TA Nice, 10/11/2022, n°2200660

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 février 2022, la SAS Edition scientifique en ligne et formations demande au tribunal :

- d'annuler l'avis d'appel public à concurrence AO-2153-1910 du 23 décembre 2021 concernant la procédure 211199;

- d'inviter la commune de Cannes à déclarer sans suite pour motif d'intérêt général la seconde procédure 211199.

Elle soutient que :

- la lettre de rejet des offres est illégale en la forme ;

- cette lettre comporte des erreurs de fait ;

- la seconde procédure comporte également plusieurs erreurs de fait.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "() les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()".

2. La SAS Edition scientifique en ligne et formations a présenté une offre en réponse à la procédure lancée par la commune de Cannes par un avis paru le 15 octobre 2021 ayant pour objet "Prestations de service automatisé pour ventes aux enchères sur internet". Elle a également présenté une offre sur le second avis publié le 23 décembre 2021 pour une procédure qui avait le même objet. Par la présente requête, la requérante demande au tribunal d'annuler l'avis d'appel public à concurrence AO-2153-1910 du 23 décembre 2021 concernant la procédure 211199 et d'inviter la commune de Cannes à déclarer sans suite pour motif d'intérêt général la seconde procédure 211199.

3. En premier lieu, l'avis d'appel à concurrence constitue une simple mesure préparatoire à la conclusion du contrat. Par suite, il ne constitue pas une mesure faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir. Dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de cette mesure ne sont pas recevables.

4. En second lieu, que les conclusions aux fins d'injonction soumises au juge administratif ne sont recevables que dans le cadre défini par l'article L. 911-1 du code de justice administrative, aux termes duquel : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution.".

5. Les conclusions de la société requérante tendant à ce que le tribunal invite la commune à déclarer sans suite pour motif d'intérêt général la seconde procédure 211199 sont irrecevables.

6. Par suite, la requête de la SAS Edition scientifique en ligne et formations est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SAS Edition scientifique en ligne et formations est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SAS Edition scientifique en ligne et formations et à la commune de Cannes.

Fait à Nice, le 10 novembre 2022

La présidente de la 6ème chambre,

signé

V. Chevalier-Aubert

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière.

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