TA Versailles, 10/11/2022, n°2005829
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n°2005829 le 9 septembre 2020 et un mémoire enregistré le 29 mai 2022, la société M.A.J, représentée par Me Sultan, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de rejeter l'intégration de la somme de 65 201,27 euros TTC en tant que supplément mis à sa charge par la commune de Ris-Orangis dans le décompte de résiliation, à titre subsidiaire, de modérer le montant du supplément ;
2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commune n'a pas respecté son droit de suivre l'exécution du marché de substitution ;
- le supplément des dépenses résultant de la passation du marché de substitution exigé par la commune ne repose sur aucune base sérieuse : il ne semble pas correspondre au seul surcoût supporté par la commune ; l'existence même d'un surcoût doit être questionnée : la commune avait en effet tout loisir de demander la cession sans frais des tenues professionnelles, limitant ainsi l'objet du marché à l'entretien de celles-ci ;
- le marché de substitution n'a pas été passé conformément aux stipulations de l'article 36 du cahier des clauses administratives générales " fournitures courantes et services " (CCAG FCS) ;
- il n'a pas non plus été passé conformément aux textes applicables de la commande publique ;
- le montant du supplément est démesuré au regard du montant initial du marché ; si le tribunal considérait que le montant du marché de substitution devait être intégré dans le décompte de résiliation, il lui appartiendra d'en modérer le montant.
Par un mémoire enregistré le 1er avril 2022 et un mémoire du 4 juillet 2022 non communiqué, la commune de Ris-Orangis, représentée par Me Gorand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la société requérante n'a pas intérêt à agir, le marché ayant été conclu avec la société ELIS ;
- les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commune sur sa réclamation préalable formée le 24 décembre 2019 et donc à l'encontre du décompte de résiliation, devenu définitif, sont irrecevables ;
- aucun droit de regard sur le marché de substitution n'est prévu par le CCAG FCS applicable au marché ;
- la commune a mis à sa charge le surcoût du marché de substitution conformément à l'article 34 du CCAG FCS ;
- le marché de substitution a été conclu conformément aux dispositions du CCAG FCS ;
- le juge ne peut pas moduler le coût d'un marché de substitution, contrairement à des pénalités de retard.
Par ordonnance du 2 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 juillet 2022.
II. Par une requête enregistrée sous le n°2007079 le 28 octobre 2020 et un mémoire enregistré le 29 mai 2022, la société M.A.J représentée par Me Sultan, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de recettes n°5066 d'un montant de 57 745,16 euros TTC émis le 24 septembre 2020 à la demande du maire de la commune de Ris-Orangis et de la décharger de cette somme ;
2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre de recettes est irrégulier sur la forme : il ne comporte pas la signature de son auteur ni les bases de la liquidation ;
- il est également mal-fondé : la créance n'est ni certaine ni exigible ; le supplément exigé par la commune ne repose sur aucune base sérieuse : le montant du supplément ne semble pas correspondre au seul surcoût supporté par la commune ; l'existence même d'un surcoût doit être questionnée : la commune avait en effet tout loisir de demander la cession sans frais des tenues professionnelles, limitant ainsi l'objet du marché à l'entretien de celles-ci ;
- la commune n'a pas respecté son droit de suivre l'exécution du marché de substitution ;
- le marché de substitution n'a pas été passé conformément aux stipulations de l'article 36 du CCAG FCS ;
- il n'a pas non plus été passé conformément aux textes applicables de la commande publique.
Par un mémoire enregistré le 1er avril 2022 et un mémoire du 4 juillet 2022 non communiqué, la commune de Ris-Orangis, représentée par Me Gorand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre de recettes est régulier : il a été signé par un adjoint au maire de la commune, conformément à la délégation de signature qu'il détient du maire ;
- il est parfaitement motivé ;
- il est bien fondé : à titre principal, les moyens soulevés à l'encontre du décompte de résiliation, devenu définitif, sont inopérants ; à titre subsidiaire, le CCAG FCS ne prévoit aucun droit de regard sur le marché de substitution ; la commune a bien mis à sa charge le surcoût du marché de substitution conformément à l'article 34 du CCAG FCS ; le marché de substitution est bien conforme aux stipulations de l'article 36 du CCAG FCS ; il respecte également les règles de publicité et de mise en concurrence des textes de la commande publique.
