CAA Toulouse, 07/03/2023, n°20TL23119
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune de Montauban a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner in solidum, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, d'une part, la société Colboc Sachet Architectures, le bureau d'étude thermique Inex, le cabinet Addenda, la société Génie Thermique Ventilation Sanitaire et la société Réalco à lui verser la somme globale de 528 923,60 euros toutes taxes comprises en réparation des préjudices résultant des désordres liés à l'inconfort thermique affectant les locaux de la médiathèque municipale, hors local d'alimentation électrique de sécurité, assortie des intérêts légaux et de la capitalisation des intérêts et, d'autre part, le bureau d'étude thermique Inex et la société Génie Thermique Ventilation Sanitaire à lui verser la somme de 78 514,48 euros toutes taxes comprises correspondant au coût des travaux de reprise des désordres affectant le local d'alimentation électrique de sécurité, assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts.
Par un jugement n° 1704040 du 7 juillet 2020, le tribunal administratif de Toulouse a condamné in solidum le bureau d'étude thermique Inex, et les sociétés Colboc Sachet Architectures, Addenda, Génie Thermique Ventilation Sanitaire et Réalco à verser à la commune de Montauban la somme de 437 980,63 euros toutes taxes comprises au titre de l'inconfort thermique affectant les locaux de la médiathèque municipale, assortie des intérêts à taux légal et de la capitalisation de ces intérêts. Au titre de l'inconfort thermique affectant la médiathèque municipale, il a également condamné le bureau d'étude thermique Inex, la société Colboc Sachet Architectures, la société Génie Thermique Ventilation Sanitaire et les sociétés Addenda et Réalco à verser à la commune de Montauban respectivement les sommes de 175 192,25 euros toutes taxes comprises, de 43 798,06 euros toutes taxes comprises, de 144 352,25 euros toutes taxes comprises déduction faite de l'indemnité provisionnelle de 30 840 euros toutes taxes comprises et de 21 899,03 euros toutes taxes comprises. En outre, le tribunal a jugé que la condamnation de la société Génie Thermique Ventilation Sanitaire était garantie à hauteur de 40 % par le bureau d'étude thermique Inex et par la société Colboc Sachet Architectures et que les condamnations du bureau d'étude thermique Inex et de la société Colboc Sachet Architectures étaient garanties à hauteur de 40 % par la société Génie Thermique Ventilation Sanitaire et de 5 % par les sociétés Addenda et Réalco.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2020, au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, puis le 16 janvier 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, les sociétés Addenda et Génie Thermique Ventilation Sanitaire, représentées par Me Clamens, demandent à la cour :
1°) à titre principal, de réformer ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 7 juillet 2020 en tant qu'il a retenu leur responsabilité décennale ;
2°) de rejeter les demandes de la commune de Montauban ;
3°) à titre subsidiaire, si leur responsabilité était retenue, de confirmer la proportion des garanties mises à leur charge par les premiers juges ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Montauban une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- à titre principal, leur responsabilité ne peut être engagée sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs dès lors que les désordres invoqués par la commune de Montauban présentaient un caractère apparent avant la réception et n'ont pas fait l'objet de réserves de la part de cette dernière ; l'inconfort thermique qui affecte les locaux de la médiathèque municipale, imputable selon le rapport d'expertise à la conception du bâtiment, était connu de la commune, qui avait été alertée par la société Addenda sur ce risque, dès la phase de conception et avant la réception des travaux, et par la société Génie Thermique Ventilation Sanitaire, qui avait préconisé la mise en place d'une climatisation ;
- la société Addenda, qui a respecté son obligation de conseil, n'a commis aucune faute en lien avec un quelconque préjudice ; elle n'a pas été défaillante dans le suivi des travaux comme le montre l'expertise judiciaire ; elle a suffisamment alerté le maître de l'ouvrage et la maîtrise d'œuvre sur les insuffisances de l'ouvrage en matière de gestion des températures ; elle a respecté son obligation de conseil en alertant le maître de l'ouvrage sur des désordres ne relevant pas de sa mission contractuelle ;
- la société Génie Thermique Ventilation Sanitaire n'a commis aucune faute ; le défaut d'exécution en lien avec le sous-dimensionnement de certains ouvrages est limité aux seules installations du local d'alimentation électrique de sécurité ; tous les autres ouvrages qu'elle a réalisés étaient conformes ;
