Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 septembre 2017, 23 juillet 2021, 11 février 2022, 24 juin 2022, 29 juillet 2022, 14 novembre 2022, 23 avril 2024, 30 avril 2024 et 24 mai 2024, l'Office public de l'habitat de Saône-et-Loire (ci-après " Opac Saône-et-Loire "), M. E J, M. L et Mme K A et M. I D, représentés par Me Balas, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de leur donner acte du désistement de leurs demandes dirigées contre la société Claude Guillemin, la société PM2SR, la société Bonglet, la société établissement Moreau, la société SMAC, le bureau d'études Teco Ingénierie Solutions, Me Huille-Heraud agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Sam+, la société les mutuelles du Mans assurances (MMA) -en sa qualité d'assureur de la société Claude Guillemin-, la société MAAF assurances -en sa qualité d'assureur de la société PM2SR-, la société Axa France Iard -en sa qualité d'assureur de la société Sam+-, la société mutuelle des architectes français, en sa qualité d'assureur de la société Lacaton et Vassal Archiectes, la société l'Auxiliaire, en sa qualité d'assureur de la société Jacques Gandin, la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société DBTP, la société les MMA -en sa qualité d'assureur de la société La Solution-, la société Axa France Iard -en sa qualité d'assureur de la société Etancheo- et la société MAAF assurances en sa qualité d'assureur de la société Projet Alu ;
2°) à titre principal :
a) de condamner in solidum la société Axa France Iard, la société Lacaton et Vassal Architectes, la société Socotec construction, la société Jacques Gandin, la société Delaporte Bâtiment et travaux publics (DBTP), la société Soredal et la société La Solution à verser à l'Opac Saône-et-Loire la somme de 2 886 202,87 euros HT, majorée de la TVA, des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
b) de condamner in solidum la société Axa France Iard, la société Lacaton et Vassal Architectes, la société Socotec construction, la société Jacques Gandin, la société DBTP, la société Soredal et la société La Solution à verser à M. J la somme de 27 955,71 euros HT, majorée de la TVA, des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
c) de condamner in solidum la société Axa France Iard, la société Lacaton et Vassal Architectes, la société Socotec construction, la société Jacques Gandin, la société DBTP, la société Soredal et la société La Solution à verser à M. et Mme A la somme de 27 955,71 euros HT, majorée de la TVA, des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
d) de condamner in solidum la société Axa France Iard, la société Lacaton et Vassal Architectes, la société Socotec construction, la société Jacques Gandin, la société DBTP, la société Soredal et la société La Solution à verser à M. D la somme de 27 955,71 euros HT, majorée de la TVA, des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
3°) à titre subsidiaire :
a) de condamner in solidum la société Axa France Iard, la société Lacaton et Vassal Architectes et la société Socotec construction à verser à l'OPAC la somme de 50 000 euros HT indexée selon l'indice BT01 du cout de la construction, majorée de la TVA et des " intérêts de droit ", au titre des travaux réparatoires des terrasses ;
b) de " fixer la créance de l'Opac Saône-et-Loire à la liquidation de la société Etancheo " à la somme de 40 000 euros HT indexée selon l'indice BT01 du coût de la construction, majorée de la TVA et des " intérêts de droit " au titre des travaux réparatoires des terrasses ;
c) de condamner in solidum la société Axa France Iard, la société Lacaton et Vassal Architectes, la société Socotec construction, la société Jacques Gandin et la société DBTP à verser à l'Opac Saône-et-Loire la somme de 207 336,50 euros HT indexée selon l'indice BT01 du cout de la construction, majorée de la TVA et des " intérêts de droit ", au titre de l'étanchéité des caniveaux ;
d) de condamner in solidum la société Axa France Iard, la société Lacaton et Vassal Architectes, la société Socotec construction, la société Soredal, la société Jacques Gandin et la société DBTP à verser à l'Opac Saône-et-Loire la somme de 20 440 euros HT indexée selon l'indice BT01 du cout de la construction, majorée de la TVA et des " intérêts de droit ", au titre des joints de retrait sur console au niveau des balcons ;
e) de condamner in solidum la société Axa France Iard, la société Lacaton et Vassal Architectes, la société Socotec construction et la société La Solution à verser à l'OPAC la somme de 257 947 euros HT indexée selon l'indice BT01 du cout de la construction, majorée de la TVA et des " intérêts de droit ", au titre des infiltrations par les châssis coulissants des chambres ;
f) de condamner in solidum la société Axa France Iard, la société Lacaton et Vassal Architectes, la société Socotec construction et la société La Solution à verser à M. J la somme de 12 180 euros HT indexée selon l'indice BT01 du cout de la construction, majorée de la TVA et des " intérêts de droit ", au titre des infiltrations par les châssis coulissants des chambres ;
g) de condamner in solidum la société Axa France Iard, la société Lacaton et Vassal Architectes, la société Socotec construction et la société La Solution à verser à M. et Mme A la somme de 12 180 euros HT indexée selon l'indice BT01 du cout de la construction, majorée de la TVA et des " intérêts de droit ", au titre des infiltrations par les châssis coulissants des chambres ;
h) de condamner in solidum la société Axa France Iard, la société Lacaton et Vassal Architectes, la société Socotec construction et la société La Solution à verser à M. D la somme de 12 180 euros HT indexée selon l'indice BT01 du cout de la construction, majorée de la TVA et des " intérêts de droit ", au titre des infiltrations par les châssis coulissants des chambres ;
i) de " fixer la créance de l'Opac Saône-et-Loire à la liquidation " de la société Projet Alu à la somme de 206 357,60 euros HT indexée selon l'indice BT01 du coût de la construction, majorée de la TVA et des intérêts " intérêts de droit " au titre des infiltrations par les châssis coulissants des chambres ;
j) de condamner la société Axa France Iard à verser à l'Opac Saône-et-Loire la somme de 184 776,05 euros HT indexée selon l'indice BT01 du cout de la construction, majorée de la TVA, des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, au titre de " l'aggravation des désordres " ;
k) de condamner in solidum la société Axa France Iard, la société Lacaton et Vassal Architectes, la société Socotec construction, la société Jacques Gandin et la société DBTP à verser à l'OPAC la somme de 487 070,96 euros, majorée des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, au titre des périodes de vacances locatives ;
l) de condamner in solidum la société Axa France Iard, la société Lacaton et Vassal Architectes, la société Socotec construction, la société Jacques Gandin et la société DBTP à verser à l'Opac Saône-et-Loire la somme de 31 202,06 euros, majorée des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, au titre des indemnités versées aux locataires ;
m) de condamner in solidum la société Axa France Iard, la société Lacaton et Vassal Architectes, la société Socotec construction, la société Jacques Gandin et la société DBTP à verser à l'Opac Saône-et-Loire la somme de 21 160,12 euros, majorée des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, au titre du temps consacré par ses collaborateurs à gérer les désordres ;
n) de condamner in solidum la société Axa France Iard, la société Lacaton et Vassal Architectes, la société Socotec construction, la société Jacques Gandin et la société DBTP à verser à l'Opac Saône-et-Loire la somme de 4 949,34 euros, majorée des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, au titre des frais des constats d'huissier ;
4°) de mettre solidairement à la charge de la société Axa France Iard, de la société Lacaton et Vassal Architectes, de la société Socotec construction, de la société Jacques Gandin, de la société DBTP, de la société Soredal et de la société la Solution les dépens de l'instance ainsi qu'une somme de 30 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
a) en ce qui concerne la recevabilité des actions :
- les acteurs à l'acte de construire sont responsables des désordres affectant les terrasses, l'étanchéité des caniveaux, les joints de retrait sur console au niveau des balcons et les châssis coulissants des chambres ;
- l'Opac Saône-et-Loire est recevable à agir à l'encontre de la société Axa France Iard avec laquelle il est lié par des contrats d'assurance de dommages à l'ouvrage ;
- il sont recevables à agir à l'égard de l'ensemble des acteurs à l'acte de construire sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs et de la garantie de parfait achèvement dès lors que le cours de la prescription de ces deux régimes de responsabilité a été interrompu le 7 juillet 2016 par le dépôt d'une requête présentée sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ;
- ils sont recevables à agir contre les maîtres d'œuvre de l'opération, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, pour manquement à leur devoir de conseil ;
b) s'agissant des désordres relatifs aux " infiltrations par les terrasses " :
- la responsabilité de la société Lacaton et Vassal architectes, de la société Socotec construction et de la société Etancheo est engagée sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs et sur celui de la garantie de parfait achèvement ;
- la responsabilité des maîtres d'œuvre est engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour manquement à leur devoir de conseil ;
- la responsabilité contractuelle de la société Axa France Iard est engagée dès lors que la " garantie dommages ouvrage est applicable " ;
- les opérations réparatoires indispensables pour mettre fin aux désordres relatifs aux " infiltrations par les terrasses ", initialement évaluées par l'expert à 50 000 euros HT, s'élèvent désormais à une fraction de la somme de 2 970 000 euros HT, laquelle correspond au coût global de l'opération de reprise, comprenant le montant total des travaux, les différents honoraires de suivi et de contrôle du chantier, les frais annexes et le montant de l'assurance garantie de dommages à l'ouvrage ;
- la société Axa France Iard, la société Lacaton et Vassal architectes, la société Socotec construction et la société Etancheo doivent supporter la prise en charge du coût des opérations réparatoires des désordres relatifs aux " infiltrations par les terrasses " ;
c) s'agissant des désordres relatifs aux " infiltrations par les caniveaux " :
- la responsabilité de la société Lacaton et Vassal Architectes, de la société Socotec construction, de la société Jacques Gandin -pour le bâtiment B- et de la société DBTP -pour les bâtiments A, C et D- est engagée sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs et sur celui de la garantie de parfait achèvement ;
- la responsabilité des maîtres d'œuvre est engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour manquement à leur devoir de conseil ;
- la responsabilité contractuelle de la société Axa France Iard est engagée dès lors que la " garantie dommages ouvrage est applicable " ;
- les opérations réparatoires indispensables pour mettre fin aux désordres relatifs aux " infiltrations par les caniveaux ", initialement évaluées par l'expert à 207 356,50 euros HT, s'élèvent désormais à une fraction de la somme de 2 970 000 euros HT, laquelle correspond au coût global de l'opération de reprise, comprenant le montant total des travaux, les différents honoraires de suivi et de contrôle du chantier, les frais annexes et le montant de l'assurance garantie de dommages à l'ouvrage ;
- la société Axa France Iard, la société Lacaton et Vassal architectes, la société Socotec construction, la société Jacques Gandin et la société DBTP doivent supporter la prise en charge du coût des opérations réparatoires des désordres relatifs aux " infiltrations par les caniveaux " ;
d) s'agissant des désordres relatifs aux " infiltrations par les châssis coulissants des chambres " :
- la responsabilité de la société Lacaton et Vassal architectes, de la société Socotec construction, de la société La Solution - pour le bâtiment B- et de la société Projet Alu -pour les bâtiments A, C et D- est engagée sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs et sur celui de la garantie de parfait achèvement ;
- la responsabilité des maîtres d'œuvre est engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour manquement à leur devoir de conseil ;
- la responsabilité contractuelle de la société Axa France Iard est engagée dès lors que la " garantie dommages ouvrage est applicable " ;
- les opérations réparatoires indispensables pour mettre fin aux désordres relatifs aux " infiltrations par les châssis coulissants des chambres", initialement évaluées par l'expert à 294 487 euros HT, s'élèvent désormais à une fraction de la somme de 2 970 000 euros HT, laquelle correspond au coût global de l'opération de reprise, comprenant le montant total des travaux, les différents honoraires de suivi et de contrôle du chantier, les frais annexes et le montant de l'assurance de garantie de dommages à l'ouvrage ;
- la société Axa France Iard, la société Lacaton et Vassal architectes, la société Socotec construction, la société La Solution et la société Projet Alu doivent supporter la prise en charge du coût des opérations réparatoires des désordres relatifs aux " infiltrations par les joints de retrait sur console au niveau des balcons " ;
e) s'agissant des désordres relatifs aux " infiltrations par les joints de retrait sur console au niveau des balcons " :
- la responsabilité de la société Lacaton et Vassal architectes, de la société Socotec construction, de la société Soredal, de la société Jacques Gandin - pour le bâtiment B- et de la société DBTP -pour les bâtiments A, C et D- est engagée sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs et sur celui de la garantie de parfait achèvement ;
- la responsabilité des maîtres d'œuvre est engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour manquement à leur devoir de conseil ;
- la responsabilité contractuelle de la société Axa France Iard est engagée dès lors que la " garantie dommages ouvrage est applicable " ;
- les opérations réparatoires indispensables pour mettre fin aux désordres relatifs aux " infiltrations par les joints de retrait sur console au niveau des balcons ", initialement évaluées par l'expert à 20 440 euros HT, s'élèvent désormais à une fraction de la somme de 2 970 000 euros HT, laquelle correspond au coût global de l'opération de reprise, comprenant le montant total des travaux, les différents honoraires de suivi et de contrôle du chantier, les frais annexes et le montant de l'assurance garantie de dommages à l'ouvrage ;
- la société Axa France Iard, la société Lacaton et Vassal architectes, la société Socotec construction, la société Soredal, la société Jacques Gandin et la société DBTP doivent supporter la prise en charge du coût des opérations réparatoires des désordres relatifs aux " infiltrations par les joints de retrait sur console au niveau des balcons " ;
f) s'agissant des autres préjudices :
- l'Opac Saône-et-Loire a subi des " préjudices immatériels " constitués, d'une part, par des " pertes de loyers ", évalués en dernier lieu à 626 726 euros et, d'autre part, par des " indemnités versées aux locataires pour les infiltrations ", d'un montant de 15 182,16 euros au titre de la période allant du 1er juillet 2015 au 30 juin 2018, de 2 495,42 euros au titre de la période allant du 1er juillet au 31 décembre 2018 et de 7 589,34 euros au titre de la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 et de 5 935,14 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2021 ;
- l'Opac Saône-et-Loire a subi un préjudice, évalué en dernier lieu à 98 043 euros, au titre du " temps consacré par ses collaborateurs à gérer les désordres " ;
- l'Opac Saône-et-Loire a subi un préjudice, d'un montant de 4 949,34 euros, titre des " frais des constats d'huissier ".
