TA Strasbourg, 01/02/2024, n°2107005


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 octobre 2021 et 14 septembre 2023, la commune de Mulhouse, représentée par Mes Sabattier et Cereja, avocats, demande au tribunal :

1°) de condamner solidairement la société l'Aube et la société Gross Charpentes à lui verser la somme de 727 327,04,04 euros toutes taxes comprises (TTC), augmentée des intérêts au taux légal ;

2°) de mettre en cause pour observations la caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (CAMBTP) ;

3°) de mettre à la charge de la société l'Aube et de la société Gross Charpentes la somme de 5 000 euros chacune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a obtenu un relevé de forclusion et a déclaré sa créance auprès du liquidateur de la société Gross Charpentes ;

- des désordres de caractère décennal sont survenus au sein de l'école d'Illberg à Mulhouse ;

- ces désordres sont imputables aux sociétés l'Aube et Gross Charpentes, membres du groupement solidaire titulaire du lot n° 1 du marché de travaux relatif à la construction de l'école ;

- les sociétés membres du groupement titulaire du marché sont responsables des fautes commises par leurs sous-traitants, en l'espèce la société Mirolo ;

- la commune a subi un préjudice de 721 258,48 euros TTC pour la remise en état des ouvrages ;

- elle a subi un préjudice de 59,56 euros correspondant aux frais engagés pour des constats d'huissier ;

- elle a engagé la somme de 6 009 euros TTC au titre des frais d'expertise.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2022, la société l'Aube, représentée par Me Kessler, avocat, conclut :

1°) au rejet de la demande présentée par la commune de Mulhouse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) à la condamnation in solidum de la société Gross Charpentes et de la société Mirolo à la garantir intégralement, ou, à titre subsidiaire, à proportion des responsabilités retenues, de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre.

Elle soutient que :

- la société Gross Charpentes est responsable des désordres litigieux, sur un fondement contractuel ou, à titre subsidiaire, sur un fondement quasi-délictuel ;

- la société Mirolo est responsable des désordres litigieux, sur un fondement contractuel.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, la SELARL MJ EST, liquidateur de la société Gross Charpentes, représentée par Me Stuck, avocat, conclut :

1°) à titre principal, au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire, à la condamnation de la société l'Aube, de la société Mirolo et de la CAMBTP à la garantir de toutes condamnations à intervenir ;

3°) à ce que soit mise à la charge de la commune de Mulhouse, de la société l'Aube, de la société Mirolo et de la CAMBTP la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'article L. 622-21 du code de commerce fait obstacle à ce qu'une condamnation soit prononcée à son encontre dès lors qu'elle est en liquidation ;

- les sociétés l'Aube et Mirolo sont responsables vis-à-vis d'elle sur un fondement contractuel et extracontractuel ;

- la CAMBTP est responsable vis-à-vis d'elle sur un fondement contractuel.

Par des observations et un mémoire en défense, enregistrés les 16 février 2022 et 3 avril 2023, la CAMBTP, représentée par Mes Burner et Fauroux, avocats, conclut :

1°) au rejet de la demande présentée par la commune de Mulhouse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) au rejet de l'appel en garantie formé par la société Gross Charpentes comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

3°) à ce qu'il lui soit donné acte que la franchise à la charge de la société l'Aube est de 26 635 euros ;

4°) à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Gross Charpentes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître de l'appel en garantie de la société Gross Charpentes, à laquelle elle est liée par un contrat de droit privé ;

- elle est l'assureur de la société l'Aube, de la société Mirolo et de la société Gross Charpentes ;

- seule la société l'Aube a déclaré le sinistre.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office, tirés de :

- l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître de l'appel en garantie de la société l'Aube contre la société Mirolo, à laquelle elle est liée par un contrat de droit privé ;

- l'incompétence de la juridiction administrative pour se prononcer sur le montant de la franchise à la charge de la société l'Aube, liée à la CAMBTP par un contrat de droit privé.

Par ordonnance du 15 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 3 octobre 2023.

Une mise en demeure a été adressée le 20 janvier 2023 à la société Mirolo, qui n'a pas produit de mémoire.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- l'ordonnance du 31 août 2018, par laquelle la présidente du tribunal a taxé et liquidé les frais de l'expertise réalisée par Mme B A à la somme de 6 009 euros TTC.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dobry,

- les conclusions de M. Boutot, rapporteur public,

- les observations de Me De Villemeur, représentant la commune de Mulhouse ;

- les observations de Me Bach, représentant la société l'Aube.

