TA Caen, 22/12/2022, n°2202707

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 décembre 2022, la société Le Hodey TP, représentée par Me Mayaud, demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 551-13 du code de justice administrative :

1°) d'annuler le contrat conclu entre la région Normandie et la société Eurovia ayant pour objet l'attribution du lot n°1 " Terrassement - Voirie - Assainissement - Eaux pluviales - Mobilier urbain " du marché relatif à la sécurisation et aux aménagements paysagers du lycée Marland de Granville ;

2°) d'annuler la décision du 2 novembre 2022 par laquelle la région Normandie a rejeté son offre relative à l'attribution dudit marché ;

3°) d'enjoindre à la région Normandie de se conformer aux obligations de publicité et de mise en concurrence ;

4°) de mettre à la charge de la région Normandie la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la région a méconnu les stipulations de l'article 8.3 du règlement de consultation ;

- la région a méconnu les principes d'égalité et de traitement des candidats et de transparence de la procédure.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, la région Normandie, représentée par Me Cabanes, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la requête est irrecevable et qu'aucun des moyens n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Godey, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Me Mayaud, représentant la société Le Hodey TP, et de Me Cabanes, représentant la région Normandie.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 551-13 du code de justice administrative : "Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi, une fois conclu l'un des contrats mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5, d'un recours régi par la présente section". Aux termes de l'article L. 551-14 de ce code : "Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sont soumis ces contrats, (). / Toutefois, le recours régi par la présente section n'est pas ouvert au demandeur ayant fait usage du recours prévu à l'article L. 551-1 () dès lors que le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice a respecté la suspension prévue à l'article L. 551-4 ou à l'article L. 551-9 et s'est conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce recours".

2. En premier lieu, l'article 8.3 du règlement de consultation du marché relatif à la sécurisation et aux aménagements paysagers du lycée Marland de Granville dont la passation est en litige stipule que " le pouvoir adjudicateur pourra engager des négociations avec tout candidat sélectionné. Toutefois, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'attribuer le marché sur la base des offres initiales, sans négociation ". Le moyen tiré de ce que, en ne recourant pas à la négociation, le pouvoir adjudicateur a méconnu les stipulations du règlement de consultation doit donc être écarté.

3. En deuxième lieu, le mémoire technique type prévu par l'article 6.1 du règlement de consultation prévoyait que, s'agissant du sous-critère relatif aux moyens humains, le candidat devait indiquer le nombre et le profil (conducteur de travaux, chef de chantier, ouvrier qualifié, apprenti) du personnel d'exécution et le niveau d'encadrement avec identification, compétences et références/expériences du chef de chantier. Le moyen tiré de ce que ce sous-critère était imprécis doit donc être écarté. Il ne résulte d'ailleurs pas de l'instruction qu'une demande d'éclaircissement aurait été formulée sur ce point. Il ne résulte pas plus de l'instruction que ce sous-critère serait incohérent, sans relation avec l'objet du marché, ou encore en contradiction avec d'autres critères ou sous critères.

4. En dernier lieu, le sous critère relatif aux moyens humains était noté sur 5 et pondéré à 20 %, la note attribuée allant de 0 à 5 selon que l'offre était considérée très insuffisante, insuffisante, partiellement insuffisante, suffisante, bonne ou très intéressante. La société Le Hodey TP a obtenu la note de 12 (soit 3 points ((3 : 5) x 20)), soit une appréciation "Suffisant". Le moyen tiré de ce que le pouvoir adjudicateur aurait ainsi dénaturé l'offre de la requérante n'est pas assorti de précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête doivent être rejetées.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Normandie, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la requérante une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la région Normandie et non compris dans les dépens, sur le fondement des mêmes dispositions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la société Le Hodey TP est rejetée.

Article 2 : La société Le Hodey TP versera à la région Normandie la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Le Hodey TP, à la région Normandie et à la société Eurovia Granville.

Fait à Caen, le 22 décembre 2022.

Le juge des référés,

Signé

H. A

La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

A. Godey

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