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 novembre 2017, 30 juillet 2021, 16 juin 2022 et 12 août 2022, la société Axa France Iard, agissant en qualité d'assureur de l'Opac Saône-et-Loire, en sa qualité d'assureur de la société DBTP et en sa qualité d'assureur de la société Sam+, représentée par Me Berthiaud, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal :
a) de prendre acte du désistement des requérants de leurs demandes dirigées contre elle en sa qualité d'assureur des sociétés DBTP et Sam + ;
b) de rejeter le surplus des conclusions des requérants présentées contre elle en sa qualité d'assureur de l'Opac Saône-et-Loire ;
2°) à titre subsidiaire, de minorer les prétentions indemnitaires des requérants à son encontre et en sa qualité d'assureur de l'Opac Saône-et-Loire ;
3°) à titre subsidiaire :
a) de condamner la société Lacaton et Vassal Architectes, la société Socotec construction et la société Etancheo à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre relatif aux " infiltrations par les terrasses " ;
b) de condamner la société Lacaton et Vassal Architectes, la société Socotec construction, la société Jacques Gandin et la société DBTP à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre relatif aux " infiltrations par les caniveaux " ;
c) de condamner la société Lacaton et Vassal Architectes, la société Socotec construction, la société projet Alu et la société La Solution à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre relatif aux " infiltrations par les châssis coulissants des chambres " ;
d) de condamner la société Lacaton et Vassal Architectes, la société Socotec construction la société Jacques Gandin, la société DBTP et la société Soredal à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre relatif aux " infiltrations par les joints de retrait sur console au niveau des balcons " ;
e) de condamner la société Lacaton et Vassal Architectes, la société Socotec construction, la société Etancheo, la société DBTP, la société Jacques Gandin, la société Soredal, la société Projet Alu et la société La Solution à la garantir de l'ensemble des autres condamnations prononcées à son encontre ;
4°) de mettre à la charge de l'Opac Saône-et-Loire " ou tout autre succombant " une somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SA Axa France Iard soutient que :
- la requête de l'OPAC Saône-et-Loire, de M. J, de M. et Mme A et de M. D a été présentée en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et n'est dès lors pas recevable ;
- les demandes dirigées contre elle en sa qualité d'assureur de la société DBTP et de la société Sam+ sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
- les demandes dirigées contre elle, en sa qualité d'assureur à dommage ouvrage de l'Opac Saône-et-Loire, qui concernent des désordres n'ayant pas fait préalablement l'objet d'une déclaration de sinistre ne sont pas recevables ;
- elle a " apporté sa garantie " pour les désordres d'infiltration affectant les logements 10, 57, 58, 63, 64, 66, 69 et 78 ;
- l'Opac Saône-et-Loire n'est pas fondé à demander la réparation, au titre des contrats d'assurance de dommages à l'ouvrage qu'ils ont conclus, des autres désordres et préjudices qu'il estime avoir subis ;
- elle fondée à être " garantie " de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre selon les modalités exposées aux a) à e) du 3°) de ses conclusions visées ci-dessus.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 décembre 2017 et 19 octobre 2021, la société Lacaton et Vassal Architectes, représentée par CAPA, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter l'ensemble des conclusions des requérants dirigées à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire :
a) de condamner la société Axa France Iard, la société Socotec construction et la société MP associés, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Etancheo, à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre relatif aux " infiltrations par les terrasses " ;
b) de condamner la société Axa France Iard, la société Socotec construction, la société l'Auxiliaire, la société Jacques Gandin et la société DBTP à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre relatif aux " infiltrations par les caniveaux " ;
c) de condamner MMA Iard, la société Socotec construction, la société MJ Synergie en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Projet Alu, la société MAAF Assurance et la société La Solution à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre relatifs aux " infiltrations par les châssis coulissants des chambres " ;
d) de condamner la société Axa France Iard, la société Socotec construction, la société Jacques Gandin, la société l'Auxiliaire, la société DBTP et la société Soredal à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre relatif aux " infiltrations par les joints de retrait sur console au niveau des balcons " ;
3°) de mettre à la charge de l'Opac Saône-et-Loire une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Lacaton et Vassal Architectes soutient que :
- n'ayant pas la qualité d'entrepreneur, sa responsabilité ne peut pas être recherchée sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ;
- l'Opac Saône-et-Loire n'a produit aucun élément de nature à établir que le groupement de maîtrise d'œuvre aurait commis des manquements à son devoir de conseil et aurait ainsi engagé sa responsabilité contractuelle sur ce fondement ;
- sa responsabilité n'est pas engagée sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs ;
- les préjudices immatériels que l'Opac Saône-et-Loire allègue avoir subis ne sont pas établis ;
- elle est fondée à demander, pour chacun des désordres relevés par l'expert, la condamnation de la société Axa France Iard et des acteurs à l'acte de construire ayant concouru à l'apparition de ces désordres à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 janvier 2018 et 15 novembre 2021, la société Axa France Iard, agissant en qualité d'assureur de la société Etancheo, représentée par Me Kouma, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de rejeter l'ensemble des conclusions des requérants dirigées à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la société Lacaton et Vassal Architectes et la MAF, en qualité d'assureur de la société Lacaton et Vassal Architectes, et la société Socotec construction ainsi que son assureur à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de l'Opac Saône-et-Loire " ou de toute autre partie succombante " une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Axa France Iard, agissant en qualité d'assureur de la société Etancheo, soutient que :
- les conclusions dirigées à son encontre par les requérants doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
- les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 janvier 2018 et 19 octobre 2021, la société Bonglet, représentée par Me Thiebaut, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de l'ensemble des conclusions présentées contre elle et à ce que soit mise à la charge de l'Opac Saône-et-Loire une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Bonglet soutient que l'expert a estimé qu'elle n'avait aucune part de responsabilité pour ce qui concerne les désordres qui ont été investigués et que, dès lors, elle est fondée à être mise hors de la cause.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 janvier 2018, 30 juillet 2021, 20 octobre 2021, 14 décembre 2021, 8 juillet 2022, 15 novembre 2022, la société Jacques Gandin, représentée par la SCP Adida et associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de rejeter l'ensemble des conclusions des requérants et des autres parties dirigées à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire :
a) de minorer les prétentions indemnitaires des requérants ;
b) de condamner la société Lacaton et Vassal Architectes, la société MP associés en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Etancheo, la société DBTP, la société MJ Synergie en sa qualité de mandataire liquidateur de la société projet Alu, la société La Solution, la société Socotec construction, la société Soredal et la société Axa France Iard à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
3°) de mettre solidairement à la charge de l'Opac Saône-et-Loire, de M. J, de M. et Mme A et de M. D " ou qui mieux le devra " les dépens de l'instance ainsi que le versement, à son profit, d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Jacques Gandin soutient que :
- la requête de l'Opac Saône-et-Loire n'est pas recevable dès lors que, d'une part, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, les fondements juridiques sur lesquelles reposent ses demandes ne sont pas indiqués et que, d'autre part, ses conclusions à fin de condamnation ne sont pas chiffrées ;
- l'Opac Saône-et-Loire n'est pas fondé à demander sa condamnation solidaire ou in solidum avec la société DBTP dès lors que la réception des ouvrages est intervenue et qu'elle n'a pas participé aux travaux exécutés dans le cadre de la réalisation des bâtiments A, C et D ;
- certains des travaux concernant la reprise des désordres, qui prévoient de mettre en œuvre une solution d'étanchéité, constituent une amélioration de l'ouvrage et ne doivent dès lors pas être inclus dans l'assiette de la condamnation ;
- les désordres relatifs aux " infiltrations par les caniveaux " ont essentiellement pour origine un vice de conception qui ne lui est pas imputable ;
- les coûts des travaux de reprise sont surévalués et, pour les logements n'ayant pas été soumis aux opérations d'expertise, ne sont pas justifiés ;
- le montant des travaux de reprise ne doit pas inclure la taxe sur la valeur ajoutée dès lors que l'Opac Saône-et-Loire n'est pas assujetti à cette taxe ;
- les préjudices autres que ceux correspondant aux travaux de reprise des désordres ne sont établis ni dans leur principe ni dans leur montant ;
- elle n'est tenue de réparer les préjudices autres que ceux correspondant aux travaux de reprise des désordres qu'à hauteur de sa contribution aux désordres qui lui sont directement imputables ;
- elle est fondée à demander, pour chacun des désordres relevés par l'expert, la condamnation de la société Axa France Iard et des acteurs à l'acte de construire ayant concouru à l'apparition de ces désordres à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 janvier 2018 et 19 octobre 2021, la société l'Auxiliaire, représentée par Me Thiebaut, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de surseoir à statuer.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 janvier 2018, 16 décembre 2021, 19 avril 2022 et 4 août 2022, la société MMA Iard, la société Guillemin et la SELARL Hartmann et Charlier, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société La Solution, représentées par la SCP Beziz-Cléon, Charlemagne, Creusvaux, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de prendre acte du désistement des demandes des requérants dirigées contre la société Guillemin et la société MMA Iard ;
2°) de rejeter l'ensemble des conclusions dirigées contre la société MMA Iard en sa qualité d'assureur de la société La Solution ;
3°) de rejeter l'ensemble des demandes et actions en garantie dirigées contre la société La Solution ;
4°) de mettre à la charge de l'Opac Saône-et-Loire une somme de 2 000 euros à verser à la société MMA Iard au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société MMA Iard, la société Guillemin et la SELARL Hartmann et Charlier, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société La Solution soutiennent que :
- les conclusions dirigées contre la société MMA Iard doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
- les conclusions dirigées contre la société La Solution ne sont pas recevables dès lors que l'Opac Saône-et-Loire n'a pas déclaré, en temps utile, ses créances au passif de la liquidation judiciaire ;
- les prestations que la société La Solution a exécutées, en remplacement de la société Projet Alu, dans les logements des bâtiments A, C et D ne sont pas au nombre de celles au titre desquelles des désordres ont été constatés, de sorte que sa responsabilité n'est pas engagée au titre des travaux effectués dans les bâtiments A, C et D ;
- si les prestations que la société La Solution a exécutées, en remplacement de la société Projet Alu, dans les logements du bâtiment B, sont au nombre de celles au titre desquelles des désordres ont été constatés, sa responsabilité ne peut être que résiduelle dès lors que l'ensemble des documents d'études avaient été validés antérieurement et que les châssis qu'elle a posés avaient déjà été commandés par la société Projet Alu.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 janvier 2018, 19 juillet 2021 et 22 septembre 2021, le bureau d'études Teco Ingénierie Solutions, représenté par la SCP DPA Ducrot et associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prendre acte du désistement des demandes des requérants dirigées contre elle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2018, la société MAAF Assurances, en sa qualité d'assureur de la société PM2SR, représentée par Me Chaumard, demande au tribunal de surseoir à statuer.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 juillet 2021, 6 août 2021, 14 décembre 2021 et 21 juillet 2022, la société Socotec construction, venant aux droits de la société Socotec France, représentée par Me Deleau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de rejeter l'ensemble des demandes des requérants présentées à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire :
a) de condamner la société Lacaton et Vassal Architectes et la société MP associés, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Etancheo, à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre relatif aux " infiltrations par les terrasses " ;
b) de condamner la société Lacaton et Vassal Architectes, la société Jacques Gandin et la société DBTP à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre relatif aux " infiltrations par les caniveaux " ;
c) de condamner la société Lacaton et Vassal Architectes, la société MJ Synergie en sa qualité de mandataire liquidateur de la société projet Alu, et la société La Solution à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre relatifs aux " infiltrations par les châssis coulissants des chambres " ;
d) de condamner la société Lacaton et Vassal Architectes, la société Jacques Gandin et la société DBTP à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre relatif au " infiltrations par les joints de retrait sur console au niveau des balcons " ;
e) de condamner la société Lacaton et Vassal Architectes, la société MP associés en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Etancheo, la société Jacques Gandin, la société DBTP, la société MJ Synergie, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société projet Alu, et la société La Solution à la garantir de l'ensemble des autres condamnations prononcées à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de l'Opac Saône-et-Loire une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Socotec construction soutient que :
- la requête de l'Opac Saône-et-Loire n'est pas recevable dès lors que, d'une part, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, les fondements juridiques sur lesquelles reposent ses demandes ne sont pas indiqués et que, d'autre part, ses conclusions à fin de condamnation ne sont pas chiffrées ;
- sa responsabilité contractuelle n'est pas engagée dès lors que la réception des travaux a été prononcée ;
- sa responsabilité décennale n'est engagée pour aucun des désordres identifiés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 octobre 2021, 21 juin 2022 et 5 août 2022, la société MAAF Assurances, en sa qualité d'assureur de la société projet Alu, représentée par la SCP Reffay et associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prendre acte du désistement des demandes des requérants dirigées à son encontre ;
2°) de rejeter l'ensemble des demandes de condamnation présentées par les autres parties comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
3°) de rejeter l'ensemble des demandes présentées par les requérants et les autres parties dirigées contre la société Projet Alu ;
4°) de mettre à la charge de l'Opac Saône-et-Loire une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société MAAF Assurances, en sa qualité d'assureur de la société projet Alu, soutient que :
- les conclusions dirigées contre la société MAAF Assurances doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
- le montant des travaux de reprise ne doit pas inclure la taxe sur la valeur ajoutée dès lors que l'Opac Saône-et-Loire n'est pas assujetti à cette taxe ;
- les désordres relatifs aux " infiltrations par les châssis coulissants des chambres " procèdent essentiellement d'un vice de conception et ne sont pas imputables à la société Projet Alu dès lors que son marché a été résilié avant la réception des travaux exécutés sur les bâtiments A, C et D et que ses prestations ont été reprises par la société La Solution.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 décembre 2021 et 12 août 2022, la société Delaporte Bâtiment et Travaux Publics (DBTP), représentée par la SCP Riva et associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de rejeter l'ensemble des conclusions présentées contre elle par les requérants ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la société Lacaton et Vassal Architectes, la société Jacques Gandin et la société Socotec construction à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de l'Opac Saône-et-Loire une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société DBTP soutient que :
- les conclusions à fin de condamnation dirigées à son encontre par M. J, M. et Mme A et M. D, qui sont tous propriétaires d'un logement au sein du bâtiment B, ne sont pas recevables dès lors qu'elle n'a pas exécuté ses prestations dans ce bâtiment ;
- les désordres relatifs aux " infiltrations par les caniveaux " ne lui sont pas imputables dès lors que la conception des ouvrages n'était pas à sa charge mais à celle de l'architecte qui a pris la responsabilité des modifications du projet, que les caniveaux concernés n'étaient pas intégrés au titre des prestations contractuelles et n'avaient pas fait l'objet d'un avenant financier ou technique, que les travaux exécutés, palliatifs à une lacune majeure de conception du projet, ont été réalisés à la demande et sur préconisations de l'architecte, avec validation du bureau de contrôle (structure/imperméabilisation) via son mail du 2 octobre 2015 (pièce transmise par la société Gandin), et que des essais d'étanchéité du dispositif ont été réalisés in situ et validés par le bureau de contrôle et l'architecte ;
- les désordres dits " en aggravation " ne sont pas justifiés ;
- elle est fondée à demander, pour chacun des désordres que l'expert a estimé être imputable à ses prestations, la condamnation des acteurs à l'acte de construire ayant concouru à l'apparition de ces désordres à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, la société Soredal Nord Est, représentée par la SELARL Durlot-Henry, demande au tribunal :
1°) de rejeter l'ensemble des conclusions présentées par les parties à son encontre ;
2°) de mettre à la charge de l'Opac Saône-et-Loire, de M. J, de M. et Mme A et de M. D ou " qui mieux n'aime " une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Soredal Nord Est soutient que :
- l'action en garantie exercée à son encontre par la société Jacques Gandin doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
- la requête de l'Opac Saône-et-Loire n'est pas recevable dès lors qu'en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, les fondements juridiques sur lesquelles reposent ses demandes ne sont pas indiqués ;
- les travaux de reprise relatifs aux " infiltrations par les joints de retrait sur console au niveau des balcons " ne sont pas au nombre des travaux qui étaient initialement prévus et constituent ainsi une amélioration de l'ouvrage.
