COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 21 juillet 2022, n°20LY02434
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société Tabaïbas a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le musée des Confluences à lui verser la somme de 58 923,26 euros TTC assortie des intérêts légaux en règlement de factures émises pour avoir paiement de prestations de médiation culturelle à destination du public en exécution de marchés à bons de commande attribués au groupement dont elle était le mandataire et la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral.
Par un jugement n° 1804637 du 13 février 2020, ce tribunal a partiellement droit à sa demande en condamnant le musée des Confluences à lui verser la somme de 5 990,40 euros assortie des intérêts légaux en règlement des prestations " Temps pour vous " du mois de novembre 2016.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 23 août 2020 la société Tabaïbas, représentée par Me Khaddam, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement et de porter la condamnation du musée des confluences à la somme de 60 423,26 euros TTC ;
2°) de mettre à la charge du musée des Confluences la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n'était pas forclose à saisir le tribunal en ce qui concerne les factures relatives à des prestations des mois de septembre et octobre 2016 ;
- le musée des Confluences refuse de régler des factures en méconnaissance des stipulations contractuelles et du principe de loyauté contractuelle ;
- la prestation " Temps pour vous ", qui n'est pas prévue dans les documents contractuels, se rattache par sa nature et son objet et compte tenu du contexte du marché au lot n° 2 du marché en tant que prestation " Médiation postée " ;
- les prestations " médiateur de permanence " du lot n° 2 ont été réalisées pendant la période en litige ;
- elle subit un préjudice moral du fait de la résistance abusive de l'établissement.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2020 le musée des Confluences, représenté par Me Bory, conclut au rejet de la requête, à la réformation du jugement attaqué et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Tabaïbas au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la société Tabaïbas était forclose à saisir le tribunal ;
- elle ne l'a pas saisi d'une demande préalable susceptible d'avoir lié le contentieux pour le préjudice moral ;
- la commune intention des parties a été d'affecter la prestation " Temps pour vous " au lot n° 1 ;
- la société Tabaïbas n'établit pas que des prestations " médiateur de permanence " ont été réalisées pendant la période en litige.
Un mémoire enregistré le 27 juin 2022 postérieurement à la clôture automatique de l'instruction, présenté pour la société Tabaïbas, n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu
- le code des marchés publics ;
- le décret n° 2010-1525 du 8 décembre 2010 ;
- l'arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A ;
- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public ;
- et les observations de Me Buhaj pour la société Tabaïbas et de Me Bory pour le musée des Confluences ;
Et avoir pris connaissance de la note en délibéré enregistrée le 12 juillet 2022 présentée pour la société Tabaïbas.
Considérant ce qui suit :
1. Le musée des Confluences a confié au groupement constitué entre les sociétés Tabaïbas, mandataire du groupement, et Nunatak, les marchés à bons de commande des lots nos 1 et 2 de prestations de médiation culturelle à destination du public du musée. Ils portaient sur la réalisation d'activités pédagogiques numériques pour le lot n° 1 et de visites commentées et de dispositifs d'accompagnement à la visite pour le lot n° 2. Les prestations ont été réalisées du 21 novembre 2014 au 20 novembre 2016 pour le lot n° 1 et du 19 janvier 2014 au 18 janvier 2017 pour le lot n° 2. Le musée des Confluences a refusé de payer les factures du lot n° 2 relatives d'une part aux prestations " Temps pour vous " des mois de septembre à novembre 2016 et d'autre part aux prestations " médiateur de permanence " des mois de septembre et octobre 2016. La société Tabaïbas a présenté un mémoire en réclamation le 12 février 2018 qui a été rejeté implicitement, puis a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le musée des Confluences à lui verser la somme de 58 923,26 euros TTC pour avoir paiement de ces prestations, ainsi que la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral. Par un jugement du 13 février 2020, le tribunal a partiellement fait droit à sa demande en condamnant le musée des Confluences à lui verser la somme de 5 990,40 euros TTC, assortie des intérêts légaux, en règlement de la facture émise pour le paiement des prestations " Temps pour vous " réalisées au mois de novembre 2016. La société Tabaïbas par la voie de l'appel principal et le musée des Confluences par la voie de l'appel incident demandent la réformation de ce jugement.
Sur les factures portant sur les prestations réalisées aux mois de septembre et octobre 2016 :
2. Aux termes des stipulations de l'article 37 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services (CCAG), dans sa rédaction issue de l'arrêté interministériel du 19 janvier 2009, applicable au marché litigieux : " () 37. 2. Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'un mémoire de réclamation exposant les motifs et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Ce mémoire doit être communiqué au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion. / 37. 3. Le pouvoir adjudicateur dispose d'un délai de deux mois, courant à compter de la réception du mémoire de réclamation, pour notifier sa décision. (). ".
