TA Nantes, 13/07/2022, n°2001826
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2020, le centre hospitalier du Mans, représenté par Me Pareydt, demande au tribunal d'homologuer l'accord transactionnel conclu
les 5 et 10 février 2020 avec la société Bureau Veritas.
Il soutient que :
- la société Bureau Veritas a présenté au centre hospitalier du Mans une demande d'indemnisation des préjudices financiers qu'elle subit du fait de l'allongement de la durée du chantier ;
- un accord transactionnel a été conclu entre les parties ;
- il demande l'homologation de cet accord.
La société Bureau Veritas, qui a reçu communication de la requête le 18 février 2020, n'a pas produit d'observation.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'homologation de la transaction dès lors que cette transaction a autorité de chose jugée en dernier ressort.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de M. Dias, rapporteur public,
- et les observations de Me Dubuc, substituant Me Pareydt, représentant le centre hospitalier du Mans.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre hospitalier du Mans a entrepris, dans le cadre d'un marché public, le réaménagement partiel de son site et la construction de deux bâtiments, Sergent et Monet Sud. Une mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (SPS) a été confiée à la société Bureau Veritas. La durée d'exécution des travaux était fixée à 28 mois et le démarrage des travaux a été prescrit au 26 avril 2017. Ainsi l'opération devait s'achever à la fin du mois d'août 2019. Toutefois, à la suite de retards dans l'exécution du lot n° 1 " clos couvert - distribution intérieure - menuiseries - finitions ", confié à la société Heulin, l'achèvement de l'opération a été fixé au mois de juin 2020. La société Bureau Veritas a présenté au centre hospitalier du Mans une demande d'indemnisation des préjudices financiers qu'elle subit du fait de l'allongement de la durée du chantier. Afin que l'opération de travaux s'achève dans les meilleurs délais, le centre hospitalier du Mans a conclu avec la société Bureau Veritas une transaction. Par la présente requête, le centre hospitalier du Mans demande au tribunal d'homologuer cette transaction signée les 5 et 10 février 2020.
2. Aux termes de l'article de l'article 2044 du code civil : " La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. / Ce contrat doit être rédigé par écrit ". L'article 2052 du même code prévoit que : " La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet ". En vertu de l'article 2052 du code civil, le contrat de transaction, par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître, a entre ces parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Il est exécutoire de plein droit, sans qu'y fassent obstacle, notamment, les règles de la comptabilité publique. Par suite, en dehors des cas où la contestation à laquelle il est mis fin a été précédemment portée devant le juge administratif, des conclusions tendant à ce que celui-ci homologue une transaction sont en principe dépourvues d'objet et par suite irrecevables.
3. Il résulte de l'instruction que le protocole d'accord transactionnel signé les 5 et 10 février 2020 entre le centre hospitalier du Mans et la société Bureau Veritas a pour objet de régler, par des concessions réciproques, le différend existant entre le centre hospitalier du Mans et la société. Toutefois, dès lors que la contestation à laquelle il est mis fin n'a pas été précédemment portée devant le juge administratif, les conclusions tendant à ce que le tribunal homologue cette transaction sont dépourvues d'objet et par suite irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du centre hospitalier du Mans est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au centre hospitalier du Mans et à la société Bureau Veritas.
Délibéré après l'audience du 15 juin 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Loirat, présidente,
M. Gauthier, premier conseiller,
M. Marowski, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022.
Le rapporteur,
E. A
La présidente,
C. LOIRAT La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière