TA Nîmes, 30/03/2023, n°2002398
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 août 2020, 15 juin 2021, et 19 avril 2022, l'agence Duval Nevière (AdN) architectes, représentée par Me Bérenger de la selarl cabinet Debeaurain et associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de réformer la décision du 15 mai 2020 par laquelle la commune de Beaucaire a arrêté les prestations de maîtrise d'œuvre concernant le marché public d'extension et de réhabilitation du groupe scolaire " Garrigues Planes " ;
2°) d'ordonner la reprise des relations contractuelles, subsidiairement de condamner la commune de Beaucaire à lui verser une indemnité de 150 748,95 euros sur le fondement des dispositions contractuelles, assortie des intérêts au taux légal ;
3°) de mettre à la commune de Beaucaire la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
* la requête est recevable :
- le délai de recours contentieux a commencé à courir le 24 juin 2020 en application de l'article 7 de l'ordonnance du 13 mai 2020, et les conclusions dirigées contre la décision de résiliation et tendant à la reprise des relations contractuelles ne sont ainsi pas tardives ;
- la décision du 15 mai 2020 lui fait grief personnellement et lui donne intérêt pour agir ;
- les conclusions indemnitaires ont été régulièrement liées par une réclamation préalable du 14 août 2020 ;
- le décompte général ne peut être opposé aux présentes conclusions indemnitaires fondées sur l'action fautive du maître d'ouvrage ;
* la requête est fondée :
- la décision méconnaît les articles 20 du CCAG-PI et 13 du CCAP dès lors que les missions ACT de la partie extension n'étaient pas divisibles, et ont en tout état de cause été réalisées dans la limite de l'attribution des lots par la maîtrise d'ouvrage, que les missions DET et OPC avaient bien débuté, et que les missions EXE et VISA avaient été réalisées ;
- aucun motif de résiliation ne pourra être substitué en application de l'article 30 du CCAG-PI, alors que la décision litigieuse manifeste une intention du maître d'ouvrage de l'évincer du marché en cours ; elle justifie de diligences et d'exécution de ses prestations, conformément à ses obligations contractuelles ;
- les relations contractuelles peuvent être reprises en l'absence d'échéance prévue au contrat, et dès lors que le nouveau contrat de maîtrise d'œuvre n'a pas été totalement exécuté ;
* les conclusions reconventionnelles présentées par la commune ne sont pas justifiées.
Par des mémoires en défense enregistrés les 2 février et 29 novembre 2021, la commune de Beaucaire, la société publique locale (SPL) " Terre d'Argence ", et la société d'aménagement et d'équipement du Gard (SEGARD), représentées par Me Labourier, demandent au tribunal :
- à titre principal, de rejeter la requête et de condamner AdN Architectes à verser à la commune de Beaucaire une somme de 31 361,09 euros TTC ;
- à titre subsidiaire, à ce qu'il soit opéré une compensation des condamnations prononcées à l'encontre de la commune de Beaucaire à hauteur de 31 361,09 euros TTC ;
- de mettre à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
* la requête est irrecevable :
- les conclusions en réformation de la décision du 15 mai 2020, régulièrement notifiée le 4 juin suivant, sont tardives en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ;
- la requête est introduite par la société AdN Architectes, en sa qualité d'architecte en son nom propre, et qui ne justifie ainsi pas d'un intérêt et d'une capacité pour agir au nom du groupement de maîtrise d'œuvre concernant la résiliation de l'ensemble du marché de maîtrise d'œuvre, alors même que des membres de ce groupement sont opposés à ce recours ;
- les conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles sont tardives faute d'avoir été présentées dans le délai de recours contentieux de deux mois ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables fautes d'avoir fait l'objet d'une réclamation préalable indemnitaire, et eu égard au caractère intangible et définitif du décompte général notifié régulièrement le 10 juin 2020 ;
* la requête est infondée compte tenu de l'arrêt régulier des prestations du marché de maîtrise d'œuvre en application de l'article 20 CCAG-PI et de l'article 13 du CCAP ;
* à titre subsidiaire, il sera substitué le motif tiré d'une résiliation pour faute conformément au courrier de mise en demeure adressé au groupement de maîtrise d'œuvre le 2 décembre 2019 ;
* la reprise des relations contractuelles ne pourra être ordonnée compte tenu de la détérioration des relations contractuelles et de la conclusion d'un nouveau contrat de maîtrise d'œuvre le 20 janvier 2021, lequel a permis l'achèvement et la réception des travaux le 1er septembre 2021 ;
* elle est fondée à solliciter à titre reconventionnel la condamnation de la société requérante à lui verser une somme de 31 361,09 euros dont celle-ci est débitrice en application du décompte général et définitif établi le 5 juin 2020, portant ainsi sa créance à la connaissance de la société requérante, ou à tout le moins la compensation judiciaire de cette somme.
