TA Melun, 04/11/2022, n°2209971
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 14 octobre 2022 et le 27 octobre suivant, la société Saint-Denis constructions, représentée par Me Claude Grange, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :
Avant-dire-droit :
1°) d'enjoindre à la commune du Perreux-sur-Marne de communiquer à la société
Saint-Denis constructions, avec copie au tribunal, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir :
- les motifs détaillés du rejet de son offre avec les notes obtenues sur chacun des critères et sous-critères ;
- les caractéristiques et avantages de l'offre retenue, sur chacun des critères et sous-critères ;
- le nom de l'attributaire ;
2°) de surseoir à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai de 8 jours à compter de la date à
laquelle la commune du Perreux-sur-Marne aura communiqué ces informations à la
société Saint-Denis constructions, afin qu'elle puisse contester utilement le rejet
de son offre ;
En tout état de cause :
3°) d'annuler toutes les décisions qui se rapportent à la procédure de passation du lot 1 du marché ayant pour objet les travaux d'extension des salles APS de la commune du Perreux-sur-Marne ;
4°) d'enjoindre à la commune du Perreux-sur-Marne, si elle entend la poursuivre, de
reprendre la procédure de passation du marché (lot n° 1) au stade de l'analyse des offres ;
5°) de mettre à la charge de la commune du Perreux-sur-Marne la somme de
1 500 euros à verser à la société Saint-Denis constructions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
La société Saint-Denis constructions soutient que :
- la commune du Perreux-sur-Marne ne lui a pas transmis les informations prévues à l'article R. 2181-2 du code de la commande publique et ne lui a transmis ces documents qu'à la suite d'une mesure d'instruction diligentée à la demande du tribunal ;
- le recours à la négociation n'était pas possible car selon l'article 2.1 du règlement de la consultation, quatre soumissionnaires étaient nécessaires ; or, il n'y en a eu que deux pour le lot n°1 ;
- il n'est pas démontré que tous les soumissionnaires étaient mis sur le même pied d'égalité et en particulier que la commune a négocié avec l'attributaire uniquement sur le prix ;
- la candidature du groupement attributaire est irrégulière en application de l'article 2.4 du règlement de la consultation ;
- les critères ou leurs conditions de mise en œuvre sont irréguliers :
o le critère du niveau de détail de la DPGF, noté sur dix points, n'est pas lié à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution ;
o l'engagement pris pour le respect des délais n'est pas pertinent pour identifier l'offre économiquement la plus avantageuse et ses conditions des mise en œuvre n'ont pas été portées à la connaissance des soumissionnaires ;
o la nature des prestations attendues n'était pas suffisamment déterminée pour l'élaboration du mémoire technique ;
- la méthode de notation est illégale dans la mesure où des notes ont été attribuées sur 5 ou 10 points sans aucun barème ;
- l'offre de la société a été dénaturée :
o la DPGF ne pouvant pas être modifiée et étant incompressible, la société ne saurait avoir obtenu une moins bonne note que la société attributaire ;
o il ne saurait lui être reproché, en l'absence de la moindre consigne en ce sens dans le règlement de la consultation, de ne pas avoir établi son propre plan d'installation de chantier ;
o sur l'engagement de respecter les délais, la différence de points entre les deux sociétés n'est pas justifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2022, la commune du Perreux-sur-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient :
- à titre principal que la requête est irrecevable faute pour les représentants de la société de démontrer qu'ils sont bien habilités et pour la société de démontrer qu'elle a un intérêt lésé ;
- à titre subsidiaire, qu'elle a communiqué l'ensemble des informations prévues à l'article R. 2181-2 du code de la commande publique dans le délai prévu à cet article.
Par un mémoire, enregistré le 28 octobre 2022, la société Terideal Fpb Simeoni, représentée par Me Gilles Roumens, conclut au rejet de la requête et, dans le dernier état de ses écritures, à ce que soit mise à la charge de la société Saint-Denis construction la somme de
3000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article l. 761-1 du code de justice administrative.
La société Terideal Fpb Simeoni soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président, pour statuer sur les litiges relevant de l'article L. 551-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de :
- Me Dubois, représentant la société Saint-Denis constructions, qui reprend ses moyens mais indique abandonner le moyen tiré de la méconnaissance de l'article
R. 2181-2 du code de la commande publique ;
- Me Roumens, représentant la société Terideal, qui reprend ses moyens,
- la commune du Perreux-sur-Marne n'étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée au mercredi 2 novembre à 12h00, puis au mercredi 2 novembre à 18h00.
