CAA de Paris, 12 janvier 2024, n° 21PA01952


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 

 

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société CITC a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 573 240,90 euros HT au titre du solde du marché de rénovation des installations de climatisation du site informatique de Val Maubuée à Lognes, de 710 086 euros HT au titre du préjudice immatériel subi dans le cadre de ce marché, de 80 108,50 euros au titre de la variation des prix et de 338 250,07 euros au titre des intérêts moratoires, de la décharger des pénalités de retard et de mettre à la charge de l'Etat les frais d'expertise.

Par un jugement n° 1605645 du 16 février 2021, le tribunal administratif de Melun a fixé le solde du marché à la somme négative de 107 637,40 euros TTC et a mis à la charge de la société CITC les frais d'expertise.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 avril 2021 et 21 novembre 2022, la société CITC, représentée par la SCP Vaillant et associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 573 240,90 euros HT au titre du solde du marché, de 710 086 euros HT au titre du préjudice immatériel subi, de 80 108,50 euros au titre de la variation des prix et de 1 348 638,38 euros au titre des intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge l'Etat les frais d'expertise ainsi qu'une somme de 25 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les travaux de modification des débits d'air étaient indispensables au respect des règles sanitaires et elle est dès lors fondée à demander le paiement d'une somme de 72 000 euros HT à ce titre ;

- dès lors que les stipulations du CCTP selon lesquelles les installations de climatisation provisoire en place seraient suffisantes et qu'elle n'aurait qu'à prendre en charge cette climatisation déjà en place étaient inexactes, et qu'elle n'était pas l'exploitant du site, elle est fondée à demander le paiement de l'adjonction de deux armoires provisoires à hauteur de

39 900 euros HT, de la climatisation provisoire à hauteur de 23 500 euros HT, du dry provisoire à hauteur de 37 500 euros HT, de l'évacuation des condensats à hauteur de 7 650 euros HT et de l'évacuation et retraitement du glycol à hauteur de 4 749 euros HT ;

- elle a été contrainte de faire procéder à un audit des condenseurs / évaporation chambre froide qui n'était pas prévu par son marché et a droit à ce titre au paiement d'une somme de 950 euros HT ;

- elle a droit au paiement des travaux relatifs à la mise en faux plancher des soufflages des armoires de climatisation à hauteur de 8 586,90 euros HT, à la modification du mode de pose des cassettes sous toiture bac acier à hauteur de 12 960 euros HT et aux travaux d'étanchéité en terrasse à hauteur de 12 744 euros HT, qui sont liés aux carences du maître d'œuvre et du maître d'ouvrage ;

- elle a droit au paiement d'une somme de 8 540 euros HT au titre de l'intervention de la société Trane du 11 au 14 mai 2009, rendue nécessaire du seul fait du maître d'œuvre ;

- elle a droit au paiement d'une somme de 3 157 euros HT au titre de la préfabrication des réseaux extérieurs, qui a apporté une plus-value à l'ouvrage ;

- aucune pénalité de retard ne doit lui être infligée dès lors que le retard est imputable aux carences du maître d'œuvre et du maître d'ouvrage s'agissant de la nécessaire consolidation des structures, aux tergiversations du maître d'œuvre dans le choix des fournisseurs et marques, à l'entêtement de celui-ci quant au maintien de la définition des CTA et de la limitation de l'intensité des groupements de production d'eau glacée, à la notification tardive des ordres de service et des avenants et à l'inertie du maître d'ouvrage dans le conflit qu'elle a rencontré avec le maître d'œuvre ;

- en outre, l'avenant n° 2 accordant un délai supplémentaire de dix semaines, il convient de déduire soixante-dix jours et non cinquante jours de retard ;

- la prolongation des travaux, imputable à des fautes du maître de l'ouvrage, lui a causé un préjudice direct de 185 086,50 euros HT et des frais indirects de 525 000 euros HT ;

- elle a droit à une somme de 80 108,50 euros HT au titre de la révision des prix ;

- les intérêts moratoires sur le solde du marché s'élèvent au 31 mars 2021 à la somme de 1 348 638,38 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête et, subsidiairement, à la condamnation des sociétés TW Ingénierie et EVTB à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.

