TA Pau, 03/11/2022, n°2001220

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 juillet 2020, la SARL Recto-Verso, représentée par Me Lahitète, demande au tribunal :

1°) d'annuler les lots n° 2 et 3 du marché de réalisation de travaux d'impression de supports de communication, attribués le 12 février 2020 par la commune de Biscarrosse à la société Imprimerie Sodal, ensemble la décision du 20 avril 2020 du maire de Biscarrosse rejetant son recours gracieux formé à l'encontre de cette décision d'attribution ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Biscarrosse une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la commune de Biscarrosse a commis une erreur de droit en ajoutant des critères ou sous-critères de sélection des offres, qui n'étaient pas prévus par les documents de consultation ;

- les éléments dont a tenu compte le pouvoir adjudicateur, qui ont été communiqués à la société dans le courrier qui lui a été adressé en réponse à son recours gracieux, ont eu une influence sur la sélection des offres, et doivent dès lors être regardés comme des critères nouveaux ;

- la commune de Biscarrosse n'a pas sollicité des candidats qu'ils transmettent certaines informations dont elle a pourtant tenu compte dans la notation des offres, alors que le règlement de consultation prévoyait que le pouvoir adjudicateur pouvait solliciter des candidats afin de compléter leur dossier si les pièces ou informations sollicitées au titre de la candidature étaient incomplètes ;

- la commune de Biscarrosse n'a ainsi sollicité aucune information sur le type d'encre utilisée, ou, s'agissant des moyens humains de la société, sur ses horaires de production ou ses jours d'ouverture ;

- la commune de Biscarrosse a commis une erreur manifeste d'appréciation dans la notation des sous-critères "présentation des matières premières", "méthodologie de réalisation de la prestation", et "échantillons" ;

- la commune de Biscarrosse, souhaitant écarter sa candidature alors qu'elle avait obtenu la note maximale au regard du critère du prix, a délibérément attribué à la société Imprimerie Sodal des notes techniques excessives.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2021, la commune de Biscarrosse, représentée par la SCP Noyer-Cazcarra, conclut à, titre principal, au rejet de la requête pour irrecevabilité, à titre subsidiaire, au rejet de celle-ci au fond, et en tout état de cause, à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SARL Recto-Verso sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle oppose une fin de non-recevoir et fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 02 juin 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 28 juin 2021.

Un mémoire présenté pour la SARL Recto-Verso a été enregistré le 28 juin 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la commande publique ;

- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C,

- les conclusions de M. A,

- et les observations de Me Lefort, pour la commune de Biscarrosse.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Biscarrosse a lancé une procédure d'appel d'offres ouvert en vue de la passation d'un marché public à procédure adaptée, à bon de commande, relatif à des travaux d'impression de supports de communication. La SARL Recto-Verso, qui exerce sous la dénomination commerciale " Copytel " une activité d'imprimeur, a candidaté à l'attribution des lots n° 2, 3, 4 et 5 de ce marché, portant respectivement sur l'impression et la fourniture d'affiches, l'impression et la fourniture de flyers et dépliants, l'impression et la fourniture de guides, et l'impression et la fourniture de carterie. Par un courrier du maire de Biscarrosse du 12 février 2020, la SARL Recto-Verso a été informée du rejet de ses offres, et de l'attribution de ces lots à la société Imprimerie Sodal. Par courrier du 26 avril 2020, en réponse à une demande présentée en ce sens par la SARL Recto-Verso, la commune de Biscarrosse a adressé à cette société les notations correspondant à ses offres, ainsi qu'à celles de l'attributaire des lots concernés. Par un recours gracieux du 2 mars 2020, la SARL Recto-Verso a demandé à la commune de Biscarrosse d'annuler les lots n° 2 et 3 du marché. La commune a rejeté sa demande par courrier du 20 avril 2020. Par sa requête, la SARL Recto-Verso demande au tribunal d'annuler les lots n° 2 et 3 du marché de prestations d'impression de supports de communication lancé par la commune de Biscarrosse.

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :

2. D'une part, indépendamment des actions dont les parties au contrat disposent devant le juge du contrat, tout concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif est recevable à former devant ce même juge un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses, qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires. Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d'un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi.

3. D'autre part, aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire : " I. ' Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus () ". Aux termes de son article 2 : " Tout acte, recours, action en justice, () qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois ".

