CAA Paris, 23/03/2023, n°22PA00587
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile de construction vente (SCCV) 434 Gagny Barbusse a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2020 par lequel le maire de Gagny (Seine-Saint-Denis) lui a refusé la délivrance d'un permis de construire un ensemble immobilier.
Par un jugement n° 2102657 du 13 janvier 2022, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 16 décembre 2020 et enjoint au maire de Gagny de délivrer à la SCCV 434 Gagny Barbusse le permis de construire sollicité, le cas échéant assorti de prescriptions, dans le délai d'un mois.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 9 février et 1er septembre 2022, la commune de Gagny, représentée par Me Peynet, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2102657 du 13 janvier 2022 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de rejeter la requête de la SCCV 434 Gagny Barbusse ;
3°) de mettre à la charge de la SCCV 434 Gagny Barbusse la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement méconnait les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative en ce qu'il n'est signé ni par le président de la formation de jugement ni par le rapporteur ni par le greffier :
- dès lors qu'elle n'avait pas prévu la dépense d'extension du réseau électrique et qu'elle n'avait pas l'intention de l'engager, le tribunal a commis une erreur de droit en se fondant sur l'avis d'ENEDIS pour estimer qu'elle était en mesure d'indiquer le délai dans lequel les travaux pouvaient être réalisés ;
- contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, et dès lors que la dépense n'était pas prévue, il ne lui appartenait pas de justifier que la modification du réseau d'électricité ne répondait pas à ses perspectives d'urbanisation et de développement ;
- le jugement ne pouvait se fonder, sans commettre une erreur de droit, sur l'absence de justification du caractère disproportionné de la dépense dès lors que ce motif est inopérant.
Par des mémoires en défense enregistrés le 19 août et 5 septembre 2022, la SCCV 434 Gagny Barbusse, représentée par Me de Bailliencourt, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Gagny la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de M. Doré, rapporteur public,
- les observations de Me Mascré substituant Me Peynet , représentant de la commune de Gagny,
- et les observations de Me de Bailliencourt, représentant la SCCV 434 Gagny Barbusse.
Considérant ce qui suit :
1. La SCCV 434 Gagny Barbusse a déposé le 13 mars 2020 une demande de permis de démolir des bâtiments et de construire un ensemble immobilier sur un terrain situé 74-76 avenue Henri Barbusse à Gagny. Par un arrêté du 16 décembre 2020, le maire de Gagny a refusé de délivrer le permis sollicité. Saisi à cette fin par le pétitionnaire, le tribunal administratif de Montreuil a, par un jugement du 13 janvier 2022 dont la commune de Gagny relève appel, annulé cette décision.
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :
Sur le motif d'annulation retenu par les premiers juges :
2. Pour annuler l'arrêté contesté , les premiers juges ont relevé, au visa des dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme, que dès lors que le délai d'exécution des travaux de renforcement et d'extension du réseau électrique rendus nécessaires par le projet avait été estimé par ENEDIS à un délai de quatre à six mois après l'ordre de service de la collectivité en charge de l'urbanisme qui les prenait en charge, et l'accord du client, la commune de Gagny était ainsi en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public les travaux d'extension du réseau d'électricité devaient être exécutés, cette dernière ne soutenant ni que la modification du réseau d'électricité ne correspondrait pas à ses besoins compte tenu de ses perspectives d'urbanisation et de développement ni que le coût de l'équipement projeté serait hors de proportion avec ses ressources.
3. Aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics () de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés () ". Ces dispositions poursuivent notamment le but d'intérêt général d'éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d'être contraints, par le seul effet d'une initiative privée, de réaliser des travaux d'extension ou de renforcement des réseaux publics, sans prise en compte des perspectives d'urbanisation et de développement de la collectivité, et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement. Un permis de construire doit être refusé lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d'autre part, lorsque l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis émis le 16 décembre 2020 par la société ENEDIS dans le cadre de l'instruction de la demande de permis de construire de la SCCV 434 Gagny Barbusse, que la desserte du terrain d'assiette du projet nécessiterait la création d'un poste de distribution publique sur le terrain d'assiette de l'opération ainsi qu'une extension du réseau public d'électricité de 370 mètres en dehors du terrain d'assiette et qu'une contribution financière de 27 085,91 euros HT serait due par la commune. Pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité, le maire de la commune de Gagny a relevé que la commune n'était pas en mesure d'indiquer dans quel délai elle pourrait faire réaliser les travaux d'extension nécessaires, travaux qu'elle n'avait, au jour de la décision, pas inscrits au nombre des dépenses prévues. La société requérante se borne à relever des contradictions entre les deux avis donnés par ENEDIS sans assortir son argumentation de précisions suffisantes. Dans ces conditions, alors que les dispositions de l'article L. 111-11 précité poursuivent notamment le but d'intérêt général rappelé au point précédent, et dès lors que l'accord de la commune au financement des travaux d'extension du réseau public d'électricité n'était nullement établi, le maire n'était pas en mesure d'indiquer dans quel délai ces travaux devaient être exécutés, quand bien même la société ENEDIS avait indiqué que les travaux pouvaient être réalisés dans un délai de 4 à 6 mois après l'ordre de service de la commune et l'accord du client. Pour ce seul motif, et sans qu'il lui soit besoin d'établir que le projet ne correspondait pas aux besoins de la commune compte tenu de ses perspectives d'urbanisation et de développement ou que le coût de l'équipement projeté serait hors de proportion avec ses ressources communales, le maire de Gagny a pu légalement refuser le permis de construire sur le fondement des dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement, que la commune de Gagny est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montreuil a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme pour annuler l'arrêté du 16 décembre 2020 portant refus de permis de construire.
6. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SCCV 434 Gagny Barbusse devant le tribunal administratif de Montreuil et devant la Cour.
Sur les autres moyens soulevés par la SCCV 434 Gagny Barbusse :
7. La décision mentionne que le projet nécessite une extension de 370 mètres sur le domaine public avec une augmentation de la contribution financière de la commune, que cette dernière n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai elle pourra effectuer les travaux dont le coût n'est pas au nombre des dépenses prévues par la commune. Elle est ainsi suffisamment motivée.
8. Aux termes de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme : " Lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu ; () ". En l'espèce, et quand bien même le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait donné un avis conforme le 10 juillet 2020, le maire de Gagny n'était pas lié par cet avis. Dès lors, la seule circonstance qu'il ne l'aurait pas suivi ne suffit pas à entacher d'irrégularité la décision prise.
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision serait entachée de détournement de pouvoir.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la SCCV 434 Gagny Barbusse n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2020 par lequel le maire de Gagny lui a refusé la délivrance d'un permis de construire. Ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Gagny, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la SCCV 434 Gagny Barbusse demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la SCCV 434 Gagny Barbusse une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Gagny.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2102657 du 13 janvier 2022 du tribunal administratif de Montreuil est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société civile de construction vente 434 Gagny Barbusse devant le tribunal administratif de Montreuil et ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : La société civile de construction vente 434 Gagny Barbusse versera la somme de 1 500 euros à la commune de Gagny.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Gagny et à la société civile de construction vente 434 Gagny Barbusse.
Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- M. Gobeill, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 mars 2023.
Le rapporteur,
J.-F. A
Le président,
J. LAPOUZADE
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.