TA Poitiers, 06/05/2024, n°2200848


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrées le 30 mars 2022 et le 8 mars 2024, l'EURL B A Architecte, représentée par Me Cheneval, demande au tribunal :

1°) de condamner la communauté de communes Haut Val de Sèvre à lui verser une somme de 27 164,88 euros au titre du solde du marché, assortie des intérêts moratoires à compter du 6 août 2021 ou à défaut assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2021, date de réception de la demande indemnitaire préalable, avec capitalisation à chaque échéance annuelle ultérieure ;

2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Haut Val de Sèvre une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le silence gardé par la communauté de communes pendant plus de 40 jours sur le projet de décompte final qui lui a été transmis équivaut à une acceptation tacite ;

-le décompte général établi par la communauté de communes comporte des erreurs dans les postes de dépenses ;

-la communauté de communes n'a pas respecté le délai de deux mois dont elle disposait pour procéder aux opérations de vérifications ; les prestations doivent donc être considérées comme reçues sans aucune réfaction possible ;

-en tout état de cause, les réfactions opérées sur les missions OPC et AOR ne sont pas proportionnelles à l'importance des imperfections constatées ;

-les pénalités appliquées pour retards de transmission des procès-verbaux de réception n'étaient pas prévues contractuellement et sont donc irrégulières.

Par des mémoires en défense enregistrés le 28 juin 2023 et le 26 mars 2024, la communauté de communes Haut Val de Sèvre, représentée par la SCP d'avocats Ten France, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ;

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Thévenet-Bréchot,

- les conclusions de Mme Bréjeon, rapporteure publique,

- et les observations de Me Lebargy, représentant l'EURL B A Architecte, et de Me Levrey, représentant la communauté de communes Haut Val de Sèvre.

Considérant ce qui suit :

1. Par un acte d'engagement du 3 décembre 2018, la communauté de communes Haut Val de Sèvre a conclu un marché de maitrise d'œuvre pour la réhabilitation d'un bar-restaurant situé sur le territoire de la commune de Pamproux. Mme B A a été désignée mandataire du groupement de maitrise d'œuvre. Trois avenants ont été signés, les 26 juillet 2019, 3 février 2020 et 15 avril 2020. Par courrier du 25 juin 2021, l'EURL A a adressé au maître d'ouvrage son projet de décompte final d'un montant de 27 164,88 euros TTC. Par courrier du 30 septembre 2021, elle l'a mis en demeure d'établir le décompte général. Par courrier du 6 octobre 2021, la communauté de communes Haut Val de Sèvre lui a adressé un décompte général d'un montant de 19 062,54 euros TTC. Par courrier du 6 décembre 2021, l'EURL A a contesté ce décompte général. Par la présente requête, elle demande au tribunal de condamner la communauté de communes Haut Val de Sèvre à lui verser une somme de 27 164,88 euros au titre des honoraires qu'elle estime lui être dus.

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne l'établissement du décompte général :

2. Aux termes de l'article 8.8 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) : " La mission du maitre d'œuvre s'achève à la fin du délai de garantie de parfait achèvement, sauf si les réserves ne sont pas levées. ". Aux termes de l'article 11.3 du CCAP : " Après constatation de l'achèvement de sa mission dans les conditions prévues à l'article 8.8 du présent CCAP, le maitre d'œuvre adresse au maitre d'ouvrage une demande de paiement du solde sous forme d'un projet de décompte final. () Le maitre d'ouvrage établit le décompte général dans un délai maximum de 40 jours après la remise du projet de décompte final ". L'article 11.7 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles (CCAG-PI) stipule : " Le pouvoir adjudicateur accepte ou rectifie la demande de paiement. Il la complète, éventuellement, en faisant apparaître les avances à rembourser, les primes et les réfactions imposées. Il arrête le montant de la somme à régler et, s'il est différent du montant figurant dans la demande de paiement, il le notifie ainsi arrêté au titulaire. ". Si ces stipulations prévoient qu'une fois le projet de décompte transmis par le titulaire, le montant du décompte est arrêté par la personne responsable du marché, elles n'impliquent pas que la validation du projet soit formalisée par une décision explicite lorsque le maître d'ouvrage auquel le titulaire a transmis son projet de décompte ne le modifie pas et procède au versement des sommes correspondantes.

