TA Poitiers, 18/01/2023, n°2201366

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 juin et le 7 novembre 2022, et un mémoire non communiqué, enregistré le 16 janvier 2023, le syndicat intercommunautaire du littoral, représenté par Me Noel, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de se prononcer sur les désordres affectant le centre de valorisation de déchets situé à Echillais (17620) et de réserver les dépens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022, la société Charpentier Travaux Publics, représentée par Me Musereau, demande sa mise hors de cause.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022, la société SMABTP, en qualité d'assureur de la société INTECH, représentée par Me Loubeyre :

1°) demande sa mise hors de cause ;

2°) à titre subsidiaire, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée tout en émettant les réserves et protestations d'usage et demande, dans l'hypothèse où l'expertise serait ordonnée, que la mission de l'expert soit limitée aux seuls désordres énoncés dans la requête et à ce que soit mise en cause la société Axa France Iard ;

3°) demande à ce que soit mise à la charge du syndicat intercommunautaire du littoral une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil et de le condamner aux entiers dépens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, la société SMABTP, en qualité d'assureur de la société Charpentier Travaux Publics, représentée par Me Loubeyre :

1°) demande sa mise hors de cause ;

2°) à titre subsidiaire, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée tout en émettant les réserves et protestations d'usage et demande, dans l'hypothèse où l'expertise serait ordonné , que la mission de l'expert se limite aux seuls désordres énoncés dans la requête .

3°) demande à ce que soit mise à la charge du syndicat intercommunautaire du littoral une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil et de le condamner aux entiers dépens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2022, la société Amics SA, représentée par Me Aubignat, demande sa mise hors de cause.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2022, la société Leroux et Lotz Technologies, représentée par Me Ham, demande sa mise hors de cause et à ce que soit mise à la charge du syndicat intercommunautaire du littoral une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet, la société SA MMA Iard et la société MMA D Mutuelles, en qualité d'assureurs de la société COPEX, représentées par Me Aimard :

1°) demandent leur mise hors de cause ainsi que celle de la société COPEX ;

2°) à titre subsidiaire, déclarent ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée tout en émettant les réserves et protestations d'usage.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, la société COPEX, représentée par Me Bousquet :

1°) demande sa mise hors de cause ;

2°) à titre subsidiaire, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée tout en émettant les réserves et protestations d'usage ;

3°) demande à ce que soit mise à la charge du syndicat intercommunautaire du littoral une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 22 juillet et le 14 décembre 2022, la société Soval Nord, représentée par Mes Frêche et de Moustier, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée tout en émettant les réserves et protestations d'usage et demande, dans l'hypothèse où l'expertise serait ordonnée, que la mission de l'expert soit complétée et de condamner le syndicat intercommunautaire du littoral aux entiers dépens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2022, la société Helvetia, en qualité d'assureur de la société Amics SA, représentée par Me Rudermann, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée tout en émettant les réserves et protestations d'usage.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2022, la société Bonfiglioli Transmissions SA, représentée par Me Lallement, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée tout en émettant les réserves et protestations d'usage et demande de réserver les dépens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, la société Ferbeck et Fumitherm et son assureur la société Chubb European Group SE, représentées par Mes Machtou et Chamoux :

1°) demandent leur mise hors de cause ;

2°) à titre subsidiaire, déclarent ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée tout en émettant les réserves et protestations d'usage ;

3°) demandent à ce que soit mise à la charge du syndicat intercommunautaire du littorale une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2022, la SAS Atelier de la Chainette, représentée par Me Berthiaud, demande sa mise hors de cause et, à titre subsidiaire, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée tout en émettant les réserves et protestations d'usage.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2022, la société Fire Technic, représentée par Me Payet-Godel, demande sa mise hors de cause et à ce que soit mise à la charge du syndicat intercommunautaire du littoral une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2022, la société Charier T.P., représentée par Me François, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée tout en émettant les réserves et protestations d'usage et demande de réserver les dépens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2022, la SA Axa France Iard, en qualité d'assureur de la société D.T.I., représentée par Me Simon-Wintrebert, demande au juge des référés :

1°) sa mise hors de cause ainsi que celle de la société D.T.I. ;

2°) que soit mise à la charge du requérant une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.