Par deux mémoires enregistrés respectivement le 31 octobre 2022 et le 2 novembre 2022, la société Saint-Denis construction maintient ses conclusions et soutient que :
- la note inférieure qu'elle a obtenue sur le niveau de détail de la DPGF ne saurait s'expliquer par l'absence d'indication par la société requérante sur le chiffrage du dévoiement des réseaux enterrés existants en l'absence de réseau existant ;
- il ne saurait être reproché à la société requérante de ne pas avoir produit de Plan d'Installation de chantier dans la mesure où cette pièce n'était nullement demandée dans le dossier de consultation au stade de la présentation des offres ;
- il résulte de la lecture du mémoire en défense de l'attributaire on constate que celui-ci a proposé une grue mobile au lieu d'une grue fixe ; l'offre de l'attributaire était donc irrégulière ;
- il n'existe pas de ligne pour la reconnaissance des réseaux enterrés ou le dévoiement des réseaux enterrés de sorte que la société attributaire a modifié le document en créant deux nouvelles lignes à la rubrique 5.7 et à l'inverse il ne pouvait être fait grief à la société Saint-Denis constructions de ne pas avoir renseigné des lignes qui n'existaient pas dans le fichier remis aux candidats.
Par un mémoire, enregistré le 2 novembre 2022, la société Terideal Fpb Simeoni, représentée par Me Gilles Roumens, persiste dans ses conclusions de rejet.
Elle soutient que ses moyens ne sont pas fondés.
Un dernier mémoire enregistré le 2 novembre à 17h55 n'a pas été soumis au contradictoire.
Considérant ce qui suit :
I. L'objet du litige :
1. Par un avis d'appel à concurrence publié le au B.O.A.M.P. et au J.O.U.E. le
23 mai 2022, rectifié le 25 mai suivant, la commune du Perreux-sur-Marne a lancé une procédure adaptée ouverte en vue de la passation d'un marché public de travaux relatif à l'extension des salles APS de la ville. Ledit marché est décomposé en six lots. La société Saint-Denis constructions s'est portée candidate à la procédure et a soumissionné pour l'attribution du lot n°1, " structure Béton VRD ". Toutefois, par lettre du 5 octobre 2022, la commune du Perreux sur Marne l'a informée que son offre avait été rejetée comme ayant obtenu la note globale de
91 sur 1000 et s'étant classée en seconde position, le lot n°1 étant attribué au groupement formé par la société Terideal Fpb Simeoni et la société SNTPP. Par la présente requête, la société Saint-Denis constructions doit être regardée comme demandant au juge des référés statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative d'annuler la procédure litigieuse.
II. Sur les conclusions à fin d'annulation de la procédure litigieuse :
2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. () / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ".
3. En vertu des dispositions précitées de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d'être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l'entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l'avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente.
En ce qui concerne l'irrégularité de la candidature de la société Terideal Fpb Simeoni :
4. Aux termes de l'article 2.1. du règlement de la consultation : "Un même opérateur économique ne peut pas être mandataire de plus d'un groupement pour un même marché public./ Le candidat est informé qu'en cas de candidature en groupement, la composition du groupement ne peut être modifiée entre la date de remise des candidatures et la date de signature du marché public".
