TA Nancy, 01/02/2024, n°2102035


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2104502 du 12 juillet 2021, le président du tribunal administratif de Strasbourg, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, a transmis la requête de la société Sibeo Ingenierie au tribunal administratif de Nancy.

Par cette requête et des mémoires enregistrés les 24 juin 2021, 10 mai et 7 juin 2022 sous le n° 2102035, la société Sibeo Ingenierie, représentée par Me Barre, demande au tribunal :

1°) de condamner la Région Grand Est à lui régler la somme de 50 015,28 euros TTC pour solde de ses honoraires au titre des prestations accomplies en qualité de sous-traitante de la société Atelier d'architecture Malisan, assortie des intérêts de retard ;

2°) de mettre à la charge de la Région Grand Est la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle est fondée, en sa qualité d'entreprise sous-traitante, à solliciter le paiement par la région Grand Est, maître d'ouvrage, du paiement direct de sa facture du 17 septembre 2019, pour les prestations réalisées dans le cadre des missions de maîtrise d'œuvre qui lui ont été confiées par acte spécial de sous-traitance du 20 novembre 2013, pour un montant total de 188 791,94 euros HT ;

- elle a été acceptée et ses conditions de paiement ont été agréées par la région Grand Est, de sorte qu'elle est en droit de réclamer le paiement direct à cette dernière des sommes qui sont dues au titre des prestations qu'elle a réalisées, dont le solde s'élève à 50 015,28 euros TTC, en application de l'acte spécial de sous-traitance, reprenant le principe énoncé à l'article 6 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;

- il incombait au maître de l'ouvrage, nécessairement informé en vertu de l'article 13 du CCAG Travaux du refus par la société Atelier d'architecture Malisan, titulaire du marché, de contrôler l'effectivité des prestations accomplies par elle et de lui régler sa facture dans un délai de trente jours à compter de la réception de sa demande de règlement de sa facture de solde du 18 novembre 2019 ;

- le maître de l'ouvrage n'ayant pas contesté le bien-fondé de sa demande de règlement du solde du marché sous-traité, son inertie lui a ouvert un droit acquis au paiement de la somme de 50 015,28 euros TTC ;

- en refusant de lui régler la somme due, la région a commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle.

Par des mémoires en défense enregistrés les 20 avril et 3 juin 2022, la région Grand Est, représentée par son président en exercice, conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- la société Sibeo Ingenierie ne peut se prévaloir de l'avenant au marché de maîtrise d'œuvre conclu entre elle et la société Atelier d'architecture Malisan, dont le tableau de répartition en annexe indiquerait que le montant dû au sous-traitant Saunier Ingénierie, s'élevait à la somme de 200 995,41 euros HT ;

- dès 2016, elle a été informée de ce que la société Sibeo Ingenierie rencontrait des difficultés dans l'exécution des missions sous-traitées, en cessant de se présenter aux réunions de chantier, ce qui a entraîné des perturbations dans le bon déroulement de l'opération de construction ;

- ces difficultés ont conduit la société Atelier d'architecture Malisan à adresser à la société sous-traitante, en novembre 2018, un acte spécial modificatif réduisant le montant des travaux sous-traités à la somme de 159 316 euros HT ;

- en dépit de cet acte modificatif, la société Sibeo Ingenierie a persisté à adresser des demandes de paiement du solde des prestations réalisées par elle, tant à la société Atelier d'architecture Malisan qu'à elle-même ;

- la société Sibeo Ingenierie ne peut réclamer le paiement de prestations qu'elle n'a pas réalisées, et qui justifiait une diminution du montant des travaux sous-traités à la société Sibeo Ingenierie, par acte spécial modificatif adressé par l'entrepreneur principal, que le sous-traitant avait initialement accepté de signer sous réserve du paiement d'une facture intermédiaire de 7 445,56 euros TTC.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Agnès Bourjol,

- les conclusions de M. Pierre Bastian, rapporteur public,

- et les observations de Mme A, représentant la région Grand Est.