- les travaux de reprise préconisés par le sapiteur ne répondent pas aux objectifs du marché public et à la démarche haute qualité environnementale ; une solution alternative et respectueuse de cette démarche a pourtant été proposée par l'expert de la maîtrise d'œuvre ; le niveau de compensation demandé par la commune de Montauban relève plus de l'enrichissement sans cause que de la juste réparation d'un problème d'inconfort ; les prétentions de la commune sont contraires au principe de réparation en l'état initial ;
- à titre subsidiaire, si la cour retenait leur responsabilité, elles ne devraient garantir les condamnations du bureau d'étude Thermique Inex et de la société Colboc Sachet Architectures qu'à hauteur de 40 % pour la société Génie Thermique Ventilation Sanitaire et de 5 % pour la société Addenda.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2020, la société Colboc Sachet Architectures, venant aux droits de la société Colboc Franzen et associés, et la société Inex BET, représentées par la société d'avocats Massol, concluent :
1°) à titre principal, à la réformation du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 7 juillet 2020 en tant qu'il a retenu leur responsabilité décennale et a rejeté leur demande reconventionnelle tendant au paiement du solde de leurs honoraires ;
2°) au rejet des demandes de la commune de Montauban ;
3°) en tout état de cause, à la condamnation des sociétés Addenda, Génie Thermique Ventilation Sanitaire et Réalco à garantir les condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 20 % pour la première, de 40 % pour la deuxième et de 5 % pour la dernière ;
4°) à la condamnation de la commune de Montauban à payer, au titre du solde de leurs honoraires, à la société Colboc Sachet Architectures et à la société Bureau d'étude Thermique Inex respectivement les sommes de 10 842,70 euros et de 13 840,26 euros, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2016 ;
5°) à ce qu'il soit mis à la charge de tout succombant une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
- à titre principal, la preuve du caractère décennal des désordres est à la charge du maître de l'ouvrage ; or la réalité de l'inconfort thermique en période estivale n'a pas été démontrée par ce dernier et le maître de l'ouvrage ; ce désordre n'a pas été constaté par l'expert judiciaire, qui ne s'est référé qu'aux relevés de température produits par la mairie ;
- la responsabilité décennale ne saurait être mise en œuvre dès lors que la commune de Montauban avait une parfaite connaissance des risques de températures élevées à l'intérieur du bâtiment avant la réception des travaux et, en conséquence, les désordres invoqués par la commune étaient apparents au jour de cette réception ;
- à titre subsidiaire, si la responsabilité décennale des constructeurs était admise par la cour, la part de responsabilité de la maîtrise d'œuvre doit être diminuée et ne saurait excéder 35 % ; en effet, la part de responsabilité de la société Addenda, qui avait un rôle de superviseur de l'opération ne peut être inférieure à 20 % en ce qu'elle n'a pas alerté les autres constructeurs en phase travaux ; de plus, la part de responsabilité de l'entreprise Génie Thermique Ventilation Sanitaire ne peut être inférieure à 40 % ; quant à la société Réalco, elle n'a pas contesté la part de responsabilité retenue par les premiers juges, fixée à 5% ;
- la commune de Montauban est irrecevable à demander à la maîtrise d'œuvre une indemnisation sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
- la demande d'indemnisation des frais annexes correspondant aux dépenses exposées pour la défense des intérêts de la commune, évaluée par celle-ci à 46 878,30 euros, fait double emploi avec celle sollicitée, à hauteur de 4 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- la commune de Montauban ne rapporte nullement la preuve de la réalité d'un préjudice de jouissance et d'un préjudice d'image ;
- le recours en garantie qu'elles présentent est fondé sur le principe de la responsabilité délictuelle ; les sociétés Addenda, Génie Thermique Ventilation Sanitaire et Réalco doivent être condamnées à garantir leurs condamnations à hauteur de 20 % pour la première, 40 % pour la deuxième et 5 % pour la dernière ;
- le maître de l'ouvrage qui n'a pas payé le solde de leur marché respectif, doit être condamné à verser à la société Colboc Sachet Architectures la somme de 10 842,70 euros et à la société Bureau d'étude thermique Inex la somme de 13 840, 26 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2022, la commune de Montauban, représentée par la société d'avocats Goutal, Alibert et associés, conclut :
1°) au rejet de la requête présentée par les sociétés Addenda et Génie Thermique Ventilation Sanitaire ;
2°) au rejet de l'appel provoqué des sociétés Inex BET et Colboc Sachet Architectures ;
3°) par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité fautive à hauteur de 10 % et n'a pas indemnisé intégralement l'ensemble des préjudices qu'elle estime avoir subis ;