Il soutient que :

- la demande de la société CITC est irrecevable, faute pour elle d'avoir adressé au maître d'œuvre un projet de décompte final ;

- la société CITC n'est pas fondée à demander le paiement de travaux supplémentaires ;

- les pénalités infligées à la société CITC ne l'ont pas été à tort et elles ne présentent pas un caractère excessif, dès lors qu'il les a d'emblée modulées à la somme de 448 642,05 euros correspondant à 30 % du montant du marché ;

- il n'est pas responsable de l'allongement de la durée du chantier et la réalité du préjudice allégué par la société CITC du fait de cet allongement n'est pas établie ;

- c'est à tort que le tribunal a retenu que la somme de 44 831,24 euros était due à la société CITC au titre de la révision des prix, dès lors que sa demande était irrecevable en application de l'article 13.24 du CCAG Travaux ;

- si la demande de révision des prix devait être accueillie, il a produit un tableau permettant d'en apprécier le montant ;

- les intérêts moratoires calculés par la société CITC sur le solde du marché sont nettement surestimés ;

- si une condamnation devait être prononcée à son encontre, il serait fondé à appeler en garantie les sociétés TW Ingénierie et EVTB, cotraitantes solidaires du groupement de maitrise d'œuvre ;

- il reprend ses autres moyens de première instance.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2023, la société TW Ingénierie conseil et réseaux, représentée par la SAS Hepta, conclut au rejet de la requête, au rejet des conclusions du ministre de l'intérieur et des outre-mer dirigées à son encontre, et à ce que soit mise à la charge de la société CITC une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.

Elle soutient que :

- la requête de la société CITC est irrecevable en l'absence de projet de décompte final et de réclamation préalable ;

- les conclusions d'appel en garantie du ministre de l'intérieur et des outre-mer sont irrecevables compte tenu de la jurisprudence du Conseil d'Etat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Saint-Macary,

- les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique,

- et les observations de Me Le Moullec, représentant la société CITC et de

Me Le Pallec, représentant la société TW Ingénierie conseil et réseaux.

Considérant ce qui suit :

1. Le ministre de l'intérieur a décidé la rénovation des installations de climatisation de l'un de ses sites informatiques situé au Val Maubuée à Lognes. Pour mener à bien cette opération, il a passé un marché de maîtrise d'œuvre avec un groupement solidaire constitué des sociétés TW Ingénierie et EVTB et un marché de travaux, notifié le 6 novembre 2007, avec l'entreprise générale CITC. Le délai global d'exécution des travaux, débutés le

15 novembre 2007, qui était initialement de six mois, a dû être prolongé. Avant la réception des travaux, la société CITC a demandé au tribunal administratif de Melun la désignation d'un expert pour déterminer les responsabilités de chacune des parties. L'expert a remis son rapport le 25 novembre 2010. La réception des travaux a été prononcée avec réserves avec effet au

9 octobre 2009. Par un courrier du 29 septembre 2015, la société CITC a mis en demeure le maître de l'ouvrage d'établir le décompte général du marché. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Melun n'a fait que partiellement droit à sa demande relative au solde du marché.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :

2. Il résulte des stipulations de l'article 13.3 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés publics de travaux qu'il appartient à l'entrepreneur, après l'achèvement des travaux, de dresser un projet de décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre, qui doit être remis au maître d'œuvre dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux. Il résulte de l'article 13.4 du même cahier qu'il appartient ensuite au maître d'œuvre, faute pour l'entrepreneur de se conformer au délai fixé, et après mise en demeure restée sans effet, d'établir le décompte final, qu'il revient ensuite au maître de l'ouvrage d'établir à partir de ce décompte final et des autres documents financiers du marché un décompte général et de le notifier à l'entrepreneur et que si la signature du décompte général est refusée par l'entrepreneur ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés dans un mémoire en réclamation remis au maître d'œuvre. Il résulte de l'article 50.3 de ce même cahier que si, dans le délai de trois mois à partir de la date de réception, aucune décision n'a été notifiée à l'entrepreneur, celui-ci peut saisir le tribunal administratif compétent. Il résulte de ces stipulations que le décompte général ne peut être établi sans qu'ait été préalablement arrêté le décompte final, le cas échéant après mise en demeure adressée à l'entrepreneur.

