Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise 25/07/2022 n°2209474

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, la société Soin des arbres en milieu urbain (SAMU), représentée par Me Adeline-Delvolvé, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner à la communauté d'agglomération de Roissy Pays de France de communiquer le rapport d'analyse des offres et des motifs ayant conduit au rejet de son offre ;
2°) d'annuler la procédure de passation initiée par la communauté d'agglomération Roissy Pays de France en vue de la conclusion d'un marché ayant pour objet l'élagage, l'abattage d'arbres et le diagnostic phytosanitaire des plantations sur le territoire de l'agglomération, en ce qui concerne ses lots n° 1 à 3, à compter de l'analyse des offres ;
3°) d'annuler la décision par laquelle la communauté d'agglomération a rejeté son offre ;
4°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération, si elle souhaite conclure le marché litigieux, de reprendre la procédure de passation du marché au stade de l'analyse des offres ;
5°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :

  • la décision de rejet de son offre est insuffisamment motivée, méconnaissant l'article
    R. 2181-3 du code de la commande publique, en ce qu'elle se borne à communiquer les notes attribuées à son offre sans justification ni motif, et sans produire le rapport d'analyse des offres ;
  • la communauté d'agglomération a dénaturé son offre, dès lors que d'une part, elle a dévalué son offre au regard du critère n° 2 " Moyens humains dédiés et organisation ", alors qu'elle dispose d'un effectif plus important que le groupement attributaire, et que d'autre part, le prix considéré pour l'évaluation de l'offre est le même dans chacun des lots, alors que la société avait indiqué un prix différent pour chaque lot ;
  • la méthode de notation mise en œuvre par la communauté d'agglomération est irrégulière, en ce qu'elle prévoit, pour le critère prix, l'usage d'un seul détail quantitatif estimatif pour l'ensemble des lots, conduisant à attribuer tous les lots au même candidat ;
  • elle a été lésée par ces manquements dans la procédure de passation du marché.
    Par deux mémoires en défense, enregistrés le 11 et le 20 juillet 2022, la communauté d'agglomération de Roissy Pays de France conclut au rejet de la requête et de la demande relative aux frais irrépétibles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
    Elle fait valoir que :
  • la requête est irrecevable étant dépourvue d'objet, dès lors que la communauté d'agglomération a déclaré sans suite la procédure de passation litigieuse, par une décision du 6 juillet 2022 ;
  • l'acheteur étant libre de se désister de la procédure de passation d'un marché, même après que le marché ait été attribué, la requérante ne peut se prévaloir d'être l'instigatrice de ce désistement, et réclamer de mettre à la charge de l'agglomération de Roissy Pays de France les frais que la requérante a exposés pour sa défense ;
    Par des mémoires, enregistrés les 13 juillet et 20 juillet 2022, la société SAMU maintient ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et demande que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération de Roissy Pays de France la somme de 2 100 euros au titre de ces dispositions.
    Elle soutient que c'est en raison de sa requête que la procédure de passation litigieuse a été abandonnée, dès lors que cette décision d'abandon est postérieure à l'introduction de son recours, le 4 juillet, et que les éléments avancés comme motif dans la décision d'abandon de procédure ainsi que dans le courrier de déclaration sans suite adressé aux candidats sont ceux qu'elle a produits dans sa requête.
    Les mémoires ont été communiqués au groupement Pinson Paysage / EDFSA, société attributaire, qui n'a pas produit d'observations en défense.
    Vu les autres pièces du dossier.
    Vu le code de justice administrative.
    En application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative,
    le président a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 de ce même code.
    Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 2l juillet 2022 à 9 heures.
    Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience :
  • le rapport de Mme Le Griel, juge des référés
  • les observations de M. A, directeur adjoint de la commande publique, représentant la communauté d'agglomération Roissy Pays de France qui s'en rapporte à ses dernières écritures.
    La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. La communauté d'agglomération Roissy Pays de France a lancé une consultation en procédure d'appel d'offres ouvert en vue de la conclusion d'un marché ayant pour objet " l'élagage, l'abattage d'arbres et le diagnostic phytosanitaire des plantations du patrimoine communal et intercommunal sur le territoire de l'agglomération Roissy Pays de France ". Ce marché est divisé en quatre lots. La société SAMU a soumissionné au titre des lots n°1, 2 et 3. Par une décision du 22 juin 2022, la communauté d'agglomération a informé la société requérante que ses offres n'étaient pas retenues et qu'elle était classée en troisième position pour les lots n°1 et n°2 et en deuxième position pour le lot n°3. Par la présente requête, la société SAMU demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler la procédure de passation du marché pour ce qui concerne les lots n°1 à 3, d'annuler la décision portant rejet de ses offres pour les lots 1 à 3 du marché et d'enjoindre à la communauté d'agglomération, si elle souhaite pourvoir à ses besoins, de reprendre la procédure de passation au stade de l'analyse des offres.

2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, ou la délégation d'un service public. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ".

3. Il résulte de l'instruction, qu'après l'introduction de la requête, le pouvoir adjudicateur a, par une décision du 6 juillet 2022, déclaré sans suite la procédure d'appel d'offres ouvert ayant pour objet l'élagage, l'abattage d'arbres et le diagnostic phytosanitaire des plantations du patrimoine communal et intercommunal sur le territoire de l'agglomération Roissy Pays de France, au motif de risques tenant à des anomalies ayant affecté l'analyse des offres, plus particulièrement l'évaluation de leur critère financier. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France le versement de la somme de 2 100 euros la somme demandée dans le dernier état de ses écritures par la société requérante sur le fondement de ces dispositions.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par la société SAMU présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la société SAMU sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SAMU, à la communauté d'agglomération Roissy Pays de France et au groupement de sociétés Pinson Paysage / Elagage de France suivi arboricole.
Fait à Cergy, le 25 juillet 202La juge des référés,
Signé
H. Le Griel
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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