4°) à la condamnation solidaire des sociétés Colboc Sachet Architectures, Inex BET, Addenda, Génie Thermique Ventilation Sanitaire et Réalco à lui verser les sommes de 46 878,30 euros toutes taxes comprises au titre des frais annexes et de 11 878 euros toutes taxes comprises au titre du préjudice de jouissance subi, augmentées des intérêts au taux légal et de leur capitalisation et la somme de 15 000 euros toutes taxes comprises au titre du préjudice d'image ;
5°) à ce qu'il soit mis à la charge des sociétés Colboc Sachet Architectures, Inex BET, Addenda, Génie Thermique Ventilation Sanitaire, une somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la réception définitive des travaux des lots n° 6 et n° 9 étant intervenue, elle était fondée à rechercher la responsabilité décennale des constructeurs ; aucun problème d'inconfort thermique n'est apparu au moment de la réception de l'ouvrage, ce désordre n'ayant été révélé que lors de la première année de fonctionnement de la médiathèque ; en effet, la transmission au référent des services techniques de la commune du tableau de bord de haute qualité environnementale, qui retrace les échanges entre la société Addenda et l'équipe de maîtrise d'œuvre sur les performances énergétiques du projet de construction, sans analyse explicative jointe, ne peut constituer une alerte adressée au maître de l'ouvrage ; de plus, aucun des constructeurs, pourtant expérimentés, ne l'a jamais alertée sur la problématique en lien avec le refroidissement du bâtiment ; aucune mention d'un éventuel problème de climatisation ou de rafraichissement des locaux n'a d'ailleurs été formulée par le maître d'œuvre dans le cadre de la procédure de réception ;
- à supposer même que les sociétés appelantes l'aient alertée sur les insuffisances de refroidissement dès la phase de conception, les graves conséquences de ce problème ne se sont révélées qu'après la réception ;
- les désordres sont bien imputables à la société Addenda, qui était chargée d'assister le maître de l'ouvrage au stade de la désignation du maître d'œuvre et du suivi des études de conception et de veiller à l'intégration du projet dans une démarche de haute qualité environnementale tout au long de l'opération de construction ; un constructeur ne peut utilement opposer au maître de l'ouvrage les fautes commises par un autre constructeur pour être dégagé d'une partie de la condamnation sollicitée ;
- les désordres sont également imputables à la société Génie Thermique Ventilation Sanitaire et sa responsabilité ne se limite pas aux seuls désordres affectant le local d'alimentation électrique de sécurité ; conformément aux pièces de son marché, cette société avait à sa charge des études d'exécution et de vérification des calculs qui auraient permis de déceler certaines insuffisances et, en tant que titulaire du lot n° 9, elle devait rafraîchir artificiellement un ensemble constitué de l'auditorium, des locaux administratifs et des salles de réunion ;
- les travaux préconisés par l'expert, nécessaires à la reprise des désordres affectant la médiathèque ne constituent pas une amélioration de l'ouvrage commandé mais la réponse à la réparation des désordres constatés en conformité avec les pièces contractuelles faisant partie du marché et des règles de l'art afin de remédier à des insuffisances de conception dès l'origine ; la solution alternative formulée par le cabinet Satec ne permet pas d'aboutir à une solution globale et pérenne satisfaisante en terme de confort thermique ;
- le rejet de l'appel principal conduit au rejet de l'appel provoqué ; à supposer que l'appel principal puisse prospérer, les conclusions d'appel provoqué des sociétés Colboc Sachet Architectures et Inex BETsont mal fondées ; les désordres liés à l'inconfort thermique, qui n'étaient pas apparents au jour de la réception des travaux, sont matériellement établis ; les désordres étaient imputables aux sociétés Colboc Sachet Architectures et Inex BET; les premiers juges ont accueilli partiellement, à bon droit, ses demandes indemnitaires et a rejeté, à juste titre, les conclusions reconventionnelles adverses ;
- par la voie de l'appel incident, pour retenir la faute du maître de l'ouvrage, les premiers juges se sont fondés sur la faute de celui-ci dans l'exercice de son pouvoir de direction et de contrôle des travaux alors que les sociétés défenderesses n'avait pas invoqué le moyen tiré de ce que l'inconfort thermique résulterait d'une faute de la maîtrise d'ouvrage dans son pouvoir de contrôle et de direction du contrat et qu'un tel moyen n'est pas d'ordre public ; il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir su mobiliser ses contractants alors même que tout au long du chantier aucun des constructeurs, pourtant expérimentés, ne l'a jamais alertée sur la problématique liée au refroidissement du bâtiment ;
- sur l'évaluation des préjudices, elle sollicite la réparation des préjudices subis au titre des frais annexes, du préjudice de jouissance et d'image.
