TA Nantes, 21/12/2022, n°2007227

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2020, la société Astec demande au tribunal de reclasser son offre présentée pour l'attribution du marché relatif à la mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination (OPC) des travaux du nouveau pôle culturel de la communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe.

Elle soutient que :

- son offre a été rejetée à tort comme irrégulière ; le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) mentionnait un délai d'exécution de 18 mois d'activités et son offre était basée sur cette durée ;

- elle a été lésée par l'analyse des offres ; alors que son offre répondait parfaitement au besoin, elle a été écartée sans cause réelle et sérieuse.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2021, la communauté de communes du pays sabolien, représentée par Me Marchand, conclut :

1°) au rejet de la requête

2°) et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Astec en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que le reclassement d'une offre ne relève pas de l'office du juge du contrat ;

- à titre subsidiaire, la requête est infondée ; le règlement de la consultation et le CCAP prévoyaient un délai d'exécution de 18 mois ; le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) décomposait la mission OPC en trois phases qui devaient être réalisées dans un délai total de 18 mois ; or, la société Astec a proposé une offre représentant une durée totale d'exécution de 14 mois, en méconnaissance des documents de consultation.

Un mémoire, présenté pour la communauté de communes du pays sabolien, a été enregistré le 23 février 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- les conclusions de M. Dias, rapporteur public,

- et les observations de Me Angibaud, substituant Me Marchand, représentant la communauté de communes du pays sabolien.

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre de la création d'un nouveau pôle culturel, comprenant une médiathèque, un centre culturel et une maison des arts et des enseignements, la communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe, aujourd'hui devenue la communauté de communes du pays sabolien, a lancé une consultation, sous la forme d'une procédure adaptée, en vue d'attribuer le marché portant sur la mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination des travaux (OPC). La société Astec a remis une offre mais, par une lettre du 1er juillet 2020, le président de la communauté de communes a informé cette société du rejet de son offre, considérée comme irrégulière dès lors qu'elle ne respecte pas la durée du chantier indiquée dans les pièces de la consultation. Le marché a été attribué à la société Acore Ingénierie, par un acte d'engagement signé le 16 juillet 2020. La société Astec demande au tribunal de reclasser son offre.

Sur la validité du contrat :

2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département dans l'exercice du contrôle de légalité. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu'à l'occasion du recours ainsi défini. Le représentant de l'Etat dans le département et les membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l'appui du recours ainsi défini. Les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l'intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d'une gravité telle que le juge devrait les relever d'office.

3. La société requérante ne conteste nullement la validité du contrat d'OPC conclu par la communauté de communes avec la société Acore Ingénierie. Par suite, ses conclusions, qui tendent exclusivement à ce que le tribunal prononce le reclassement de son offre, ne relèvent pas de l'office du juge du contrat. Par suite, la requête est irrecevable et ne peut qu'être rejetée.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Astec est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes du pays sabolien tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Astec et à la communauté de communes du pays sabolien.

Délibéré après l'audience du 23 novembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Loirat, présidente,

M. Gauthier, premier conseiller,

M. Simon, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2022.

Le rapporteur,

E. A

La présidente,

C. LOIRAT La greffière,

P. LABOUREL

La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

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