TA Orléans, 24/01/2023, n°2003027
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2020, la société Entreprise Blot Fils, représentée B, demande au tribunal
1°) de condamner la société Enedis à lui verser la somme de 320 821 euros en indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi en lien avec la résiliation des marchés N° EC8AC81000, N° EC8ACC9110 et N° EC8ACC9330 ;
2°) de mettre à la charge de la société Enedis la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les contrats en litige étant des marchés publics, le tribunal administratif est compétent pour connaître la contestation de la validité de la mesure de résiliation desdits marchés ;
- la résiliation par la société Enedis des marchés est fautive car :
* elle est illégale sur la forme car elle n'a été précédée d'aucune mise en demeure en méconnaissance l'article 78.1 des conditions générales d'achat (CGA) applicables aux marchés litigieux ;
* elle est illégale sur le fond car la société Enedis se contente de l'informer que son aptitude BRTE lui a été retirée sans donner d'explications ni qualifier les manquements graves à la sécurité à la suite du plan de redressement et ne donne aucune précision sur les dysfonctionnements qui ont eu pour conséquence le retrait des aptitudes alors que le paragraphe 78.3 des CGA précise que suspendre ou retirer une aptitude est possible en cas de manquements répétés à la règlementation hygiène et sécurité, à la législation sociale ou à la conformité environnementale et technique et/ou contrôles réalisés révélant des défaillances graves dans l'exécution des prestations ;
- la résiliation abusive du marché est réputée être intervenue aux torts de celui qui la met en œuvre et le titulaire a alors droit à la réparation intégrale du préjudice résultant pour lui de la résiliation anticipée du contrat, y compris des frais engagés en vue de l'exécution du marché et du bénéfice qu'elle aurait été en droit d'attendre si le marché n'avait pas été résilié qui inclut nécessairement les frais de présentation de l'offre ;
- son préjudice peut être arrêté de la manière suivante :
* sur le marché 28, 129 263 euros, correspondant à la perte de la plus-value de 9,58 % entre le marché d'accompagnement (marché test) réalisé à " marge 0 " et le marché TG qui était attribué à compter du 1er décembre 2019 ;
* sur le marché 45, 127 565 euros, correspondant à la perte de la plus-value de 9,45 % entre le marché d'accompagnement (marché test) réalisé à " marge 0 " et le marché TG qui était attribué à compter du 1er décembre 2019 ;
* sur les deux marchés, 63 993 euros au titre des salaires payés pendant la période de suspension.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2021, la société Enedis, représentée par Me Trecourt, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la requérante la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif est incompétent pour connaître de la requête ;
- la résiliation en litige n'est pas fautive ;
- les montants demandés ne sont nullement établis.
Par ordonnance du 1er octobre 2021 la clôture de l'instruction a été fixée au 3 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente-rapporteure ;
- les conclusions de Mme A de Gand, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Flora, représentant la société Enedis.
Considérant ce qui suit :
1. La société Entreprise Blot Fils et la société Enedis ont conclu le 27 mars 2018 un marché-cadre N° EC8AC81000 pour des travaux de "Branchements Electricité" et le 4 novembre 2019, deux marchés cadre N° EC8ACC9110 et N° EC8ACC9330 pour des travaux de réseaux aéro-souterrains. Le 17 janvier 2020, la société Enedis a résilié ces marchés. La société Entreprise Blot Fils demande au tribunal de condamner la société Enedis à lui verser la somme de 320 821 euros en indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi en lien avec ces résiliations unilatérales selon elle fautives.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. D'une part, sauf dispositions législatives contraires, les contrats conclus entre personnes privées sont des contrats de droit privé, hormis le cas où l'une des parties agit pour le compte d'une personne publique ou celui dans lequel ils constituent l'accessoire d'un contrat de droit public. D'autre part, le litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties sont unies par un contrat de droit privé. Dans ce dernier cas, la compétence demeure administrative si l'une des parties au contrat agit pour le compte d'une personne publique.
3. Il est constant que les contrats en litige ont été conclus entre deux sociétés de droit privé. Il ne résulte pas de l'instruction que l'une de ces sociétés agirait pour le compte d'une personne publique ni que ces contrats constitueraient l'accessoire d'un contrat de droit public et ce quand bien même Enedis est concessionnaire du service public de distribution électrique qui appartient aux collectivités territoriales, l'autorité concédante n'exerçant en l'espèce aucun contrôle sur l'exécution des travaux confiés par le concessionnaire, lesquels sont réalisés aux frais de ce dernier et sous sa seule responsabilité. Ainsi, et à supposer même que les travaux en cause puissent être regardés comme des travaux publics, les contrats en cause sont des contrats de droit privé. Dès lors, le litige relève, ainsi que l'oppose Enedis, de la compétence de la juridiction judiciaire.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société Entreprise Blot Fils tendant à la condamnation de la société Enedis doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Enedis, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société requérante la somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Entreprise Blot Fils est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La société Entreprise Blot Fils versera à la société Enedis une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Entreprise Blot Fils et à la société Enedis.
Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Defranc-Dousset, première conseillère,
M. Joos, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023.
La présidente-rapporteure,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
L'assesseure la plus ancienne,
Hélène DEFRANC-DOUSSET
La greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.