3. L'EURL A soutient que la réception des travaux a eu lieu le 27 mai 2020 et que le contrat de maitrise d'œuvre est donc arrivé à son terme le 27 mai 2021, au terme du délai de garantie de parfait achèvement. Le 25 juin 2021, la requérante a adressé un projet de décompte final d'un montant de 27 164,88 euros TTC à la communauté de communes Haut Val de Sèvre, qui n'avait pas établi le décompte général dans le délai maximum de 40 jours prévu par l'article 11.3 du CCAP précité. Ce n'est que le 6 octobre 2021 que la communauté de communes Haut Val de Sèvre a notifié au titulaire le décompte général. Toutefois, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne résulte pas des dispositions citées au point précédent que l'absence d'établissement du décompte général par le pouvoir adjudicateur dans les délais prévus aurait pour effet de faire naître implicitement un décompte général définitif le liant avec le titulaire du marché.

En ce qui concerne le montant des postes de dépenses figurant dans le décompte général :

4. Il ressort de l'acte d'engagement du 3 décembre 2018, que les honoraires de l'EURL A devaient s'élever à 23 120 euros HT, ventilés par phase comme suit : ESQ : 1 275 euros, APS : 1 599,70 euros, APD : 3 763,80 euros, PRO : 1 256,30 euros, EXE : 862,75 euros, ACT : 496,40 euros, VISA : 2 040 euros, DET : 8 347 euros, AOR : 759,05 euros et OPC : 2 720 euros. L'avenant n°2018-011-1 du 26 juillet 2019, a modifié l'article 9.3 du CCAP pour instaurer un passage au forfait définitif de rémunération. L'incidence financière a été détaillée en annexe de l'avenant. Les honoraires de l'EURL A, ventilés par phase étaient alors les suivants : ESQ : 1095,51 euros, APS : 1 316,49 euros, APD : 3 275,53 euros, PRO : 874,77 euros, EXE : 561,62 euros, ACT : 332,39 euros, VISA : 2 008,19 euros, DET : 8 087,63 euros, AOR : 705,64 euros, OPC : 2 720 euros. Les avenants n°2 et n°3, qui avaient pour objet de proroger le délai d'exécution du marché, n'ont pas eu d'incidence financière. Le 25 juin 2021, la requérante a transmis au maitre d'ouvrage un projet de décompte final faisant apparaitre, pour chaque élément de mission, des montants plus élevés que ceux figurant en annexe de l'avenant n°1. Il ressort du décompte général établi par la communauté de communes Haut Val de Sèvre le 6 octobre 2021 que celle-ci a repris les montants tels que définis par l'avenant précité, avant d'y appliquer des réfactions sur les missions AOR et OPC, ainsi que des pénalités pour retard dans la transmission de procès-verbaux. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le maitre d'ouvrage aurait commis des erreurs dans le montant des postes de dépenses figurant dans le décompte général.

En ce qui concerne les réfactions et pénalités :

5. En premier lieu, aux termes de l'article 26.2 du CCAG-PI : " Le pouvoir adjudicateur dispose d'un délai de deux mois pour procéder aux vérifications et notifier sa décision de réception, d'ajournement, de réception avec réfaction ou de rejet. ". Aux termes de l'article 26. 3. 1. du CCAG-PI : " Pour les vérifications effectuées dans les établissements du pouvoir adjudicateur, le point de départ du délai est la date de remise par le titulaire, ou de livraison, des prestations au pouvoir adjudicateur ". Aux termes de l'article 26. 3. 2. du CCAG-PI : " Pour les vérifications qui sont effectuées dans les établissements du titulaire ou tout autre lieu désigné dans les documents particuliers du marché, le point de départ du délai est la date à laquelle le titulaire notifie au pouvoir adjudicateur que les prestations sont prêtes à être vérifiées. ". Aux termes de l'article 27 du CCAG-PI : " A l'issue des opérations de vérification, le pouvoir adjudicateur prend, dans le délai prévu à l'article 26. 2, une décision de réception, d'ajournement, de réfaction ou de rejet. / Si le pouvoir adjudicateur du marché ne notifie pas sa décision dans le délai mentionné à l'article 26. 2, les prestations sont considérées comme reçues, avec effet à compter de l'expiration du délai. () "