5. Pour établir que la candidature du groupement formé par société Terideal Fpb Simeoni et la société SNTPP, attributaire du lot n° 1, la société Saint-Denis Constructions soutient que la société Terideal Fpb Simeoni a été reconnue attributaire du lot n°2, méconnaissant ainsi les dispositions de l'article 2.1. du règlement de la consultation. Toutefois, les dispositions de l'article 2.1 précitées ont pour seul objet d'empêcher qu'une même société ne puisse candidater audit marché par le biais de plusieurs groupements dont elle serait mandataire mais n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet d'empêcher une même société de candidater sur un lot dudit marché en son nom propre et de candidater sur un autre lot du même marché, en tant que mandataire d'un groupement. Or il ne résulte pas de l'instruction que c'est en tant que mandataire d'un groupement que la société Terideal Fpb Simeoni a obtenu le lot n° 2 mais en son nom propre. Dès lors, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la négociation :
6. En premier lieu, aux termes de l'article 2.4. du règlement de la consultation : " Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de procéder, après analyse des offres, à une négociation écrite (ou lors d'une audition) avec au minimum 4 soumissionnaires par lot (sous réserve d'un nombre suffisant de soumissionnaires), ayant remis une offre dès lors que leur offre est jugée conforme et recevable. Cependant, l'acheteur pourra juger que, compte-tenu de la qualité des offres, la négociation n'est pas nécessaire. Il est donc de l'intérêt du soumissionnaire d'optimiser son offre initiale. "
7. Pour établir que la commune ne pouvait avoir recours à la négociation dans le cadre du lot n°1 du présent marché, la société Saint-Denis Construction soutient que selon les termes de l'article 2.1. du règlement de la consultation, quatre soumissionnaires auraient dû avoir déposé une offre alors que seuls deux soumissionnaires ont effectivement déposé une offre pour le lot n°1. Toutefois, s'il résulte des termes de l'article 2.1. du règlement de la consultation que la commune s'était imposée la présence minimale de quatre soumissionnaires pour pouvoir négocier, c'est à la condition qu'un nombre suffisant de soumissionnaires aient déposé une offre pour chaque lot du marché. Il s'ensuit que le seul fait que le nombre de soumissionnaires ait été inférieur à quatre n'empêchait pas la commune de soumissionner. Dès lors le moyen doit être écarté.
8. En deuxième lieu, si la société soutient qu'il n'est pas démontré que la commune du Perreux-sur-Marne a négocié avec l'attributaire uniquement sur le prix, toutefois, d'une part, il résulte de l'instruction que le groupement attributaire a reçu une lettre de la commune l'invitant à faire un geste commercial, dont le contenu identique à la lettre reçue par la société Saint-Denis construction, d'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que la négociation aurait porté, avec le groupement attributaire, sur d'autres éléments que le prix. Dès lors, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les critères retenus :
9. Aux termes de l'article L. 2152-7 du code de la commande publique : " Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse sur la base d'un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution. () ". Aux termes de l'article L. 2152-8 de ce code : " Les critères d'attribution n'ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l'acheteur et garantissent la possibilité d'une véritable concurrence. Ils sont rendus publics dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 2152-7 du même code : " Pour attribuer le marché au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, l'acheteur se fonde : () / 2° Soit sur une pluralité de critères non-discriminatoires et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Il peut s'agir des critères suivants : a) La qualité, y compris la valeur technique et les caractéristiques esthétiques ou fonctionnelles () ; b) Les délais d'exécution () ; c) L'organisation, les qualifications et l'expérience du personnel assigné à l'exécution du marché lorsque la qualité du personnel assigné peut avoir une influence significative sur le niveau d'exécution du marché. D'autres critères peuvent être pris en compte s'ils sont justifiés par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution. () ". En vertu des articles R. 2152-11 et R. 2152-12 de ce même code, les critères d'attribution ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation et font l'objet d'une pondération ou, lorsque la pondération n'est pas possible pour des raisons objectives, sont indiqués par ordre décroissant d'importance.
10. Pour assurer le respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l'information appropriée des candidats sur les critères d'attribution d'un marché public est nécessaire, dès l'engagement de la procédure d'attribution du marché, dans l'avis d'appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. Dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d'autres critères que celui du prix, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces critères ainsi qu'une information appropriée sur les conditions de mise en œuvre de ces critères. Il doit également porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation des sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l'importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d'exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent, en conséquence, être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection.
11. Il résulte de l'instruction que, pour l'analyse et l'identification de l'offre économiquement la plus avantageuse, la commune du Perreux-sur-Marne a mis en place quatre critères, à savoir :
- le prix au regard du montant de la DPGF noté sur 40 points ;
- le niveau de détail de la DPGF sur 10 points ;
- le mémoire technique et méthodologique sur 40 points ;
- l'engagement pris pour le respect des délais sur 10 points.
12. Les modalités de mise en œuvre des critères sont indiquées dans le tableau suivant qui figure à l'article 3.2. du règlement de la consultation :
Nom du document Documents demandés sous format PDF.AE LOT XUn acte d'engagement (A.E.), cadre ci-joint à compléter, à dater et à signer par la ou les personnes habilitées à engager le soumissionnaire. Cet acte d'engagement sera accompagné éventuellement par les demandes d'acceptation des sous-traitants désignés au marché public, conformément aux indications de l'article 3.3.DPGF LOT X version modifiableLa décomposition du prix global et forfaitaire (D.P.G.F), dûment signée.
