TA Grenoble, 06/02/2023, n°2106537

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 septembre 2021 et le 9 juin 2022, la commune de Bourgoin-Jallieu, représentée par Me Vivien, demande au tribunal :

1°) d'enjoindre à la SARL Brasserie Esprit XV, ainsi que tout occupant de son chef, de libérer immédiatement les lieux qu'elle occupe sur le domaine public faute de quoi il sera procédé d'office à son expulsion, aux frais et risques de l'intéressée, et en sollicitant, le cas échéant, le concours de la force publique ;

2°) d'assortir l'injonction d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de la SARL Brasserie Esprit XV le versement d'une somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la SARL Brasserie Esprit XV continue, depuis le 1er août 2021, à occuper sans titre un local à usage de buvette et de restaurant situé dans l'enceinte du complexe sportif Pierre Rajon qui fait partie du domaine public communal ;

- la SARL Brasserie Esprit XV occupe irrégulièrement le domaine public communal dès lors qu'ont pris fin au 1er août 2021, d'une part, la convention signée le 11 juillet 1989 entre la commune et l'association Club sportif de Bourgoin-Jallieu (CSBJ) Rugby relative à la mise à disposition du CSBJ Rugby d'un fonds de commerce constitué d'un local à usage de buvette et de restaurant situé dans l'enceinte du stade communal Pierre Rajon, prolongée par deux avenants et, d'autre part, la convention de sous-occupation du domaine public conclue entre l'association CSBJ Rugby et la SARL Brasserie Esprit XV, qui a expiré à son terme le 31 juillet 2021 ;

- les stipulations de la convention de sous-occupation temporaire du domaine public conclue entre le CSBJ Rugby et la SARL Brasserie Esprit XV, qui prévoient qu'à l'expiration du bail principal, le propriétaire qui a, expressément ou tacitement, autorisé ou agréé la sous-location, est tenu au renouvellement de la convention, ne lui sont pas opposables dès lors qu'elle n'est pas partie à cette convention et que la SARL Brasserie Esprit XV ne lui a pas adressé de demande de renouvellement ;

- ces stipulations méconnaissent les dispositions de l'article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2022, la SARL Brasserie Esprit XV, représentée par Me Bourillon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la commune de Bourgoin-Jallieu le versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable, en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 1311-5-1 du code général des collectivités territoriales, dans la mesure où seule la SAS BJ Groupe peut, en sa qualité de titulaire d'une convention d'occupation temporaire constitutive de droits réels sur le domaine public, introduire une procédure d'expulsion domaniale ;

- l'action civile en expulsion exercée par la commune de Bourgoin-Jallieu n'est pas fondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- l'ordonnance n°2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B,