La clôture immédiate de l'instruction est intervenue, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, à l'émission de l'ordonnance de clôture le 23 janvier 2023.
Par un courrier du 22 février 2023, le tribunal a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, interrogé la commune de Beaucaire :
- s'agissant des travaux d'extension du groupe scolaire Garrigues Planes, afin d'informer le tribunal de l'état de l'achèvement de ces travaux réceptionnés le 1er septembre 2021, et de l'incidence de cette réception sur l'achèvement de la mission de maîtrise d'œuvre en application des articles 3.3 de l'acte d'engagement et 14 du cahier des clauses administratives particulières ;
- s'agissant des autres travaux concernant l'opération d'extension et de réhabilitation du groupe scolaire Garrigues Planes, afin d'informer le tribunal de l'état d'achèvement de ces travaux, et de son incidence sur l'achèvement de la mission de maîtrise d'œuvre en application des articles 3.3 de l'acte d'engagement et 14 du cahier des clauses administratives particulières.
Des observations en réponse ont été enregistrées pour la commune de Beaucaire le 23 février 2023, et ont été communiquées.
Par un courrier du 24 février 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen, relevé d'office, tiré de ce qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'AdN architectes tendant à la reprise des relations contractuelles avec la commune de Beaucaire, dès lors que, d'une part, la tranche ferme du marché a été entièrement exécutée dans le cadre du marché de substitution, et, d'autre part, que le titulaire du contrat n'a aucun droit à l'affermissement de la tranche optionnelle, lequel a été prononcé le 1er avril 2022 au profit du groupement de maîtrise d'œuvre de substitution, postérieurement à la résiliation litigieuse.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;
- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;
- l'arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique,
- les observations de Me Tagnon, substituant Me Bérenger, représentant AdN architectes, et celles de Me Labourier, représentant la commune de Beaucaire.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d'engagement signé le 18 mars 2019, la société publique locale (SPL) " Terre d'Argence ", maître d'ouvrage délégué de la commune de Beaucaire, a confié à un groupement conjoint, dont " l'agence Duval Nevière (AdN) architectes " était mandataire, un marché de maîtrise d'œuvre pour l'extension et la réhabilitation du groupe scolaire Garrigues Planes. Par une décision du 15 mai 2020, l'autorité territoriale a décidé de l'arrêt des prestations des missions du groupement de maîtrise d'œuvre en application de l'article 20 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles (CCAG-PI). Le 5 juin 2020, la commune de Beaucaire a établi le décompte général de liquidation et l'a notifié au mandataire du groupement le 10 juin suivant. Par un acte d'engagement signé le 18 janvier 2021, la SPL " Terre d'Argence " a confié la maîtrise d'œuvre portant sur la continuité de ces opérations à un groupement, dont l'atelier ADP est mandataire. Par la présente requête, AdN architectes doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, la reprise des relations contractuelles, ou à défaut la condamnation de la commune de Beaucaire à lui verser une indemnité de résiliation de 150 748,95 euros sur le fondement des dispositions contractuelles, assortie des intérêts au taux légal. A titre reconventionnel, la commune de Beaucaire sollicite la condamnation de l'agence AdN à lui verser une somme de 31 361,09 euros TTC, ou à défaut la compensation de cette somme à toute condamnation prononcée à son encontre.
