TA Nice, 27/02/2023, n°2202157

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mai et 7 juin 2022, la SAS Coveris, représentée par la SELARL Franz Touche Avocats, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de condamner l'Université Côte d'Azur à lui verser la somme de 334 649,01 euros hors taxe, soit 401 578,81 euros toutes taxes comprises, à titre de provision à valoir sur le solde du marché du lot 12 ;

2°) d'assortir le paiement de cette provision des intérêts moratoires majorés de huit points à compter du 26 mai 2021, et de l'indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement ;

3°) de mettre à la charge de l'Université Côte d'Azur une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SAS Coveris soutient :

- que l'obligation dont elle se prévaut n'est pas sérieusement contestable ; qu'elle est en effet fondée à demander le règlement financier du marché litigieux sur le fondement du projet de décompte général définitif qu'elle a régulièrement adressé au pouvoir adjudicateur le 16 avril 2021 et qui en l'absence de réponse dans le délai de 10 jours prévu par l'article 13.4.4 du CCAG travaux est devenu le décompte général définitif tacite du marché ;

- que le solde du marché s'élève à 401 578, 81 euros en sa faveur.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 mai et 10 novembre 2022, l'Université Côte d'Azur, représentée par Me Lauret de la SELARL Symchowicz Weissberg et Associés, demande au tribunal de rejeter la requête introduite par la SAS Coveris et de mettre à sa charge une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'Université Côte d'Azur soutient que la créance dont se prévaut la SAS Coveris est sérieusement contestable en l'absence de tout décompte général définitif tacite ou exprès.

Vu :

- l'ordonnance du 28 juillet 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a fixé la clôture de l'instruction au 15 septembre 2022 à 12h00.

- l'ordonnance du 2 septembre 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a reporté la clôture de l'instruction au 15 novembre 2022 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative ;

- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience publique qui s'est tenue le 9 février 2023 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- le rapport de M. Soli, juge des référés,

- les observations de Me Touche pour la SAS Coveris,

- les observations de Me Lauret, pour l'université Côte d'Azur.

Considérant ce qui suit :

1. Par acte d'engagement du 22 septembre 2017, l'université Côte d'Azur, qui vient aux droits de l'université de Nice-Sophia-Antipolis, a confié à la société Coveris le lot n°12 " Brise soleil " du marché public de travaux de construction du bâtiment neuf pour l'Institut Méditerranéen du Risque de l'Environnement et du Développement Durable (IMREDD). La société requérante demande au juge des référés sur le fondement de l'article R.541-1 du code de justice administrative de condamner l'université Côte d'Azur à lui verser la somme de 401 578,81 euros au titre du règlement du solde dudit marché.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. "

3. Pour demander la condamnation de l'université Côte d'Azur à lui verser la somme provisionnelle de 401 578,81 euros, la société Coveris soutient qu'elle a pu à bon droit, compte tenu de l'inertie de l'université, notifier, par courrier du 14 avril 2021 reçu le 16 avril, au maître d'ouvrage, un projet de décompte général conformément à l'article 13.4.4 du CCAG Travaux et que faute pour l'université d'avoir notifié un décompte général dans le délai de 10 jours de l'article 13.4.4 précité, ce projet de décompte général est devenu, le 26 avril 2021, par acceptation tacite, le décompte général définitif (DGD) du marché faisant apparaitre un solde en sa faveur de 401 578,81 € TTC qui présente le caractère d'une créance non sérieusement contestable.

4. Il résulte toutefois de l'instruction, que l'existence d'un DGD tacite est contestée par l'université Côte d'Azur qui soutient qu'aucun manquement ne lui est imputable dans l'établissement du DGD et qu'en l'absence de levée des réserves décidée et signée par le maître d'ouvrage, la notification d'un projet de décompte par la société Coveris, le 14 avril 2021, était prématurée et ne pouvait avoir pour effet de faire naître, dix jours plus tard, un DGD tacite. En outre, au cours de l'audience, l'université a contesté le montant du projet de décompte notamment en ce qu'il intègre une réclamation de 277 939,31 euros HT.

5. Il résulte de tout ce qui précède que le différend entre la société Coveris et l'université Côte d'Azur quant à la procédure de levée des réserves, à l'établissement du DGD et au montant du solde du marché présente une difficulté sérieuse qu'il n'appartient pas au juge du référé provision de trancher. Ainsi, l'obligation dont se prévaut la société Coveris ne peut être regardée comme non sérieusement contestable.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Coveris la somme de 1500 euros au titre des frais exposés par l'université Côte d'Azur et non compris dans les dépens.

7. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'université Côte d'Azur une somme au titre des frais exposés par la société Coveris et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Coveris est rejetée.

Article 2 : La société Coveris versera à l'université Côte d'Azur la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Coveris et à l'université Côte d'Azur.

Fait à Nice le 27 février 2023.

Le juge des référés,

signé

P. SOLI

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière.

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