CAA Marseille, 21/04/2023, n°22MA01634
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée Vildor compagnie de transports maritimes vedettes îles d'or et le corsaire (société Vildor), a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler le titre d'autorisation d'occupation du domaine public délivré à la compagnie Latitude Verte le 10 juillet 2019.
Par un jugement n° 1903306 du 14 avril 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée 10 juin 2022 sous le n° 22MA01634, la société Vildor, représentée par Me Karpesnchif, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1903306 du 14 avril 2022 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) d'annuler le titre d'autorisation d'occupation du domaine public délivré à la compagnie Latitude Verte le 10 juillet 2019 ;
3°) de mettre à la charge de la société YCIBM une somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré du non-respect des conditions d'organisation de la sélection préalable à l'octroi d'un titre d'occupation prévue par l'article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
- les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de la violation des règles du droit de la concurrence par l'octroi d'un avantage injustifié, lequel est mis en exergue par l'absence de part variable dans le calcul de la redevance ;
- le titre litigieux est entaché d'un vice de procédure ; l'article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques prévoit que l'attribution d'un tel titre doit faire l'objet d'une procédure de sélection librement organisée par l'autorité compétente présentant toutes les garanties d'impartialité et de transparence ; la société YCIBM n'a pas mis en œuvre une telle procédure respectant les principes d'impartialité et de transparence, les modalités de la procédure ayant été établies dans l'unique but d'assurer l'attribution du titre à la compagnie Latitude Verte ;
- les contraintes techniques, les critères de jugement des offres et le délai de remise des offres fixés dans le cadre de la procédure de sélection préalable à l'attribution de l'autorisation d'occupation domaniale par la société YCIBM sont discriminatoires ; la société YCIBM a avantagé la candidature de la compagnie Latitude Verte ; les critères de sélection prévus dans l'avis de publicité correspondaient très exactement aux caractéristiques du bateau de cette compagnie ; si la société YCIBM soutient que les contraintes techniques qu'elle a fixées étaient justifiées par la configuration du port de Bormes-les-Mimosas, elle ne verse aucune pièce permettant d'apprécier la réalité de ses allégations ; la longueur et la largeur maximales imposées par le cahier des charges ne sont pas justifiées et avaient pour seuls desseins de permettre la sélection de la compagnie Latitude Verte ;
- l'illégalité du titre litigieux est mise en exergue par le faible montant de la redevance domaniale ; le montant de la redevance a été fixé à 6 000 euros HT seulement, pour toute la durée de l'occupation ; ce montant n'est manifestement pas en adéquation avec les avantages procurés à l'occupant et ne comprend qu'une part fixe et aucune part variable, méconnaissant le principe affirmé dans une réponse ministérielle publiée au JO Sénat du 3 octobre 2019 qui prévoit que lorsque le titre est octroyé en vue de l'exploitation d'une activité économique, la redevance doit prévoir une part variable, calculée au regard du chiffre d'affaires réalisé par le titulaire ; l'attribution du titre d'occupation du domaine public du port de La Favière confère un avantage injustifié illégal à la compagnie Latitude Verte et perturbe le libre jeu de la concurrence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, la société Yacht club international de Bormes-les-Mimosas (société YCIBM) conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Vildor une somme de 5 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir à titre principal que la requête est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par la société Vildor ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public ;
- et les observations de Me Romatier, susbtituant Me Karpesnchif, représentant la société Vildor et de Me Rebufat représentant la société YCIBM.
Considérant ce qui suit :
1. Le 27 juin 2019, la société Yacht club international de Bormes-les-Mimosas (YCIBM), délégataire de la commune de Bormes-les-Mimosas pour la gestion du port situé dans le quartier de La Favière, a publié un " appel à manifestation d'intérêt " pour une autorisation d'occupation temporaire du domaine public portuaire d'une durée d'environ quatre mois destiné à l'accueil d'un bateau de promenade en mer, le long de la côte et autour des îles d'Or (Porquerolles et Port-Cros), avec accostage éventuel dans la limite de 30 à 50 passagers. Par une convention domaniale en date du 10 juillet 2019, la société YCIBM a attribué le titre d'occupation à la compagnie Latitude Verte. La société Vildor relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à " l'annulation du titre d'autorisation d'occupation du domaine public délivré à la compagnie Latitude Verte le 10 juillet 2019 ".