Sur les conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles :
2. Saisi par une partie d'un litige relatif à une mesure d'exécution d'un contrat, le juge du contrat peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d'une telle mesure d'exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. Elle doit exercer ce recours, y compris si le contrat en cause est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a été informée de la mesure de résiliation. Il incombe au juge du contrat, saisi par une partie d'un recours de plein contentieux contestant la validité d'une mesure de résiliation et tendant à la reprise des relations contractuelles, lorsqu'il constate que cette mesure est entachée de vices relatifs à sa régularité ou à son bien-fondé, de déterminer s'il y a lieu de faire droit, dans la mesure où elle n'est pas sans objet, à la demande de reprise des relations contractuelles, à compter d'une date qu'il fixe, ou de rejeter le recours, en jugeant que les vices constatés sont seulement susceptibles d'ouvrir, au profit du requérant, un droit à indemnité. Dans l'hypothèse où il fait droit à la demande de reprise des relations contractuelles, il peut décider, si des conclusions sont formulées en ce sens, que le requérant a droit à l'indemnisation du préjudice que lui a, le cas échéant, causé la résiliation, notamment du fait de la non-exécution du contrat entre la date de sa résiliation et la date fixée pour la reprise des relations contractuelles.
3. Aux termes de l'article 14 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché attribué au premier groupement de maîtrise d'œuvre, auquel renvoie l'article 3.3 de l'acte d'engagement relatif à la durée du marché, la mission du maître d'œuvre s'achève à la fin du délai de garantie de parfait achèvement ou après prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la réception ou les désordres constatés pendant le délai de garantie ne sont pas tous levés à la fin de cette période ; dans cette hypothèse, l'achèvement de la mission intervient lors de la levée de la dernière réserve ou à la réparation du désordre.
4. D'une part, il résulte de l'instruction qu'à la date du présent jugement, la tranche ferme du marché de maîtrise d'œuvre relative aux études et réalisation de l'extension, ainsi qu'aux études de réhabilitation (missions DIAG, APS, APD, PRO), du groupe scolaire Garrigues Planes a été entièrement exécutée, compte tenu de la réception des marchés de travaux, après levée des réserves, le 1er septembre 2021, de l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement pour ces travaux, ainsi que du commencement d'exécution des travaux de réhabilitation. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la reprise des relations contractuelles pour cette tranche ferme de travaux sont sans objet, et il n'y a donc pas lieu pour le tribunal d'y statuer.
5. D'autre part, il résulte de l'article 2.3 de l'acte d'engagement que l'affermissement de la tranche optionnelle, relative aux études (à partir de la mission ACT) et à la réalisation de la réhabilitation d'une partie du groupe scolaire Garrigues Planes, était subordonné à la notification d'un ordre de service par le maître d'ouvrage, sans que le groupement de maîtrise d'œuvre puisse se prévaloir d'un droit à indemnité d'attente ou de dédit en contrepartie du non affermissement de cette tranche. Dans ces conditions, et dès lors que le groupement de maîtrise d'œuvre ne disposait d'aucun droit à l'affermissement de la tranche optionnelle des travaux, lequel a été prononcé le 1er avril 2022 postérieurement à la résiliation en litige au profit du maître d'œuvre de substitution, l'entière exécution de la tranche ferme du marché rend sans objet les conclusions de la requête tendant à la reprise des relations contractuelles pour la tranche de travaux optionnelle, et il n'y a donc pas lieu pour le tribunal d'y statuer.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. D'une part, en application de l'article 34 du CCAG-PI dans sa version applicable au présent litige résultant de l'arrêté du 16 septembre 2009, auquel se réfère le marché en litige, les résiliations prononcées en vertu des articles 30 à 33 de ce cahier font l'objet d'un décompte de résiliation, qui est arrêté par le pouvoir adjudicateur et notifié au titulaire. Aux termes de l'article 37 de ce CCAG : " Le pouvoir adjudicateur et le titulaire s'efforceront de régler à l'amiable tout différend éventuel relatif à l'interprétation des stipulations du marché ou à l'exécution des prestations objet du marché. Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'une lettre de réclamation exposant les motifs de son désaccord et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Cette lettre doit être communiquée au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion. Le pouvoir adjudicateur dispose d'un délai de deux mois, courant à compter de la réception de la lettre de réclamation, pour notifier sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation. ". Et aux termes de l'article 6.1.4 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) applicable au marché en litige : " () Toute réclamation du titulaire sur le décompte général qui lui est notifié doit être présentée par le titulaire dans un délai de deux mois à compter de cette notification. Passé ce délai, le titulaire est réputé avoir accepté le décompte ".