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre de la reconstruction du pôle de biologie et de microbiologie du lycée régional Arthur Varoquaux à Tomblaine, la région Lorraine a confié la maîtrise d'œuvre des travaux correspondant à un groupement solidaire composé de la société Atelier d'architecture Malisan, mandataire du groupement, ainsi que de la société Saunier et Associés, la société Faure QEI, la société Ajir Environnement, la société Venatech Ingénierie et la société Economie 2. A la suite du placement en redressement puis en liquidation judiciaire de la société Saunier et Associés, la région Lorraine, devenue la région Grand Est, a autorisé la société Atelier d'architecture Malisan à recourir à la sous-traitance pour l'exécution des prestations " Etudes Structures et VRD " à la société Saunier Ingénierie, au stade de la phase 2 de l'opération, dont les conditions de paiement ont été agréés par la maîtrise d'ouvrage par un acte spécial de sous-traitance signé le 20 novembre 2013, pour un montant de 188 791,94 euros hors taxe. La société Sibeo Ingénierie, venant aux droits de la société Saunier Ingénierie, demande au tribunal de condamner la région Grand Est à lui verser la somme de 50 015,28 euros correspondant au solde des prestations de maîtrise d'œuvre sous-traitées par la société Atelier d'architecture Malisan.

Sur les conclusions indemnitaires de la société Sibeo Ingénierie :

2. Aux termes de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, dans sa rédaction applicable au marché litigieux : " Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution. () ". Aux termes de l'article 112 du code des marchés publics en vigueur à la date du litige : " Le titulaire d'un marché () de services () peut sous-traiter l'exécution de certaines parties de son marché à condition d'avoir obtenu du pouvoir adjudicateur l'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement. () ". Selon l'article 114 du même code : " L'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement sont demandés dans les conditions suivantes : 1. Dans le cas où la demande de sous-traitance intervient au moment du dépôt de l'offre ou de la proposition, le candidat fournit au pouvoir adjudicateur une déclaration mentionnant : a) La nature des prestations dont la sous-traitance est prévue ; () c) Le montant prévisionnel des sommes à payer directement au sous-traitant ; d) Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas échéant, les modalités de variation des prix () 2° Dans le cas où la demande est présentée après le dépôt de l'offre, () / L'acceptation du sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement sont alors constatés par un acte spécial signé des deux parties. / Figurent dans l'acte spécial les renseignements ci-dessus mentionnés au 1° ; / 3. Si, postérieurement à la notification du marché, le titulaire envisage de confier à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct l'exécution de prestations pour un montant supérieur à celui qui a été indiqué dans le marché, il doit obtenir la modification de l'exemplaire unique prévu à l'article 106 du présent code (). Toute modification dans la répartition des prestations entre le titulaire et les sous-traitants payés directement ou entre les sous-traitants eux-mêmes exige également la modification de l'exemplaire unique () / 5. L'acceptation du sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement sont constatés par un acte spécial signé des deux parties. Y sont précisés : - la nature des prestations sous traitées () - le montant prévisionnel des sommes à payer directement au sous-traitant ; - les modalités de règlement de ces sommes ".

3. Il résulte des dispositions combinées de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1975 et de l'article 114 du code des marchés publics qu'en l'absence de modification des stipulations du contrat de sous-traitance relatives au volume des prestations du marché dont le sous-traitant assure l'exécution ou à leur montant, le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur principal ne peuvent, par un acte spécial modificatif, réduire le droit au paiement direct du sous-traitant dans le but de tenir compte des conditions dans lesquelles les prestations sous-traitées ont été exécutées.