4. Il résulte de l'instruction que la SARL Recto-Verso a été informée du rejet de son offre par une lettre du 12 février 2020, qui lui a été notifiée au plus tôt à cette date. Le délai de recours a donc expiré au plus tôt le 13 avril 2020, soit durant la période mentionnée à l'article 1er de l'ordonnance précitée. La requête de la SARL Recto-Verso, introduite le 2 juillet 2020, soit dans le délai de deux mois mentionné à l'article 2 de cette même ordonnance, ne saurait dès lors être regardée comme tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Biscarrosse ne peut qu'être écartée.

Sur la contestation de la validité du contrat :

5. Indépendamment des actions dont les parties au contrat disposent devant le juge du contrat, tout concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif est recevable à former devant ce même juge un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat. Saisi de telles conclusions par un concurrent évincé, il appartient au juge, lorsqu'il constate l'existence de vices entachant la validité du contrat, d'en apprécier les conséquences. Il lui revient, après avoir pris en considération la nature de l'illégalité éventuellement commise, soit de prononcer la résiliation du contrat ou de modifier certaines de ses clauses, soit de décider de la poursuite de son exécution, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation par la collectivité contractante, soit d'accorder des indemnisations en réparation des droits lésés, soit enfin, après avoir vérifié si l'annulation du contrat ne porterait pas une atteinte excessive à l'intérêt général ou aux droits des cocontractants, d'annuler, totalement ou partiellement, le cas échéant avec un effet différé, le contrat.

6. Un concurrent évincé ne peut invoquer, outre les vices d'ordre public dont serait entaché le contrat, que des manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat en rapport direct avec son éviction. Au titre de tels manquements, le concurrent évincé peut contester la décision par laquelle son offre a été écartée comme irrégulière. Un candidat dont l'offre a été à bon droit écartée comme irrégulière ou inacceptable ne saurait en revanche soulever un moyen critiquant l'appréciation des autres offres. Il ne saurait notamment soutenir que ces offres auraient dû être écartées comme irrégulières ou inacceptables, un tel moyen n'étant pas de ceux que le juge devrait relever d'office.

Sur le moyen tiré de l'ajout de critères non prévus par le règlement de consultation :

7. Aux termes de l'article R. 2152-6 du code de la commande publique : "Les offres régulières, acceptables et appropriées () sont classées par ordre décroissant en appliquant les critères d'attribution". Aux termes de l'article R. 2152-7 du même code : "Pour attribuer le marché au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, l'acheteur se fonde : 1° Soit sur un critère unique qui peut être : / a) Le prix () ; b) Le coût () ; / 2° Soit sur une pluralité de critères non-discriminatoires et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux ()". Et aux termes de l'article R. 2152-11 du même code : "Les critères d'attribution ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation".

8. Pour assurer le respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l'information appropriée des candidats sur les critères d'attribution d'un marché public est nécessaire, dès l'engagement de la procédure d'attribution du marché, dans l'avis d'appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats.

9. Dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d'autres critères que celui du prix, l'information appropriée des candidats doit alors porter également sur les conditions de mise en œuvre de ces critères. Il appartient au pouvoir adjudicateur d'indiquer les critères d'attribution du marché et les conditions de leur mise en œuvre selon les modalités appropriées à l'objet, aux caractéristiques et au montant du marché concerné. En outre, si le pouvoir adjudicateur décide, pour mettre en œuvre ces critères de sélection des offres, de faire usage de sous-critères, il doit porter à la connaissance des candidats leurs conditions de mise en œuvre dès lors que ces sous-critères sont susceptibles d'exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection. Le pouvoir adjudicateur définit par ailleurs librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu'il a définis et portés à la connaissance des candidats et n'est pas tenu d'informer les candidats de la méthode de notation des offres.

10. Il résulte de l'article 12.2 du règlement de consultation du marché que la commune de Biscarrosse devait choisir l'attributaire du marché au regard de l'offre économiquement la plus avantageuse, le critère du prix étant pondéré à hauteur de 60 % et la valeur technique étant pondérée à hauteur de 40 %. Ce dernier critère, faisant l'objet d'une ventilation sur 100 points, était apprécié au regard des sept sous-critères suivants : présentation des matières premières (20 points), délais de livraison (20 points), performance en matière de protection de l'environnement (20 points), moyens techniques et humains de la société (10 points), méthodologie de réalisation de la prestation (10 points), analyse des échantillons (10 points), et analyse du service après-vente (10 points).

11. La SARL Recto-Verso soutient que la commune de Biscarrosse a ajouté des sous critères secondaires non prévus par les documents de consultation à celui relatif aux moyens techniques et humains de la société, en tenant compte, sans en informer les candidats, des horaires de production et jours d'ouverture des entreprises candidates, ainsi qu'à celui relatif aux matières premières, en tenant compte des types d'encres utilisées alors qu'aucune demande en ce sens n'avait été formulée par le pouvoir adjudicateur.

12. D'une part, le règlement de consultation, en son article 9, prévoyait que les soumissionnaires devaient fournir un dossier d'offre comprenant un mémoire technique, présentant notamment les moyens techniques et humains que la société candidate comptait mettre en place pour assurer la réalisation des prestations objet du marché. Il ressort également du cahier des clauses techniques particulières applicable au marché en cause que la commune de Biscarrosse souhaitait que soit désigné, par le titulaire du contrat, "un interlocuteur unique et réactif", qu'un calendrier de réalisation soit défini entre les services de la ville et le titulaire du marché, et enfin, que la livraison des affiches, flyers, et dépliants, soit réalisée à des horaires déterminés. Ainsi, la prise en compte des horaires de production et des heures d'ouverture de la société titulaire du marché se rapportait clairement au sous-critère des "moyens techniques et humains", expressément prévu par les documents de consultation. D'autre part, il résulte de l'instruction, et notamment des termes du règlement de consultation, que le pouvoir adjudicateur avait expressément exprimé le souhait, au regard de l'impact environnemental des produits utilisés par les sociétés candidates, que les entreprises soumissionnaires utilisent des encres végétales ou semi-végétales à chaque fois que cela était possible. Si la SARL Recto-Verso soutient n'utiliser que des techniques numériques, il lui appartenait de le préciser dans son offre.

13. Il résulte de ce qui précède que contrairement à ce soutient la société Recto-Verso, la commune de Biscarrosse pouvait, sans méconnaître le principe d'égalité entre les candidats ni entacher la procédure d'irrégularité, apprécier la valeur des offres d'une part au regard du sous-critère " des moyens techniques et humains " en tenant compte des horaires de production et des heures d'ouverture de la société candidate et d'autre part au regard du sous-critère des " matières premières " en tenant compte des encres utilisées par les entreprises candidates.

Sur le moyen tiré de ce que la commune de Biscarrosse était tenue d'inviter les candidats à préciser ou compléter leurs offres :

14. A supposer que la SARL Recto-Verso ait entendu soutenir qu'en application du règlement de consultation, la commune aurait dû l'inviter à compléter son dossier pour lui transmettre certaines informations manquantes, dont elle aurait tenu compte dans la notation des offres, le pouvoir adjudicateur n'est jamais tenu de procéder à une telle invitation lorsque lui sont remises des offres comportant des contradictions ou ambiguïtés ou des offres qui ne sont pas complètes. Par suite, ce moyen doit être écarté.

Sur le moyen tiré de l'appréciation manifestement erronées des sous-critères de sélection des offres :

Quant au sous-critère portant sur les matières premières :

15. La SARL Recto-Verso, à laquelle il a été attribué une note de 8/20 au titre du sous-critère des matières premières utilisées, soutient qu'il lui a été reproché à tort de ne pas avoir présenté les spécificités des encres utilisées pour la réalisation de travaux d'impression, alors que les techniques qu'elle met en œuvre sont exclusivement numériques. Il résulte toutefois de l'instruction, et notamment du mémoire technique présenté par la société requérante, que les appareils dont elle dispose, notamment un traceur, une table d'impression et une presse numérique, supposent, ainsi qu'il est précisé dans le descriptif des moyens techniques qu'elle comptait mettre en œuvre pour la réalisation du marché, l'utilisation, a minima, d'encres blanches et d'encres "éco-solvant". Or, il ressort de ce mémoire technique, et notamment de la page de présentation des matières premières utilisées par la société, qu'aucune précision n'a été apportée par la SARL Recto-Verso quant au type d'encres qu'elle comptait utiliser pour la réalisation des affiches, flyers et dépliants, objets des lots n° 2 et 3 du marché. Dans ces conditions, et alors, ainsi qu'il a été dit, qu'il ressort des documents de consultation que la commune de Biscarrosse avait, dans les documents de consultation, sollicité des candidats qu'ils apportent des précisions quant au type d'encres utilisées pour la réalisation de leurs travaux d'impression, et que la commune n'était pas tenue d'inviter la société requérante à compléter son dossier sur ce point, la SARL Recto-Verso n'est pas fondée à soutenir que la note de 8/20 obtenue au titre du sous-critère "matières premières" serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.