Considérant ce qui suit :

1. Par acte d'engagement du 10 avril 2014, la commune de Mulhouse a confié à un groupement solidaire composé notamment des sociétés l'Aube, mandataire du groupement, et Gross Charpentes, la construction du bâtiment de l'école d'Illberg, située sur son territoire, sur la base de modules préfabriqués. Les travaux de revêtement des sols ont été réalisés par la société Mirolo, sous-traitante de la société l'Aube. Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 1er septembre 2014. A partir de février 2015, il est apparu que le plancher s'affaissait et que le revêtement se décollait. Une expertise a été ordonnée par le tribunal à la demande de la commune de Mulhouse le 20 mars 2017, et le rapport définitif a été déposé le 29 mai 2018 puis complété par un complément le 10 juin 2018. Par la présente requête, la commune de Mulhouse demande à être indemnisée par les sociétés l'Aube et Gross Charpentes du préjudice matériel subi du fait des désordres affectant les sols de l'école, qu'elle chiffre à la somme de 721 258,48 euros TTC, des frais engagés pour la réalisation de constats d'huissier, d'un montant de 59,56 euros, et des frais et honoraires d'expertise, d'un montant de 6 009 euros TTC.

Sur les conclusions de la commune de Mulhouse :

En ce qui concerne la mise en cause de la société Gross Charpentes :

2. La circonstance que la collectivité publique dont l'action devant le juge administratif tend à faire reconnaître et évaluer ses droits à la suite des désordres constatés dans un ouvrage construit pour elle par une entreprise admise ultérieurement à la procédure de liquidation judiciaire, n'aurait pas déclaré sa créance éventuelle dans le délai fixé à l'article L. 622-24 du code de commerce et n'aurait pas demandé à être relevée de la forclusion dans les conditions prévues par l'article L. 622-26 du même code est sans influence sur la compétence du juge administratif pour se prononcer sur ces conclusions dès lors qu'elles ne sont elles-mêmes entachées d'aucune irrecevabilité au regard des dispositions dont l'appréciation relève de la juridiction administrative, et ce, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur l'extinction de cette créance.

3. Il résulte également de ce qui précède que si les dispositions législatives mentionnées ci-dessus réservent à l'autorité judiciaire la détermination des modalités de règlement des créances sur les entreprises en état de liquidation judiciaire, il appartient au juge administratif d'examiner si la collectivité publique a droit à réparation et de fixer le montant des indemnités qui lui sont dues à ce titre par l'entreprise défaillante ou son liquidateur, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur le recouvrement de cette créance.

4. Par suite, le moyen soulevé par la SELARL MJ Est, liquidateur de la société Gross Charpentes, tiré de ce que, du fait de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de cette société par jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 26 octobre 2022, aucune condamnation ne peut être prononcée contre elle, doit être écarté comme inopérant.

En ce qui concerne la responsabilité décennale de la société Gross Charpentes et de la société l'Aube :

5. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans, dès lors que les désordres leur sont imputables, même partiellement et sauf à ce que soit établie la faute du maître d'ouvrage ou l'existence d'un cas de force majeure. Cette garantie est solidairement due par les constructeurs, y compris en l'absence de faute, dès lors que les désordres peuvent être regardés comme leur étant imputables au regard des missions qui leur ont été confiées par le maître de l'ouvrage dans le cadre de l'exécution des travaux litigieux.

6. Il résulte de l'instruction qu'au cours de l'année 2015, sont apparus au sein du bâtiment de l'école d'Illberg des désordres affectant les sols, consistant en un affaissement du plancher et un décollement du revêtement, dus à une forte humidité sous le revêtement des sols. Ces désordres n'étaient pas apparents à la date de réception des travaux le 1er septembre 2014. Par leur intensité et leur caractère généralisé, constatés par l'expert et non contestés par les parties, ces désordres, qui ont entraîné la fermeture de l'école en 2016 jusqu'à la réalisation de travaux de reprise, ont rendu l'ouvrage impropre à sa destination, et ils revêtent ainsi un caractère décennal.