4. Il résulte de l'instruction que, par un acte spécial du 20 novembre 2013, la région Grand Est a accepté l'intervention de la société Saunier Ingénierie, devenue Sibeo Ingénierie, en qualité de sous-traitante de la société Atelier d'architecture Malisan, entrepreneur principal et mandataire du groupement de maîtrise d'œuvre, a agréé ses conditions de paiement et lui a ouvert le bénéfice du paiement direct pour un montant de 188 791,94 euros hors taxe. Il n'est pas contesté qu'au mois de novembre 2018, la société Atelier d'architecture Malisan a adressé à la société requérante un acte spécial modificatif, daté du 14 novembre 2018, ramenant à la somme de 159 316 euros hors taxe le montant du droit au paiement direct ouvert à la société Sibeo Ingénierie pour tenir compte de l'absence d'exécution de certaines prestations. Cette dernière a alors engagé la procédure de paiement direct correspondant au règlement d'une facture de solde datée du 17 septembre 2019, d'un montant de 50 015,28 euros TTC, dont elle a vainement réclamé le paiement à la société Atelier d'architecture Malisan les 6 novembre 2019 et 12 novembre 2019. L'entrepreneur principal, faute d'avoir formulé son refus dans le délai de quinze jours, doit être regardé comme ayant accepté définitivement la demande de paiement. Par deux lettres des 18 novembre 2019 et 26 octobre 2020, la société Sibeo Ingénierie a demandé à la région Grand Est de lui verser la somme de 50 015,28 euros au titre du solde des sommes dues dans le cadre du paiement direct de la facture de solde des prestations sous-traitées.

5. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 3, en l'absence de modification du contrat de sous-traitance, la région Grand Est et la société Atelier d'architecture Malisan ne pouvaient diminuer le droit au paiement direct ouvert à la société Sibeo Ingénierie pour la part du marché dont elle assurait l'exécution par l'acte spécial initial, comme ils l'ont fait par un acte modificatif, pour tenir compte des conditions dans lesquelles de telles prestations avaient été exécutées. Il est constant que la société Sibeo Ingénierie n'a pas accepté cette modification, qui ne s'est traduite par aucun avenant à l'acte de sous-traitance. Par suite, et contrairement à ce que fait valoir la région Grand Est, l'acte spécial modificatif est inopposable à la société requérante.

6. En deuxième lieu, dans l'hypothèse d'une rémunération directe du sous-traitant par le maître d'ouvrage, ce dernier peut contrôler l'exécution effective des travaux sous-traités et le montant de la créance du sous-traitant. Ce contrôle doit notamment porter sur le contenu des travaux réalisés au regard des stipulations de ce marché.

7. Il résulte de l'instruction que pour justifier son refus de paiement direct en litige, la région Grand Est se prévaut de l'inexécution par la société Sibeo Ingénierie de la part du marché qui lui a été confiée. Toutefois, ni les échanges de courriels produits par la région, ni les comptes rendus de réunions de chantier des mois de janvier 2016 et janvier 2018 n'établissent que la société Sibeo Ingénierie n'aurait pas effectivement réalisé les prestations en litige, pour lesquelles la demande de paiement a tacitement été acceptée par le titulaire.

8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se placer sur le terrain de la responsabilité pour faute, que la société Sibeo Ingénierie est fondée à demander la condamnation de la région Grand Est à lui régler la somme de 50 015,28 euros TTC au titre de son droit au paiement direct.

Sur les intérêts :

9. La société Sibeo Ingénierie a droit, comme elle le demande, à ce que la somme de 50 015,28 euros TTC mentionnée au point 8 porte intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2019, date la réception de sa demande de paiement.

Sur les frais d'instance :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la région Grand Est la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Sibeo Ingénierie et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La région Grand Est versera à la société Sibeo Ingénierie la somme de 50 015,28 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2019.

Article 2 : La région Grand Est versera à la société Sibeo Ingénierie la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Sibeo Ingénierie et à la région Grand Est.

Délibéré après l'audience publique du 11 janvier 2024 à laquelle siégeaient :

M. Di Candia président,

Mme Bourjol, première conseillère,

Mme Philis, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.

La rapporteure,

A. BourjolLe président,

O. Di Candia

Le greffier,

P. Lepage

La République mande et ordonne à la préfète du Bas Rhin, préfète de la région Grand-Est en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2102035