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges se sont prononcés, au point 3, sur le caractère effectif de l'organisation de cette mise en concurrence et, au point 5 du jugement, sur l'absence de méconnaissance des règles d'impartialité. Par suite, le moyen tiré de ce que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré du non-respect des conditions d'organisation de la sélection préalable à l'octroi d'un titre d'occupation prévue par l'article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques manque en fait.
3. En second lieu, la société Vildor soutient que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de la violation des règles du droit de la concurrence par l'octroi d'un avantage injustifié, lequel est mis en exergue par l'absence de part variable dans le calcul de la redevance. Il ressort toutefois des points 6 à 9 du jugement que les premiers juges ont écarté ce moyen, en précisant notamment qu'il " ne résulte d'aucun principe ni d'aucune disposition législative ou règlementaire qu'une redevance d'occupation du domaine public doive, sous peine d'illégalité, être fixée comme le prétend la requérante ". Par suite, le moyen invoqué manque également en fait.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la société YCIBM :
4. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous () ". Aux termes de l'article L. 2122-1-1 du même code : " Sauf dispositions législatives contraires, lorsque le titre mentionné à l'article L. 2122-1 permet à son titulaire d'occuper ou d'utiliser le domaine public en vue d'une exploitation économique, l'autorité compétente organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d'impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester () ". Aux termes de l'article L. 2122-1-4 du même code : " Lorsque la délivrance du titre mentionné à l'article L. 2122-1 intervient à la suite d'une manifestation d'intérêt spontanée, l'autorité compétente doit s'assurer au préalable par une publicité suffisante, de l'absence de toute autre manifestation d'intérêt concurrente ".
5. Tout tiers à une convention d'occupation du domaine public conclue sur le fondement de ces dispositions, susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses, est recevable à former, devant le juge du contrat, un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. La légalité du choix du cocontractant ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un tel recours, exercé dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées.
6. Ainsi qu'il a été dit au point 1, une convention portant autorisation d'occupation de courte durée du domaine public portuaire a été conclue, le 10 juillet 2019, entre la société YCIBM et la société Vildor. Quelle que soit la formulation de ses conclusions, la société requérante ne peut contester la légalité du choix de ce cocontractant que par un recours de pleine juridiction, dans les conditions ainsi définies. Or, il résulte de l'instruction qu'elle n'a pas remis d'offre à la suite de l'appel à manifestation d'intérêt et elle n'établit ni même n'allègue qu'elle aurait été empêchée de déposer une telle offre en temps utile, alors qu'il est constant que la dimension de ses navires dépassait les capacités du poste d'amarrage tant s'agissant de leur longueur, de leur largeur ainsi que de leur tirant d'eau et qu'aucun d'entre eux ne répondait aux caractéristiques mentionnées selon lesquelles il était " sollicité impérativement un bateau hybride (thermique et électrique) respectant les normes environnementales des bateaux propres ". Dans ces conditions, la société Vildor ne justifie pas qu'elle était susceptible d'être lésée dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par la passation de la convention en cause, pour justifier son intérêt à agir. En conséquence, ses conclusions tendant à " l'annulation du titre d'autorisation d'occupation du domaine public délivré à la compagnie Latitude Verte le 10 juillet 2019 " sont irrecevables.
7. Il résulte de ce qui précède que la société Vildor n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses conclusions.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société YCIBM, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Vildor demande au titre des frais liés à l'instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Vildor la somme de 2 000 euros à verser à la société YCIBM au titre des frais de même nature.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Vildor est rejetée.
Article 2 : La société Vildor versera à la société YCIBM la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Vildor compagnie de transports maritimes vedettes îles d'or et le corsaire (société Vildor) et à la société Yacht club international de Bormes-les-Mimosas (société YCIBM).
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 7 avril 2023, où siégeaient :
- Mme Helmlinger, présidente de la Cour,
- Mme Ciréfice, présidente assesseure,
- M. Prieto, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 avril 2023.bb