Par une ordonnance du 10 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 7 novembre 2022 à 12 heures.
En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par lettre du 8 février 2023, de ce que la cour était susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité d'une part, des conclusions des sociétés Colboc Sachet architectures et Inex BET tendant à la condamnation des sociétés appelantes à les garantir de leurs propres condamnations pour une part plus importante que celle fixée par les premiers juges qui soulèvent un litige distinct de l'appel principal et, d'autre part, des conclusions de ces sociétés tendant à la condamnation des sociétés Génie Thermique Ventilation Sanitaire et Réalco à les garantir de leurs propres condamnations respectivement à hauteur de 40 % et de 5 % dès lors que les articles 9 et 11 du jugement attaqué leur donnent entièrement satisfaction sur ces points et qu'elles n'ont donc pas d'intérêt à interjeter appel à ce titre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Karine Beltrami, première conseillère,
- les conclusions de Mme Françoise Perrin, rapporteure publique,
-et les observations de Me Massol, représentant les sociétés Colboc Sachet Architectures et Inex BET et celles de Me Arnal représentant la commune de Montauban.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de la rénovation urbaine des quartiers Est de la ville, la commune de Montauban a lancé un projet de construction d'une médiathèque en choisissant de l'inscrire dans une démarche dite de " haute qualité environnementale ". Par acte d'engagement signé le 29 avril 2004, la commune précitée a confié à la société Addenda une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage. La maîtrise d'œuvre de ce projet a été confiée à un groupement d'entreprises, composé notamment de la société Inex BET et de la société Colboc Franzen et associés, aux droits de laquelle vient la société Colboc Sachet Architectures. Par acte d'engagement du 7 septembre 2009, le lot n° 9 " chauffage - ventilation - climatisation " a été confié à la société Génie Thermique Ventilation Sanitaire. La société Réalco a quant à elle été désignée comme attributaire du lot n° 6 " menuiseries extérieures - façade lisse - occultations " par acte d'engagement du 12 octobre 2009. La réception des travaux a été prononcée le 31 mai 2012 avec des réserves concernant les lots n° 6 et n° 9. Par différents procès-verbaux des 19 juillet, 5 septembre, 12 octobre 2012 et 10 janvier 2014, ces réserves ont été levées. Postérieurement à l'inauguration de la médiathèque, des désordres liés à un inconfort thermique, et plus particulièrement à des températures trop élevées, sont apparus à différents endroits du bâtiment. La commune de Montauban a saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une demande de désignation d'un expert. Par une ordonnance n° 1304082 du 27 novembre 2013, le président de ce tribunal a désigné M. A, lequel a déposé son rapport le 21 mars 2016.
2. Les sociétés Addenda et Génie Thermique Ventilation Sanitaire relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 7 juillet 2020 en tant qu'il a retenu leur responsabilité décennale. Les sociétés Colboc Sachet Architectures et Inex BET relèvent également appel, à titre principal, de ce jugement en tant qu'il a retenu leur responsabilité décennale et a rejeté leur demande reconventionnelle tendant au paiement du solde de leurs honoraires et à ce qu'il condamne les sociétés Addenda, Génie Thermique Ventilation Sanitaire et Réalco à garantir les condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 20 % pour la première, de 40 % pour la deuxième et de 5 % pour la dernière. Par la voie de l'appel provoqué, elles demandent la condamnation de la commune de Montauban à leur payer, au titre du solde de leurs honoraires, respectivement les sommes de 10 842,70 euros et de 13 840,26 euros, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2016. Par la voie de l'appel incident, la commune de Montauban demande réformation du jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité fautive à hauteur de 10 % et la condamnation solidaire des sociétés Colboc Sachet Architectures, Inex BET, Addenda, Génie Thermique Ventilation Sanitaire et Réalco à lui verser les sommes de 46 878,30 euros au titre des frais annexes et de 11 878 euros au titre du préjudice de jouissance subi, augmentées des intérêts au taux légal et de leur capitalisation et la somme de 15 000 euros au titre du préjudice d'image.