Par un courrier du 7 juillet 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que, d'une part, la demande de condamnation relative aux logements cédés en VEFA présentée par l'Opac Saône-et-Loire et, d'autre part, la demande de condamnation présentée par M. J, M. et Mme A et M. D relative aux logements dont ils ne sont pas propriétaires n'étaient pas recevables en raison de l'absence d'intérêt leur donnant qualité pour agir à ce titre.
Le 29 juillet 2022, les requérants ont présenté leurs observations à ce courrier du 7 juillet 2022.
Par un courrier du 11 juillet 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que l'action en garantie exercée par la société Jacques Gandin à l'encontre de la société Soredal était susceptible d'être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Le 27 juillet 2022, la société Bonglet a présenté ses observations à ce courrier du 11 juillet 2022.
Les parties ont été informées par une lettre du 16 septembre 2022, que l'affaire était susceptible, à compter du 15 novembre 2022, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l'instruction a été fixée au 4 janvier 2023 par ordonnance du même jour.
Par un courrier du 31 mai 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que l'action exercée par les sociétés Jacques Gandin et DBTP contre la société Soredal, leur sous-traitant, ne sont pas recevables en application de la décision du Conseil d'Etat du 7 décembre 2015, Commune de Bihorel, n°380419.
Le 4 juin 2024, l'Opac Saône-et-Loire a présenté ses observations à ce courrier du 31 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code civil ;
- le code de commerce ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le décret n° 99-443 du 28 mai 1999 relatif au cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de contrôle technique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boissy,
- les conclusions de M. F,
- les observations de Me Metral, représentant les requérants,
- les observations de Me Khatchatrian et de Me Kouma, représentant la société Axa France IARD,
- les observations de Me Buisson, représentant la société DBTP et la société Jacques Gandin,
- les observations de Me Charlemagne représentant la société Claude Guillemin, les MMA et la société La Solution,
- et les observations de Me Henry représentant la société Soredal.
Considérant ce qui suit :
I. LA PRESENTATION DU LITIGE
1. En 2010, l'Office public de l'habitat de Saône-et-Loire -ci-après " Opac Saône-et-Loire "- a lancé une opération de construction d'un ensemble immobilier, situé avenue Pierre Nugue, sur le territoire de la commune de Chalon-sur-Saône, composé de quatre-vingt-seize logements. Dans le cadre de cette opération, l'Office a décidé de construire quatre-vingt-six logements, destinés à la location, répartis dans quatre bâtiments A, B, C et D -respectivement dénommés " Zénith ", " Méridien ", " Solstice " et " Equinoxe "- et dix logements, au sein du bâtiment " Méridien ", destinés à l'" accession sociale à la propriété ". L'Opac Saône-et-Loire a ainsi vendu trois logements situés dans le bâtiment " Méridien ", les deux premiers -dénommés B03 et B07- en novembre 2015, en l'état futur d'achèvement, à M. J et à M. et Mme A et le troisième -dénommé B05- en mars 2016 à M. D.
2. Le 23 février 2011, l'Opac Saône-et-Loire a confié la maîtrise d'œuvre de la partie de l'opération concernant la construction des bâtiments A, C et D à un groupement solidaire de maîtrise d'œuvre, composé notamment du bureau d'études Teco Ingénierie Solutions et de la société Lacaton et Vassal Architectes, mandataire de ce groupement. Le 13 septembre 2011, il a ensuite confié à ce même groupement la maîtrise d'œuvre de la partie de l'opération relative à la construction du bâtiment B.
3. Le 10 mai 2011, le contrôle technique du programme a été attribué à la société Socotec, aux droits de laquelle vient la société Socotec construction.
4. Le 15 avril 2013, l'Opac Saône-et-Loire a confié le lot n° 2 " gros-œuvre " à un groupement solidaire d'entreprises constitué de la société DBTP et de la société Jacques Gandin, par ailleurs mandataire du groupement. Par des déclarations de sous-traitance établies les 8 janvier, 13 février, 24 juin et 1er août 2014, la société DBTP et la société Jacques Gandin ont sous-traité à la société Soredal, dont les conditions de paiement direct ont par ailleurs été acceptées et agréées par l'Opac Saône-et-Loire, certaines des prestations leur incombant.
5. Le 15 avril 2013, l'Opac Saône-et-Loire a également confié le lot n° 3 " ossatures métalliques " à la société Sam +, dont Me Hille-Renaud est le mandataire judiciaire, les lots nos 8 " cloisons doublages faux plafonds " et 9 " peinture faïence " à la société Bonglet, le lot n° 10 " chauffage ventilation " à la société établissements Moreau et les lots nos 14 " serrurerie ", 19 " couverture, bardage aluminium et bardage polycarbonate " et 22 " gardes corps aluminium " à la société Claude Guillemin.
6. A cette même date du 15 avril 2013, l'Opac Saône-et-Loire a attribué à la société Etancheo le lot n° 4 " étanchéité sur support béton ". A la suite de la défaillance de cette société, dont le marché a été résilié, et dont le mandataire judiciaire est la société MP associés, l'Office a confié à la société SMAC, les 24 juillet et 6 novembre 2015, des " marchés complémentaires " ayant pour objet de procéder aux travaux de reprise indispensables et, en particulier, à la réfection complète des terrasses nord et de certaines terrasses sud du bâtiment B.
7. Le 15 avril 2013, l'Opac Saône-et-Loire a également attribué à la société Projet Alu le lot n° 5 " menuiseries extérieures en aluminium ". Après avoir, le 6 janvier 2015, résilié ce marché aux frais et risques du titulaire -désormais représenté par la société MJ Synergie, son mandataire liquidateur -, l'Office a confié la partie des prestations qui n'avaient pas encore été réalisées par la société Projet Alu à la société La Solution, dont le mandataire liquidateur est la SELARL Hartmann et Charlier, dans le cadre d'un lot n° 21 conclu le 24 février 2015.
8. Après avoir résilié, le 17 avril 2015, le lot n° 6 " volets coulissants polycarbonate ", initialement attribué à la société Sam+, désormais représentée par Me Huille-Heraud, son mandataire judiciaire, l'Opac Saône-et-Loire a confié les prestations de ce marché à la société PM2SR dans le cadre du lot n° 23 conclu le 22 juillet 2015.
9. Le 1er juillet 2014, l'Opac Saône-et-Loire a par ailleurs conclu avec la société Axa France Iard deux contrats d'assurance de dommages à l'ouvrage portant, d'une part, sur la construction des quatre-vingt-six logements locatifs sociaux et, d'autre part, sur la construction des dix logements en accession à la propriété.
10. Les travaux ont commencé en juin 2013. Le maître d'ouvrage a prononcé la réception, sous réserve et avec réserve, des travaux relatifs aux bâtiments A, C et D le 8 juillet 2015. La réception des travaux concernant le bâtiment B a pour sa part été prononcée, sous réserve et avec réserve, le 9 février 2016 avec effet au 3 février 2016.
11. Le 22 septembre 2015, l'Opac Saône-et-Loire, constatant plusieurs désordres sur ces ouvrages relatifs à des infiltrations, a déclaré un sinistre " dommages ouvrage " auprès de son assureur. A la suite du rapport préliminaire de l'expertise dommages ouvrage réalisée le 17 novembre 2015, la société Axa France IARD a refusé de mobiliser les garanties de son contrat.
12. Par une ordonnance n° 1602001 du 22 septembre 2016, complétée par des ordonnances des 20 janvier 2017, 31 août 2017 et 11 février 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a diligenté une expertise relative aux désordres constatés par l'Opac Saône-et-Loire après la réalisation des travaux et a désigné un expert qui a remis son rapport le 19 février 2021.
13. L'Opac Saône-et-Loire, M. J, M. et Mme A et M. D demandent au tribunal, chacun pour ce qui les concerne, de condamner les différentes personnes mentionnées aux points 2 à 9 ainsi que leurs assureurs respectifs à réparer les préjudices qu'ils estiment avoir subis en raison des désordres affectant l'ensemble immobilier.
II. LES DESISTEMENTS
14. Dans leurs écritures enregistrées les 23 juillet 2021 et 11 février 2022, les requérants se sont désistés de leurs demandes dirigées contre la société Claude Guillemin, la société PM2SR, la société Bonglet, la société établissements Moreau, la société SMAC, le bureau d'études Teco Ingénierie Solutions et Me Huille-Heraud, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Sam+. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
15. Dans leurs écritures enregistrées les 23 juillet 2021 et 11 février 2022, les requérants se sont désistés de leurs demandes dirigées contre la société les mutuelles du Mans assurances (MMA) -en sa qualité d'assureur de la société Claude Guillemin-, la société MAAF assurances -en sa qualité d'assureur de la société PM2SR-, la société Axa France Iard -en sa qualité d'assureur de la société Sam+-, la société mutuelle des architectes français, en sa qualité d'assureur de la société Lacaton et Vassal Architectes, la société l'Auxiliaire, en sa qualité d'assureur de la société Jacques Gandin, la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société DBTP, la société les MMA -en sa qualité d'assureur de la société La Solution-, la société Axa France Iard -en sa qualité d'assureur de la société Etancheo- et la société MAAF assurances en sa qualité d'assureur de la société Projet Alu. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
III. LES LITIGES OPPOSANT LES REQUERANTS AUX DIFFERENTS CONSTRUCTEURS SUR LE FONDEMENT DE LA GARANTIE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS
III.1 Le cadre juridique relatif à la garantie décennale des constructeurs
16. D'une part, il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. La responsabilité décennale du constructeur peut, en particulier, être recherchée pour des dommages survenus sur des éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage s'ils rendent celui-ci impropre à sa destination. La circonstance que les désordres affectant un élément d'équipement fassent obstacle au fonctionnement normal de cet élément n'est pas de nature à engager la responsabilité décennale du constructeur si ces désordres ne rendent pas l'ouvrage lui-même impropre à sa destination. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
17. D'autre part, si l'action en garantie décennale se transmet aux acquéreurs avec la propriété de l'immeuble, le maître de l'ouvrage ne perd cependant pas la faculté d'exercer cette action dans la mesure où elle présente pour lui un intérêt direct et certain. Tel est notamment le cas lorsque le maître de l'ouvrage justifie avoir supporté des dépenses de remise en état d'un immeuble à raison de dommages de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination. Par ailleurs, en présence d'un contrat valablement conclu entre le maître de l'ouvrage et le constructeur, l'action en garantie décennale est également ouverte à l'acquéreur de l'ouvrage, alors même qu'il n'a pas lui-même été lié aux constructeurs par un tel contrat.
III.2 L'analyse des conclusions des requérants
18. Dans le dernier état de ses écritures, l'Opac Saône-et-Loire doit être regardé comme demandant au tribunal, sur le fondement de garantie décennale des constructeurs et en réparation des différents préjudices qu'il estime avoir subis en raison des désordres constatés sur l'ouvrage dont il est propriétaire, de condamner in solidum la société Lacaton et Vassal Architectes, la société Socotec construction, la société Jacques Gandin, la société DBTP, la société La solution et la société Soredal à lui verser, au principal, une somme de 2 886 202,87 euros HT majorée de la TVA, soit une somme totale de 3 174 823,16 euros et de " fixer " à " la liquidation " des sociétés Etancheo et Projet Alu les " créances " qu'il détient sur ces sociétés. M. J, M. et Mme A et M. D doivent être regardés comme demandant au tribunal de condamner in solidum ces mêmes parties à leur verser, à chacun, au principal, une somme de 27 955,71 euros HT majorée de la TVA, soit une somme de 30 751,28 euros en réparation du préjudice qu'ils ont chacun subi en raison du désordre, relatif aux " infiltrations par les châssis coulissants des chambres ", constaté dans l'appartement qu'ils ont acquis.
III.3 L'examen des questions de recevabilité
III.3.1 Les fins de non-recevoir opposées par la société Socotec construction, la SA Axa France Iard, la société Jacques Gandin et la société DBTP
19. Les conclusions à fin de condamnation présentées par les requérants, qui sont chiffrées, comportent l'énoncé des fondements juridiques sur lesquels elles reposent et qui ont été analysés dans les visas du présent jugement. Les fins de non-recevoir opposées en défense, tirées de la méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et de l'absence de chiffrage des conclusions, doivent dès lors être écartées.
III.3.2 La recevabilité de conclusions dirigées contre les parties en liquidation judiciaire
20. Si les dispositions du code de commerce réservent à l'autorité judiciaire la détermination des modalités de règlement des créances sur les entreprises en état de redressement, puis de liquidation judiciaire, le juge administratif est en revanche seul compétent pour statuer sur l'existence et le montant d'une créance née d'un marché public, sous réserve de l'appréciation de la recevabilité des conclusions dont il est saisi au regard des règles régissant le contentieux des marchés publics. Ainsi, lorsqu'il est saisi de la contestation d'une créance née d'un marché public, il appartient au juge administratif d'examiner si la collectivité publique a droit à réparation et de fixer le montant des indemnités qui lui sont dues à ce titre par l'entreprise défaillante ou son liquidateur, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur le recouvrement de cette créance.
21. Tout d'abord, l'Opac Saône-et-Loire, en demandant -de manière impropre- au tribunal de " fixer la créance " qu'il détient " à la liquidation " de la société Etancheo, doit en réalité nécessairement être regardé comme demandant au tribunal de condamner la société MP associés, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Etancheo, à lui verser une somme correspondant à la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis au titre des désordres relatifs aux " infiltrations par les terrasses ".
22. Ensuite, l'Opac Saône-et-Loire, en demandant -de manière impropre- au tribunal de " fixer la créance " qu'il détient " à la liquidation " de la société Projet Alu, doit en réalité nécessairement être regardé comme demandant au tribunal de condamner la société MJ Synergie, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Projet Alu, à lui verser une somme correspondant à la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis au titre des désordres relatifs aux " infiltrations par les châssis coulissants des chambres ".
23. Enfin, l'Opac Saône-et-Loire, en demandant au tribunal de condamner la société La Solution à lui verser une somme correspondant à la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis au titre des désordres relatifs aux " infiltrations par les châssis coulissants des chambres ", alors que cette société a pourtant été placée en liquidation judiciaire par un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Mulhouse du 10 octobre 2018, doit en réalité nécessairement être regardé comme demandant au tribunal de condamner la SELARL Hartmann et Charlier, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société La Solution, à lui verser les sommes qu'il estime lui être dues. La circonstance, invoquée en défense, que l'Opac Saône-et-Loire n'aurait pas déclaré, en temps utile, ses créances au passif de cette liquidation reste, par elle-même, sans incidence sur la recevabilité de l'action de l'Office dirigée contre ce participant à l'acte de construire dans le cadre du présent litige.