Par trois mémoires en défense, enregistrés le 24 août, le 28 septembre et le 3 novembre 2022, la société Vinci Environnement, la société Sogea Atlantique BTP et la société Sogea Ouest TP, venant aux droits de la société Sogea Atlantique Hydraulique, représentées par Me Claudon, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) déclarent ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée ;

2°) demandent, dans l'hypothèse où l'expertise serait ordonnée, que la mission de l'expert se limite aux seuls désordres énoncés dans la requête ;

3°) demandent la mise en cause de la société Allez et Cie, la société Axima Concept, la société Ouest Travaux Spéciaux, la société Soprema, la société Eurovia Poitou Charente Limousin, la société Traitements de Surfaces Industrielles, la société Tunzini Protection Incendie prise en son agence Uxello Aquitaine, la société Daufin Construction Metallique, la société TC Innov, la société Engineering Consulting Construction, la société Fincantieri, la société Ineo Atlantique, la société KBS, la société Ventmeca Fans et la société Beirens ;

4°) demandent de rejeter les demandes de mise hors de cause de la SA MMA Iard, de la société MMA D Mutuelles, de la société Leroux et Lotz Technologies, de la société Fincantieri et de la société Engineering Consulting Construction.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2022, la société SA MMA Iard et la société MMA D Mutuelles, en qualité d'assureur de la société AMSA, représentées par Me Aimard :

1°) demandent leur mise hors de cause ainsi que celle de la société AMSA ;

2°) à titre subsidiaire, déclarent ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée tout en émettant les réserves et protestations d'usage.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2022, la société Equinoxe CA Europe LTD et la société Bothnia International Insurance Compagnie Limited, en qualité d'assureurs de la société EDEIS, représentées par Me Doceul, demandent la mise hors de cause de la société Equinoxe CA Europe LTD, déclarent ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée tout en émettant les réserves et protestations d'usage et demandent de réserver les dépens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, la société Daufin Construction Metallique, représentée par Me Musereau, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée tout en émettant les réserves et protestations d'usage.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, la société Beirens, représentée par Me Asselin, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée tout en émettant les réserves et protestations d'usage.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, la société KBS SAS, représentée par Me Delrue, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée tout en émettant les réserves et protestations d'usage.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, la société Fincantieri, représentée par Me Arnaud :

1°) conclut au rejet de la requête ;

2°) demande sa mise hors de cause ;

3°) déclare, à titre subsidiaire, ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée tout en émettant les réserves et protestations d'usage et demande la mise en cause " du fournisseur du digital control system et/ou du fournisseur du transformateur électrique et/ou d'EDF ".