Sur la recevabilité des conclusions des sociétés Colboc Sachet Architectures et Inex BET :
3. En premier lieu, en vertu de l'article R. 751-4-1 du code de justice administrative, les sociétés Colboc Sachet Architectures et Inex BET, sont réputées, en tant que parties inscrites dans l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, avoir reçu la notification du jugement attaqué à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par cette application, soit le 16 juillet 2020. Le mémoire de ces sociétés ayant été enregistré le 11 décembre 2020, au-delà du délai de deux mois pour former appel, leur recours ne peut être regardé comme un appel principal recevable.
4. En deuxième lieu, dès lors que les sociétés Addenda et Génie Thermique Ventilation Sanitaire, appelantes principales, contestent l'engagement de leur responsabilité décennale et ne demandent pas la réformation des condamnations en garantie prononcées par les premiers juges aux articles 9 et 10 du jugement attaqué mais leur confirmation, les conclusions des sociétés Colboc Sachet Architectures et Inex BET tendant à la condamnation des appelantes principales à les garantir de leurs propres condamnations pour une part plus importante que celle fixée par les premiers juges, soulèvent un litige distinct de l'appel principal et sont, par suite, irrecevables.
5. En troisième lieu, ces sociétés n'ont pas intérêt à demander la condamnation des sociétés Génie Thermique Ventilation Sanitaire et Réalco à garantir leurs propres condamnations respectivement à hauteur de 40 % et de 5 % puisque les articles 9 et 11 du jugement attaqué leur donnent entièrement satisfaction sur ce point. Par suite, faute d'intérêt à faire appel, ces conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées.
6. En quatrième et dernier lieu, les conclusions de ces sociétés tendant à la condamnation de la commune de Montauban à payer, au titre du solde de leurs honoraires, à la société Colboc Sachet Architectures et à la société Inex BET respectivement les sommes de 10 842,70 euros et de 13 840,26 euros, présentent à juger un litige distinct de l'appel principal et sont, par suite, irrecevables.
Sur les appels principaux des sociétés Addenda et Génie Thermique Ventilation Sanitaire contestant l'engagement de leur responsabilité décennale
En ce qui concerne le caractère apparent du désordre :
7. La responsabilité décennale des constructeurs ne peut être engagée que si les désordres procèdent de vices qui n'étaient pas connus ou apparents du maître de l'ouvrage lors de la réception. Tel est le cas s'ils pouvaient être ignorés du maître de l'ouvrage en ce qu'ils ont échappé à son contrôle normal.
8. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que l'inconfort thermique affectant les locaux de la médiathèque de Montauban, qui se caractérise par des températures anormalement élevées en période estivale, a pour origine, d'une part, la mauvaise conception du bâtiment, qui ne s'inscrit pas totalement dans la démarche de haute qualité environnementale souhaitée par le maître de l'ouvrage, et, d'autre part, le sous-dimensionnement des installations de rafraîchissement ne respectant pas le cahier des clauses techniques particulières ou le programme.
9. Il résulte également de l'instruction que la simulation thermique réalisée par la société Addenda, qui avait pour finalité d'analyser et d'étudier, en fonction de différents objectifs et hypothèses envisagés, les résultats obtenus par le bâtiment en termes de performance énergétique et de qualité du confort thermique, ne constituait qu'un document d'étude préparatoire et d'aide à la conception, qui n'apportait aucune indication sur le niveau de confort thermique du bâtiment pendant les périodes estivales. En outre, s'il résulte de l'une de ces études que le confort thermique du bâtiment pouvait être perturbé par les doubles peaux, dont la température pouvait évoluer selon l'orientation entre 35° et 54° C, ce résultat était cependant obtenu sans la prise en compte des installations prévues au projet telles que le store situé derrière le vitrage simple extérieur des coursives et le rafraichissement. Dès lors, la société Addenda ne peut être regardée comme ayant signalé au maître de l'ouvrage que la conception du bâtiment ne serait pas conforme aux indications fournies par sa simulation thermique dynamique et provoquerait un inconfort thermique pendant les périodes estivales.