7. La société Gross Charpentes et la société l'Aube sont toutes deux membres du groupement solidaire attributaire du lot n° 1 du marché de construction de l'école d'Illberg portant sur le bâtiment et les voiries et réseaux divers sur l'emprise de l'école, en vertu de l'acte d'engagement du 10 avril 2014. L'annexe à l'acte d'engagement relative à la répartition des prestations confirme que les prestations relatives à l'étanchéité, aux menuiseries intérieures, au plancher et aux revêtements de sols étaient incluses dans le lot attribué au groupement. Les désordres décennaux mentionnés ci-dessus sont dès lors imputables aux sociétés Gross Charpentes et l'Aube, dont la commune de Mulhouse est, par suite, fondée à soutenir que la responsabilité décennale est engagée à son égard.

En ce qui concerne le préjudice et les intérêts :

8. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la commune de Mulhouse a fait procéder en 2017 aux travaux de reprise des désordres. Le rapport d'expertise précise que ces travaux sont à prendre en compte au titre du préjudice subi par la commune du fait des désordres décennaux à hauteur de 601 048,74 euros HT, soit 721 258,48 euros TTC. Ce montant, repris à son compte par la commune requérante et non contesté en défense, doit être retenu comme constituant le montant du préjudice indemnisable pour la reprise des désordres. Par suite, les sociétés l'Aube et Gross Charpentes doivent être condamnées solidairement à verser à la commune de Mulhouse la somme de 721 258,48 euros TTC.

9. En deuxième lieu, la commune justifie avoir exposé une somme de 59,56 euros correspondant aux frais fixes non soumis à la taxe sur la valeur ajoutée de quatre constats d'huissiers réalisés aux fins de constatation des désordres, que les sociétés l'Aube et Gross Charpentes doivent être condamnées à lui verser.

10. En dernier lieu, la demande de la commune de Mulhouse tendant au remboursement des frais d'expertises doit être regardée comme une demande de mise des dépens à la charge des défenderesses et elle sera examinée à ce titre.

En ce qui concerne les dépens de l'instance :

11. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties ".

12. Les frais et honoraires d'expertise ont été taxés et liquidés à la somme de 6 009 euros TTC et mis provisoirement à la charge de la commune de Mulhouse par ordonnance du 31 août 2018. Il y a lieu, en application des dispositions précitées, de mettre cette somme à la charge définitive, solidairement, des sociétés l'Aube et Gross Charpentes.

En ce qui concerne les intérêts :

13. En l'absence de précision de la part de la commune quant au point de départ des intérêts de retard qu'elle sollicite, il y a lieu d'assortir les sommes mentionnées aux points 8, 9 et 12 des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2021, date d'enregistrement de la requête.

En ce qui concerne les frais non compris dans les dépens :

14. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des sociétés l'Aube et Gross Charpentes la somme de 1 500 euros chacune au titre des frais exposés par la commune de Mulhouse et non compris dans les dépens.

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que la commune de Mulhouse verse à la SELARL MJ Est, liquidateur de la société Gross Charpentes, les sommes que celle-ci réclame au même titre.

Sur les appels en garantie :

En ce qui concerne la compétence de la juridiction administrative :

16. Le litige né de l'exécution d'une opération de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé.

17. En l'espèce, premièrement, il résulte de l'instruction que la société l'Aube est liée à son sous-traitant la société Mirolo par un contrat de droit privé. Par suite, et nonobstant la déclaration de sous-traitance acceptée par la commune de Mulhouse aux fins de paiement direct du sous-traitant, la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître de l'appel en garantie dirigé par la société l'Aube contre la société Mirolo.

18. Deuxièmement, la CAMBPT soutient sans être contredite être l'assureur de la société Gross Charpentes. Dès lors, les deux sociétés étant liées par un contrat de droit privé, la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître de l'appel en garantie dirigé par la SELARL MJ Est, liquidateur de la société Gross Charpentes, contre la CAMBTP.

19. Troisièmement, la CAMBTP demande au tribunal de lui " donner acte " du montant de la franchise à la charge de la société l'Aube. Cette demande se rattache à l'interprétation et à l'exécution d'un contrat de droit privé, dont il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître.

En ce qui concerne les appels en garantie de la SELARL MJ Est, liquidateur de la société Gross Charpentes, contre la société l'Aube et contre la société Mirolo :

20. Les appels en garantie de la SELARL MJ Est, liquidateur de la société Gross Charpentes, ne sont pas assortis des précisions suffisantes à en apprécier le bien-fondé, et ils doivent par conséquent être rejetés.