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, la société Engineering Consulting Construction, représentée par la SCP KPL Avocats, conclut au rejet de l'appel en cause formé par les sociétés Vinci Environnement, SOGEA Atlantique BTP et SOGEA Ouest Atlantique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022, la société SNEF et son assureur la société XL Insurance Company SE venant aux droits de la société AXA Corporate Solutions Assurance, représentées par Me Loctin, déclarent ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée tout en émettant les réserves et protestations d'usage et demandent, dans l'hypothèse où l'expertise serait ordonnée, que la mission de l'expert soit complétée et de réserver les dépens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, la société Zurich Insurance PLC, en qualité d'assureur de la société TPF Ingénierie, représentée par Me Quettier, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée tout en émettant les réserves et protestations d'usage et demande, dans l'hypothèse où l'expertise serait ordonnée, que la mission de l'expert se limite aux seuls désordres énoncés dans la requête et de réserver les dépens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022, la société Allez et Cie, représentée par Me Bellon, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée tout en émettant les réserves et protestations d'usage et demande de réserver les dépens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2023, la société Allianz Iard, agissant en sa qualité d'assureur de la société Charier TP, représentée par Me Dunyach, demande sa mise hors de cause et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée à la SCP d'architecture Dumet, Vaulet, à la société Alfyma Industrie, à la société Bianna Recycling venant aux droits de la société Masias Recycling SL, à la société Catlin Europe, à la société D.T.I., à la société ACE European Group Limited, en qualité d'assureur de la société Ferbeck et Fumitherm, à la société INTECH, à la société EDEIS venant aux droits de la société SNC Lavalin, à la société Covea Risk, à la société TPF Ingenierie, à la société Engrenages Réducteurs Messian Durand, à la société Appareils Transformation de Vitesse, à la société Initiative pour le Développement Durable Ingénierie et Organisation (INDDIGO), à la société Bureau Veritas, à la société Bureau Veritas Construction, à la société Ouest Travaux Spéciaux, à la société TC Innov venant aux droits de la société TC Plastic, à la société INEO Atlantique, à la société Ventmeca Fans, à la société Axima Concept, à la société Soprema Entreprises, à la société Eurovia Poitou-Charentes Limousin, à la société Traitements de Surfaces Industrielles (T.S.I.), à la société Tunzini Protection Incendie et à la société LAM Invest SAS, qui n'ont pas produit d'observations.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Le président par intérim du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Par un marché public notifié le 22 juin 2012, le syndical intercommunautaire du littoral (SIL) a confié au groupement conjoint d'entreprises constitué des sociétés Vinci Environnement, Sogea Atlantique BTP et GDV Architectes, la conception, la réalisation et la mise en service d'un centre de valorisation des déchets. Par un procès-verbal du 25 janvier 2019, la date d'achèvement des travaux a été constatée au 28 décembre 2018. Le 25 janvier 2019, les travaux ont fait l'objet d'une réception avec réserves. Aux termes d'un protocole transactionnel conclu le 13 mars 2020, le SIL a accepté de lever la totalité des réserves émises au moment de la réception, en contrepartie de la fixation du solde restant dû au titre du marché à verser à la SAS Vinci Environnement en qualité de mandataire du groupement constitué des sociétés Vinci Environnement, SOGEA Atlantique et GDV Architectes. Des désordres se sont révélés ou aggravés depuis la réception des travaux. Par une ordonnance du 25 mai 2021, le tribunal administratif de Poitiers a désigné un expert chargé de se prononcer sur ces désordres. Le SIL indique que de nouveaux désordres se sont révélés ou aggravés depuis lors. Il indique qu'ils sont constitués notamment par la non-conformité électrique des équipements, de la hotte aspirante du laboratoire d'analyse d'eau de la chaudière et de la vitesse de rejets atmosphériques des fumées de la cheminée de biofiltre, par des dysfonctionnements affectant les détecteurs incendie du garage à engins, par des fissures apparues sur le bâtiment de compost et sur la rétention du dépotage acide, par une oxydation des tôles du bardage de la toiture du bâtiment UVE, par de la corrosion apparue sur la sortie du laveur vers le biofiltre et sur le raccordement de la gaine vers le biofiltre, par un écartement de la voirie entre le trottoir et la route, par un défaut de raccordement du traçage du robinet incendie armé, par des désordres affectant le groupement turboalternateur ainsi que les pompes alimentaires, par des désordres généralisés de corrosion sur plusieurs équipements, par un défaut d'étanchéité des portes coupe-feu, par la non-conformité relevée dans le rapport de foudre quant à la fixation des conducteurs, par des désordres affectant les lignes de vie, par l'absence de mise en dépression des bassins UVO et par l'usure des poignées de portes du bâtiment UVE. Par la présente requête, le syndicat intercommunautaire du littoral demande au tribunal qu'une expertise soit ordonnée afin de déterminer les causes de ces désordres et les moyens d'y remédier.

Sur la demande d'expertise :

2. En vertu de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription.

En ce qui concerne l'utilité de l'expertise :

3. Si le maître d'ouvrage notifie le décompte général du marché, le caractère définitif de ce décompte fait obstacle à ce qu'il puisse obtenir l'indemnisation de son préjudice éventuel sur le fondement de la responsabilité contractuelle du constructeur, y compris lorsque ce préjudice résulte de désordres apparus postérieurement à l'établissement du décompte. Il lui est alors loisible, si les conditions en sont réunies, de rechercher la responsabilité du constructeur au titre de la garantie décennale et de la garantie de parfait achèvement lorsque celle-ci est prévue au contrat.

4. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. La responsabilité décennale du constructeur peut être recherchée pour des dommages survenus sur des éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage s'ils rendent celui-ci impropre à sa destination.