10. Par ailleurs, si l'analyse du 8 janvier 2008 par cette même société du dossier de consultation des entreprises, transmise au maître de l'ouvrage, pointe, s'agissant du confort hygrothermique, un risque pour les locaux situés aux niveaux 1 et 2 du bâtiment de monter en température en cas de fortes charges internes, ce document ne constitue cependant qu'une synthèse provisoire concernant cet aspect du projet, qui a, par la suite, évolué. Comme le montre le tableau de bord environnemental du 20 mars 2009, les propositions des sociétés en charge de la maîtrise d'œuvre ont évolué à la suite des analyses et des suites à donner de la société Addenda. À cet égard, si ce tableau de bord a relevé un niveau de protection solaire insuffisant au rez-de-chaussée et un risque de surchauffe liée aux apports solaires, la société Addenda s'est bornée cependant à demander aux sociétés de la maîtrise d'œuvre, qui proposaient pour remédier à ce problème d'installer des lames brise soleil en grés cérame, de lui en fournir le détail et d'en valider l'efficacité. Ainsi, ces pièces qui soulevaient seulement un risque éventuel d'inconfort thermique sous réserve de l'inefficacité hypothétique des protections solaires préconisées par la maîtrise d'œuvre, ne mettaient pas la commune de Montauban à même de savoir qu'elle serait exposée en été à un problème de surchauffe du bâtiment.
11. En outre, si le gérant de la société Addenda avait indiqué à la commune de Montauban, par un courriel du 12 octobre 2009, ses inquiétudes quant à la capacité du projet à gérer l'ensemble des ponts thermiques, il ne résulte pas de l'instruction que ces inquiétudes, qui ne soulevaient pas expressément un problème de surchauffe estivale du bâtiment, aient été renouvelées. S'il a ainsi sollicité, par courriel du 8 février 2011, une augmentation du nombre des visites afin d'assurer le suivi qualitatif du chantier à faibles nuisances, cette demande n'était toutefois pas motivée par le souci de vérifier la bonne isolation thermique du bâtiment. En outre, s'agissant de la gestion des ponts thermiques du bâtiment, l'étude thermographique infrarouge du bâtiment, réalisée postérieurement à la réception des travaux, le 19 décembre 2012, par la société Addenda, en minimise l'importance en relevant la bonne mise en œuvre de l'isolation et la bonne étanchéité à l'air de la plupart des menuiseries du bâtiment malgré certains phénomènes qui pénalisaient encore les performances énergétiques du bâtiment tels que le traitement d'un pont thermique au niveau 2. En tout état de cause, ces courriels ne permettaient pas à la commune d'avoir la connaissance certaine d'un problème d'isolation thermique du bâtiment et qu'un tel problème entraînerait très probablement une surchauffe pendant les périodes estivales.
12. Enfin, s'il est également soutenu par les sociétés appelantes que la société Génie Thermique Ventilation Sanitaire aurait également alerté la commune de Montauban en lui conseillant de mettre en place une climatisation, cette allégation qui, au demeurant, n'est pas établie, n'est pas de nature à démontrer que par ce seul conseil, le maître de l'ouvrage aurait été alerté sur l'inconfort thermique du bâtiment en période estivale.
13. Par conséquent, il ne résulte pas de l'instruction que le maître de l'ouvrage ne pouvait pas ignorer l'existence d'un risque de surchauffe thermique du bâtiment pendant les périodes estivales. Ce désordre, qui ne s'est manifesté que postérieurement à la réception des travaux intervenue le 31 mai 2012, n'était donc pas apparent et, en conséquence, était susceptible d'engager la responsabilité décennale des constructeurs au titre desquels figurent les sociétés appelantes.
En ce qui concerne l'imputabilité des désordres :
14. Alors même qu'aucune faute ne peut lui être reproché, la responsabilité décennale d'un constructeur peut être engagée dès lors que les désordres lui sont imputables en ce qu'ils ne sont pas sans lien avec l'objet de ses obligations contractuelles.
15. D'une part, la société Addenda soutient qu'ayant respecté son obligation de conseil et n'ayant pas été défaillante dans le suivi des travaux, elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité décennale. Toutefois, à supposer même qu'elle n'ait commis aucune faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles, cette circonstance n'est pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité décennale.
16. Elle soutient également qu'en tout état de cause le désordre décennal affectant les locaux de la médiathèque communale ne lui est pas imputable. Il résulte toutefois du cahier des clauses administratives particulières relatif au marché " Démarche Haute qualité environnementale dans le cadre de la construction d'une médiathèque " que l'assistance technique relative à la haute qualité environnementale avait pour mission d'intervenir à chaque étape clé du projet. À ce titre, il lui appartenait d'assurer le suivi des études de conception, de l'avant-projet sommaire au dossier de consultation, et de vérifier si ces études étaient en adéquation avec les recommandations en matière de haute qualité environnementale. Dès lors que, comme cela a déjà été dit, le désordre décennal litigieux a notamment pour origine une mauvaise conception du bâtiment, qui ne s'inscrivait pas totalement dans la démarche de haute qualité environnementale, il se rattache aux obligations contractuelles de la société Addenda et doit être regardé comme étant imputable à cette dernière.