3. Il résulte de l'instruction que par un courrier du 24 janvier 2017, reçu le 27 janvier suivant, le musée des Confluences a refusé de payer les factures relatives aux prestations " Temps pour vous " des mois de septembre et octobre 2016, au motif qu'elles ne pouvaient pas être rémunérées en appliquant le tarif de la prestation " médiation postée " du lot n° 2, ainsi que les factures relatives aux prestations " médiateur de permanence " des mois de septembre et octobre 2016, au motif qu'elles n'avaient pas été réalisées. Le différend est né le 27 janvier 2017 s'agissant de ces quatre factures. La société Tabaïbas a présenté un mémoire en réclamation le 12 février 2018, soit au-delà du délai de deux mois de forclusion fixé par le CCAG qui avait commencé à courir à compter du 27 janvier 2017. Est sans incidence sur la forclusion de la société Tabaïbas la circonstance qu'elle a transmis le 22 février 2017 au musée des confluences une facture rectificative corrigeant une erreur matérielle de la facture relative aux prestations " Temps pour vous " du mois d'octobre 2016. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté comme irrecevables les conclusions relatives au paiement des factures des prestations réalisées aux mois de septembre et octobre 2016.
Sur la facture portant sur la prestation " Temps pour vous " réalisée au mois de novembre 2016 :
4. Il résulte de l'instruction que la facture émise pour le paiement des prestations " Temps pour vous " réalisées au mois de novembre a été transmise avec d'autres factures au musée des confluences par un courriel du 22 février 2017. Par un courrier du 24 janvier 2018, le musée des Confluences a refusé de payer la facture au motif que ces prestations ne pouvaient pas être rémunérées en appliquant le tarif de la prestation " médiation postée " du lot n° 2. La société Tabaïbas a ensuite présenté un mémoire en réclamation le 12 février 2018, soit dans le délai prévu par les dispositions de l'article 37 du CCAG. Le musée des Confluences n'est donc pas fondé à soutenir que les conclusions de la demande de la société Tabaïbas relatives au paiement de la facture des prestations réalisées au mois de novembre 2016 étaient contractuellement irrecevables.
5. Aux termes du 2.1 de l'article 4 du cahier des clauses techniques et particulières (CCTP) du lot n° 1 : " Prestation "de base" () / Animation d'espace pédagogique. / Le musée propose des activités dans des espaces pédagogiques ouverts sans réservation préalable. Pour faire vivre ces espaces et assurer le fonctionnement des activités qui s'y déroulent, un médiateur culturel est présent afin d'accueillir le public et lui délivrer du contenu. Lorsque l'activité le nécessite, il peut aider les participants à la réalisation d'une production qu'ils pourront rapporter chez eux. ().".
6. Aux termes du 2.2 de l'article 4 du CCTP du lot n° 2 : " Prestations "complémentaires" / () " Médiation postée : Afin de répondre à des demandes spécifiques, le musée souhaite avoir des médiateurs postés dans les différents espaces du musée pour proposer aux publics la découverte d'objets ou de thématiques, ou simplement échanger et répondre aux questions que les visiteurs se posent. / La médiation postée contribue à la qualité d'accueil du public lors des journées de forte fréquentation (événements, commercialisation d'espaces, nocturne). / Le médiateur culturel doit donc adapter son discours en fonction de la typologie de public présente (famille, touristes étrangers, étudiants, enfants, etc.). / Le médiateur peut s'appuyer sur des outils de médiation et sur l'utilisation d'objets de médiation qu'il proposera à l'observation et à la manipulation. ().".
7. Sur le site internet du musée des Confluences et dans les programmes du musée de 2015 et 2016, les prestations " Temps pour vous " sont présentées dans ces termes : " Sous forme d'intermèdes, les médiateurs culturels du musée vous invitent à partager un moment d'échange autour d'objets de collection ou d'un thème d'exposition. Présents dans les salles, ils proposent de voir et de toucher de véritables objets ou des répliques d'œuvres () Les " temps pour vous " peuvent également apporter un éclairage sur l'architecture. ". Il résulte par ailleurs de l'instruction que les prestations " Temps pour vous " sont comprises dans le prix du billet d'entrée, sans réservation préalable et se déroulent régulièrement cinq fois par jour, trois jours par semaine en période scolaire et tous les jours en période de vacances scolaires. Les prestations " Médiation postée " quant à elles sont payantes, animées par des guides conférenciers et organisées sur demande comme un service alternatif aux visites commentées lors des journées de forte fréquentation. Les prestations " Temps pour vous ", non prévues par les CCTP des lots nos 1 et 2, relèvent en conséquence des prestations d'animation d'espace pédagogique du lot n° 1, qui constituent des prestations de base. Par suite, la société Tabaïbas n'est pas fondée à soutenir qu'elles doivent être rémunérées au tarif des prestations complémentaires du lot n° 2, ni à demander la condamnation du musée des confluences à l'indemniser de son préjudice moral résultant de la résistance abusive de l'établissement à lui verser la somme de 58 923,26 euros TTC.
8. Il résulte de ce qui précède que, d'une part, la société Tabaïbas et le musée des Confluences ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a condamné le musée des Confluences à verser à la société Tabaïbas la somme de 5 990,40 euros TTC par application aux prestations " Temps pour vous " réalisées au mois de novembre 2016 du tarif du lot n° 1 et, d'autre part, la société Tabaïbas n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal, par ce même jugement, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du musée des Confluences qui n'est pas, pour l'essentiel, la partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le musée des Confluences au titre des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Tabaïbas et les conclusions présentées en appel par le musée des Confluences sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Tabaïbas et au musée des Confluences.
Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente,
Mme Duguit-Larcher, première conseillère,
M. Rivière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022.
Le rapporteur,
C. ALa présidente,
C. Michel
Le greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,