En ce qui concerne l'appel en garantie de la société l'Aube contre la société Gross Charpentes :

21. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que la forte humidité présente sous le revêtement des sols était due pour l'essentiel à ce que, du fait de l'absence de protection du chantier face aux intempéries, les panneaux supports en bois étaient humides lorsqu'ils ont été posés en deux couches successives puis recouverts par le ragréage, et à ce que le matériau choisi pour le ragréage nécessitait à sa pose un apport d'humidité, contrairement aux prescriptions applicables à ce type de planchers. Ces deux causes des désordres sont considérées par l'expert, dans son complément du 10 juin 2018, comme ayant contribué chacune à hauteur de 45 % à la survenance des désordres. Des facteurs d'aggravation - présence ponctuelle d'eau dans le vide sanitaire, flux d'air générant de l'humidité à l'intérieur de la structure et défauts de jointoiement et de calfeutrement de l'isolant et du pare-vapeur - ont en outre été identifiés comme ayant contribué à hauteur de 10 % à la survenance des désordres. Eu égard aux constatations du rapport d'expertise, aux photographies jointes et à l'argumentation des parties, il y a lieu de retenir ces causes, ainsi que la part de chacune d'elles, comme ayant été à l'origine des désordres litigieux.

22. La société Gross Charpentes était chargée, en vertu du tableau de répartition des prestations entre co-traitants, de la charpente, du plancher, de l'étanchéité et des menuiseries intérieures. A ce titre, elle était notamment en charge de la pose des panneaux supports en bois et a commis une faute en posant la deuxième couche de panneaux de bois alors que la première était humide, contribuant ainsi à hauteur de 45 % à la survenance des désordres. Elle était également en charge de la pose de la structure du bâtiment et elle est à ce titre responsable pour moitié des facteurs d'aggravation des désordres identifiés par l'expert. Dans ces conditions, il y a lieu de fixer sa part de responsabilité dans la survenance de l'ensemble des désordres litigieux à 50 %.

23. La société l'Aube est dès lors fondée à demander à ce que la société Gross Charpentes la garantisse à hauteur de la moitié des sommes mises solidairement à leur charge aux points 8, 9, 12 et 13, à l'exclusion des sommes mises à la charge de chacune d'elles séparément au titre des frais non compris dans les dépens.

En ce qui concerne les frais non compris dans les dépens :

24. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Gross Charpentes les sommes que la CAMBTP demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

25. Ces dispositions font en outre obstacle à ce que soit mises à la charge de la CAMBTP, de la société l'Aube et de la société Mirolo les sommes demandées par la SELARL MJ Est, liquidateur de la société Gross Charpentes, au même titre.

D E C I D E :

Article 1er : La société l'Aube et la société Gross Charpentes sont condamnées, solidairement, à verser à la commune de Mulhouse la somme de 721 258,48 euros (sept-cent-vingt-et-un-mille-deux-cent-cinquante-huit euros et quarante-huit centimes) toutes taxes comprises, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2021.

Article 2 : La société l'Aube et la société Gross Charpentes sont condamnées, solidairement, à verser à la commune de Mulhouse la somme de 59,56 euros (cinquante-neuf euros et cinquante-six centimes), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2021.

Article 3 : Les frais et honoraires de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 6 009 (six-mille-neuf) euros, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2021, sont mis à la charge définitive, solidairement, de la société l'Aube et de la société Gross Charpentes, lesquelles les rembourseront à la commune de Mulhouse qui les a avancés.

Article 4 : La société l'Aube et la société Gross Charpentes verseront respectivement à la commune de Mulhouse une somme de 1 500 (mille-cinq-cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : L'appel en garantie de la société l'Aube contre la société Mirolo est rejeté comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 6 : L'appel en garantie de la société Gross Charpentes contre la CAMBTP est rejeté comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 7 : La société Gross Charpentes est condamnée à garantir la société l'Aube à hauteur de 50 % des sommes mises à sa charge aux points 1 à 3.

Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 9 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Mulhouse, à la sociétés l'Aube, à la SELARL MJ Est, liquidateur judiciaire de la société Gross Charpentes, à la société Mirolo et à la caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

M. Rees, président,

M. Bouzar, premier conseiller,

Mme Dobry, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.

La rapporteure,

S. DOBRY

Le président,

P. REES Le greffier,

S. BRONNER

La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

S. BRONNER