17. D'autre part, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 15, à supposer même que la société Génie Technique Ventilation Sanitaire n'ait commis aucune faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles, cette circonstance n'est pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité décennale.
18. Par ailleurs, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que la surchauffe affectant l'ensemble du bâtiment litigieux en période estivale résulte pour partie d'un sous-dimensionnement des ouvrages qui devaient être installés par le titulaire du lot n° 9, soit la société Génie Technique Ventilation Sanitaire. Il en résulte que ce désordre, qui se rattache nécessairement aux obligations contractuelles de la société Génie Thermique Ventilation Sanitaire, est imputable à cette dernière.
En ce qui concerne l'évaluation du préjudice :
19. Les sociétés appelantes prétendent que les travaux de reprise préconisés par le sapiteur ne répondent pas aux objectifs du marché public et à la démarche haute qualité environnementale, alors qu'il existerait une solution alternative et respectueuse de cette démarche. Cependant, elles n'établissent pas que cette solution serait de nature à remédier au désordre provoqué par l'inconfort thermique en période estivale.
20. Il résulte de ce qui précède que les sociétés Addenda et Génie Thermique Ventilation Sanitaire ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse les a condamnées in solidum à verser à la commune de Montauban la somme de 437 980,63 euros toutes taxes comprises.
Sur l'appel provoqué des sociétés Colboc Sachet Architectures et Inex BET contestant la mise en cause de leur responsabilité décennale :
21. Les sociétés Colboc Sachet Architectures et Inex BET, qui n'ont pas fait appel du jugement attaqué dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, ne seraient recevables à contester la mise en cause de leur responsabilité décennale que si les conclusions des sociétés Addenda et Génie Thermique Ventilation Sanitaire, appelantes principales, étaient partiellement ou totalement accueillies. Par conséquent et compte tenu de ce qui a été dit précédemment sur l'appel principal de ces dernières sociétés, l'appel provoqué des sociétés Colboc Sachet Architectures et Inex BET est irrecevable.
Sur l'appel incident de la commune de Montauban :
En ce qui concerne la faute du maître de l'ouvrage :
22. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur le fondement de la garantie décennale peut en être exonéré, partiellement ou totalement, en cas de faute du maître d'ouvrage.
23. En soutenant tant devant les premiers juges qu'en appel que la société Addenda avait suffisamment alerté le maître de l'ouvrage sur les insuffisances de l'ouvrage en matière de gestion des températures, les sociétés appelantes doivent être regardées comme faisant valoir que le désordre lié à l'inconfort thermique du bâtiment en période estivale ne pouvait être ignoré de la commune de Montauban et présentait ainsi un caractère apparent pour cette dernière de nature à exclure leur responsabilité décennale. Si elles continuent à soutenir également qu'ayant respecté leurs obligations contractuelles, elles n'ont commis aucune faute, elles ne se prévalent cependant pas d'une faute du maître de l'ouvrage de nature à atténuer partiellement ou totalement leur responsabilité. Par suite, en l'absence de faute invoquée à son encontre, la commune de Montauban est fondée à soutenir que la responsabilité des constructeurs au titre desquels figurent les sociétés appelantes, ne peut être atténuée.
24. Au demeurant, si, comme cela a été dit aux points 7 à 13, la commune de Montauban n'était pas à même de savoir qu'elle serait exposée à un problème certain de surchauffe des bâtiments en période estivale avant la réception des travaux, il résulte cependant de l'instruction que la société Addenda avait attiré sa vigilance sur la nécessité de s'assurer de l'efficacité de certaines installations pour se prémunir de l'éventualité d'un tel désordre. Toutefois, il ne résulte de l'instruction ni que la commune de Montauban n'aurait pas exercé un contrôle normal sur les éléments portés à son attention ni qu'elle était en capacité d'en déceler les éventuelles imperfections ou insuffisances. Ainsi, il n'est pas établi que la commune aurait accepté d'exposer les locaux de la médiathèque à un risque d'inconfort thermique en période estivale, commettant ainsi une faute de nature à atténuer la responsabilité des constructeurs.