Par ordonnance du 2 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 juillet 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
- le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
- l'arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de Mme Ozenne, rapporteure publique,
- les observations de Me Sultan,
- et les observations de Me Akli, substituant Me Gorand.
Deux notes en délibéré présentées pour la commune de Ris-Orangis dans chacune des requêtes ont été enregistrées le 24 octobre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Ris-Orangis a lancé, le 9 juin 2017, une consultation, selon la procédure adaptée, en vue de l'attribution d'un marché public portant sur la confection, la fourniture, le nettoyage et l'entretien des vêtements de travail des agents de la commune, sous la forme d'accord-cadre à bons de commande. Par acte d'engagement signé le 5 septembre 2017, le marché a été attribué à la société dénommée Elis pour un montant maximum annuel de 29 000 euros HT, sans prix minimum et pour une durée d'un an, reconduisible tacitement deux fois. Son exécution a démarré le 6 septembre 2017, date de sa notification. Des difficultés de règlement de certaines factures sont ensuite apparues en cours d'exécution, conduisant la société requérante à suspendre ses prestations. Par courrier du 31 décembre 2018, la commune a alors décidé de résilier le marché aux frais et risques de la société requérante mais a ensuite retiré sa décision pour irrégularité par courrier du 16 janvier 2019. Après mise en demeure, elle a de nouveau résilié le marché aux frais et risques du titulaire du marché par courrier du 20 février 2019, avec effet différé au 4 mai 2019. Le marché de substitution a ensuite été attribué à la société Alice le 5 mars 2019 selon la procédure négociée pour une durée de quatre mois, à compter du 5 mai 2019. La commune a par ailleurs relancé, le 8 août 2019 une consultation, selon la procédure adaptée, pour conclure un nouvel accord-cadre.
2. Par courrier du 18 juin 2019, la commune a transmis à la société requérante le décompte de résiliation prévisionnel avec un solde négatif de 53 108,38 euros TTC que cette dernière a contesté par courrier du 7 août 2019. Le 25 octobre 2019, la commune a ensuite envoyé un nouveau décompte de résiliation actualisé présentant un solde négatif de 57 745,16 euros TTC. La société requérante a de nouveau contesté ce décompte par un mémoire en réclamation daté du 23 décembre 2019, resté sans réponse. Par la suite, la commune a notifié à la société requérante le titre de recettes n°5066 émis le 24 septembre 2020 pour un montant de 57 745,16 euros TTC.
3. Par la requête n°2005829, la société M.A.J demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, de rejeter l'intégration de la somme de 65 201,27 euros TTC au décompte de résiliation au titre du supplément résultant de la passation du marché de substitution, à titre subsidiaire, de modérer ce montant. Par la requête n°2007079, elle demande également au tribunal d'annuler le titre de recettes n°5066 d'un montant de 57 745,16 euros TTC émis le 24 septembre 2020 à la demande du maire de la commune de Ris-Orangis et de la décharger de cette somme.
4. Les requêtes susvisées n°2005829 et n°2007079, présentées par la société M.A.J traitent du même marché et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions relatives au solde du décompte :
En ce qui concerne les fins de non-recevoir soulevées en défense :
S'agissant du défaut de qualité pour agir de la société requérante :
5. Le défendeur fait valoir que la société requérante n'a pas qualité pour agir, le marché public de 2017 ayant été conclu avec la société Elis et le décompte de résiliation notifié à cette même société. Toutefois, il résulte de l'instruction que la commune a conclu le marché public avec une société enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le SIRET 775 733 835 00919, dénommée " M.A.J " selon le site infogreffe, société qui utilise par ailleurs la dénomination de " ELIS " comme nom d'enseigne. Au surplus, tant l'acte d'engagement que les différents courriers adressés par la commune à la société mentionnent comme destinataire " MAJ ELIS ". Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de la société M.A.J doit être écartée.
