Défaut d’informations du candidat évincé : le laisser-faire jusqu’à la lésion 

Si l'acheteur, n'ayant pas justifié régulièrement avoir notifié à la requérante le courrier de rejet de son offre, commet une première faute dans la procédure de passation du marché et que le refus de lui communiquer les caractéristiques et avantages de l'offre retenue, même après sa demande, constitue une seconde faute; aucun lien de causalité direct et certain n'est établi entre ces irrégularités et le préjudice invoqué dès lors que l'offre de la société requérante a été écartée au motif que l'offre de l'attributaire a été retenue au motif qu'elle "était économiquement la plus avantageuse financièrement, au vu des critères des valeurs techniques".

CAA de Bordeaux, 21 décembre 2023, n°22BX00924

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