7. D'autre part, l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché public de prestation intellectuelle est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l'établissement du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties. Il en résulte que le caractère définitif de ce décompte a pour effet d'interdire aux cocontractants toute réclamation correspondant à ces sommes. Par ailleurs, ces règles d'unicité et d'intangibilité du décompte s'appliquent, en cas de résiliation d'un marché, au décompte de résiliation.
8. Il résulte de l'instruction que la SPL " Terre d'Argence ", maître d'ouvrage délégué, a notifié le 10 juin 2020 à AdN architectes, mandataire du groupement, le décompte général de résiliation du marché de maîtrise d'œuvre conclu le 18 mars 2019. Or, faute de contestation par ce groupement, ce décompte est devenu définitif le 10 août 2020, avant même l'introduction du recours contentieux. En outre, la circonstance que la présente demande indemnitaire est fondée sur la résiliation fautive du marché, alors que ce décompte général a été établi sur le fondement d'une résiliation pour arrêt des prestations en application des articles 20 et 31.3 du CCAG-PI, laquelle ne donne droit à aucune indemnisation, n'a pas pour effet de déroger au principe d'unicité du décompte dès lors que ces prétentions indemnitaires, ainsi que leur fondement fautif, auraient dues faire l'objet d'une réclamation sur le décompte dans le respect des prescriptions de l'article 6.1.4 précité du CCAP, que la société ne soutient ni même n'allègue avoir présentée, et qui ne saurait en tout état de cause résulter du courrier adressé au maire de Beaucaire le 13 août 2020. Dans ces conditions, à raison du caractère définitif et indivisible du décompte général notifié le 10 juin 2020, la demande d'AdN architectes tendant à ce que la commune de Beaucaire soit condamnée à lui verser une indemnité de 150 748,95 euros au titre du marché de maîtrise d'œuvre relatif au marché public d'extension et de réhabilitation du groupe scolaire " Garrigues Planes ", est irrecevable et doit être rejetée.
Sur les conclusions reconventionnelles formulées par la commune de Beaucaire :
9. L'irrecevabilité de la demande principale entraîne par voie de conséquence l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle. Par suite, et en application de ce qui a été dit aux points 4, 5 et 8 du présent jugement, les conclusions formulées par la commune de Beaucaire tendant à ce qu'AdN architectes soit condamnée à lui verser la somme de 31 361,09 euros TTC au titre du solde du marché de groupement de maîtrise d'œuvre sont, en tout état de cause, irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge d'AdN architectes la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Beaucaire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise, au même titre, à la charge de la commune, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'AdN architectes tendant à la reprise des relations contractuelles.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions reconventionnelles de la commune de Beaucaire sont rejetées.
Article 4 : AdN architectes versera à la commune de Beaucaire la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l'agence Duval Nevière architectes, à la commune de Beaucaire, à la société publique locale " Terre d'Argence ", et à la société d'aménagement et d'équipement du Gard (SEGARD).
Copie en sera adressée, pour information, à la société BET Structure Inge Plus, au cabinet Frustie et associés, à la société BET Fluides Solaire, à la société BET acoustique Pialot Escande, à la société BET Hydrosol Languedoc, et à la société BET Sol Abesol.
Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre,
Mme Galtier, première conseillère,
M. Chevillard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.
La rapporteure,
F. A
La présidente de la 2ème chambre,
F. CORNELOUP
La greffière,
F. GARNIER
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2002398