III.3.3 La recevabilité des conclusions dirigées contre la société Soredal
24. S'il appartient, en principe, au maître d'ouvrage qui entend obtenir la réparation des conséquences dommageables d'un vice imputable à la conception ou à l'exécution d'un ouvrage de diriger son action contre le ou les constructeurs avec lesquels il a conclu un contrat de louage d'ouvrage, il lui est toutefois loisible, dans le cas où la responsabilité du ou des cocontractants ne pourrait pas être utilement recherchée, de mettre en cause, sur le terrain quasi-délictuel, la responsabilité des participants à une opération de construction avec lesquels il n'a pas conclu de contrat de louage d'ouvrage, mais qui sont intervenus sur le fondement d'un contrat conclu avec l'un des constructeurs.
25. D'une part, il ne résulte pas de l'instruction que l'Opac Saône-et-Loire et les autres requérants ne pourraient pas utilement rechercher la responsabilité des sociétés Jacques Gandin et DBTP avec lesquelles la société Soredal a conclu des contrats de sous-traitance. D'autre part, les requérants n'ont pas recherché la responsabilité de la société Soredal sur un fondement quasi-délictuel, comme ils pouvaient seulement le demander, mais se sont bornés à rechercher sa condamnation sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs et sur celui de la garantie de parfait achèvement. Les conclusions à fin de condamnation présentées par les requérants à l'encontre de la société Soredal ne sont donc pas recevables et doivent être rejetées pour ce motif.
III.4 L'analyse des différents désordres au regard de la garantie décennale des constructeurs
III.4.1 Les désordres relatifs aux " infiltrations par les terrasses "
26. Il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport de l'expert et du document " DIAG AVP " établi par la société Cosinus en février 2022, qu'en raison de l'absence de supports maçonnés sur les baies coulissantes de certains appartements des bâtiments A et B comportant des terrasses, celles-ci n'avaient pas de " continuité d'étanchéité " et qu'il existait ainsi des infiltrations, par ces terrasses, dans les jardins d'hiver des appartements situés en dessous. Ces désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination et sont ainsi de nature à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement la garantie décennale.
III.4.2 Les désordres relatifs aux " infiltrations par les caniveaux "
27. Il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport de l'expert, de la note du sapiteur et du " dire " de la société Lacaton et Vassal du 8 févier 2021, qu'en raison, d'une part, de l'absence de produit étanche dans les caniveaux recevant les rails au droit des châssis coulissants entre les zones jardin d'hiver et l'intérieur des logements des bâtiments A, B, C et D et de renforcement des angles rentrants et, d'autre part, des fissures existantes dans ces fonds de caniveaux, des infiltrations d'eau entre la chape de compression et les dalles alvéolaires ont été constatées et ont créé des zones de rétention d'eau ayant ensuite provoqué non seulement des phénomènes de corrosion, voire de délitement, des armatures de liaison mais aussi des éclatements de certaines zones de structures en béton armé dont la conséquence, à terme, sera d'entrainer une rupture de l'appui entre la dalle et le voile. Ces désordres, de nature évolutive, portent ainsi atteinte à la solidité de l'ouvrage et le rendent impropre à sa destination et sont dès lors de nature à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale.
III.4.3 Les désordres relatifs aux " infiltrations par les châssis coulissants des chambres "
28. Il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport de l'expert, que les châssis coulissants des baies vitrées des chambres donnant sur les balcons ne sont pas étanches à l'eau en raison de la pose de caniveaux prévus pour récupérer les eaux au pied des baies vitrées qui sont trop petits de sorte qu'en cas de fortes pluies, l'eau déborde des caniveaux et migre à travers les dalles alvéolaires pour ressortir à l'intérieur des appartements. Ces désordres, de nature évolutive, portent ainsi atteinte à la solidité de l'ouvrage et le rendent impropre à sa destination et sont dès lors de nature à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale.
III.4.4 Les désordres relatifs aux " infiltrations par les joints de retrait sur console au niveau des balcons "
29. Il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport de l'expert, que si les joints de retrait qui ont été réalisés au niveau des consoles n'étaient pas étanches, les prestations ainsi réalisées n'ont cependant pas été de nature à contribuer à l'apparition et au développement des autres désordres identifiés aux points III.4.1 à III.4.3 dès lors que, d'une part, selon l'expert, " la pénétration de l'eau par les fissures n'est pas de nature à entretenir une corrosion préjudiciable à la stabilité de la structure " et que, d'autre part, le traitement de la surface des balcons et des jardins d'hiver par la réalisation de tels joints de retrait étanches constitue, à dire d'expert, une " amélioration ". Il n'existe donc pas de désordres, liés à l'absence de joints de retrait étanches, portant atteinte à la solidité de l'ouvrage, le rendant impropre à sa destination et de nature à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale.
III.5 L'analyse de l'imputabilité des différents désordres
III.5.1 Les désordres relatifs aux " infiltrations par les terrasses "
30. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport de l'expert, que les désordres en litige sont essentiellement imputables à la société Etancheo qui n'a pas réalisé ses prestations dans les règles de l'art. Ces désordres sont aussi imputables à la société Lacaton et Vassal, qui n'a pas correctement assuré sa mission de direction de l'exécution des travaux alors que certaines malfaçons commises par la société Snidaro, et en particulier celles concernant la réalisation des joints, étaient pourtant normalement décelables lors de l'exécution des travaux.
31. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 111-23, alors en vigueur, du code de la construction et de l'habitation, désormais codifié à l'article L. 125-1 du même code : " Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. / Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes ". En application de l'article L. 111-24 du même code, désormais codifié à l'article L. 125-2, le contrôleur technique est soumis à la présomption de responsabilité découlant du régime de la garantie décennale des constructeurs dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d'ouvrage.
32. En application de l'article 4 du marché conclu le 10 mai 2011 et des articles 7 et 8 du décret n° 99-443 du 28 mai 1999 et des annexes A et B du cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de contrôle technique (CCTG-CT), auquel le marché ne déroge pas, l'Opac Saône-et-Loire a notamment confié à la société Socotec la mission dite " LP ", portant sur la solidité des ouvrages et des éléments d'équipement dissociables et indissociables, la mission SH, relative à la sécurité des personnes dans les bâtiments d'habitation, la mission PHH, relative à l'isolation acoustique des bâtiments d'habitation et la mission TH, relative à l'isolation thermique et aux économies d'énergie.
33. Il résulte de l'instruction, notamment du point 5.2 du rapport initial de contrôle technique, que la société Socotec a exercé son contrôle, au titre de sa mission dite " LP ", sur la " technique d'étanchéité du couvert ". Dès lors, compte tenu de la nature des désordres identifiés au point 26, de l'étendue de sa mission et du champ d'application de la garantie décennale, ces désordres sont aussi imputables à la société Socotec.
34. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 30 à 33, il sera fait une juste appréciation de la part de responsabilité incombant respectivement à la société Etancheo, à la société Lacaton et Vassal Architectes et à la société Socotec, dans les désordres relatifs aux " infiltrations par les terrasses ", en les évaluant respectivement à 80 %, 15 % et 5 %.
III.5.2 Les désordres relatifs aux " infiltrations par les caniveaux "
35. En premier lieu, il résulte de l'instruction qu'alors que, lors de la conception initiale du projet, le maître d'œuvre avait prévu de positionner les rails des châssis coulissants des volets polycarbonate sur les dalles, il a été décidé, en cours de chantier, de modifier les conditions techniques de mise en place des rails en les encastrant dans les dalles. Certes, les éléments de l'instruction n'ont pas permis de déterminer de manière claire si l'initiative de cette modification technique revenait aux entreprises chargées du lot gros-œuvre ou à la maîtrise d'œuvre dès lors que, notamment, l'expert n'a pas pris expressément position sur les versions contradictoires exposées par les sociétés Jacques Gandin et DBTP d'une part et la société Lacaton et Vassal d'autre part. Toutefois, il apparaît que les entreprises du lot gros-œuvre ont pris une part active à l'élaboration de cette modification technique tandis que le maître d'œuvre, en toute connaissance de cause, a validé la solution technique consistant à encastrer les rails et à imperméabiliser le cuvelage comme solution d'étanchéité.
36. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert et du " dire " de la société Lacaton et Vassal du 8 févier 2021, que la société Jacques Gandin, qui a réalisé les caniveaux dans le bâtiment B, et la société DBTP, qui a réalisé les caniveaux dans les bâtiments A, C et D, n'ont pas exécuté leurs prestations dans les règles de l'art dès lors que, notamment, les fonds de caniveaux comportaient d'importantes malfaçons.
37. En troisième lieu, il résulte de l'instruction et de ce qui a été dit aux points 31 à 33, que, compte tenu de la nature des désordres identifiés au point 27, de l'étendue de sa mission et du champ d'application de la garantie décennale, ces désordres sont aussi imputables à la société Socotec.
38. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui vient d'être dit aux points 35 à 37, il sera fait une juste appréciation de la part de responsabilité incombant respectivement à la société DBTP, à la société Lacaton et Vassal Architectes et à la société Socotec, dans les désordres relatifs aux " infiltrations par les caniveaux " des bâtiments A, C et D en les évaluant respectivement à 40 %, 55 % et 5 %.
39. En dernier lieu, compte tenu de ce qui vient d'être dit aux points 35 à 37, il sera fait une juste appréciation de la part de responsabilité incombant respectivement à la société Jacques Gandin, à la société Lacaton et Vassal Architectes et à la société Socotec, dans les désordres relatifs aux " infiltrations par les caniveaux " du bâtiment B en les évaluant respectivement à 40 %, 55 % et 5 %.
III.5.3 Les désordres relatifs aux " infiltrations par les châssis coulissants des chambres "
40. En premier lieu, dans son rapport, l'expert estime que la société Projet Alu et la société La solution n'ont pas exécuté leurs travaux " conformément aux plans DCE architecte " et qu'ils avaient en outre à leur charge " les plans d'exécution et le dimensionnement des caniveaux de reprise des eaux de ruissellement des châssis coulissants ". Si l'assureur de la société Projet Alu et la société La solution contestent, dans leurs écritures, la conclusion retenue par l'expert, ils n'ont cependant produit aucun élément probant de nature à établir qu'ils auraient respecté les indications techniques figurant dans les documents établis par l'équipe de maîtrise d'œuvre concernant, notamment, les dimensions des caniveaux des châssis. Il ne résulte pas davantage des documents contractuels qui ont été produits au dossier, et en particulier de l'analyse des CCTP des lots nos 5 et 21, qu'il incombait au seul groupement de maîtrise d'œuvre, et non aux sociétés chargées d'exécuter les travaux, d'assurer les études d'exécution à ce titre.
41. Dans ces conditions, la société Projet Alu, qui a réalisé les châssis coulissants des chambres dans les logements des bâtiments A, C et D, et la société La Solution, qui a réalisé les châssis coulissants dans les logements du bâtiment B, n'ont pas exécuté leurs prestations dans les règles de l'art et conformément aux stipulations de leurs contrats.
42. En deuxième lieu, ces désordres sont aussi imputables à la société Lacaton et Vassal qui n'a pas correctement assuré sa mission de surveillance et de direction de l'exécution des travaux.
43. En troisième lieu, si la société Socotec construction fait valoir qu'à la suite d'une visite réalisée le 13 mars 2014, elle a transmis un avis, intitulé fiche " F-29-1 ", dans lequel elle note qu'il existe, pour certains châssis, des " joints très larges à combler contre le gros œuvre " et une " souplesse des traverses basses des châssis coulissants " et demande aux destinataires les " dispositions de reprise afin que soient assurées les fonctions requises (stabilité, performances phoniques ", ces seuls éléments ne permettent pas d'établir qu'elle aurait correctement accompli la mission de contrôle qui lui incombait à ce titre. Dans ces conditions, eu égard à ce qui a été dit aux points 31 à 33, et compte tenu de la nature des désordres identifiés au point 28, de l'étendue de sa mission et du champ d'application de la garantie décennale, ces désordres sont aussi imputables à la société Socotec.
44. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui vient d'être dit aux points 40 à 43, il sera fait une juste appréciation de la part de responsabilité incombant respectivement à la société Projet Alu, à la société Lacaton et Vassal Architectes et à la société Socotec, dans les désordres relatifs aux " infiltrations par les châssis coulissants des chambres " des bâtiments A, C et D en les évaluant respectivement à 80 %, 15 % et 5 %.
45. En dernier lieu, compte tenu de ce qui vient d'être dit aux points 40 à 43, il sera fait une juste appréciation de la part de responsabilité incombant respectivement à la société La Solution, à la société Lacaton et Vassal Architectes et à la société Socotec dans les désordres relatifs aux " infiltrations par les châssis coulissants des chambres " du bâtiment B en les évaluant respectivement à 80 %, 15 % et 5 %.
III.6 L'évaluation des préjudices
III.6.1 Le poste de préjudice relatif aux travaux de reprise
III.6.1.1 L'assujettissement à la TVA du poste de préjudice relatif aux travaux de reprise
46. Le montant du préjudice dont le maître d'ouvrage est fondé à demander la réparation aux constructeurs en raison des désordres affectant l'immeuble qu'ils ont réalisé correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection. Ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître de l'ouvrage ne relève d'un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou une partie de cette taxe de celle dont il est redevable à raison de ses propres opérations. Dans ces conditions, contrairement à ce que fait valoir la société Jacques Gandin, il appartient aux constructeurs mis en cause d'apporter au juge tout élément de nature à remettre en cause la présomption de non assujettissement de l'établissement public à la taxe sur la valeur ajoutée et à établir que le montant de celle-ci ne devait pas être inclus dans le montant du préjudice indemnisable. Aucun élément de nature à remettre en cause cette présomption n'ayant été apporté, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée doit être inclus dans le montant du préjudice relatif aux travaux de reprise.
III.6.1.2 Les travaux de reprise concernant les désordres relatifs aux " infiltrations par les terrasses "
47. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport de l'expert, des différentes pièces du marché de travaux qui a été confié à la société métallerie Grillot le 15 décembre 2022, ayant pour objet " la réhabilitation de 96 logements par suite d'un sinistre " -notamment de l'analyse de la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF)-, de la pièce jointe n° 133 produite par l'Opac Saône-et-Loire, intitulée " tableau comparatif travaux expert judiciaire ", de l'attestation de préconisation de travaux établie par la société Cosinus le 19 avril 2024, de l'analyse des actes modificatifs n° 1 et n° 2 établis les 6 juin et 18 septembre 2023 et des devis les accompagnant et de la pièce n° 215 produite par l'Opac Saône-et-Loire, que les travaux de reprise nécessaires pour remédier tant aux désordres qui ont été constatés et analysés dans le cadre de la mission d'expertise qu'à ceux qui sont apparus au cours des opérations d'expertise -ou même après ces opérations-, correspondent aux travaux exécutés sur trois logements du bâtiment A (nos 15,16 et 25), quatre logements du bâtiment B appartenant à l'Opac Saône-et-Loire (nos 35, 36, 45 et 46) et deux logements du bâtiment B (nos B09 et B10) appartenant à des propriétaires privés -M. Hoff et Mme H et peuvent être globalement évalués à 42 154,10 euros TTC.