- les conclusions de Mme Beytout, rapporteure publique,

- les observations de Me Vivien, représentant la commune de Bourgoin-Jallieu,

- les observations de Me David, représentant la société Brasserie Esprit XV.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que, par une convention de location-gérance d'un fonds de commerce signée le 11 juillet 1989, la commune de Bourgoin-Jallieu a mis à disposition de l'association Club sportif de Bourgoin-Jallieu (CSBJ) Rugby, à compter du 1er septembre 1989 et pour une durée de quinze ans, soit jusqu'au 1er septembre 2004, un fonds de commerce, situé dans l'enceinte du complexe sportif Pierre Rajon, qui est constitué d'un local à usage de buvette et de restaurant avec équipements internes et d'une licence d'exploitation de débit de boissons de type 4. Cette convention d'occupation temporaire du domaine public, prévoyant également que l'association CSBJ Rugby s'acquitterait de son loyer en une fois pour quinze années en réalisant à ses frais un bâtiment à usage de buvette et restaurant qui serait la propriété de la commune, a fait l'objet de deux avenants l'ayant prolongée jusqu'au 31 juillet 2024. En outre, par une convention de sous-location du 3 octobre 2013, l'association CSBJ Rugby a sous-loué à la SARL Brasserie Esprit XV l'occupation d'un ensemble immobilier à usage de buvette et de restaurant appartenant à la commune, comprenant un local d'environ 150 m2 outre dépendances, une terrasse à usage de brasserie et une licence IV d'exploitation attachée au local, pour une durée de neuf années à compter rétroactivement du 1er août 2012. Par ailleurs, la commune de Bourgoin-Jallieu a accepté, par un courrier du 13 juillet 2021, de faire droit à la demande de l'association CSBJ Rugby tendant à la résiliation de la convention d'occupation temporaire du domaine public à compter du 31 juillet 2021 afin de sauvegarder les droits de la SARL Brasserie Esprit XV. L'association CSBJ Rugby a également refusé le 5 août 2021 le renouvellement de la sous-location sollicitée par la SARL Brasserie Esprit XV dans un courrier du 21 juillet 2021, au motif qu'elle ne détenait plus de titre d'occupation à compter du 1er août 2021. Enfin, la commune de Bourgoin-Jallieu a conclu avec la SAS BJ groupe, le 6 avril 2021, une convention d'occupation temporaire constitutive de droits réels sur le domaine public, pour une durée de vingt-cinq ans à compter du 1er août 2021, et portant notamment sur les bâtiments qui avaient été cédés à bail à la SARL Brasserie Esprit XV. Estimant que l'occupation par cette société de cette dépendance de son domaine public a perduré après l'expiration de la convention de sous-occupation du domaine intervenue le 1er août 2021, la commune de Bourgoin-Jallieu demande au tribunal d'enjoindre sous astreinte à la SARL Brasserie Esprit XV de libérer immédiatement les lieux qu'elle occupe irrégulièrement sur le domaine public, faute de quoi il sera procédé d'office à son expulsion, aux frais et risques de l'intéressée, et en sollicitant, le cas échéant, le concours de la force publique.

Sur la fin de non-recevoir opposée par la SARL Brasserie Esprit XV :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 1311-5-1 du code général des collectivités territoriales : " I- Les collectivités territoriales peuvent délivrer sur leur domaine public des autorisations d'occupation temporaire constitutives de droits réels en vue de la réalisation d'une opération d'intérêt général relevant de leur compétence. Le titulaire de ce titre possède un droit réel sur les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier qu'il réalise pour l'exercice de cette activité. / Ce droit réel confère à son titulaire, pour la durée de l'autorisation et dans les conditions et les limites précisées par la présente section, les prérogatives et obligations du propriétaire. () ".

4. La SARL Brasserie Esprit XV oppose une fin de non-recevoir à la requête sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 1311-5-1 du code général des collectivités territoriales en faisant valoir que seule la SAS BJ Groupe peut, en sa qualité de titulaire d'une convention d'occupation temporaire constitutive de droits réels sur le domaine public communal ayant pris effet au 1er août 2021, introduire une procédure d'expulsion domaniale. Toutefois, les dispositions précitées de l'article L. 1311-5-1 du code général des collectivités territoriales n'ont ni pour objet ni pour effet de s'opposer à ce que la commune de Bourgoin-Jallieu puisse, comme le gestionnaire du domaine public, demander au juge administratif l'expulsion d'un occupant irrégulier de son domaine public. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la SARL Brasserie Esprit XV doit être écartée.

Sur la demande d'expulsion du domaine public communal :

