CAA Bordeaux, 06/12/2022, n°22BX02767

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Derelec SAV a demandé au tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon d'annuler le contrat de prestation de services d'exploitation et maintenance d'une chaufferie d'appoint et de son réseau de chaleur et sous-stations associées, conclu entre la société d'économie mixte Archipel Développement et la société Hardy SAS, et, subsidiairement, de résilier ce marché.

Par un jugement n° 2200083 du 28 juillet 2022, le tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, la société Derelec SAV, représentée par Me Maujeul et Me Tragin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon du

28 juillet 2022 ;

2°) à titre principal, d'annuler le contrat de prestation de services précité et, à titre subsidiaire, de résilier ce contrat ;

3°) de mettre à la charge de la société Archipel Développement la somme de 4 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la cour a désigné Mme A en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Sauf si la loi en dispose autrement, les contrats conclus entre personnes privées sont en principe des contrats de droit privé, hormis le cas où l'une des parties au contrat agit pour le compte d'une personne publique ou celui dans lequel ils constituent l'accessoire d'un contrat de droit public.

3. Aux termes de l'article L. 6 du code de la commande publique : "S'ils sont conclus par des personnes morales de droit public, les contrats relevant du présent code sont des contrats administratifs, sous réserve de ceux mentionnés au livre V de la deuxième partie et au livre II de la troisième partie. Les contrats mentionnés dans ces livres, conclus par des personnes morales de droit public, peuvent être des contrats administratifs en raison de leur objet ou de leurs clauses. ()".

4. D'une part, il résulte de l'acte d'engagement daté du 27 décembre 2021 que le marché de prestation de services a été conclu entre la société d'économie mixte Archipel Développement, qui n'est pas une personne morale de droit public au sens de l'article L. 6 du code de la commande publique, et la société par actions simplifiée (SAS) Louis Hardy, personne morale de droit privé. Il ne résulte pas de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas soutenu par la requérante, que la société Archipel Développement aurait agi, pour la passation de ce contrat, au nom et pour le compte d'une personne morale de droit public. Il n'est pas davantage allégué que ce contrat constituerait l'accessoire d'un contrat de droit public.

5. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que le contrat en litige aurait pour objet de faire participer directement la société Louis Hardy à l'exécution du service public, la circonstance, alléguée par la société Derelec SAV, selon laquelle la chaufferie, le réseau de chaleur et les sous-stations associées sur la commune de Saint-Pierre, objet du contrat, appartiendraient au domaine public étant, à cet égard, insuffisante pour établir une telle participation. En outre, à supposer même que le contrat soit soumis à un régime exorbitant du droit commun, ce qui ne peut résulter des seules conditions relatives à sa passation, il n'a pu faire naître entre les deux sociétés contractantes que des rapports de droit privé.

6. Dans ces conditions, alors même que la société Archipel Développement a expressément entendu placer la dévolution du contrat en litige selon la procédure de l'appel d'offres ouvert régie par les dispositions des articles R. 2161-2 à R. 2161-5 du code la commande publique, le contrat ainsi conclu ne peut être regardé comme un contrat administratif.

7. Il résulte de ce qui précède que la société Derelec SAV n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

ORDONNE

Article 1er : La requête de la société Derelec SAV est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée (SARL) Derelec SAV.

Copie en sera adressée à la société d'économie mixte Archipel Développement.

Fait à Bordeaux, le 6 décembre 2022.

La présidente de la 6ème chambre,

F. A

La République mande et ordonne au préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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