48. En deuxième lieu, compte tenu du montant, fixé à 75 862,45 euros TTC, du marché de maîtrise d'œuvre qui a été conclu par l'Opac Saône-et-Loire avec la société Cosinus et qui était nécessaire à l'opération de " réhabilitation de 96 logements par suite d'un sinistre " conduite par la société Grillot, et de la part des travaux de reprise des " infiltrations par les terrasses " dans le montant total du marché de travaux (1,90%), il sera fait une juste appréciation des honoraires de la maîtrise d'œuvre affectés à cette partie des opérations de reprise en les évaluant à 1 441,39 euros TTC (75 862,45 x 1,90%).
49. En troisième lieu, compte tenu du montant du poste " installations de chantier ", fixé à 6 370 euros HT, soit 6 306,30 euros HT après remise, soit 6 936,93 euros TTC du marché confié à la société Métallerie Grillot le 15 décembre 2022, et de la part des travaux de reprise des " infiltrations par les terrasses " dans le montant total du marché de travaux (1,90%), il sera fait une juste appréciation des installations de chantier affectées à cette partie des opérations de reprise en les évaluant à 131,80 euros TTC (6 936,93 x 1,90%).
50. En dernier lieu, l'Opac Saône-et-Loire n'a apporté aucun autre élément probant de nature à établir qu'il aurait exposé d'autres frais directement liés à ces travaux de reprise, notamment pour certains des postes figurant dans le document " prix de revient de l'opération ".
51. Il résulte de ce qui a été dit aux points 47 à 50 que le poste de préjudice relatif aux travaux de reprise des désordres liés aux " infiltrations par les terrasses " s'élève à 43 727,29 euros TTC soit, pour les neuf logements concernés, un coût moyen de 4 858,59 euros TTC.
III.6.1.3 Les travaux de reprise concernant les désordres relatifs aux " infiltrations par les caniveaux "
52. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport de l'expert, des différentes pièces du marché de travaux qui a été confié à la société métallerie Grillot le 15 décembre 2022, ayant pour objet " la réhabilitation de 96 logements par suite d'un sinistre " -notamment de l'analyse de la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF)-, de la pièce jointe n° 133 produite par l'Opac Saône-et-Loire, intitulée " tableau comparatif travaux expert judiciaire ", de l'attestation de préconisation de travaux établie par la société Cosinus le 19 avril 2024, de l'analyse des actes modificatifs n° 1 et n° 2 établis les 6 juin et 18 septembre 2023 et des devis les accompagnant et de la pièce n° 215 produite par l'Opac Saône-et-Loire, que les travaux de reprise nécessaires pour remédier tant aux désordres qui ont été constatés et analysés dans le cadre de la mission d'expertise qu'à ceux qui sont apparus au cours des opérations d'expertise -ou même après ces opérations-, correspondent aux travaux exécutés sur treize logements du bâtiment A (nos 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23 et 24), seize logements du bâtiment B appartenant à l'OPAC (nos 29, 31, 32, 33, 34, 39, 41, 42, 43, 44, 50, 51, 52, B04, B06 et B08), douze logements du bâtiment C (nos 55, 56, 57, 58, 61, 62, 63, 64, 67, 68, 69 et 70) et dix logements du bâtiment D (nos 73, 74, 75, 76, 79, 80, 83, 84, 85, 86) et peuvent être globalement évalués à 723 243,24 euros TTC.
53. En deuxième lieu, compte tenu du montant, fixé à 75 862,45 euros TTC, du marché de maîtrise d'œuvre qui a été conclu par l'Opac Saône-et-Loire avec la société Cosinus et qui était nécessaire à l'opération de " réhabilitation de 96 logements par suite d'un sinistre " conduite par la société Métallerie Grillot, et de la part des travaux de reprise des " infiltrations par les caniveaux " dans le montant total du marché de travaux (32,63%), il sera fait une juste appréciation des honoraires de la maîtrise d'œuvre affectés à cette partie des opérations de reprise en les évaluant à 24 753,92 euros TTC (75 862,45 x 32,63%).
54. En troisième lieu, compte tenu du montant du poste " installations de chantier ", fixé à 6 370 euros HT, soit 6 306,30 euros HT après remise, soit 6 936,93 euros TTC du marché confié à la société Métallerie Grillot le 15 décembre 2022, et de la part des travaux de reprise des " infiltrations par les caniveaux " dans le montant total du marché de travaux (32,63%), il sera fait une juste appréciation des installations de chantier affectées à cette partie des opérations de reprise en les évaluant à 2 263,52 euros TTC (6 936,93 x 32,63%).
55. En dernier lieu, l'Opac Saône-et-Loire n'a apporté aucun autre élément probant de nature à établir qu'il aurait exposé d'autres frais directement liés à ces travaux de reprise, notamment pour certains des postes figurant dans le document " prix de revient de l'opération ".
56. Il résulte de ce qui a été dit aux points 52 à 55 que le poste de préjudice relatif aux travaux de reprise des désordres liés aux " infiltrations par les caniveaux " s'élève à 750 260,68 euros TTC soit, pour les cinquante et un logements concernés, un coût moyen de 14 710,99 euros TTC.
III.6.1.4 Les travaux de reprise concernant les désordres relatifs aux " infiltrations par les châssis coulissants des chambres "
57. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport de l'expert, des différentes pièces du marché de travaux qui a été confié à la société métallerie Grillot le 15 décembre 2022, ayant pour objet " la réhabilitation de 96 logements par suite d'un sinistre " -notamment de l'analyse de la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF)-, de la pièce jointe n° 133 produite par l'Opac Saône-et-Loire, intitulée " tableau comparatif travaux expert judiciaire ", de l'attestation de préconisation de travaux établie par la société Cosinus le 19 avril 2024, de l'analyse des actes modificatifs n° 1 et n° 2 établis les 6 juin et 18 septembre 2023 et des devis les accompagnant et de la pièce n° 215 produite par l'Opac Saône-et-Loire, que les travaux de reprise nécessaires pour remédier tant aux désordres qui ont été constatés et analysés dans le cadre de la mission d'expertise qu'à ceux qui sont apparus au cours des opérations d'expertise -ou même après ces opérations-, correspondent aux travaux exécutés sur onze logements du bâtiment A (nos 4, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23 et 24), seize logements du bâtiment B appartenant à l'Opac Saône-et-Loire (nos 29, 31, 32, 33, 34, 39, 41, 42, 43, 44, 50, 51, 52, B4, B6, B8), quatre logements du bâtiment B appartenant à des propriétaires privés (nos B3, B5, B7 et B10), huit logements du bâtiment C (nos 57, 58, 62, 63, 64, 67, 68 et 69) et dix logements du bâtiment D (nos 73, 74, 75, 76, 79, 80, 83, 84, 85 et 86) et peuvent être globalement évalués à 1 446 121,22 euros TTC.
58. En deuxième lieu, compte tenu du montant, fixé à 75 862,45 euros TTC, du marché de maîtrise d'œuvre qui a été conclu par l'Opac Saône-et-Loire avec la société Cosinus et qui était nécessaire à l'opération de " réhabilitation de 96 logements par suite d'un sinistre " conduite par la société Métallerie Grillot, et de la part des travaux de reprise des " infiltrations par les châssis coulissants des chambres " dans le montant total du marché de travaux (65,24%), il sera fait une juste appréciation des honoraires de la maîtrise d'œuvre affectés à cette partie des opérations de reprise en les évaluant à 49 492,66 euros TTC (75 862,45 x 65,24 %).
59. En troisième lieu, compte tenu du montant du poste " installations de chantier ", fixé à 6 370 euros HT dans la DPGF du marché confié à la société Métallerie Grillot le 15 décembre 2022, soit 6 306,30 euros HT après remise et 6 936,93 euros TTC, et de la part des travaux de reprise des " infiltrations par les châssis coulissants des chambres " dans le montant total du marché de travaux (65,24 %), il sera fait une juste appréciation des installations de chantier affectées à cette partie des opérations de reprise en les évaluant à 4 525,65 euros TTC (6 936,93 x 65,24 %).
60. En dernier lieu, l'Opac Saône-et-Loire n'a apporté aucun autre élément probant de nature à établir qu'il aurait exposé d'autres frais directement liés à ces travaux de reprise, notamment pour certains des postes figurant dans le document " prix de revient de l'opération ".
61. Il résulte de ce qui a été dit aux points 57 à 60 que le poste de préjudice relatif aux travaux de reprise des désordres liés aux " infiltrations par les châssis coulissants des chambres " s'élève à 1 500 139,53 euros TTC soit, pour les quarante-neuf logements concernés, un coût moyen de 30 615,09 euros TTC.
III.6.2 Le poste de préjudice relatif aux " vacances locatives "
62. L'Opac Saône-et-Loire, en faisant valoir qu'il a subi un préjudice relatif " aux vacances locatives " au motif que la remise en location des logements sinistrés et laissés vacants ne pourra avoir lieu qu'après l'exécution des travaux, doit être regardé comme soutenant qu'il a subi un trouble de jouissance l'empêchant de profiter pleinement du bien dont il est propriétaire.
63. Il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport de l'expert, du tableau produit par l'Office dans sa pièce jointe n°214 et de l'ensemble des documents justificatifs relatifs aux baux locatifs, aux clauses de dédites, que l'Opac Saône-et-Loire justifie avoir subi des troubles de jouissance, dans son activité de propriétaire, qui lui ont été directement causés par les désordres identifiés aux points 26 à 28 et qui l'ont conduit à ne pas mettre en location un certain nombre de logements au regard des désordres les affectant avant ou pendant la durée des travaux. Compte tenu du nombre de logements concernés et de ceux dont la vacance a pu être établie, de manière certaine, comme étant en lien direct et certain avec les désordres, il sera en l'espèce fait une juste appréciation des troubles de jouissance subis par l'Office à ce titre en les évaluant à 380 000 euros.
III.6.3 Le poste de préjudice relatif aux " indemnités versées aux locataires "
64. Les troubles de jouissance que subit le locataire d'un ouvrage peuvent constituer des préjudices dont le propriétaire est fondé à demander réparation auprès des constructeurs de l'ouvrage, d'une part, lorsque le propriétaire a été condamné à indemniser l'occupant à raison de ces troubles ou a pris l'initiative de les indemniser, dans une perspective transactionnelle, afin de mettre fin aux litiges nés ou à venir avec le locataire et, d'autre part, lorsque de tels troubles trouvent leur origine, de manière directe et certaine, dans les fautes commises par ces constructeurs dans l'exécution de leurs travaux ou des désordres dont ils sont responsables. Lorsque l'indemnisation des troubles de jouissance a été fixée à l'occasion d'une instance juridictionnelle, le préjudice dont le propriétaire peut demander réparation correspond au montant de la condamnation prononcée par le juge. En revanche, lorsque le propriétaire a directement indemnisé les troubles de jouissance subis par l'occupant, le montant du préjudice dont le propriétaire peut demander réparation ne correspond pas nécessairement à la somme qui a été versée au locataire mais fait l'objet d'une juste appréciation par le juge au regard de l'ensemble des éléments dont il dispose au dossier.
65. D'une part, il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport de l'expert et de l'ensemble des justificatifs versés au dossier par l'Opac Saône-et-Loire, dont la valeur probante n'est pas sérieusement contestée, qu'à la suite des signalements que les locataires ont faits auprès de l'Office, en raison des désagréments récurrents consécutifs aux infiltrations que subissaient les logements qu'ils occupaient, l'Office a pris l'initiative d'accorder aux locataires, au titre de la période du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2021, des indemnités qui ont été notamment calculées au regard des loyers, de la superficie couverte par les désordres et des jours ayant un impact climatique.
66. D'autre part, il résulte de l'instruction que, pour une très grande partie, les indemnités accordées sont directement liées aux désordres causés par les acteurs à l'acte de construire analysés, ci-dessus, aux points 26 à 28.
67. Dès lors, il sera en l'espèce fait une juste appréciation du préjudice dont l'Opac Saône-et-Loire est fondé à demander réparation et qui correspond aux troubles de jouissance subis par les locataires directement causés par les désordres en litige en l'évaluant à 20 000 euros.
III.6.4 Le poste de préjudice relatif au " temps consacré par les collaborateurs à gérer les désordres "
68. En premier lieu, pour ce qui concerne la période allant de 2015 à 2022, l'Opac Saône-et-Loire n'a communiqué au tribunal aucun élément probant de nature à établir qu'en raison d'une surcharge de travail de ses équipes directement causée par l'obligation d'assurer la gestion des désordres en litige, il aurait été contraint de procéder au recrutement de personnels supplémentaires dédiés à la gestion des sinistres constatés entre 2016 et 2020 ou que, par l'effet de cette charge de travail supplémentaire, ses équipes auraient été conduites à effectuer un nombre d'heures de travail excédant significativement le nombre d'heures généralement observé dont il aurait assuré la rémunération par le versement de salaires plus élevés que d'habitude tenant compte des majorations pratiquées en raison de ces heures supplémentaires mais s'est borné à transmettre au tribunal un tableau, établi par la directrice des ressources humaines le 4 janvier 2021, évaluant de manière très sommaire le nombre de jours passés par deux agents de l'Office à assurer la gestion des désordres en litige et indiquant simplement le " coût journalier chargé " de chaque agent. Dans ces conditions, l'Opac Saône-et-Loire n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'il a effectivement exposé des frais de personnel supplémentaires ayant pour cause directe et certaine la gestion des désordres identifiés ci-dessus au titre de cette période.
69. En second lieu, pour la période postérieure à 2022, compte tenu des éléments produits par l'Opac Saône-et-Loire, et en particulier du contrat de travail à durée déterminée conclu avec Mme G du 19 avril 2023 au 18 octobre 2024 mentionnant que le recrutement de celle-ci avait été effectué en raison d'un surcroît temporaire d'activité " lié aux relogements du secteur Lacaton ", et de la concomitance avec la réalisation des travaux de reprise effectués par la société Grillot, l'Opac Saône-et-Loire doit être regardé comme apportant la preuve que la gestion du dossier, en phase travaux, a nécessité de renforcer l'équipe dédiée et ainsi à exposer des coûts financiers qu'il n'aurait pas eu à supporter en l'absence des désordres identifiés aux points 26 à 28. Compte tenu de l'état d'avancement, à la date du présent jugement, des travaux de reprise, lesquels ne seront pas achevés avant octobre 2024, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice qui est, pour une partie, établi pour la période passée et, pour l'autre, futur mais certain, en l'évaluant à 45 000 euros.
70. Le poste de préjudice " temps consacré par ses collaborateurs à gérer les désordres " s'élève ainsi à la somme de 45 000 euros.
III.6.5 Le poste de préjudice relatif aux " frais des constats d'huissier "
71. Il résulte de l'instruction, et en particulier de l'analyse des procès-verbaux de constats d'huissiers dressés les 3 juillet 2018, 21 juillet 2018, 17 août 2018, 23 août 2018, 13 septembre 2018, 2 décembre 2018 à 11h50, 2 décembre 2018 à 15h45 et 25 avril 2019 et des factures correspondantes, que les faits qui ont été constatés par les huissiers se rattachent directement aux désordres qui sont en cause dans le présent litige et ont ainsi été utiles tant à l'Office qu'à l'expert. L'Opac Saône-et-Loire est dès lors fondé à demander la réparation des préjudices exposés à l'occasion de la réalisation de ces constats et dont il sera fait une exacte appréciation en les évaluant à 4 949,34 euros.