3. Si la société CITC soutient avoir remis au maître d'œuvre un projet de décompte final au sens des stipulations de l'article 13.3 du CCAG Travaux, la transmission à l'expert, en cours d'expertise, d'un document intitulé " projet de décompte final " ne saurait tenir lieu de cette remise, quand bien même aurait-il été adressé en copie au maître d'œuvre, ce qui n'est au demeurant pas établi. Il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction que la société CITC aurait remis, dans le cadre de la procédure d'établissement du décompte, un projet de décompte final au maître d'œuvre.

4. Toutefois, aux termes de l'article 50.22 du CCAG Travaux : " Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage ". Aux termes de l'article 50.31 du même document : " Si dans le délai de trois mois à partir de la date de réception par la personne responsable du marché de la lettre ou du mémoire de l'entrepreneur mentionné aux articles 21 et 22 du présent article, aucune décision n'a été notifiée à l'entrepreneur, ou si celui-ci n'accepte pas la décision qui lui a été notifiée, l'entrepreneur peut saisir le tribunal administratif compétent. Il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs de réclamation énoncés dans la lettre ou le mémoire remis à la personne responsable du marché ".

5. Il résulte de l'instruction que la société CITC a adressé, le 29 septembre 2015, une mise en demeure au maître de l'ouvrage d'établir le décompte général du marché, qu'elle considère constituer un mémoire au sens des stipulations précitées de l'article 50.22 du CCAG Travaux, ce que ne conteste pas le ministre de l'intérieur et des outre-mer. Si la société TW Ingénierie oppose une irrecevabilité à ce titre, elle n'est pas recevable, en sa qualité de maître d'œuvre tiers au marché en litige, à opposer cette fin de non-recevoir contractuelle. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le litige opposant la société CITC au ministre de l'intérieur doit être regardé comme constituant un différend survenu directement, au sens de l'article 50.22 du CCAG Travaux, entre la personne responsable du marché et la société CITC. La demande adressée au ministre de l'intérieur par la société CITC ayant été implicitement rejetée, cette dernière était recevable à saisir le tribunal administratif de Melun et le ministre de l'intérieur était, par voie de conséquence, recevable à demander à titre reconventionnel la fixation du solde du marché.

En ce qui concerne l'établissement du décompte :

S'agissant du paiement des travaux supplémentaires :

6. En premier lieu, le prestataire a le droit d'être indemnisé du coût des prestations supplémentaires indispensables à l'exécution du marché dans les règles de l'art, sauf dans le cas où la personne publique s'est préalablement opposée, de manière précise, à leur réalisation.

7. Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) relatif aux travaux de chauffage, ventilation, climatisation prévoyait que chacune des centrales d'air mise en place devait avoir un débit de 2 100 m³ par heure. Il résulte de l'instruction qu'après que, le 28 décembre 2007 et le 12 février 2008, la société CITC a informé le maître d'ouvrage de son intention d'installer des centrales de traitement d'air ayant un débit de traitement supérieur à celui prévu au CCTP, le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage lui ont rappelé, respectivement le 6 février 2008 et le 20 février 2008, qu'elle devait respecter le dimensionnement et les caractéristiques des équipements prévus au CCTP. Malgré cette opposition précise du maître de l'ouvrage, la société CITC l'a informé, le 21 février 2008, de ce qu'elle commandait deux centrales ayant un débit respectif de 4 011 m³/h et 2 940 m³/h. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, compte tenu de l'opposition préalable et précise du maître de l'ouvrage, la société CITC n'est pas fondée à demander le paiement d'une somme supplémentaire de 72 000 euros au titre de l'acquisition de ces deux centrales.

8. En deuxième lieu, il résulte des stipulations des articles 2.2.7.2 et 7.1 du CCTP relatif aux travaux de chauffage, ventilation, climatisation que, si l'exploitant du site était chargé d'installer une climatisation provisoire, pour des raisons de sécurité, dans la salle informatique, l'atelier de production et le LT onduleur, la responsabilité de cette installation incombait à l'entrepreneur au plus tard à la fin du mois de préparation, à charge pour lui de maintenir une température maximum dans ces locaux 24 heures sur 24. La décomposition du prix global et forfaitaire du marché, ayant valeur contractuelle en vertu de l'article 2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP), prévoyait ainsi " la fourniture et la pose d'une climatisation provisoire garantissant 23°C par 28 °C extérieur maxi " pour un prix de

122 805 euros. Dans ces conditions, la société CITC ne peut utilement faire valoir qu'elle n'était pas l'exploitant du site pour demander le paiement des installations provisoires de climatisation qu'elle a dû mettre en place pour une somme totale de 113 299 euros.