La DPGF sera remis sous format modifiable EXCEL. le fichier DPGF a été paramétré en vue de l'analyse des offres. Il est demandé aux soumissionaires de compléter le fichier excel sans modification de mise en page ou de format.DPGF LOT X version pdfLa décomposition du prix global et forfaitaire (D.P.G.F), dûment signée.
La DPGF sera remis sous format PDF. le fichier DPGF a été paramétré en vue de l'analyse des offres. Il est demandé aux soumissionaires de compléter le fichier excel sans modification de mise en page ou de format.CERTIFICAT VISITE LOT X Le certificat de visite (pour les lots 1, 2, 3 et 4 uniquement)MÉMOIRE TECHNIQUE ET METHODOLOGIQUELe mémoire technique et méthodologique exposant les dispositions que le soumissionnaire se propose d'adopter pour l'exécution des prestations.ENGAGEMENT DELAISLe candidat fournira une présentation des engagement pris pour le respect des délais.PLANNING Le candidat fournira un planning en cohérence avec ses délais.
13. Les notes globales et par critère, obtenues par les deux soumissionnaires s'établissent comme suit :
Groupement attributaire société Saint-Denis Construction1. Prix au regard du montant de la DPGF 4037,98402. Niveau de détail de la DPGF (chaque ligne devant être renseignée - ne pas regrouper les postes) 10983. Mémoire technique et méthodologique
1. Démarche environnementale :
2. Gestion du chantier :
a. Organisation générale
b. Organisation vis-à-vis de l'existant
c. Chantier propre
3. Moyens humains et matériel
54. Engagement pris pour le respect des délais 1098Total : 10093,9891
14. En premier lieu, il résulte de l'instruction que les critères et des sous-critères de jugement des offres étaient annoncés avec leur pondération à l'article 6.2 du règlement de la consultation.
15. En deuxième lieu, si la société requérante soutient, à bon droit, que les modalités de mise en œuvre des critères, et notamment celles du mémoire technique, qui ne sont définies que dans le tableau reproduit au point 12 ci-dessus, selon les indications concordantes de la société requérante et de la société attributaire énoncées à l'audience, elle n'établit pas qu'elle aurait présenté une offre différente si les modalités de mise en œuvre avaient été définies de manière plus détaillée alors qu'il résulte de l'instruction qu'elle a compris les attentes du pouvoir adjudicateur comme en témoignent les notes qu'elle a obtenues sur les différents critères et rappelées au point 13. Dans ces conditions, le manquement, qui est établi, n'est pas susceptible de l'avoir lésée ou de risquer de l'avoir lésée au sens des principes rappelés au point 3. Dès lors, le moyen doit être écarté.
16. En troisième lieu, le critère tiré du niveau de détail du DPGF présente le caractère d'un critère lié au prix des travaux à effectuer et est au surplus pertinent dans le cadre de la procédure envisagée qui comportait une phase de négociation. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la société, il est lié à l'objet du marché, conformément aux dispositions de l'article L. 2152-7 du code de la commande publique, citées au point 9.
17. En quatrième lieu, si la société requérante considère, s'agissant du critère
" engagement pris pour le respect des délais ", que ses conditions de mise en œuvre n'ont pas été précisées, il résulte du libellé même de ce critère qu'il est suffisamment précis pour que les soumissionnaires puissent comprendre les attentes du pouvoir adjudicateur et il résulte de l'instruction que la société a obtenu la note de 8/10 de sorte qu'elle ne peut utilement soutenir que les conditions de mise en œuvre n'étaient pas suffisamment précises.
18. Il résulte de ce qui précède que les moyens relatifs aux critères et à leurs conditions de mise en œuvre doivent être écartés.
En ce qui concerne l'irrégularité de l'offre du groupement attributaire :
19. Aux termes de l'article L. 2152-1 du code de la commande publique : " L'acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ". L'article L. 2152-2 du même code dispose que : " Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu'elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ". Il résulte de ces dispositions que l'acheteur doit éliminer les offres qui ne respectent pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, sauf, le cas échéant, s'il a autorisé leur régularisation.