5. La société Fincantieri et la société Engineering Consulting Construction contestent l'utilité de l'expertise sollicitée en tant qu'elle porte sur les désordres affectant le groupe turbo-alternateur au motif que le SIL n'est recevable ni à rechercher la responsabilité contractuelle des constructeurs dès lors que le décompte définitif du marché a été établi, ni à actionner la garantie biennale de bon fonctionnement dès lors qu'elle est arrivée à échéance. Toutefois, il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que leur responsabilité décennale peut être recherchée pour des dommages survenus sur des éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage s'ils rendent celui-ci impropre à sa destination. La circonstance que les désordres affectant un élément d'équipement fassent obstacle au fonctionnement normal de cet élément n'est pas de nature à engager la responsabilité décennale du constructeur si ces désordres ne rendent pas l'ouvrage lui-même impropre à sa destination. Par conséquent, la seule circonstance que les désordres en litige affecteraient des éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage ne permettent pas d'exclure l'action en garantie décennale.

6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la date de réception des travaux avec réserve a été fixée au 28 décembre 2018. Dès lors, en l'état de l'instruction, l'action en responsabilité du SIL n'est manifestement pas prescrite. Par ailleurs, la mesure d'expertise sollicitée est une simple mesure d'instruction qui a notamment pour objet de déterminer la réalité, la nature, les causes et l'étendue des désordres allégués par le SIL, sans préjuger de leur imputabilité ou des responsabilités pouvant être encourues par les diverses parties présentes. Il en résulte que, en l'état de l'instruction, les mesures d'expertise demandées par le syndicat intercommunautaire du littoral entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 2 de la présente ordonnance.

En ce qui concerne les parties à l'expertise :

8. Peuvent être appelées en qualité de parties à une expertise ordonnée sur le fondement de ces dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d'être engagé devant le juge de l'action qui motive l'expertise. En outre, le juge du référé peut appeler à l'expertise en qualité de sachant toute personne dont la présence est de nature à éclairer ses travaux.

9. En premier lieu, les sociétés Vinci Environnement, Sogea Atlantique BTP et Sogea Ouest TP demandent la mise en cause de la société Allez et Cie, la société Axima Concept, la société Ouest Travaux Spéciaux, la société Soprema, la société Eurovia Poitou Charente Limousin, la société Traitements de Surfaces Industrielles, la société Tunzini Protection Incendie, la société Daufin Construction Metallique, la société TC Innov, la société Engineering Consulting Construction, la société Fincantieri, la société Ineo Atlantique, la société KBS, la société Ventmeca Fans et la société Beirens au motif que ces sociétés sont intervenues, en qualité de sous-traitants, pour réaliser des prestations relatives aux équipements concernés par les désordres en litige.

10. Par ailleurs, la société SMABTP demande la mise en cause de la société SA Axa France Iard au motif qu'elle est l'assureur de la société INTECH depuis le 1er janvier 2019.

11. En outre, la société Fincantieri demande la mise en cause du " fournisseur du digital control system et/ou [du] fournisseur du transformateur électrique et/ou [de] EDF ".

12. La présence aux opérations d'expertise des sociétés citées aux points 9 et 10 apparaît utile à l'accomplissement de la mission de l'expert. Il y a donc lieu de faire droit aux demandes des sociétés Vinci Environnement, Sogea Atlantique BTP, Sogea Ouest TP et SMABTP tendant à leur mise en cause. En revanche, en l'absence de toute précision, les demandes de mise en cause de la société Fincantieri décrites au point 11 ne peuvent être accueillies.

13. En second lieu, la société Charpentier Travaux Public, la société SMABTP, en qualité d'assureur de la société Charpentier Travaux Publics et de la société INTECH, la société Amics SA, la société Leroux et Lotz Tecnologies, la SA MMA Iard, en qualité d'assureur de la société AMSA et de la société COPEX, la SA MMA D Mutuelles, en qualité d'assureur de la société AMSA et de la société COPEX, la société COPEX, la société Ferbeck et Fumitherm, la société Chubb Européen Group SE, en qualité d'assureur de la société Ferbeck et Fumitherm, la SAS Atelier de la Chainette, la société Fire Technic et la SA Axa France Iard, en qualité d'assureur de la société D.T.I., demandent leur mise hors de cause, ainsi que celle des sociétés qu'elles assurent, au motif que ces sociétés ne sont pas intervenues dans la réalisation des prestations relatives aux équipements concernés par les désordres en litige.