5. En vertu de l'article 12-1 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur : " Lorsque le nombre d'autorisations disponibles pour une activité donnée est limité en raison de la rareté des ressources naturelles ou des capacités techniques utilisables, les Etats membres appliquent une procédure de sélection entre les candidats potentiels qui prévoit toutes les garanties d'impartialité et de transparence, notamment la publicité adéquate de l'ouverture de la procédure, de son déroulement et de sa clôture. ". Aux termes de l'article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sauf dispositions législatives contraires, lorsque le titre mentionné à l'article L. 2122-1 permet à son titulaire d'occuper ou d'utiliser le domaine public en vue d'une exploitation économique, l'autorité compétente organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d'impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester. / Lorsque l'occupation ou l'utilisation autorisée est de courte durée ou que le nombre d'autorisations disponibles pour l'exercice de l'activité économique projetée n'est pas limité, l'autorité compétente n'est tenue que de procéder à une publicité préalable à la délivrance du titre, de nature à permettre la manifestation d'un intérêt pertinent et à informer les candidats potentiels sur les conditions générales d'attribution. ". Aux termes de l'article L. 2122-1-2 du même code : " L'article L. 2122-1-1 n'est pas applicable : 1° Lorsque la délivrance du titre mentionné à l'article L. 2122-1 s'insère dans une opération donnant lieu à une procédure présentant les mêmes caractéristiques que la procédure déterminée par le premier alinéa de l'article L. 2122-1-1 ; / 2° Lorsque le titre d'occupation est conféré par un contrat de la commande publique ou que sa délivrance s'inscrit dans le cadre d'un montage contractuel ayant, au préalable, donné lieu à une procédure de sélection ; / 3° Lorsque l'urgence le justifie. La durée du titre ne peut alors excéder un an ; / 4° Sans préjudice des dispositions figurant aux 1° à 5° de l'article L. 2122-1-3, lorsque le titre a pour seul objet de prolonger une autorisation existante, sans que sa durée totale ne puisse excéder celle prévue à l'article L.2122-2 ou que cette prolongation excède la durée nécessaire au dénouement, dans des conditions acceptables notamment d'un point de vue économique, des relations entre l'occupant et l'autorité compétente. ". Aux termes de l'article L. 2122-1-3 de ce code : " L'article L. 2122-1-1 n'est pas non plus applicable lorsque l'organisation de la procédure qu'il prévoit s'avère impossible ou non justifiée. L'autorité compétente peut ainsi délivrer le titre à l'amiable, notamment dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'une seule personne est en droit d'occuper la dépendance du domaine public en cause ; / 2° Lorsque le titre est délivré à une personne publique dont la gestion est soumise à la surveillance directe de l'autorité compétente ou à une personne privée sur les activités de laquelle l'autorité compétente est en mesure d'exercer un contrôle étroit ; / 3° Lorsqu'une première procédure de sélection s'est révélée infructueuse ou qu'une publicité suffisante pour permettre la manifestation d'un intérêt pertinent est demeurée sans réponse ; / 4° Lorsque les caractéristiques particulières de la dépendance, notamment géographiques, physiques, techniques ou fonctionnelles, ses conditions particulières d'occupation ou d'utilisation, ou les spécificités de son affectation le justifient au regard de l'exercice de l'activité économique projetée ; / 5° Lorsque des impératifs tenant à l'exercice de l'autorité publique ou à des considérations de sécurité publique le justifient. / Lorsqu'elle fait usage de la dérogation prévue au présent article, l'autorité compétente rend publiques les considérations de droit et de fait l'ayant conduite à ne pas mettre en œuvre la procédure prévue à l'article L. 2122-1-1. ".

6. Pour s'opposer à l'action civile en expulsion exercée à son encontre par la commune de Bourgoin-Jallieu, la SARL Brasserie Esprit XV fait valoir qu'en vertu de stipulations de la convention de sous-occupation temporaire du domaine public l'ayant liées à l'association CSBJ Rugby, elle aurait droit au renouvellement de cette convention qui la lierait désormais à la commune de Bourgoin-Jallieu. Ladite convention prévoit que : " Les conditions de renouvellement de ladite sous-location seront identiques à celles de la convention de location gérance. Les parties s'engagent à renégocier cette sous-location à l'issue du délai de neuf ans pour permettre de pérenniser l'activité du sous-locataire. Le sous-locataire pourra solliciter le renouvellement de son bail par voie de demande expresse formulée par recommandé avec accusé de réception au locataire principal dans la mesure toutefois des droits que ce dernier tient lui-même propriétaire. / A l'expiration du bail principal, le propriétaire n'est tenu au renouvellement que s'il a, expressément ou tacitement, autorisé ou agréé la sous-location et si, en cas de sous-location partielle, les lieux faisant l'objet du bail principal ne forment pas un tout indivisible matériellement ou dans la commune intention des parties. () En tout état de cause, le droit d'occuper les locaux cessera de plein droit à l'issue de la convention de location-gérance. ".