6. La requérante soutient que la communauté de communes Haut Val de Sèvre n'a pas respecté le délai de deux mois pour procéder aux vérifications et que les prestations doivent donc être considérées comme reçues. Toutefois, l'EURL A ne justifie pas avoir avisé par écrit la communauté de communes de la date à laquelle les prestations seront présentées en vue des vérifications destinées à constater qu'elles répondent aux stipulations du marché, alors que cette obligation lui incombait en vertu de l'article 26. 3. 2. du CCAG-PI précité, s'agissant de vérifications effectuées dans le lieu désigné dans les documents particuliers du marché. Par suite, le délai de vérification de deux mois dont disposait la communauté de communes en vertu de l'article 26.2 du CCAG PI, n'a pas commencé à courir et les prestations du groupement de maitrise d'œuvre ne peuvent être regardées comme ayant été reçues et approuvées tacitement en application du deuxième alinéa de l'article 27 du CCAG PI.

7. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 27. 3. du CCAG-PI, d'une part : " Lorsque le pouvoir adjudicateur estime que des prestations, sans être entièrement conformes aux stipulations du marché, peuvent néanmoins être reçues en l'état, il en prononce la réception avec réfaction de prix proportionnelle à l'importance des imperfections constatées. Cette décision doit être motivée. Elle ne peut être notifiée au titulaire qu'après qu'il a été mis à même de présenter ses observations. / Si le titulaire ne présente pas d'observations dans les quinze jours suivant la décision de réception avec réfaction, il est réputé l'avoir acceptée. Si le titulaire formule des observations dans ce délai, le pouvoir adjudicateur dispose ensuite de quinze jours pour lui notifier une nouvelle décision. A défaut d'une telle notification, le pouvoir adjudicateur est réputé avoir accepté les observations du titulaire. ". D'autre part, aux termes de l'article R.2431-17 du code de la commande publique, d'autre part : " L'ordonnancement, la coordination et le pilotage du chantier ont respectivement pour objet : / 1° D'analyser les tâches élémentaires portant sur les études d'exécution et les travaux, de déterminer leurs enchaînements ainsi que leur chemin critique par des documents graphiques ; / 2° D'harmoniser dans le temps et dans l'espace les actions des différents intervenants au stade des travaux ; / 3° Au stade des travaux et jusqu'à la levée des réserves dans les délais impartis dans les marchés publics de travaux, de mettre en application les diverses mesures d'organisation arrêtées au titre de l'ordonnancement et de la coordination. ". Aux termes de Article R.2431-18 du code de la commande publique : " L'assistance apportée au maître d'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement a pour objet : / 1° D'organiser les opérations préalables à la réception des travaux ; / 2° D'assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu'à leur levée ; / 3° De procéder à l'examen des désordres signalés par le maître d'ouvrage ; / 4° De constituer le dossier des ouvrages exécutés nécessaires à leur exploitation. ".

8. Il résulte de l'instruction, et en particulier du décompte général établi par la communauté de communes Haut Val de Sèvre et notifié le 6 octobre 2021, qu'une réfaction totale a été opérée sur les honoraires de l'EURL A correspondant aux missions ordonnancement, pilotage, conception (OPC) et assistance aux opérations de réception (AOR). La communauté de communes soutient que l'EURL A a manqué à ses obligations de coordination et de pilotage des intervenants sur le chantier, engendrant ainsi d'importants retards, contraignant à reporter à plusieurs reprises la réception des travaux. Elle soutient également que l'EURL A a manqué à ses obligations d'assistance au maitre d'ouvrage lors des opérations de réception, en ne procédant pas à l'examen des désordres signalés par le maitre d'ouvrage pour le lot n°9 et en lui transmettant des procès-verbaux de réception ne répondant pas à la forme requise et avec 20 jours de retard. Toutefois, ainsi que le fait valoir la requérante, le planning initial a été remis en cause dès le début du chantier du fait de la découverte de matériaux apparentés à de l'amiante et les délais d'exécution du marché de maitrise d'œuvre ont été prorogés par avenant en raison notamment de la crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19. En outre, l'EURL A a tenu les opérations préalables à la réception et a rédigé les procès-verbaux, bien qu'il ne soit pas contesté qu'elle les ait transmis avec retard. Ainsi, s'il résulte de l'instruction que la requérante n'a pas accompli l'intégralité de ses missions OPC et AOR avec toutes les diligences requises, elle ne peut pour autant pas être considérée comme ayant entièrement failli à ces deux missions. Par suite, la réfaction de prix de 100% opérée sur ces deux missions n'apparait pas proportionnelle à l'importance des imperfections constatées. Il y a lieu de fixer à 50% le pourcentage de réfaction à appliquer à chacune de ces deux missions et de condamner en conséquence la communauté de communes Haut Val de Sèvre à verser à l'EURL A la somme totale de 1 712,82 euros HT, soit 2 055 euros TTC.