9. En troisième lieu, l'article 4.12 du CCTP relatif aux travaux de chauffage, ventilation, climatisation prévoit que : " L'entrepreneur mettra à la disposition du Maître d'Œuvre ou à son représentant qualifié, les appareils de mesure et le personnel nécessaire aux contrôles et essais de ses installations, aussi bien pendant l'exécution des travaux qu'à la réception. / Tous les essais qui seront nécessaires et demandés en cours de travaux seront exécutés sans supplément de prix ". Il résulte de ces stipulations que la société CITC n'est pas fondée à demander le paiement de l'audit des condenseurs / évaporation chambre froide auquel elle soutient avoir dû procéder pour un montant de 950 euros HT.

10. En quatrième lieu, en se bornant à soutenir, sans plus de précisions, que l'adaptation du faux plancher des soufflages des armoires de climatisation pour un montant de 8 586,90 euros HT, la modification du mode de pose des cassettes sous toiture bac acier pour un montant de 12 960 euros HT et les travaux d'étanchéité en terrasse pour un montant de 12 744 euros HT seraient liés aux carences du maître d'œuvre et du maître d'ouvrage, la société CITC ne justifie pas avoir droit au paiement de ces travaux. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait en outre valoir sans être contredit que le faux plancher était destiné à assurer le passage des gaines de soufflages pour procéder à la dépollution des armoires de climatisation et à la régulation de la température sur l'ensemble des salles, comme le prévoit l'article 7.1 du CCTP relatif aux travaux de chauffage, ventilation, climatisation, que le prix forfaitaire du marché incluait le mode de fixation des cassettes prévues à l'article 7.6.2 du même CCTP qui stipule que le traitement thermique des bureaux et du plateau informatique doit être réalisé avec des unités terminales type " cassette plafonnière eau glacée ", enfin que les travaux de confortement de l'étanchéité de la terrasse sur laquelle des trous ont été percés pour l'installation de la centrale de traitement d'air relevaient du prix proposé au point 4.34.2 réseau d'air neuf (CTA) de la décomposition des prix globale et forfaitaire.

11. En cinquième lieu, il résulte des stipulations précitées de l'article 4.12 du CCTP relatif aux travaux de chauffage, ventilation, climatisation que la société CITC n'est pas fondée à demander un supplément de rémunération de 8 540 euros HT au titre de l'intervention de la société Trane du 11 au 14 mai 2009 pour vérifier le fonctionnement des groupes froid. Il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction que le réglage de la valeur d'intensité maximum des groupes froid à 400 Ampères n'était pas inclus dans la vérification du fonctionnement des groupes froid.

12. En dernier lieu, il ne résulte pas de l'instruction que la préfabrication des réseaux extérieurs, au titre de laquelle la société CITC demande une somme de 3 157 euros, et dont le devis indique : " Heures de main d'œuvre de préfabrication des réseaux hydrauliques suite à la prolongation du délai de fabrication de la dalle béton ", ait apporté une plus-value à l'ouvrage.

S'agissant des pénalités de retard :

13. Aux termes de l'article 20.1 du CCAG Travaux : " En cas de retard dans l'exécution des travaux, qu'il s'agisse de l'ensemble du marché ou d'une tranche pour laquelle un délai d'exécution partiel ou une date limite a été fixé, il est appliqué, sauf stipulation différente du CCAP, une pénalité journalière de 1/3000 du montant de l'ensemble du marché ou de la tranche considérée. Ce montant est celui qui résulte des prévisions du marché. C'est-à-dire du marché initial éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus ; il est évalué à partir des prix de base définis au 11 de l'article 13 () ". L'article 4.3.1 du CCAP du marché déroge à ces stipulations en ce qu'il prévoit que la pénalité pour retard sur le délai global d'exécution s'élève à 1/500ème du montant du marché. Il précise que les pénalités sont calculées par jour calendaire de retard.

