TA Poitiers, 27/02/2023, n°2101637

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juin 2021 et le 10 novembre 2021, la société Batisol Plus, représentée par la SCP Drouineau-Beyrier-Le Lain-Barroux-Verger, demande au tribunal :

1°) de condamner la Région Nouvelle Aquitaine à lui verser une somme de 17 500 euros au titre du manque à gagner subi du fait de l'éviction irrégulière de son offre, outre les intérêts de droit à compter de la date de réception de sa réclamation préalable ;

2°) de mettre à la charge de la région Nouvelle Aquitaine la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- si l'article 6.3.1 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) prescrivait un revêtement de sol U4 P3 E3 C3, seul un revêtement U4 P3 E3 C2 était techniquement réalisable et il était adapté aux locaux à rénover ;

- la société Empreinte, attributaire du marché, a proposé une offre incomplète ;

- dès lors qu'elle avait des chances sérieuses de remporter le marché si son offre n'avait pas été irrégulièrement écartée, elle est fondée à solliciter l'indemnisation d'un préjudice de 17 500 euros correspondant à son manque à gagner.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2021, la région Nouvelle Aquitaine conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la requête de la société Batisol Plus est irrecevable en l'absence de précision sur l'identité de la personne physique habilitée à la représenter ;

- à titre subsidiaire, aucun des moyens n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la commande publique ;

- le code général des collectivités locales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A,

- les conclusions de Mme Bréjeon, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un avis d'appel public à la concurrence publié le 23 septembre 2020, la région Nouvelle Aquitaine a lancé une procédure d'appel d'offres ouvert pour la passation d'un marché de travaux portant sur la rénovation de l'externat du lycée Marcelin Berthelot à Châtellerault. Le 30 octobre 2020, la société Batisol Plus a déposé son offre en vue de l'attribution du lot n°9 " carrelage - revêtement de sol souple ". Par un courrier du 12 février 2021, son offre a été écartée comme irrégulière au motif qu'elle ne respectait pas les prescriptions du cahier des clauses techniques particulières (CCTP). Le marché a été attribué à la société Empreinte. Le 31 mai 2021, la société Batisol Plus a déposé, auprès de la région Nouvelle Aquitaine, une réclamation indemnitaire préalable qui a été rejetée le 11 juin 2021.

2. Aux termes de l'article L. 2152-1 du code de la commande publique : "L'acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées". Aux termes de l'article L. 2152-2 du même code : "Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu'elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale".

3. Lorsqu'une entreprise candidate à l'attribution d'un marché public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce marché, il appartient au juge de vérifier d'abord si l'entreprise était dépourvue de toute chance de remporter le marché. Dans l'affirmative, l'entreprise n'a droit à aucune indemnité. Dans la négative, elle a droit en principe au remboursement des frais qu'elle a engagés pour présenter son offre. Dans le cas où l'entreprise avait des chances sérieuses d'emporter le marché, elle a droit à l'indemnisation de l'intégralité du manque à gagner qu'elle a subi.

4. Il résulte de l'instruction que l'article 6.3.1 du CCTP, contenu dans le dossier la consultation des entreprises, prescrivait, dans le bâtiment A en R+2 (salles 212, 225, 229, 230, 231, 232, 225) et R+3 (salles 333, 336, 337, 339 et 341), la pose d'un sol de grés cérame classé U4 P3 E3 C3. Il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté, que l'offre de la société Batisol Plus proposait, pour ces salles, un revêtement U4 P3 E3 C2 et non un revêtement U4 P3 E3 C3. Si la société requérante soutient que le revêtement prescrit par le CCTP n'était pas techniquement réalisable, elle ne démontre pas qu'elle aurait, comme elle en avait la possibilité, posé des questions ou signalé cette impossibilité au maître d'œuvre ou au maître d'ouvrage préalablement au dépôt de son offre, alors que l'offre de la société Empreinte était quant à elle réputée, en l'absence de précisions sur le type de revêtement, respecter l'ensemble des prescriptions requises par le CCTP. Par suite, alors que l'offre de la société Batisol Plus ne respectait pas les exigences formulées dans le CCTP, la région Nouvelle Aquitaine était fondée à l'écarter comme irrégulière.

5. L'offre de la société requérante ayant été à bon droit écartée en raison de son caractère irrégulier, celle-ci ne peut prétendre à l'indemnisation d'aucun préjudice.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que la requête de la société Batisol Plus doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Batisol Plus est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Batisol Plus et à la région Nouvelle Aquitaine.

Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Bruston, présidente,

Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère,

Mme Gibson-Théry, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 février 2023.

La rapporteure,

Signé

A. THEVENET-BRECHOTLa présidente,

Signé

S. BRUSTON

La greffière,

Signé

N. COLLET

La République mande et ordonne au préfet de la Région Nouvelle-Aquitaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

N. COLLET

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