S'agissant de la tardiveté des conclusions à fin d'annulation :
6. Le défendeur fait aussi valoir que la société requérante ne disposait que d'un délai de deux mois pour introduire sa requête, calculé à compter de la naissance de la décision implicite née du silence gardé sur son mémoire en réclamation qu'elle a reçu le 24 décembre 2019, soit jusqu'au 25 avril 2020. Si ce délai a pu ensuite être prorogé jusqu'au 24 août 2020 par l'article 2 de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 applicable aux procédures devant les juridictions de l'ordre administratif, la requête est néanmoins tardive car enregistrée le 9 septembre 2020, soit au-delà du délai de recours contentieux.
7. Au cas d'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que la société requérante ait listé parmi ses conclusions récapitulatives une demande tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par la commune sur son mémoire en réclamation. Au demeurant, la saisine du juge pour trancher une telle contestation n'est pas enfermée dans un délai particulier ni par le code de justice administrative, ni par les stipulations contractuelles applicables de l'annexe à l'arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services (CCAG FCS), tel qu'approuvé par arrêté du 19 janvier 2009. Par suite, la fin de non-recevoir doit également être écartée.
En ce qui concerne le décompte de résiliation :
S'agissant de sa régularité :
8. D'une part, aux termes de l'article 9.3 du cahier des clauses particulières (CCP) applicable au marché : ". (). En cas de résiliation pour faute, il peut être pourvu à l'exécution du marché aux frais et risques du titulaire ".
9. D'autre part, aux termes de l'article 36 du CCAG FCS : " 36. 1.A la condition que les documents particuliers du marché le prévoient et que la décision de résiliation le mentionne expressément, le pouvoir adjudicateur peut faire procéder par un tiers à l'exécution des prestations prévues par le marché, aux frais et risques du titulaire, soit en cas d'inexécution par ce dernier d'une prestation qui, par sa nature, ne peut souffrir aucun retard, soit en cas de résiliation du marché prononcée aux torts du titulaire. () 36. 3. Le titulaire du marché résilié n'est pas admis à prendre part, ni directement ni indirectement, à l'exécution des prestations effectuées à ses frais et risques. Il doit cependant fournir toutes informations recueillies et moyens mis en œuvre dans le cadre de l'exécution du marché initial et qui seraient nécessaires à l'exécution de ce marché par le tiers désigné par le pouvoir adjudicateur. 36. 4. L'augmentation des dépenses, par rapport aux prix du marché, résultant de l'exécution des prestations aux frais et risques du titulaire, est à la charge du titulaire. La diminution des dépenses ne lui profite pas ". De plus, aux termes de son article 34 intitulé " Décompte de résiliation " : " (). 34. 3. Le décompte de résiliation à la suite d'une décision de résiliation prise en application de l'article 32 [résiliation pour faute du titulaire] comprend : 34.3.1. Au débit du titulaire : () ' le cas échéant, le supplément des dépenses résultant de la passation d'un marché aux frais et risques du titulaire dans les conditions fixées à l'article 36. (). 34.3.2. Au crédit du titulaire : la valeur contractuelle des prestations reçues y compris, s'il y a lieu, les intérêts moratoires ; () ".
10. La société requérante soutient que ce droit de suivi s'exerce au cas d'espèce même en l'absence de mention expresse dans le CCAG FCS applicable au marché. Or, la commune n'a jamais répondu à ses nombreux courriers dans lesquels elle lui demandait la transmission du marché public conclu avec la société attributaire du marché de substitution.
11. Si l'arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du CCAG FCS ne comporte effectivement pas une telle mention, le titulaire du marché initial, qui a la possibilité de contester la conclusion, par la commune, du marché de substitution, doit nécessairement être mis à même de suivre les opérations exécutées par le titulaire du marché de substitution, afin de pouvoir veiller à la sauvegarde de ses intérêts, le supplément des dépenses supporté par la commune en raison de l'achèvement de la prestation par le titulaire du marché de substitution restant à sa charge, conformément aux articles 36 et 34 du CCAG FCS précité.