Quant au sous-critère portant sur la méthodologie de réalisation de la prestation :

16. Il résulte de l'instruction que la SARL Recto-Verso a obtenu la note de 5/10 s'agissant du sous-critère portant sur la méthodologie de réalisation de la prestation. Si la société requérante soutient que cette note est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'écart de 10 points existant entre sa note et celle obtenue par la société Imprimerie Sodal, attributaire des lots n° 2 et 3 du marché, il résulte de l'instruction, et notamment des tableaux d'analyse des offres produits en défense, que la société Imprimerie Sodal a obtenu la note de 8/10 s'agissant de ce sous-critère, résultant en un écart de 3 points, et non 10, entre celle-ci et celle obtenue par la SARL Recto-Verso. En se bornant à soutenir qu'un tel écart serait révélateur d'une appréciation manifestement erronée, par le pouvoir adjudicateur, de son offre, sans apporter de précisions quant à la méthodologie qu'elle aurait retenue en l'espèce ou quant aux raisons qui justifieraient l'octroi d'une note supérieure, la SARL Recto-Verso ne démontre pas que la note de 5/10 obtenue au titre du sous critère " méthodologie de réalisation de la prestation " serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.

Quant au sous-critère relatif aux échantillons :

17. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'article 7 du règlement de consultation du marché, que les candidats devaient produire des échantillons à l'appui de leurs candidatures, consistant en une affiche de format A3 s'agissant du lot n° 2, et un flyer de format A5 s'agissant du lot n° 3. La SARL Recto-Verso, qui a obtenu, au titre de ce sous-critère, la note de 5/10 s'agissant du lot n° 2, et la note de 4/10 s'agissant du lot n° 3, soutient que ces notes sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que les échantillons fournis, que la commune de Biscarrosse n'a pas estimé assez propres, constituaient des travaux récents, dont certains avaient en outre été réalisés pour le compte de la commune dans le cadre de précédentes commandes sans que cette dernière n'ait formulé de remarque quant à leur qualité. Il résulte de l'instruction, et notamment du tableau d'analyse des offres produit par la commune en défense que la société Imprimerie Sodal, attributaire des lots n° 2 et 3 du marché, a obtenu la note de 10/10 au titre de ce sous-critère, la commission d'appel d'offres jugeant les échantillons produits " très organisés ", notant une " belle qualité d'impression ", ainsi qu'un choix pertinent d'échantillons. La commission d'appel d'offres a, en revanche, estimé que le choix d'échantillons proposés par la SARL Recto-Verso étaient " peu pertinent " dès lors que ceux-ci étaient déjà connus de la commune, et a noté la présence sur ceux-ci de traces de tampon, malgré une qualité d'impression jugé correcte. Au regard de ces éléments, et sans que la société requérante ne puisse utilement se prévaloir de ce que la commune ait été précédemment satisfaite de ses réalisations dans le cadre de commandes antérieures, la SARL Recto-Verso n'est pas fondée à soutenir que les notes de 5/10 et 4/10, attribuées respectivement pour les lots n° 2 et 3 du marché au titre du sous-critère " échantillons " seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.

18. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'établit pas que la décision d'attribuer le contrat litigieux à la société Imprimerie Sodal serait illégale. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'annulation du contrat doivent être rejetées.

Sur les frais du litige :

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Biscarrosse, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL Recto-Verso demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre par la SARL Recto-Verso doivent dès lors être rejetées.

20. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SARL Recto-Verso une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Biscarrosse et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Recto-Verso est rejetée.

Article 2 : La SARL Recto-Verso versera à la commune de Biscarrosse une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Recto-Verso et à la commune de Biscarrosse.

Copie en sera adressée à la société Imprimerie Sodal.

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Sellès, présidente,

Mme Beneteau, première conseillère,

Mme Neumaier, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022.

La rapporteure,

Signé

L. C

La présidente,

Signé

M. B

La greffière,

Signé

P. SANTERRE

La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition :

La greffière,

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