14. Par ailleurs, la société Equinoxe CA Europe LTD et la société Bothnia International Insurance Compagnie Limited demandent la mise hors de cause de la société Equinoxe CA Europe LTD au motif qu'elle n'est plus l'assureur de la société EDEIS.

15. Enfin, la société Fincantieri demande sa mise hors de cause au motif que les désordres affectant le groupe turbo-alternateur ne sont pas relatifs à son montage mécanique. La société Allianz Iard, en qualité d'assureur de la société Charier TP, demande sa mise hors de cause au motif qu'aucun élément de l'instruction ne permet d'établir que la société Charier TP est effectivement intervenue pour la réalisation du centre de valorisation des déchets.

16. En l'état de l'instruction, contrairement à ce que soutiennent la société Vinci Environnement, la société Sogea Atlantique BTP et la société Sogea Ouest TP, la présence aux opérations d'expertises des sociétés citées aux points 13 et 14 n'apparaît pas utile à l'accomplissement de la mission de l'expert. Il y a donc lieu de les mettre hors de cause. Toutefois, la SA Axa France Iard demeure partie à l'expertise en sa qualité d'assureur de la société INTECH. En outre, en l'état de l'instruction, la participation de la société Fincantieri et de la société Allianz Iard, en qualité d'assureur de la société Charier TP, aux opérations d'expertise n'apparaît pas manifestement dépourvue d'utilité. Par suite, leur demande tendant à leur mise hors de cause doit être rejetée.

17. En tout état de cause, il appartiendra à l'expert, s'il l'estime pertinent, dès les investigations réalisées lors de la première réunion d'expertise, de solliciter du juge des référés la mise en cause ou hors de cause des parties dont la participation ne serait pas ou plus nécessaire.

Sur les conclusions accessoires :

En ce qui concerne les conclusions relatives aux dépens :

18. Il résulte des dispositions des articles R. 621-13 et R. 761-1 du code de justice administrative qu'il n'appartient pas au juge des référés de réserver les dépens. Ainsi les conclusions présentées en ce sens doivent être rejetées.

En ce qui concerne les conclusions relatives aux frais liés au litige et non compris dans les dépens :

19. D'une part, il n'y a pas lieu, dans le cadre de la présente procédure qui ne tend qu'au prononcé d'une mesure d'instruction, de faire droit aux conclusions présentées par la société Leroux et Lotz Technologies, la société COPEX, la société Ferbeck et Fumitherm, la société Chubb European Group SE, la société Fire Technic et la SA Axa France Iard au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

20. D'autre part, l'article 700 du code de procédure civile n'est pas applicable devant le juge administratif. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de faire application des dispositions équivalentes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées en ce sens par la SMABTP et la société Allianz Iard doivent donc être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La société Charpentier Travaux Public, la société SMABTP, la société Amics SA, la société Leroux et Lotz Tecnologies, la SA MMA Iard, en qualité d'assureur de la société COPEX et de la société AMSA, la SA MMA D Mutuelles, en qualité d'assureur de la société COPEX et de la société AMSA, la société COPEX, la société AMSA, la société Ferbeck et Fumitherm, la société Chubb Européen Group SE, la SAS Atelier de la Chainette, la société Fire Technic, la SA Axa France Iard, en qualité d'assureur de la société D.T.I., la société D.T.I. et la société Equinoxe CA Europe LTD sont mises hors de cause.

Article 2 : M. A B, expert en mécanique, demeurant 15 rue de Chatelaillon à La Jarne (17220), est désigné en qualité d'expert.