14. Il résulte de l'instruction que l'ordre de service n° 1 du 6 novembre 2007 a fixé le début des travaux au 15 novembre 2007. Le délai d'exécution des travaux étant de six mois, leur fin était prévue au 15 mai 2017. Cette date a toutefois été prorogée au 29 juin 2008 par l'ordre de service n° 2 du 15 mai 2008. Bien que la réception des travaux ait été prononcée le

9 octobre 2009, le ministre de l'intérieur a arrêté les pénalités de retard au 24 avril 2009, correspondant à deux-cent-quatre-vingt-dix-neuf jours de retard.

15. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'avenant n° 2, qui renvoie sur ce point au devis de la société CITC qui lui est joint, prévoit une prolongation de délai de dix semaines. Si le tribunal a pris en compte cette prolongation, la société CITC est fondée à soutenir que c'est tort qu'il l'a limitée à cinquante jours alors qu'il convenait de prendre en compte soixante-dix jours calendaires, les deux-cent-quatre-vingt-dix-neuf jours de retard étant

eux-mêmes des jours calendaires.

16. En deuxième lieu, d'une part, il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'avis défavorable émis par le bureau de contrôle, le 3 avril 2008, au vu des notes de calcul produites par la société CITC pour la réalisation du dallage extérieur devant supporter les groupes de froid en l'absence de consolidation des fondations, l'ordre de service n° 2 a prolongé de sept semaines la durée du chantier afin de prendre en compte ces travaux de consolidation. D'autre part, il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise et des propres allégations du maître de l'ouvrage, qu'au stade de la conception, ni les avis du bureau de contrôle, ni celui du maître d'œuvre ne permettaient de présumer que des études de sols s'avéreraient nécessaires s'agissant de la dalle de béton supportant les groupes de froid située à côté du bâtiment principal. Ainsi, le retard de trois mois avec lequel la société CITC a remis ses notes de calcul ne saurait lui être entièrement imputé, dès lors qu'il est lié, pour partie, à la réalisation de l'étude de sol à laquelle elle a dû procéder et qui n'est pas incluse dans la prolongation du chantier prévue par l'ordre de service n° 2. Si la société requérante soutient que l'intégralité du retard de trois mois est liée à la réalisation de cette étude, elle ne le justifie pas. Il sera, dans ces conditions, fait une juste appréciation de ce délai en le fixant à cinquante jours.

17. En troisième lieu, l'article 4.33.2 du CCTP relatif aux travaux de gros-œuvre stipule que " Le présent corps d'état devra l'expertise des chevêtres existants, afin de valider (charges admissibles, moyens d'accrochages), durant la phase exécution, en concertation avec les entreprises de climatisation et d'électricité, leur réutilisation ". La société CITC, qui était informée, dès l'appel d'offre, qu'il lui appartiendrait de vérifier la portance des structures des centrales de traitement d'air, n'est pas fondée à soutenir que le retard lié à la réalisation de ces études ne lui serait pas imputable.

18. En quatrième lieu, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal au point 42 de son jugement, d'écarter l'argumentation de la requérante tirée de que le retard lié aux désaccords sur le débit des centrales de traitement d'air et à l'intensité des groupes de production d'eau glacée ne lui serait pas imputable.

19. En cinquième lieu, si la société CITC soutient que les avenants n° 1 et 2 lui ont été notifiés tardivement, il résulte de l'instruction que l'avenant n° 1 reprend l'ordre de service n° 2 qui lui a été notifié dès le 5 mai 2008 et le ministre de l'intérieur fait valoir sans être contredit que l'ordre de service n° 3, dont l'avenant n° 2 reprend le contenu, a été adressé à la société dès le 10 octobre 2008. Si, à cette date, le délai d'exécution des travaux était dépassé, il ne résulte pas de l'instruction que la société CITC aurait été entravée dans la réalisation de ses travaux dans l'attente de l'émission de cet ordre de service. Enfin, si elle fait valoir qu'elle a dû ralentir ses travaux à compter du 9 octobre 2008 dans l'attente de la notification d'une décision de poursuivre, ayant atteint la masse initiale des travaux, elle ne conteste pas, ainsi qu'il a été dit, s'être vu notifier l'ordre de service n° 3 dès le 10 octobre 2008.