9. En troisième lieu, la requérante soutient que la pénalité de 2 000 euros qui lui a été appliquée pour retard dans la transmission des procès-verbaux de réception des travaux n'était pas prévue contractuellement. Il résulte de l'instruction que l'article 10.3.1 du CCAP liste, de façon limitative, les pénalités applicables à la maitrise d'œuvre en cas de retard dans la présentation de certains documents limitativement énumérés. Le dernier alinéa de cet article précise que " lorsqu'une pénalité est mentionnée dans le présent CCAP et qu'aucun montant n'est appliqué, la pénalité sera de 100 euros HT / jour de retard, y compris les dimanches et jours fériés ". Ainsi, alors que ni l'article 10.3.1 précité ni aucun autre article du CCAP ne mentionne l'application de pénalités pour retard dans la transmission des procès-verbaux de réception, la communauté de communes Haut Val de Sèvre n'était pas fondée à se prévaloir du dernier alinéa de l'article 10.3.1 pour appliquer à l'EURL A de telles pénalités. Par conséquent, il y a lieu de condamner la communauté de communes Haut Val de Sèvre à verser à l'EURL A la somme de 2 000 euros TTC au titre des pénalités irrégulièrement appliquées.

Sur les intérêts et leur capitalisation :

10. Aux termes de l'article R. 2192-16 du code de la commande publique : " Pour le paiement du solde des marchés de travaux ou de maîtrise d'œuvre conclus par l'Etat, ses établissements publics ayant un caractère autre qu'industriel et commercial, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, le délai de paiement court à compter de la date de réception par le maître de l'ouvrage du décompte général et définitif établi dans les conditions fixées par le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux et aux marchés de maîtrise d'œuvre. ". L'article 11.8.3 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de prestations intellectuelles prévoit : " En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le pouvoir adjudicateur règle les sommes qu'il a admises. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d'un complément, majoré, s'il y a lieu, des intérêts moratoires, courant à compter de la date de la demande présentée par le titulaire. ". Pour l'application de ces dispositions, lorsqu'un décompte fait l'objet d'une réclamation par le cocontractant, le délai de paiement du solde doit être regardé comme ne commençant à courir qu'à compter de la réception de cette réclamation par le maitre d'ouvrage.

11. Il résulte de l'instruction que l'EURL B A a contesté le décompte du marché par un mémoire en réclamation du 6 décembre 2021. Dans ces conditions, la requérante est fondée à demander la condamnation de la communauté de communes Haut Val de Sèvre à lui verser les intérêts moratoires calculés sur la somme de 4 055 euros à compter de cette date, capitalisés à chaque échéance annuelle ultérieure.

Sur les frais liés au litige :

12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté de communes Haut Val de Sèvre une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'EURL A la somme sollicitée par la communauté de communes Haut Val de Sèvre sur ce même fondement.

DECIDE :

Article 1er : La communauté de communes Haut Val de Sèvre est condamnée à verser à l'EURL B A Architecte une somme totale de 4 055 euros TTC, assortie des intérêts moratoires à compter du 6 décembre 2021, capitalisés à chaque échéance annuelle ultérieure.

Article 2 : La communauté de communes Haut Val de Sèvre versera à l'EURL B A Architecte une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l'EURL B A Architecte et à la communauté de communes Haut Val de Sèvre.

Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient :

M. Cristille, président,

Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère,

Mme Gibson-Théry, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 mai 2024.

La rapporteure,

Signé

A. THEVENET-BRECHOT

Le président,

Signé

P. CRISTILLE

La greffière,

Signé

N. COLLET

La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

D. GERVIER