III.7 La détermination de l'assiette des préjudices réparables
III.7.1 L'assiette de M. J, de M. et Mme A et de M. D
72. Compte tenu du coût moyen des travaux de reprise du désordre relatif aux " infiltrations par les châssis coulissants des chambres " qui a été retenu au point 61 du présent jugement, il sera fait une exacte appréciation de l'assiette des droits à réparation de M. J, de M. et Mme A et de M. D en l'évaluant à 30 615,09 euros pour chacun, soit un montant total de 91 845,27 euros.
III.7.2 L'assiette de l'Opac Saône-et-Loire
III.7.2.1 L'assiette des travaux de reprise
73. L'assiette des droits à réparation de l'Office comprend non seulement l'ensemble du coût des travaux de reprise concernant les logements, identifiés aux points 47, 52 et 57, des bâtiments A, C et D ainsi que les logements du bâtiment B dont elle est propriétaire mais aussi, compte tenu de ce qui a été dit au point 17 et de l'intérêt direct et certain dont il a justifié en procédant à la reprise des travaux, les logements du bâtiment B -autres que ceux appartenant à M. D, M. J, de M. et Mme A dont il n'est pas propriétaire.
74. En premier lieu, compte tenu du nombre de logements identifiés au point 47 et du coût moyen des travaux de reprise évalué au point 51, les droits à réparation de l'Opac Saône-et-Loire s'élèvent à 43 727,29 euros au titre des travaux de reprise des désordres relatifs aux " infiltrations par les terrasses ".
75. En deuxième lieu, compte tenu du nombre de logements identifiés au point 52 et du coût moyen des travaux de reprise évalué au point 56, les droits à réparation de l'Opac Saône-et-Loire s'élèvent en principe à 514 884,65 euros (35 x 14 710,99) au titre des travaux de reprise des désordres relatifs aux " infiltrations par les caniveaux " dans les logements des bâtiments A, C et D. Cette assiette doit cependant être minorée de la part de ces travaux qui a déjà été prise en charge par la société Axa Iard dans le cadre des contrats de dommages à l'ouvrage les unissant et qui s'élève, à la date du présent jugement, à 12 322,95 euros. L'assiette des droits à réparation de l'Opac Saône-et-Loire au titre des " infiltrations par les caniveaux " dans les logements des bâtiments A, C et D s'élève ainsi à 502 561,70 euros (514 884,50 - 12 322,95).
76. En troisième lieu, compte tenu du nombre de logements identifiés au point 52 et du coût moyen des travaux de reprise évalué au point 56, les droits à réparation de l'Opac Saône-et-Loire s'élèvent à 235 375,84 euros (16 x 14 710,99) au titre des travaux de reprise des désordres relatifs aux " infiltrations par les caniveaux " dans les logements du bâtiment B.
77. En quatrième lieu, compte tenu du nombre de logements identifiés au point 57 et du coût moyen des travaux de reprise évalué au point 61, les droits à réparation de l'Opac Saône-et-Loire s'élèvent à 887 837,61 euros (29 x 30 615,09) au titre des travaux de reprise des désordres relatifs aux " infiltrations par les châssis coulissants des chambres " dans les logements des bâtiments A, C et D.
78. En dernier lieu, compte tenu du nombre de logements identifiés au point 57 et du coût moyen des travaux de reprise évalué au point 61 et de ce qui vient d'être dit aux points 72 et 73, les droits à réparation de l'Opac Saône-et-Loire s'élèvent à 520 456,53 (17 x 30 615,09) au titre des travaux de reprise des désordres relatifs aux " infiltrations par les châssis coulissants des chambres " dans les logements du bâtiment B.
III.7.2.2 L'assiette des autres préjudices
79. L'assiette des droits à réparation comprend les préjudices identifiés sous les rubriques III.6.2 à III.6.5 du présent jugement qui s'élèvent à un montant total de 449 949,34 euros.
III.8. La détermination des condamnations
III.8.1 Les condamnations prononcées au titre des travaux de reprise des désordres relatifs aux " infiltrations par les terrasses "
III.8.1.1 La condamnation au principal
80. Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, et en particulier de ce qui a été dit aux points 26, 30 à 34 et 74, l'Opac Saône-Loire est fondé à demander, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres fondements juridiques qu'il invoque, la condamnation in solidum de la société MP associés, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Etancheo, de la société Lacaton et Vassal Architectes et de la société Socotec construction à lui verser une somme de 43 727,29 euros.
III.8.1.2 Les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts
81. D'une part, lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de saisine. Par suite, l'Opac Saône-Loire a droit aux intérêts au taux légal afférents à la somme de 43 727,29 euros à compter du 23 juillet 2021, date à laquelle il a présenté des conclusions dirigées contre les parties condamnées à réparer ce poste de préjudice.
82. D'autre part, en application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande.
83. La capitalisation ayant été demandée le 23 juillet 2021, il y a donc lieu de faire droit à cette demande à compter du 23 juillet 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts sur la somme de 43 727,29 euros.
III.8.2 Les condamnations prononcées au titre des travaux de reprise des désordres relatifs aux " infiltrations par les caniveaux " survenues dans les logements des bâtiments A, C et D
84. Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, et en particulier de ce qui a été dit aux points 27, 35 à 39 et 75, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 81 à 83, l'Opac Saône-Loire est fondé à demander, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres fondements juridiques qu'il invoque, la condamnation in solidum de la société DBTP, de la société Lacaton et Vassal Architectes et de la société Socotec construction à lui verser une somme de 502 561,70 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2021 et la capitalisation des intérêts à compter du 23 juillet 2022.
III.8.3 Les condamnations prononcées au titre des travaux de reprise des désordres relatifs aux " infiltrations par les caniveaux " survenues dans les logements du bâtiment B appartenant à l'Opac Saône-et-Loire
85. Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, et en particulier de ce qui a été dit aux points 27, 35 à 39 et 76, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 81 à 83, l'Opac Saône-Loire est fondé à demander, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres fondements juridiques qu'il invoque, la condamnation in solidum de la société Jacques Gandin, de la société Lacaton et Vassal Architectes et de la société Socotec construction à lui verser une somme de 235 375,84 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2021 et la capitalisation des intérêts à compter du 23 juillet 2022.
III.8.4 Les condamnations prononcées au titre des travaux de reprise des désordres relatifs aux " infiltrations par les châssis coulissants des chambres " survenues dans les logements des bâtiments A, C et D
86. Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, et en particulier de ce qui a été dit aux points 28, 40 à 45 et 77, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 81 à 83, l'Opac Saône-Loire est fondé à demander, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres fondements juridiques qu'il invoque, la condamnation in solidum de la société MJ Synergie, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Projet Alu, de la société Lacaton et Vassal Architectes et de la société Socotec construction à lui verser une somme de 887 837,61 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2021 et la capitalisation des intérêts à compter du 23 juillet 2022.
III.8.5 Les condamnations prononcées au titre des travaux de reprise des désordres relatifs aux " infiltrations par les châssis coulissants des chambres " survenues dans les logements du bâtiment B
87. En premier lieu, compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, et en particulier de ce qui a été dit aux points 28, 40 à 45 et 78, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 81 à 83, l'Opac Saône-Loire est fondé à demander, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres fondements juridiques qu'il invoque, la condamnation in solidum de la SELARL Hartmann et Charlier, agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la société La Solution, de la société Lacaton et Vassal Architectes et de la société Socotec construction à lui verser une somme de à 520 456,53 (17 x 30 615,09) euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2021 et la capitalisation des intérêts à compter du 23 juillet 2022.
88. En second lieu, compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, et en particulier de ce qui a été dit aux points 17, 28, 40 à 45 et 78, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 81 à 83, M. J, M. et Mme A et M. D sont fondés à demander, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres fondements juridiques qu'ils invoquent, la condamnation in solidum de la SELARL Hartmann et Charlier, agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la société La Solution, de la société Lacaton et Vassal Architectes et de la société Socotec construction à leur verser, à chacun, une somme de 30 615,09 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2021 et la capitalisation des intérêts à compter du 23 juillet 2022.
III.8.6 Les condamnations prononcées au titre des préjudices concernant les " vacances locatives ", les " indemnités versées aux locataires ", le " temps consacré par les collaborateurs à gérer les désordres " et les " frais des constats d'huissier " identifiés dans les rubriques III.6.2 à III.6.5 du présent jugement
89. En premier lieu, il résulte de l'ensemble de ce qui a été dit ci-dessus que la société Lacaton et Vassal Architectes, la société Socotec construction, la société Jacques Gandin, la société DBTP, la société La Solution, la société Etancheo et la société Projet Alu sont responsables d'un ou de plusieurs des désordres identifiés aux points 26 à 28 et ont ainsi tous contribué, dans des proportions très variables, aux préjudices que l'Office a subis au titre des " vacances locatives ", des " indemnités versées aux locataires ", du " temps consacré par ses collaborateurs à gérer les désordres " et des " frais des constats d'huissier ".
90. En deuxième lieu, compte tenu de leurs contributions respectives à l'ensemble des désordres qui ont concerné les seuls logements des immeubles A, B, C et D dont l'Opac Saône-et-Loire est propriétaire - et non les logements dont il n'est pas propriétaire et pour lesquels l'Office n'a subi aucun des préjudices identifiés dans les rubriques III.6.2 à III.6.5, il sera fait une juste appréciation de la part de responsabilité incombant à la société Lacaton et Vassal Architectes, à la société Socotec construction, à la société Jacques Gandin, à la société DBTP, à la société La Solution, à la société Etancheo et à la société Projet Alu en les évaluant respectivement à 29 %, 5 %, 4,5 %, 9,5 %, 18 %, 1 % et 33 %.
91. En dernier lieu, compte tenu de l'évolution, au cours du temps, de certains des préjudices identifiés aux rubriques III.6.2 à III.6.5 du présent jugement et du caractère forfaitaire de leur indemnisation, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'allouer une somme réparant ces préjudices incluant l'ensemble des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts à la date du présent jugement. Il sera fait une juste appréciation de ces intérêts en les évaluant à 40 050,66 euros.
92. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et en particulier de ce qui a été dit aux points 62 à 71, 79 et 89 à 91, que l'Opac Saône-Loire est fondé à demander, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, la condamnation in solidum de la société Lacaton et Vassal Architectes, de la société Socotec construction, de la société Jacques Gandin, de la société DBTP, de la SELARL Hartmann et Charlier, agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la société La Solution, de la société MP associés, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Etancheo et la société MJ Synergie, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Projet Alu, à lui verser une somme de 490 000 euros tous intérêts compris.
IV. LES LITIGES OPPOSANT LES REQUERANTS AUX DIFFERENTS CONSTRUCTEURS SUR DES FONDEMENT AUTRES QUE LA GARANTIE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS
93. Il ne résulte pas de l'instruction que l'Opac Saône-et-Loire pourrait obtenir, de la part des différents constructeurs dont il a recherché la responsabilité, des condamnations supérieures à celles qu'il a déjà obtenues sur le fondement de la garantie décennale et qui ont été exposées, ci-dessus, dans le titre III du présent jugement. Les conclusions tendant à la condamnation de certains acteurs à l'acte de construire sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ou sur le fondement de la responsabilité contractuelle spécifique au maître d'œuvre doivent donc être rejetées.
V. LES LITIGES OPPOSANT LES REQUERANTS A LA SOCIETE AXA FRANCE IARD EN SA QUALITE D'ASSUREUR DE L'OPAC SAONE-ET-LOIRE
94. En premier lieu, en statuant, comme il l'a fait dans le titre III du présent jugement, le juge a déterminé l'ensemble des droits à réparation auxquels pouvait prétendre l'Opac Saône-et-Loire sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs. Dès lors, l'Office ne pourrait en tout état de cause pas obtenir de la part de son assureur une condamnation supérieure à celle qu'il obtient déjà de la part des participants à l'acte de construire. Ses conclusions à fin de condamnation dirigées à l'encontre de la société Axa France Iard sont désormais privées d'objet.
95. Au demeurant, la condamnation de l'assureur à payer à l'Opac Saône-et-Loire une somme procédant exclusivement des obligations contractuelles qui les lient en vertu des clauses contenues dans les contrats d'assurance, d'une part, serait susceptible, le cas échéant, de n'ouvrir droit qu'à une réparation partielle des dommages subis par le maître d'ouvrage et, d'autre part, permettrait en tout état de cause à l'assureur, par la voie d'une action subrogatoire, de rechercher la responsabilité des acteurs à l'acte de construire sur le fondement de leur garantie décennale. Dans ces conditions, et compte tenu, en outre, de la nature du litige et des objectifs de juger l'affaire dans un délai raisonnable, il est conforme à l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'avoir statué, en priorité, sur les actions engagées par le maître de l'ouvrage directement contre les acteurs à l'acte de construire.
96. En second lieu, il ne résulte pas de l'instruction que la réparation des préjudices mentionnés aux rubriques III.6.2 à III.6.5 du présent jugement soient au nombre de ceux couverts par les garanties contractuelles figurant dans les contrats d'assurance dommages à l'ouvrage conclus le 1er juillet 2014. Dès lors, l'Opac Saône-et-Loire n'est en tout état de cause pas fondé à demander la condamnation de la société Axa France Iard à lui verser une somme au titre de ces postes de préjudices.
97. Il résulte de ce qui vient d'être dit aux points 94 à 96 que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la société Axa France Iard, les conclusions présentées par l'Opac Saône-et-Loire à l'encontre de son assureur doivent être rejetées.
VI. LES ACTIONS EN GARANTIE
VI.1 Les actions en garantie exercées par les participants à l'acte de construire à l'encontre des assureurs
98. Il n'appartient qu'aux tribunaux de l'ordre judiciaire de connaître de l'action tendant au paiement de sommes dues par l'assureur au titre de ses obligations de droit privé et en raison du fait dommageable commis par son assuré.
99. D'une part, compte tenu de ce qui vient d'être dit au point 98, les actions en garantie exercées par la société Lacaton et Vassal Architectes à l'encontre de la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de l'Opac Saône-et-Loire, de la société l'Auxiliaire, en sa qualité d'assureur de la société Jacques Gandin, de la société MMA Iard, en sa qualité d'assureur de la société Claude Guillemin, et de la société La Solution et de la société MAAF Assurance, en sa qualité d'assureur de la société PM2SR, doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
100. D'autre part, compte tenu de ce qui vient d'être dit au point 98, l'action en garantie exercée par la société Jacques Gandin à l'encontre de la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de l'Opac Saône-et-Loire, doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
VI.2 Les actions en garantie exercées par les assureurs à l'égard des participants à l'acte de construire
VI.2.1 Les actions en garantie exercées par la société Axa France Iard agissant en qualité d'assureur de la société Etancheo
101. Aucune condamnation n'est prononcée, dans la présente instance, contre la société Axa France Iard agissant en sa qualité d'assureur de la société Etancheo. Dès lors, les conclusions de cette société tendant à la condamnation de la société Lacaton et Vassal Architectes, de la société Socotec construction et de leurs assureurs respectifs à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, qui n'ont d'ailleurs été présentées qu'à titre subsidiaire, sont dépourvues d'objet et doivent dès lors, en tout état de cause, être rejetées.
