de différents items, notés de 2 à 5 : Organisation : références (2 points), délai de prises en charge des demandes (5 points), modalités de prise en charge des demandes (simplicité) (5 points), interlocuteur unique identifié (3 points)/ Moyens : moyens humains, encadrement (2 points), dimensionnement de l'équipe (2 points), équipement (2 points), formations suivies (2 points), Matériels : flotte véhicules, véhicules propres (au sens écolo) (3 points),  contenants : compacteurs, bennes mises à disposition (état neuf) (2 points), fréquence des maintenances pour compacteurs (2 points)/ Traitement des déchets-développement durable : modalités de reporting (extranet) (5 points), label/certification DEV DUR (5 points), traçabilité des déchets (5 points), circuit court (3 points), propositions innovantes (2 points).

30. Contrairement à ce que soutient la société Suez RV Centre Est, les sous-critères annoncés étaient, au regard de l'objet du marché, suffisamment précis. Si le document d'analyse des offres de la requérante et de l'attributaire établit que, derrière chaque sous-critère, la DiSI Rhône-Alpes-Auvergne-Bourgogne a recouru aux items énoncés au point précédent, cette méthode de notation, qui n'avait pas à être portée à la connaissance des candidats, ne révèle pas l'existence de sous-sous-critères non annoncés dans la procédure de consultation.

31. Enfin, la société Suez RV Centre Est soutient que la décomposition du critère prix des prestations a conduit à ce qu'alors qu'elle était, s'agissant du prix, la moins disante, son offre n'a pas eu la meilleure note sur le critère prix.

32. L'objet du marché était la collecte, l'élimination et la valorisation des déchets issus de l'activité de l'ESI de Meyzieu, dans le cadre de son activité éditique (impression et mises sous enveloppe de courriers émanant de la Direction Générale des Finances Publiques). La collecte avait un coût global et forfaitaire, composé du montant de la location des bennes et compacteurs (15 points/50) et du montant des traitements des déchets (15 points/50). La valorisation des déchets, constituait une recette pour l'Etat, puisque l'attributaire s'engageait à lui racheter certains des matériaux collectés (carton, papier, bobinot, palettes bois, bac pour déchets d'équipements électriques et électroniques), le titulaire du marché devant transmettre au service budget de la Direction des Services Informatiques Rhône-Alpes-Auvergne Bourgogne tous les éléments justifiant le montant de rachat des matières valorisables. Le CCP du marché prévoit qu'à la fin de chaque mois, le prestataire établira un bordereau récapitulatif des sommes visant le rachat des matières, précisant la nature et le volume des déchets concernés, le comptable public émettant un titre de recettes sur le titulaire du marché.  Dans la décomposition du critère prix des prestations le montant du rachat des déchets collectés est noté 20 points/50.

33. La société Suez RV Centre Est, observe, que la contraction des coûts de collecte et traitement avec le montant du rachat, supérieur à ces coûts, se traduit par une recette de l'Etat de 154 517,08 euros (238 170,72 euros de recettes - 49 692 euros de prix de location - 33 961,64 euros de prix de traitement = 154 517,08 euros) alors que chez sa concurrente, cette recette nette sera seulement de 125 010,40 euros (169 572,00 euros de recettes - 29 868 euros de prix de location - 14 693,60 euros de prix de traitement = 125 010,40 euros). Pourtant la société Suez RV Centre Est a obtenu une note globale de 38,83 points (12,34 points + 6,49 points respectivement sur les sous-critères location et traitement, mais 20 sur le sous-critère rachat, et sa concurrente a obtenu une note globale de 40,82 points (15 points + 15 points respectivement sur les sous-critères location et traitement, mais 10,82 points sur le sous-critère rachat).

34. Elle estime ainsi établir que, mieux-disante que sa concurrente, elle a néanmoins été moins bien notée et donc que la méthode de notation retenue par la DiSI, a privé de leur portée les critères de sélection et neutralisé leur pondération, au point de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre ou, au regard de l'ensemble des critères pondérés, à ce que l'offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie.

35. Il résulte toutefois de l'instruction que la société Suez RV Centre Est a manifestement commis une erreur méthodologique dans le décompte du rachat. En effet, au lieu de déduire de la valeur de rachat HT à la tonne ou à l'unité (1ère colonne), les frais annexes à la tonne (mise en balle) (2ème colonne), elle les a ajoutés, majorant ainsi le total de la 3ème colonne (Rachat total pour la durée du marché sur la base des volumes 2021). C'est moyennant cette erreur méthodologique qu'elle peut se prévaloir de racheter les déchets pour un montant de 238 170,72 euros, alors que, la nécessaire correction du DPGF, même non faite par la DiSI lors de l'analyse des offres, conduit à retenir un rachat de 196 221,92 euros. Compte tenu des coûts annoncés de 49 692 euros de prix de location + 33 961,64 euros de prix de traitement, la recette nette pour l'Etat devait s'établir à 112 568,28 euros. Cette même erreur affectait le DGPF initialement présenté pour 3 ans, par la société Suez RV Centre Est, qui ne peut donc soutenir qu'elle résulte du délai très court dont elle a disposé pour rectifier son DGPF. La Société Suez RV Centre Est n'était, en tout état de cause, pas la moins disante sur le critère prix et n'a pas été lésée par la méthode de notation. Le moyen soulevé doit donc être écarté.

36. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société Suez RV Centre Est, tendant à l'annulation de la procédure de passation du marché doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

37. L'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance, ne peut être condamné à verser à la société Suez RV Centre Est une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'Etat présentées sur ce même fondement.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Suez RV Centre Est est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Etat fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Suez RV Centre Est, à la société SLR Environnement et à la DiSI Auvergne-Rhône-Alpes-Bourgogne.
Fait à Lyon, le 26 juillet 2022.
La juge des référés,
A. A
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,

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