En ce qui concerne les préjudices :
S'agissant des frais annexes :
25. La commune de Montauban, qui a déjà obtenu devant les premiers juges le versement d'une indemnité de 1 204,66 euros toutes taxes comprises au titre des constats d'huissiers réalisés en juillet et en août 2013, n'est pas fondée à réclamer en appel la réparation de ce même chef de préjudice.
26. Elle sollicite également le versement d'une indemnité de 46 878,30 euros toutes taxes comprises correspondant au montant total des frais et honoraires versés à ses avocats pour assurer sa défense en justice. Toutefois, ces frais qui correspondent aux frais exposés et non compris dans les dépens visés à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, n'ouvrent pas droit à réparation au titre des frais annexes.
S'agissant du préjudice de jouissance :
27. Au titre de son préjudice de jouissance et d'atteinte à son image résultant de la surchauffe de la médiathèque en période estivale, la commune de Montauban se prévaut de l'acquisition de ventilateurs pour un montant de 708 euros toutes taxes comprises , d'un surcoût de consommation électrique évalué à 1 170 euros depuis l'ouverture de la médiathèque et d'une baisse de fréquentation.
28. Toutefois, elle a obtenu une indemnité de 1 500 euros au titre de ce chef de préjudice prenant en compte les frais d'achat des ventilateurs, la baisse de fréquentation de l'établissement et l'atteinte à son image. En outre, elle n'établit pas par les pièces versées au dossier que la baisse de fréquentation dont elle demande réparation, justifierait que son préjudice de jouissance déjà indemnisé soit réévalué à la somme de 10 000 euros. Enfin, elle ne justifie pas d'un surcoût de consommation électrique induit par l'emploi des ventilateurs en l'absence de production de ses factures d'électricité.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
29. Il résulte de ce qui précède, notamment de ce qui a été exposé au point 24,que l'indemnité, d'un montant de 437 980,63 euros, accordée à la commune de Montauban par les premiers juges, doit être portée à la somme de 486 645, 14 euros. Dès lors, la commune de Montauban a droit aux intérêts à taux légal afférents à cette somme à compter du 4 novembre 2016, date à laquelle elle a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'accorder la capitalisation demandée pour les intérêts échus à compter du 4 novembre 2017, puis à chaque échéance annuelle ultérieure.
30. Par suite, la commune de Montauban est fondée à demander la condamnation in solidum des sociétés Addenda, Génie Thermique Ventilation Sanitaire, Colboc Sachet Architectures, Inex BET et Réalco à lui verser la somme de 486 645,14 euros toutes taxes comprises , assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation.
31. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Montauban est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les sociétés Addenda, Génie Thermique Ventilation Sanitaire, Inex BET, Colboc Sachet Architectures et Réalco, ont été condamnées à lui verser seulement la somme de 437 980,63 euros toutes taxes comprises au titre de l'inconfort thermique affectant les locaux de la médiathèque municipale, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
32. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la commune de Montauban, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes demandées par les sociétés Addenda, Génie Thermique Ventilation Sanitaire, Colboc Sachet Architecture et Inex BET au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
33. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre respectivement à la charge des sociétés Addenda, Génie Thermique Ventilation Sanitaire, Colboc Sachet Architecture et Inex BET une somme de 700 euros chacune au titre des frais exposés par la commune de Montauban et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête des sociétés Addenda et Génie Thermique Ventilation Sanitaire est rejetée.
Article 2 : Les sociétés Addenda, Génie Thermique Ventilation Sanitaire, Inex BET, Colboc Sachet Architectures et Réalco, sont condamnées solidairement à verser à la commune de Montauban la somme de 486 645,14 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 7 juillet 2020 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Les sociétés Addenda, Génie Thermique Ventilation Sanitaire, Colboc Sachet Architecture et Bureau d'étude thermique Inex verseront chacune à la commune de Montauban la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Addenda, à la société à responsabilité limitée Génie Thermique Ventilation Sanitaire, à la société à responsabilité limitée Colboc Sachet Architecture, à la société par actions simplifiée Inex BET, à la société par actions simplifiée Réalco et à la commune de Montauban.
Délibéré après l'audience du 14 février 2023 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Bentolila, président assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023.
La rapporteure,
K. Beltrami
Le président,
É. Rey-Bèthbéder
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne à la préfète de Tarn-et-Garonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.