VI.2.2 Les actions en garantie exercées par la société Axa France Iard agissant en qualité d'assureur de l'Opac Saône-et-Loire
102. Il résulte de ce qui a été dit au point 97 qu'aucune condamnation n'est prononcée, dans la présente instance, contre la société Axa France Iard agissant en sa qualité d'assureur de l'Opac Saône-et-Loire. Dès lors, ses conclusions tendant à la condamnation de la société Lacaton et Vassal Architectes, de la société Socotec construction, de la société Etancheo, de la société DBTP, de la société Jacques Gandin, de la société Soredal, de la société Projet Alu et de la société La Solution à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, qui n'ont en tout état de cause pas le caractère d'une action subrogatoire, sont dépourvues d'objet et doivent dès lors être rejetées.
VI.3 L'action en garantie exercée par la société Jacques Gandin à l'encontre de la société Soredal
103. La compétence de la juridiction administrative pour connaître des litiges nés de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux ne s'étend pas à l'action en garantie du titulaire du marché contre son sous-traitant avec lequel il est lié par un contrat de droit privé.
104. Compte tenu de ce qui a été dit au point 103, la société Jacques Gandin ne peut pas demander au juge administratif la condamnation de son sous-traitant, la société Soredal, à la garantir d'une partie des condamnations prononcées à son encontre. Les conclusions présentées par la société Jacques Gandin à ce titre doivent par suite être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
VI.4 Les autres actions en garantie
105. Dans le cadre d'un litige né de l'exécution de travaux publics, le titulaire du marché peut rechercher la responsabilité quasi délictuelle des autres participants à la même opération de construction avec lesquels il n'est lié par aucun contrat, notamment s'ils ont commis des fautes qui ont contribué à l'inexécution de ses obligations contractuelles à l'égard du maître d'ouvrage, sans devoir se limiter à cet égard à la violation des règles de l'art ou à la méconnaissance de dispositions législatives et réglementaires.
VI.4.1 Les actions en garantie au titre des condamnations portant sur les désordres relatifs aux " infiltrations par les terrasses "
106. Ainsi qu'il a été dit au point 34, la part de responsabilité incombant respectivement à la société Etancheo, à la société Lacaton et Vassal Architectes et à la société Socotec construction dans les désordres relatifs aux " infiltrations par les terrasses " s'élève respectivement à 80%, 15% et 5%.
107. D'une part, il y a donc lieu de condamner la société MP associés -agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Etancheo- et la société Lacaton et Vassal Architectes à garantir la société Socotec construction respectivement à hauteur de 80 % et de 15 % des condamnations prononcées à son encontre au titre de ces désordres.
108. D'autre part, il y a lieu de condamner la société MP associés -agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Etancheo- et la société Socotec construction à garantir la société Lacaton et Vassal Architectes respectivement à hauteur de 80% et de 5% des condamnations prononcées à son encontre au titre de ces désordres.
VI.4.2 Les actions en garantie au titre des condamnations portant sur les désordres relatifs aux " infiltrations par les caniveaux " identifiées dans les logements des bâtiments A, C et D
109. Ainsi qu'il a été dit au point 38, la part de responsabilité incombant respectivement à la société DBTP, à la société Lacaton et Vassal Architectes et à la société Socotec construction, dans les désordres relatifs aux " infiltrations par les caniveaux " identifiés dans les logements des bâtiments A, C et D s'élève respectivement à 40 %, 55 % et 5 %.
110. Tout d'abord, il y a lieu de condamner la société DBTP et la société Lacaton et Vassal Architectes à garantir la société Socotec construction respectivement à hauteur de 40 % et de 55 % des condamnations prononcées à son encontre au titre de ces désordres.
111. Ensuite, il y a lieu de condamner la société DBTP et la société Socotec construction à garantir la société Lacaton et Vassal Architectes respectivement à hauteur de 40 % et de 5 % des condamnations prononcées à son encontre au titre de ces désordres.
112. Enfin, il y a lieu de condamner la société Lacaton et Vassal Architectes et la société Socotec construction à garantir la société DBTP respectivement à hauteur de 55 % et de 5 % des condamnations prononcées à son encontre au titre de ces désordres.
VI.4.3 Les actions en garantie au titre des condamnations portant sur les désordres relatifs aux " infiltrations par les caniveaux " identifiées dans les logements du bâtiment B dont l'Opac Saône-et-Loire est propriétaire
113. Ainsi qu'il a été dit au point 39, la part de responsabilité incombant respectivement à la société Jacques Gandin, à la société Lacaton et Vassal Architectes et à la société Socotec construction, dans les désordres relatifs aux " infiltrations par les caniveaux " identifiés dans les logements du bâtiment B dont l'Opac Saône-et-Loire est propriétaire s'élève respectivement à 40 %, 55 % et 5 %.
114. Tout d'abord, il y a lieu de condamner la société Jacques Gandin et la société Lacaton et Vassal Architectes à garantir la société Socotec construction respectivement à hauteur de 40 % et de 55 % des condamnations prononcées à son encontre au titre de ces désordres.
115. Ensuite, il y a lieu de condamner la société Jacques Gandin et la société Socotec construction à garantir la société Lacaton et Vassal Architectes respectivement à hauteur de 40 % et de 5 % des condamnations prononcées à son encontre au titre de ces désordres.
116. Enfin, il y a lieu de condamner la société Lacaton et Vassal Architectes et la société Socotec construction à garantir la société Jacques Gandin respectivement à hauteur de 55 % et de 5 % des condamnations prononcées à son encontre au titre de ces désordres.
VI.4.4 Les actions en garantie au titre des condamnations portant sur les désordres relatifs aux " infiltrations par les châssis coulissants des chambres " identifiées dans les logements des bâtiments A, C et D
117. Ainsi qu'il a été dit au point 44, la part de responsabilité incombant respectivement à la société Projet Alu, à la société Lacaton et Vassal Architectes et à la société Socotec dans les désordres relatifs aux " infiltrations par les châssis coulissants des chambres " survenues dans les logements des bâtiments A, C et D s'élève respectivement à 80 %, 15 % et 5 %.
118. D'une part, il y a lieu de condamner la société MJ Synergie, agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Projet Alu, et la société Socotec construction à garantir la société Lacaton et Vassal Architectes respectivement à hauteur de 80% et de 5 % des condamnations prononcées à son encontre au titre de ces désordres.
119. D'autre part, il y a lieu de condamner la société MJ Synergie, agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Projet Alu, et la société Lacaton et Vassal Architectes à garantir la société Socotec construction respectivement à hauteur de 80 % et de 15 % des condamnations prononcées à son encontre au titre de ces désordres.
VI.4.5 Les actions en garantie au titre des condamnations portant sur les désordres relatifs aux " infiltrations par les châssis coulissants des chambres " identifiées dans les logements du bâtiment B dont l'Opac Saône-et-Loire, M. J, M. et Mme A et M. D sont propriétaires
120. Ainsi qu'il a été dit au point 45, la part de responsabilité incombant respectivement à la société La Solution, à la société Lacaton et Vassal Architectes et à la société Socotec dans les désordres relatifs aux " infiltrations par les châssis coulissants des chambres " survenues dans les logements du bâtiment B dont l'Opac Saône-et-Loire est propriétaire s'élève respectivement à 80 %, 15 % et 5 %.
121. Tout d'abord, il y a lieu de condamner la SELARL Hartmann et Charlier, agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la société La Solution, et la société Socotec construction à garantir la société Lacaton et Vassal Architectes respectivement à hauteur de 80% et de 5 % des condamnations prononcées à son encontre au titre de ces désordres.
122. Ensuite, il y a lieu de condamner la SELARL Hartmann et Charlier, agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la société La Solution, et la société Lacaton et Vassal Architectes à garantir la société Socotec construction respectivement à hauteur de 80 % et de 15 % des condamnations prononcées à son encontre au titre de ces désordres.
VI.4.6 Les actions en garantie au titre des condamnations portant sur les autres préjudices, identifiés dans les rubriques III.6.2 à III.6.5 du présent jugement, concernant les " vacances locatives ", les " indemnités versées aux locataires ", le " temps consacré par les collaborateurs à gérer les désordres " et les " frais des constats d'huissier "
123. Ainsi qu'il a été dit au point 90, la part de responsabilité incombant à la société Lacaton et Vassal Architectes, à la société Socotec construction, à la société Jacques Gandin, à la société DBTP, à la société La Solution, à la société Etancheo et à la société Projet Alu dans les différents préjudices identifiés dans les rubriques III.6.2 à III.6.5 s'élèvent respectivement à 29 %, 5 %, 4,5 %, 9,5 %, 18 %, 1% et 33 %.
124. En premier lieu, il y a lieu de condamner la société Lacaton et Vassal Architectes, la société Jacques Gandin, la société DBTP, la SELARL Hartmann et Charlier, agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la société La Solution, la société MP associés -agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Etancheo- et la société MJ Synergie -agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Projet Alu- à garantir la société Socotec construction respectivement à hauteur de 29 %, 4,5 %, 9,5 %, 18 %, 1 % et 33 % des condamnations prononcées à son encontre au titre de ces préjudices.
125. En deuxième lieu, il y a lieu de condamner la société Lacaton et Vassal Architectes, la société Socotec construction et la société Jacques Gandin -qui sont les seules sociétés à l'encontre desquelles la société DBTP exerce une action en garantie-, à garantir la société DBTP respectivement à hauteur de 29 %, 5 % et 4,5 % des condamnations prononcées à son encontre au titre de ces préjudices.
126. En dernier lieu, il y a lieu de condamner la société Lacaton et Vassal Architectes, la société Socotec construction, la société DBTP, la SELARL Hartmann et Charlier, agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la société La Solution, la société MP associés -agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Etancheo- et la société MJ Synergie -agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Projet Alu- à garantir la société Jacques Gandin respectivement à hauteur de 29 %, 5 %, 9,5 %, 18 %, 1 % et 33 % des condamnations prononcées à son encontre au titre de ces préjudices.
VII. LES FRAIS LIES AU LITIGE
VII.1 Les dépens de l'instance
VII.1.1 Les droits de l'Opac Saône-et-Loire
127. En premier lieu, compte tenu, d'une part, de l'ensemble de ce qui a été dit ci-dessus et, d'autre part, du périmètre très large de l'expertise qui a permis d'identifier des désordres, tels que ceux survenus dans les douches et ceux relatifs aux " étanchéités " des éléments périphériques du bardage ou des difficultés concernant les dalles béton brut traitées -pour lesquelles l'expert a estimé que les constructeurs n'avaient aucune part de responsabilité-, il y a lieu de considérer que l'expertise n'a été partiellement utile qu'au seul maître d'ouvrage et ainsi de mettre définitivement les frais de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 93 332,53 euros par une ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Dijon du 9 septembre 2021, à la charge de l'Opac Saône-et-Loire, de la société Lacaton et Vassal Architectes, de la société Socotec construction, de la société Jacques Gandin, de la société DBTP, de la SELARL Hartmann et Charlier, agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la société La Solution, de la société MJ Synergie -agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Projet Alu- et la société MP associés agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Etancheo.
128. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 25, 97 et 127, l'Opac Saône-et-Loire, qui a payé les frais de l'expertise, est seulement fondé demander la condamnation in solidum de la société Lacaton et Vassal Architectes, de la société Socotec construction, de la société Jacques Gandin, de la société DBTP et de la SELARL Hartmann et Charlier, agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la société La Solution, à lui rembourser une somme de 70 000 euros.
VII.1.2 Les actions en garantie relatives aux dépens de l'instance
129. Compte tenu de leurs contributions respectives à l'ensemble des désordres qui ont concerné les logements des immeubles A, B, C et D, y compris ceux, situés dans l'immeuble B, dont l'Opac Saône-et-Loire n'est pas propriétaire, et aux autres préjudices subis par l'Opac Saône-et-Loire, il sera fait une juste appréciation de la contribution de la société Lacaton et Vassal Architectes, de la société Socotec, de la société Jacques Gandin, de la société DBTP, de la société La Solution, de la société Etancheo et de la société Projet Alu aux coûts de l'expertise en les évaluant respectivement à 28 %, 5 %, 4 %, 9 %, 21 %, 1,5 % et 31,5 %.
130. En premier lieu, il y a lieu de condamner la société Socotec construction, la société Jacques Gandin, la société DBTP, la SELARL Hartmann et Charlier, agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la société La Solution, la société MP associés -agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Etancheo- et la société MJ Synergie -agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Projet Alu- à garantir la société Lacaton et Vassal Architectes respectivement à hauteur de 5 %, 4 %, 9 %, 21 %, 1,5 % et 31,5 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais de l'expertise.
131. En deuxième lieu, il y a lieu de condamner la société Lacaton et Vassal Architectes, la société Jacques Gandin, la société DBTP, la SELARL Hartmann et Charlier, agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la société La Solution, la société MP associés -agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Etancheo- et la société MJ Synergie -agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Projet Alu- à garantir la société Socotec construction respectivement à hauteur de 28 %, 4%, 9 %, 21 %, 1,5 % et 31,5 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais de l'expertise.
132. En troisième lieu, il y a lieu de condamner la société Lacaton et Vassal Architectes, la société Socotec construction, la société DBTP, la SELARL Hartmann et Charlier, agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la société La Solution, la société MP associés -agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Etancheo-, et la société MJ Synergie -agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Projet Alu- à garantir la société Jacques Gandin respectivement à hauteur de 28 %, 5 %, 9 %, 21 %, 1,5 % et 31,5 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais de l'expertise.
133. En dernier lieu, il y a lieu de condamner la société Lacaton et Vassal Architectes, la société Socotec construction et la société Jacques Gandin à garantir la société DBTP respectivement à hauteur de 28 %, 5 % et 4 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais de l'expertise.
VII.2 les frais exposés et non compris dans les dépens
VII.2.1 Les demandes de l'Opac Saône-et-Loire
134. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre respectivement à la charge de la société Lacaton et Vassal Architectes, de la société Socotec construction, de la société Jacques Gandin, de la société DBTP et de la SELARL Hartmann et Charlier, agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la société La Solution, les sommes de 2 500 euros, 500 euros, 500 euros, 1 000 euros et 1 000 euros à verser à l'Opac Saône-et-Loire au titre des frais que celui-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
135. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Soredal et de la société Axa France Iard, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes vis-à-vis de l'Opac Saône-et-Loire, les sommes que demande celui-ci au titre de ces mêmes frais.
VII.2.2 Les demandes des autres parties
136. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Opac Saône-et-Loire, de M. J, de M. et Mme A et de M. D, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes vis-à-vis de la société Lacaton et Vassal Architectes, de la société Socotec construction, de la société Jacques Gandin et de la société DBTP, le versement des sommes que ces dernières demandent au titre des frais qu'elles ont respectivement exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
137. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Opac Saône-et-Loire les sommes que demandent respectivement la société Bonglet, la société Soredal, la société MMA Iard, la société MAAF Assurance et la société Axa France Iard au titre de ces mêmes frais.