7. Il ressort des pièces du dossier que la convention d'occupation du domaine public liant la commune de Bourgoin-Jallieu et l'association CSBJ Rugby d'une part, et la convention de sous-occupation de ce domaine liant l'association CSBJ Rugby et la SARL Brasserie Esprit XV d'autre part, ont pris fin le 31 juillet 2021. Contrairement à ce que soutient la SARL Brasserie Esprit XV, il résulte des termes mêmes de la convention de sous-location du 3 octobre 2013 que, par la signature de son maire " en intervention ", la commune n'a pas autorisé ou agréé la sous-location et n'a pas ainsi acquis la qualité de partie à cette convention. Il en résulte qu'en application de l'effet relatif des contrats selon lequel un contrat ne peut créer d'obligation à la charge d'un tiers sans son consentement, la convention de sous-location du 3 février 2013 n'est pas opposable à la commune, dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'elle n'a pas consenti à cette convention. Si la convention de sous-location prévoie que les parties s'engagent à renégocier la sous-location à l'issue du délai de neuf ans pour permettre de pérenniser l'activité du sous-locataire et que le sous-locataire pourra solliciter le renouvellement de son bail par voie de demande expresse formulée par recommandé avec accusé de réception au locataire principal dans la mesure toutefois des droits que ce dernier tient lui-même du propriétaire, il en résulte une simple obligation de renégociation pesant sur l'association CSBJ Rugby et la SARL Brasserie Esprit XV et non un droit au renouvellement de la convention de sous-occupation alors que l'association CSBJ Rugby ne disposait plus d'un droit d'occupation de la dépendance en cause à compter du 1er août 2021. En tout état de cause, à supposer même que la commune de Bourgoin-Jallieu puisse être regardée comme partie à la convention de sous-occupation, les stipulations de celle-ci relatives au renouvellement automatique du bail sont nulles et doivent être écartées par le juge administratif en tant qu'elles méconnaissent, d'une part, les principes généraux de la domanialité publique desquels il résulte que les titulaires d'autorisation n'ont pas de droits acquis au renouvellement de leur titre d'occupation du domaine public et que les conventions d'occupation de ce domaine ne peuvent être tacitement renouvelées et, d'autre part, les dispositions précitées de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 et de l'article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques, issu de l'ordonnance n°2017-562 du 19 avril 2017 précitée, qui imposent, en principe, pour toute nouvelle autorisation d'occupation temporaire en vue d'exercer une activité économique sur le domaine public, le respect d'une procédure de publicité et de sélection préalable s'appliquant aux autorisations intervenues avant ou après l'entrée en vigueur de cette ordonnance.

8. Il résulte de tout ce qui précède que, depuis le 1er août 2021, la SARL Brasserie Esprit XV ne bénéficie plus d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public et qu'elle occupe ainsi irrégulièrement le domaine public communal. Dans ces conditions, il est enjoint à la SARL Brasserie Esprit XV de libérer l'espace de buvette et de restaurant qu'elle occupe sur le site du complexe sportif Pierre Rajon, avenue du Professeur A à Bourgoin-Jallieu, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

Sur les frais liés à l'instance :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Bourgoin-Jallieu, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la SARL Brasserie Esprit XV la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL Brasserie Esprit XV la somme de 1500 euros à verser à la commune de Bourgoin-Jallieu au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : Il est enjoint à la SARL Brasserie Esprit XV de libérer l'espace de buvette et de restaurant qu'elle occupe irrégulièrement sur le site du complexe sportif Pierre Rajon, avenue du Professeur A à Bourgoin-Jallieu, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

Article 2 : La SARL Brasserie Esprit XV versera à la commune de Bourgoin-Jallieu la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la SARL Brasserie Esprit XV au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Bourgoin-Jallieu et à la SARL Brasserie Esprit XV.

Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Jourdan, présidente,

M. Ban, premier conseiller,

M. Hamdouch, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023.

Le rapporteur,

S. B

La présidente,

D. Jourdan

Le greffier,

P. Muller

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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