20. En sixième lieu, en se bornant à se prévaloir du rapport d'expertise qui a reproché au maître d'ouvrage d'avoir laissé perdurer un conflit entre elle et le maître d'œuvre, la société CITC n'expose ni en quoi ce conflit aurait eu un impact sur le délai d'exécution des travaux, ni, en tout état de cause, en quoi ce conflit ne lui serait pas imputable.

21. En dernier lieu, les courriers de la société CITC du 30 août 2007 et du maître d'œuvre du 13 décembre 2007 ne permettent pas de confirmer les allégations de la requérante selon lesquelles le maître d'œuvre lui aurait demandé de modifier le matériel prévu par son appel d'offre. Au surplus, la société CITC a produit, le 10 janvier 2008, un tableau indiquant, pour chaque matériel, la date à laquelle elle avait besoin d'une confirmation de ce matériel pour pouvoir respecter le planning du chantier, qui mentionne des dates allant du 3 au 24 janvier 2008, et il résulte de l'instruction que, lors de la réunion du 11 janvier 2008, le maître de l'ouvrage lui a confirmé le matériel à commander. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que l'attitude du maître d'œuvre quant au choix du matériel serait à l'origine de quarante-et-un jours de retard.

22. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur était fondé à appliquer des pénalités de retard sur 179 jours, correspondant, compte tenu du montant hors taxe du marché initial et des deux avenants à ce marché, soit un total de 1 495 473,53 euros, à des pénalités de 535 379,52 euros. Ce montant étant supérieur à celui que le ministre de l'intérieur et des outre-mer indique souhaiter retenir en le modulant à 30 % du montant du marché, soit 448 642,05 euros, et à partir duquel il a calculé le solde du marché auquel il prétend, il y a lieu de retenir ce montant plus favorable de 448 642,05 euros.

S'agissant des frais liés à l'allongement de la durée du chantier :

23. Les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics.

24. Il résulte de ce qui a été dit aux points 19 et 20 que la société CITC ne justifie ni de ce qu'elle aurait rencontré des difficultés dans l'exécution des travaux liées à la notification tardive des deux avenants ou du fait d'un conflit avec le maître d'œuvre, ni d'une faute du maître de l'ouvrage. Elle ne justifie par ailleurs pas de ce que des incohérences dans les documents de la consultation seraient à l'origine d'un allongement de la durée du chantier. Enfin, si, ainsi qu'il a été dit au point 16, l'allongement de la durée du chantier lié à la réalisation d'une étude de sol n'est pas imputable à la société CITC, il ne résulte pas de l'instruction qu'il serait imputable à une faute du maître de l'ouvrage, alors que ni le bureau de contrôle ni le maître d'œuvre n'avaient estimé cette étude de sol nécessaire, ni, ce qui n'est au demeurant pas allégué, qu'il aurait conduit à un bouleversement de l'économie du contrat. Par suite, la société CITC n'est pas fondée à demander à être indemnisée à ce titre.

S'agissant de la révision des prix :

Quant à la fin de non-recevoir :

25. Aux termes de l'article 13.17 du CCAG Travaux : " L'entrepreneur joint au projet de décompte les pièces suivantes, s'il ne les a pas déjà fournies : () / - le calcul, avec justifications à l'appui, des coefficients d'actualisation ou de révision des prix () ". Aux termes de l'article 13.21 du même cahier : " Le montant de l'acompte mensuel à régler à l'entrepreneur est déterminé, à partir du décompte mensuel, par le maître d'œuvre qui dresse à cet effet un état faisant ressortir : () / b) L'effet de l'actualisation ou de la révision des prix ; les parties de l'acompte actualisables ou révisables sont majorées ou minorées en appliquant les coefficients prévus au 44 de l'article 10, si, lors de l'établissement de l'état d'acompte, les index de référence ne sont pas tous connus, cet effet est déterminé provisoirement à l'aide des derniers coefficients calculés et il est fait mention de cette circonstance dans l'état d'acompte () ". Aux termes de l'article 13.22 de ce même cahier : " Le maître d'œuvre notifie à l'entrepreneur, par ordre de service, l'état d'acompte, accompagné du décompte ayant servi de base à ce dernier si le projet établi par l'entrepreneur a été modifié ". Aux termes de l'article 13.24 de ce cahier : " Les montants figurant dans les états d'acomptes mensuels n'ont pas un caractère définitif et ne lient pas les parties contractantes, sauf en ce qui concerne l'effet de l'actualisation ou de la révision des prix mentionné au b du 21 du présent article lorsque l'entrepreneur n'a pas fait de réserves à ce sujet à la réception de l'ordre de service mentionné au 22 du présent article ".