Il aura pour mission :

1°) se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, et notamment l'ensemble des pièces et éléments utiles à la compréhension des faits de la cause, des liens contractuels unissant les parties et des missions confiées à chacune des parties à la présente instance ; si possible, annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de services et tous autres documents utiles ;

2°) après avoir examiné l'ensemble des pièces du dossier et s'être rendu sur les lieux, de décrire la nature et l'étendue de l'ensemble des désordres affectant le centre multifilière de traitement des déchets situé dans la commune d'Echillais, notamment :

- la conformité électrique des équipements ;

- la conformité de la hotte aspirante du laboratoire d'analyse eau chaudière ;

- les détecteurs à incendie du garage à engins ;

- le bâtiment de compost ;

- la toiture et les poignées de porte du bâtiment UVE ;

- le bâtiment UVO ;

- la rétention du dépotage acide ;

- la voirie face au bâtiment de compost ;

- le robinet incendie armé ;

- la cheminée biofiltre ;

- le groupement turbo-alternateur ;

- les pompes alimentaires ;

- les portes coupe-feu ;

- les convoyeurs, les supports palans, les structures supports, les trommels et les passerelles ;

- les conducteurs ;

- les lignes de vie ;

- les bassins UVO ;

2°) d'indiquer pour chacun d'eux notamment leur date d'apparition, s'ils étaient apparents ou non à la date de la réception des travaux, s'ils font partie des points ayant fait l'objet de réserves lors de la réception et s'ils sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à rendre cet ouvrage impropre à sa destination ;

3°) de donner tous les éléments utiles d'appréciation sur la ou les causes des désordres constatés, en précisant si ces derniers portent atteinte à la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination et si ces désordres sont imputables à un vice de conception, à un défaut de surveillance ou à des fautes d'exécution ou encore à toute autre cause et, dans le cas de causes multiples, indiquer la part d'imputabilité de chacune d'elles ;

4°) de déterminer si les prestations et travaux ont été réalisés conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art ;

5°) de préciser la nature et le coût des prestations ou travaux déjà réalisés en vue de remédier aux désordres et malfaçons et d'indiquer si ces prestations ou travaux ont permis de mettre effectivement fin à tout ou partie des désordres et malfaçons ;

6°) de fournir les éléments permettant d'évaluer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres éventuels ainsi que le délai de réalisation de ces travaux ; préciser s'il est nécessaire d'exécuter des travaux urgents ;

7°) d'une manière générale, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l'examen des questions précédemment définies.

Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 4 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires et le notifiera aux différentes parties dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 5 : Le surplus des conclusions est rejeté.

Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat intercommunautaire du littoral, à la société Vinci Environnement, à la société SOGEA Atlantique BTP, à la société SOVAL Nord, à la SCP d'architecture Dumet, Vaulet, à la société SOGEA ouest TP, à la société AMSA, à la société MME D, à la société Ateliers de la Chainette, à la compagnie Zurich Insurance PLC, à la société Alfyma Industrie, à la SA Axa France Iard, à la société AMICS, à la société Bianna Recycling, à la société Catlin Europe, à la société Charpentier Travaux Publics, à la société SMABTP, à la société Charier T.P., à la société Allianz Iard, à la société COPEX, à la société MMA D Mutuelles, à la société D.T.I., à la société Ferbeck et Fumitherm, à la société ACE Europea Group Limited, à la société INTECH, à la société EDEIS, à la société Equinox CA Europe LTD, à la société Leroux et Lotz Technologies, à la société COVEA Risk, à la société SNEF, à la société XL Insurance Company SE, à la société TPF Ingenierie, à la société Bothnia International Insurance Compagnie Limited, à la société Chubb European Group SE, à la société Engrenages Réducteurs Messian Durand, à la société Appareils Transformation de Vitesse, à la société Bonfiglili Transmission SA, à la société Initiative pour le développement durable ingénierie et organisation (INDDIGO), à la société Bureau Veritas, à la société Bureau Veritas Construction, à la société Fire Technic, à la société Helvetia Assurances, à la société Ouest Travaux Spéciaux, à la société TC Innov, à la société Engineering Consulting Construction - ECC SRL, à la société Fincantieri, à la société INEA Atlantique, à la société KBS SAS, à la société Ventmeca Fans, à la société Beirens, à la société Allez et Cie, à la société Axima Concept, à la société Soprema Entreprises, à la société Eurovia Poitou-Charentes Limousin, à la société Traitements de Surfaces Industrielles, à la société Tunzini Protection Incendie, à la société Daufin Construction Metallique, à la société LAM Invest SAS et à l'expert.

Fait à Poitiers, le 18 janvier 2023.

La juge des référés,

Signé

S. C

La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Christelle ROBIN

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