20. Si la société requérante soutient que l'offre du groupement était irrégulière, elle ne l'établit pas en se bornant à soutenir que celui-ci aurait fourni une grue mobile au lieu d'une grue fixe, aurait fourni un tableur Excel détaillé non explicitement demandé pour répondre au critère du niveau de détail de la DPGF ou aurait créé une ligne de prix pour la reconnaissance des réseaux enterrés ou le dévoiement des réseaux enterrés, ou encore aurait fourni un plan d'Installation de chantier alors qu'il n'était pas demandé, dès lors qu'il ne résulte d'aucune disposition du règlement que de telles précisions seraient proscrits. Dès lors, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que la méthode de notation serait illégale :
21. Le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu'il a définis et rendus publics. Il peut ainsi déterminer tant les éléments d'appréciation pris en compte pour l'élaboration de la note des critères que les modalités de détermination de cette note par combinaison de ces éléments d'appréciation. Une méthode de notation est toutefois entachée d'irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, les éléments d'appréciation pris en compte pour noter les critères de sélection des offres sont dépourvus de tout lien avec les critères dont ils permettent l'évaluation ou si les modalités de détermination de la note des critères de sélection par combinaison de ces éléments sont, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l'ensemble des critères pondérés, à ce que l'offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. Il en va ainsi alors même que le pouvoir adjudicateur, qui n'y est pas tenu, aurait rendu publique, dans l'avis d'appel à concurrence ou les documents de la consultation, une telle méthode de notation.
22. La méthode de notation retenue par la commune du Perreux-sur-Marne permet par l'attribution de notes de 1 à 5, ou 1 à 10 pour chaque critère d'attribuer à l'offre présentant le plus de mérite d'obtenir la meilleure note, sans que la commune ait été tenue d'informer les soumissionnaires de la méthode par laquelle les notes étaient attribuées conformément à ce qui a été dit au point précédent.
23. Il résulte de ce qui précède que la méthode de notation utilisée par la commune du Perreux-sur-Marne est régulière et conforme aux principes énoncés au point 8. Dès lors, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la dénaturation des offres :
24. Il n'appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d'un contrat, de se prononcer sur l'appréciation portée sur la valeur d'une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu'il est saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n'a pas dénaturé le contenu d'une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l'attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d'égalité de traitement des candidats.
25. Pour établir que la commune du Perreux-sur-Marne aurait dénaturé son offre, la société requérante critique la notation qu'elle a obtenue sur plusieurs critères, à savoir sur le niveau de détail de la DPGF, sur le mémoire technique et sur l'engagement pris pour le respect des délais. Toutefois, d'une part, une telle argumentation qui conduirait le juge des référés à porter une appréciation sur le mérite des offres, qui n'entre pas dans son office ne saurait prospérer, alors au demeurant qu'aucune dénaturation ne ressort des éléments de l'offre de la société Saint-Denis construction produits pour la seule appréciation du juge des référés. D'autre part, la seule circonstance que la société attributaire ait fourni à son initiative, un détail de prix plus important pour le critère de la décomposition du prix global et forfaitaire par un fichier Excel séparé et ait fourni un plan d'installation de chantier et que la société attributaire ait pu obtenir, à ce titre, une notation plus élevée sur ces deux critères, ne traduit aucune dénaturation de l'offre de la société attributaire ou de sa propre offre, ni d'ailleurs de variantes non autorisées.
26. Il résulte de ce qui précède que la commune du Perreux-sur-Marne n'a pas dénaturé l'offre de la société requérante ni d'ailleurs de la société attributaire. Dès lors le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 2181-2 du code de la commande publique :
27. Il ressort des explications orales de l'audience de la société Saint-Denis Constructions que cette dernière renonce explicitement à soutenir ce moyen dans la présente instance. Dès lors, il n'y a pas lieu pour le juge des référés de l'examiner.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
28. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire
qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
29. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée par la société au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune du Perreux-sur-Marne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Saint-Denis construction la somme réclamée par la société Terideal Fpb Simeoni sur le fondement de ces mêmes dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Saint-Denis construction est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Terideal Fpb Simeoni tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Saint-Denis constructions, à la commune du Perreux-sur-Marne et à la société Terideal Fpb Simeoni.
Fait à Melun, le 4 novembre 2022.
Le juge des référés,
Signé : J-Ch. A
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,