26. Il résulte de ces stipulations que les acomptes acquièrent un caractère définitif en ce qui concerne l'application de la formule de révision des prix, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'aucune révision des prix n'ait été appliquée. Il n'est pas contesté par la société CITC qu'elle n'a formé aucune réserve à la réception des acomptes mensuels. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur et des outre-mer est fondé à soutenir que la demande de la société CITC portant sur la révision des prix figurant sur les six acomptes mensuels est irrecevable.

Quant au surplus de la demande :

27. Les stipulations citées au point 25 ne font pas obstacle à ce que la société CITC demande l'application de la révision des prix au titre des décomptes qui n'ont fait l'objet d'aucun acompte. Si le tableau qu'elle a produit devant l'expert ne permet pas de calculer la révision des prix, en l'absence de distinction entre les sommes ayant fait l'objet d'un paiement direct aux sous-traitants, les sommes qui lui étaient dues au titre du marché, et les sommes au titre de travaux supplémentaires ou de l'indemnisation de l'allongement de la durée du chantier, le ministre de l'intérieur a produit, en première instance, un calcul de la révision des prix dont il demande subsidiairement l'application. Ce tableau fait apparaître, au titre des décomptes mensuels 7 à 12 n'ayant pas fait l'objet d'un acompte, un total de 22 190,63 euros TTC au titre de la révision des prix, qu'il convient de ramener à 21 687,03 euros TTC dès lors qu'il résulte de l'instruction que la révision des prix a été calculée sur une somme de 424 808,6 euros TTC et non de 415 167,84 euros TTC correspondant au montant total du marché, déduction faite des acomptes versés et des paiements directs effectués.

S'agissant du solde du marché :

28. Il est constant que le montant total du marché, incluant le marché de base et les deux avenants, s'élève à 1 788 586,34 euros et que des acomptes ont été versés à hauteur de 1 157 798,84 euros. Il résulte par ailleurs de l'instruction que le montant des paiements directs effectués auprès des sous-traitants, hors variation des prix, s'élève à 215 619,66 euros TTC. Il résulte enfin de ce qui a été dit précédemment que le montant de la révision des prix doit être arrêté à 21 687,03 euros TTC et le montant des pénalités à 448 642,05 euros. Dans ces conditions, le solde du marché doit être fixé à la somme négative de 11 787,18 euros TTC.

En ce qui concerne les intérêts moratoires :

29. Le solde du marché étant négatif, la société CITC n'est pas fondée à demander le paiement d'intérêts moratoires sur ce solde.

En ce qui concerne les frais d'expertise :

30. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société CITC tendant à ce que les frais d'expertise soient mis à la charge de l'Etat.

En ce qui concerne les conclusions d'appel provoqué du ministre de l'intérieur et des outre-mer :

31. Aucune condamnation n'étant prononcée à l'encontre de l'Etat, les conclusions du ministre de l'intérieur et de outre-mer tendant à ce que les sociétés TW Ingénierie et EVTB soient appelées à le garantir doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de

non-recevoir opposée par la société TW Ingénierie.

Sur les frais du litige :

32. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat les sommes que demandent les sociétés CITC et TW Ingénierie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le solde du marché est fixé à la somme négative de 11 787,18 euros TTC au profit de l'Etat (ministre de l'intérieur et des outre-mer).

Article 2 : Le jugement n° 1605645 du 16 février 2021 du tribunal administratif de Melun est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société CITC, au ministre de l'intérieur et

des outre-mer, à la société TW Ingénierie et à la société EVTB.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Bruston, présidente,

M. Mantz, premier conseiller,

Mme Saint-Macary, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024.

La rapporteure,

M. SAINT-MACARY

La présidente,

S. BRUSTON

La greffière,

A. GASPARYAN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.