12. Or, il résulte de l'instruction que la société requérante n'a été informée par la commune de la conclusion d'un marché de substitution, le 5 mars 2019, avec la société Alice, que par courrier du 18 juin 2019 alors que le marché avait pris effet dès le 5 mai 2019. En outre, si la commune lui a tout de même adressé en pièces jointes de ce courrier le décompte de résiliation du marché mais aussi l'acte d'engagement du nouveau marché de substitution conclu ainsi que le bordereau des prix unitaires, il n'est pas contesté que, malgré ses nombreuses demandes, elle ne lui a pas transmis le CCP du marché, qui fait également partie des pièces constitutives du marché de substitution, alors même que celui-ci était cité comme figurant parmi les pièces jointes du courrier du 18 juin 2019. Par suite, la société requérante doit être regardée comme n'ayant pas été mise à même de suivre les opérations exécutées par le titulaire de ce marché, afin de pouvoir veiller à la sauvegarde de ses intérêts.
13. De plus, il résulte de l'instruction que le montant mis à la charge de la société requérante est entaché d'une erreur de calcul. A cet égard, le surcoût de 65 201,27 euros inscrit au débit du décompte de résiliation correspond au montant des sommes réglées par la commune à la société Alice, soit le coût du marché conclu avec cette dernière. Or, ne pouvait être mis à la charge de la société requérante que le surcoût engendré par ce marché de substitution. Celui-ci résulte, selon la définition du CCAG FCS précité, de la différence entre le prix que la commune aurait dû régler à la société M.A.J au titre de la période du 5 mai au 5 septembre 2019 pour la réalisation des prestations et le prix effectivement payé pour l'exécution de celles-ci au titre de la même période, à la place du titulaire défaillant.
14. Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il résulte de ce qui précède que la commune de Ris-Orangis n'est pas fondée à intégrer au débit du décompte de résiliation le supplément de 65 201,27 euros TTC résultant de la passation du marché avec la société attributaire du marché de substitution.
En ce qui concerne le solde du décompte de résiliation :
15. Il résulte de ce tout ce qui précède que la société requérante est fondée à demander à ce que la somme de 65 201,27 euros TTC soit rejetée du solde du décompte de résiliation, portant ainsi le solde en sa faveur à la somme de 17 080,30 euros TTC.
Sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge dirigées contre le titre exécutoire litigieux :
16. Il résulte des points 8 à 14 du présent jugement que la société requérante est fondée à se prévaloir de la méconnaissance de son droit de suivi du marché de substitution. Dès lors, elle est fondée à demander la décharge de la somme de 57 745,16 euros TTC mise à sa charge par le titre exécutoire litigieux le 24 septembre 2020, au titre de la résiliation du marché public à ses frais et risques.
17. Il résulte de tout ce qui précède que le titre exécutoire litigieux doit être annulé et que la société requérante doit être déchargée de l'obligation de payer la somme de 57 745,16 euros TTC.
Sur les frais liés au litige dans les deux requêtes :
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société M.A.J, qui n'est pas la partie perdante dans les deux instances, les sommes que la commune de Ris-Orangis demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens dans les deux instances.
D E C I D E :
Article 1er : Le solde du décompte de résiliation est fixé à 17 080,30 euros TTC en faveur de la société M.A.J.
Article 2 : La société M.A.J est déchargée de l'obligation de payer la somme de 57 745,16 euros TTC mise à sa charge par le titre exécutoire n°5066 émis le 24 septembre 2020 à la demande de la commune de Ris-Orangis.
Article 3 : Le titre exécutoire n°5066 émis le 24 septembre 2020 à la demande de la commune de Ris-Orangis est annulé.
Article 4 : La commune de Ris-Orangis versera à la société M.A.J la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des deux parties dans les requêtes n°2005829 et n°2007079 est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société M.A.J et à la commune de Ris-Orangis.
Délibéré après l'audience du 21 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Gosselin, président,
- Mme Vincent, première conseillère,
- Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022.
La rapporteure,
signé
L. A
Le président,
signé
C. GosselinLa greffière,
signé
S. Burel
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2 - 2007079