138. Les conclusions par lesquelles la société Axa France Iard demande l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à des personnes qu'elle n'identifie pas ne sont pas recevables et doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'Opac Saône-et-Loire, de M. J, de M. et Mme A et de M. D de leurs demandes dirigées contre la société Claude Guillemin, la société PM2SR, la société Bonglet, la société établissements Moreau, la société SMAC, le bureau d'études Teco Ingénierie Solutions et Me Huille-Heraud agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Sam+.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de l'Opac Saône-et-Loire, de M. J, de M. et Mme A et de M. D de leurs demandes dirigées contre la société les mutuelles du Mans assurances (MMA) -en sa qualité d'assureur de la société Claude Guillemin-, la société MAAF Assurance -en sa qualité d'assureur de la société PM2SR-, la société Axa France Iard -en sa qualité d'assureur de la société Sam+-, la société mutuelle des architectes français, en sa qualité d'assureur de la société Lacaton et Vassal Architectes, la société l'Auxiliaire, en sa qualité d'assureur de la société Jacques Gandin, la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société DBTP, la société MMA Iard -en sa qualité d'assureur de la société La Solution-, la société Axa France Iard -en sa qualité d'assureur de la société Etancheo- et la société MAAF Assurance en sa qualité d'assureur de la société Projet Alu.
Article 3 : La société MP associés, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Etancheo, la société Lacaton et Vassal Architectes et la société Socotec construction sont condamnées in solidum à verser à l'Opac Saône-et-Loire une somme de 43 727,29 euros au titre des désordres relatifs aux " infiltrations par les terrasses ". Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2021. Les intérêts échus à la date du 23 juillet 2022 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : La société DBTP, la société Lacaton et Vassal Architectes et la société Socotec construction sont condamnées in solidum à verser à l'Opac Saône-et-Loire une somme de 502 561,70 euros au titre des désordres relatifs aux " infiltrations par les caniveaux " survenues dans les logements des bâtiments A, C et D. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2021. Les intérêts échus à la date du 23 juillet 2022 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 5 : La société Jacques Gandin, la société Lacaton et Vassal Architectes et la société Socotec construction sont condamnées in solidum à verser à l'Opac Saône-et-Loire une somme de 235 375,84 euros au titre des désordres relatifs aux " infiltrations par les caniveaux " survenues dans les logements du bâtiment B. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2021. Les intérêts échus à la date du 23 juillet 2022 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 6 : La société MJ Synergie, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Projet Alu, la société Lacaton et Vassal Architectes et la société Socotec construction sont condamnées in solidum à verser à l'Opac Saône-et-Loire une somme de 887 837,61 euros au titre des désordres relatifs aux " infiltrations par les châssis coulissants des chambres " survenues dans les logements des bâtiments A, C et D. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2021. Les intérêts échus à la date du 23 juillet 2022 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 7 : La SELARL Hartmann et Charlier, agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la société La Solution, la société Lacaton et Vassal Architectes et la société Socotec construction sont condamnées in solidum à verser à l'Opac Saône-et-Loire une somme de 520 456,53 euros au titre des désordres relatifs aux " infiltrations par les châssis coulissants des chambres " survenues dans les logements du bâtiment B. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2021. Les intérêts échus à la date du 23 juillet 2022 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 8 : La SELARL Hartmann et Charlier, agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la société La Solution, la société Lacaton et Vassal Architectes et la société Socotec construction sont condamnées in solidum à verser à M. J une somme de 30 615,09 euros au titre des désordres relatifs aux " infiltrations par les châssis coulissants des chambres " survenues dans le logement du bâtiment B dont il est propriétaire. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2021. Les intérêts échus à la date du 23 juillet 2022 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 9 : La SELARL Hartmann et Charlier, agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la société La Solution, la société Lacaton et Vassal Architectes et la société Socotec construction sont condamnées in solidum à verser à M. et Mme A une somme de 30 615,09 euros TTC au titre des désordres relatifs aux " infiltrations par les châssis coulissants des chambres " survenues dans le logement du bâtiment B dont ils sont propriétaires. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2021. Les intérêts échus à la date du 23 juillet 2022 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 10 : La SELARL Hartmann et Charlier, agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la société La Solution, la société Lacaton et Vassal Architectes et la société Socotec construction sont condamnées in solidum à verser à M. D une somme de 30 615,09 euros TTC au titre des désordres relatifs aux " infiltrations par les châssis coulissants des chambres " survenues dans le logement du bâtiment B dont il est propriétaire. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2021. Les intérêts échus à la date du 23 juillet 2022 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 11 : La société Lacaton et Vassal Architectes, la société Socotec construction, la société Jacques Gandin, la société DBTP, la SELARL Hartmann et Charlier, agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la société La Solution, la société MP associés, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Etancheo et la société MJ Synergie, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Projet Alu, sont condamnées in solidum à verser à l'Opac Saône-et-Loire une somme de 490 000 euros, tous intérêts compris, au titre des préjudices " vacances locatives ", " indemnités versées aux locataires ", " temps consacré par les collaborateurs à gérer les désordres " et " frais des constats d'huissier ".
Article 12 : Les frais de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 93 332,53 euros sont mis à la charge définitive de l'Opac Saône-et-Loire, de la société Lacaton et Vassal Architectes, de la société Socotec construction, de la société Jacques Gandin, de la société DBTP, de la SELARL Hartmann et Charlier, agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la société La Solution, de la société MJ Synergie -agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Projet Alu- et de la société MP associés agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Etancheo.
Article 13 : La société Lacaton et Vassal Architectes, la société Socotec construction, la société Jacques Gandin, la société DBTP et la SELARL Hartmann et Charlier -agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la société La Solution- sont condamnées in solidum à rembourser à l'Opac Saône-et-Loire la somme de 70 000 euros au titre des frais d'expertise.
Article 14 : La société Lacaton et Vassal Architectes versera à l'Opac Saône-et-Loire une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 15 : La société Socotec construction versera à l'Opac Saône-et-Loire une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 16 : La société Jacques Gandin versera à l'Opac Saône-et-Loire une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 17 : La société DBTP versera à l'Opac Saône-et-Loire une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 18 : La SELARL Hartmann et Charlier, agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la société La Solution versera à l'Opac Saône-et-Loire une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 19 : La société MP associés -agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Etancheo- et la société Lacaton et Vassal Architectes garantiront la société Socotec construction respectivement à hauteur de 80% et de 15% des condamnations prononcées à son encontre à l'article 3 au titre des désordres relatifs aux " infiltrations par les terrasses ".
Article 20 : La société MP associés -agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Etancheo- et la société Socotec construction garantiront la société Lacaton et Vassal Architectes respectivement à hauteur de 80% et de 5% des condamnations prononcées à son encontre à l'article 3 au titre des désordres relatifs aux " infiltrations par les terrasses ".
Article 21 : la société DBTP et la société Lacaton et Vassal Architectes garantiront la société Socotec construction respectivement à hauteur de 40 % et de 55 % des condamnations prononcées à son encontre à l'article 4 au titre des désordres relatifs aux " infiltrations par les caniveaux " survenues dans les logements des bâtiments A, C et D.
Article 22 : la société DBTP et la société Socotec construction garantiront la société Lacaton et Vassal Architectes respectivement à hauteur de 40 % et de 5 % des condamnations prononcées à son encontre à l'article 4 au titre des désordres relatifs aux " infiltrations par les caniveaux " survenues dans les logements des bâtiments A, C et D.
Article 23 : La société Lacaton et Vassal Architectes et la société Socotec construction garantiront la société DBTP respectivement à hauteur de 55 % et de 5 % des condamnations prononcées à son encontre à l'article 4 au titre des désordres relatifs aux " infiltrations par les caniveaux " survenues dans les logements des bâtiments A, C et D.
Article 24 : La société Jacques Gandin et la société Lacaton et Vassal Architectes garantiront la société Socotec construction respectivement à hauteur de 40 % et de 55 % des condamnations prononcées à son encontre à l'article 5 au titre des désordres relatifs aux " infiltrations par les caniveaux " survenues dans les logements du bâtiment B.
Article 25 : La société Jacques Gandin et la société Socotec construction garantiront la société Lacaton et Vassal Architectes respectivement à hauteur de 40 % et de 5 % des condamnations prononcées à son encontre à l'article 5 au titre des désordres relatifs aux " infiltrations par les caniveaux " survenues dans les logements du bâtiment B.
Article 26 : La société Lacaton et Vassal Architectes et la société Socotec construction garantiront la société Jacques Gandin respectivement à hauteur de 55 % et de 5 % des condamnations prononcées à son encontre à l'article 5 au titre des désordres relatifs aux " infiltrations par les caniveaux " survenues dans les logements du bâtiment B.
Article 27 : La société Socotec construction et la société MJ Synergie, agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Projet Alu, garantiront la société Lacaton et Vassal Architectes respectivement à hauteur de 5 % et de 80 % des condamnations prononcées à son encontre à l'article 6 au titre des désordres relatifs aux " infiltrations par les châssis coulissants des chambres " survenues dans les logements des bâtiments A, C et D.
Article 28 : La société Lacaton et Vassal Architectes et la société MJ Synergie, agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Projet Alu, garantiront la société Socotec construction respectivement à hauteur de 15 % et de 80% des condamnations prononcées à son encontre à l'article 6 au titre des désordres relatifs aux " infiltrations par les châssis coulissants des chambres " survenues dans les logements des bâtiments A, C et D.
Article 29 : La société Socotec construction et la SELARL Hartmann et Charlier, agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la société La Solution, garantiront la société Lacaton et Vassal Architectes respectivement à hauteur de 5 % et de 80 % des condamnations prononcées à son encontre aux articles 7, 8, 9 et 10 au titre des désordres relatifs aux " infiltrations par les châssis coulissants des chambres " survenues dans les logements du bâtiment B.
Article 30 : La société Lacaton et Vassal Architectes et la SELARL Hartmann et Charlier, agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la société La Solution, garantiront la société Socotec construction respectivement à hauteur de 15 % et de 80 % des condamnations prononcées à son encontre aux articles 7, 8, 9 et 10 au titre des désordres relatifs aux " infiltrations par les châssis coulissants des chambres " survenues dans les logements du bâtiment B.
Article 31 : La société Lacaton et Vassal Architectes, la société Jacques Gandin, la société DBTP, la SELARL Hartmann et Charlier -agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la société La Solution-, la société MP associés -agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Etancheo- et la société MJ Synergie -agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Projet Alu- garantiront la société Socotec construction respectivement à hauteur de 29 %, 4,5 %, 9,5 %, 18 %, 1 % et 33 % des condamnations prononcées à son encontre à l'article 11 au titre de " vacances locatives ", " indemnités versées aux locataires ", " temps consacré par les collaborateurs à gérer les désordres " et " frais des constats d'huissier ".
Article 32 : La société Lacaton et Vassal Architectes, la société Socotec construction et la société Jacques Gandin garantiront la société DBTP respectivement à hauteur de 29 %, 5 % et 4,5 % des condamnations prononcées à son encontre à l'article 11 au titre de " vacances locatives ", " indemnités versées aux locataires ", " temps consacré par les collaborateurs à gérer les désordres " et " frais des constats d'huissier ".
Article 33 : La société Lacaton et Vassal Architectes, la société Socotec construction, la société DBTP, la SELARL Hartmann et Charlier -agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la société La Solution-, la société MP associés -agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Etancheo- et la société MJ Synergie -agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Projet Alu- garantiront la société Jacques Gandin respectivement à hauteur de 29 %, 5 %, 9,5 %, 18 %, 1 % et 33 % des condamnations prononcées à son encontre à l'article 11 au titre de " vacances locatives ", " indemnités versées aux locataires ", " temps consacré par les collaborateurs à gérer les désordres " et " frais des constats d'huissier ".
Article 34 : La société Socotec construction, la société Jacques Gandin, la société DBTP, la SELARL Hartmann et Charlier -agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la société La Solution-, la société MP associés -agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Etancheo- et la société MJ Synergie -agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Projet Alu- garantiront La société Lacaton et Vassal Architectes respectivement à hauteur de 5 %, 4 %, 9 %, 21 %, 1,50 % et 31,5 % des condamnations prononcées à son encontre à l'article 13 au titre des frais de l'expertise.
Article 35 : La société Lacaton et Vassal Architectes, la société Jacques Gandin, la société DBTP, la SELARL Hartmann et Charlier -agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la société La Solution-, la société MP associés -agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Etancheo- et la société MJ Synergie -agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Projet Alu- garantiront la société Socotec construction respectivement à hauteur de 28 %, 4%, 9 %, 21 %, 1,5 % et 31,5 % des condamnations prononcées à son encontre à l'article 13 au titre des frais de l'expertise.
Article 36 : La société Lacaton et Vassal Architectes, la société Socotec construction, la société DBTP, la SELARL Hartmann et Charlier -agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la société La Solution-, la société MP associés -agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Etancheo- et la société MJ Synergie -agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Projet Alu- garantiront la société Jacques Gandin respectivement à hauteur de 28 %, 5 %, 9 %, 21 %, 1,5 % et 31,5 % des condamnations prononcées à son encontre à l'article 13 au titre des frais de l'expertise.
Article 37 : La société Lacaton et Vassal Architectes, la société Socotec construction et la société Jacques Gandin garantiront la société Jacques DBTP respectivement à hauteur de 28 %, 5 % et 4 % des condamnations prononcées à son encontre à l'article 13 au titre des frais de l'expertise.
Article 38 : Les actions en garantie exercées par la société Jacques Gandin à l'encontre de la société Soredal et de la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de l'Opac Saône-et-Loire, sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 39 : Les actions en garantie exercées par la société Lacaton et Vassal Architectes à l'encontre de la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de l'Opac Saône-et-Loire, de la société l'Auxiliaire, en sa qualité d'assureur de la société Jacques Gandin et de la société MAAF Assurance, en sa qualité d'assureur de la société PM2SR sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 40 : Les conclusions présentées par les parties sont rejetées pour le surplus.
Article 41 : Le présent jugement sera notifié à l'Office public de l'habitat de Saône-et-Loire, à M. E J, à M. L et Mme K A, à M. I D, à la société Lacaton et Vassal Architectes, à la société Socotec construction, à la société Jacques Gandin, à la société Delaporte Bâtiment et Travaux Publics, à la SELARL Hartmann et Charlier, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société La Solution, à la société PM2SR, à la société Bonglet, à la société établissement Moreau, à la société SMAC, à la société Claude Guillemin, au bureau d'études Teco Ingénierie Solutions, à la société Soredal, à la société MP associés en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Etancheo, à la société MJ Synergie en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Projet Alu, à Me Huille-Heraud en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Sam+, à la société Axa France Iard, à la société mutuelle des architectes français, à la société l'Auxiliaire, à la société Mutuelles du Mans Assurances et à la société MAAF assurances.
Une copie de ce jugement sera transmise à M. C B, expert.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2024 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
L'assesseure la plus ancienne,
M. DesseixLe président,
L. Boissy
La greffière,
A. Roussilhe
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
No 1702289