TA Strasbourg, 16/11/2022, n°2002961

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 mai 2020, la société coopérative des artisans du bois (SCAB) Vosges, représentée par la SELAS Fidal, demande au tribunal :

1°) à titre principal, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, de condamner solidairement la commune de Rurange-lès-Thionville et la société Heim Charpente à lui verser la somme de 116 890,71 euros hors taxe (140 268,86 euros toutes taxes comprises) au titre de son préjudice matériel, assortie des intérêts au taux légal majoré fixé selon les modalités du marché conclu avec la société Heim Charpente à compter de la date du recours indemnitaire envoyé

le 20 janvier 2020 et reçu le 21 janvier 2020, et la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ;

2°) à titre subsidiaire, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, de condamner la commune de Rurange-lès-Thionville à lui verser la somme de 116 890,71 euros hors taxe (140 268,86 euros toutes taxes comprises) au titre de son préjudice matériel, assortie des intérêts au taux légal majoré fixé selon les modalités du marché conclu avec la société Heim Charpente à compter de la date du recours indemnitaire envoyé le 20 janvier 2020 et reçu le 21 janvier 2020 ;

3°) sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, de condamner la commune de Rurange-lès-Thionville à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ;

4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la commune de Rurange-lès-Thionville la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la commune de Rurange-lès-Thionville et la société Heim Charpente ont commis une faute contractuelle en déclarant dans la convention de délégation de paiement qu'il n'y avait pas de cession de créance, ce notamment alors que la commune de Rurange-lès-Thionville avait l'obligation de vérifier l'existence d'une telle cession de créance ;

- la commune de Rurange-lès-Thionville et la société Heim Charpente ont commis une faute contractuelle en ne faisant pas signer la convention de délégation de paiement conjointement par la société Heim Charpente et son administrateur judiciaire ;

- la commune de Rurange-lès-Thionville a commis une faute contractuelle dès lors que l'existence de la délibération autorisant le maire à conclure la convention de délégation de paiement, et donc la compétence de ce dernier, n'est pas acquise ;

- la commune de Rurange-lès-Thionville a été manifestement déloyale et a eu une attitude dolosive en incitant la SCAB Vosges à conclure la convention de délégation de paiement tout en sachant ce paiement impossible du fait de la cession de créance déjà consentie ;

- elle a subi un préjudice certain, direct et exigible résidant dans l'absence de paiement des prestations exécutées en vertu de la convention de délégation de paiement ;

- elle a subi un préjudice moral du fait de l'attitude malhonnête et fautive de la commune de Rurange-lès-Thionville ;

- son préjudice est directement causé par la dissimulation fautive de la cession de créance ;

- à titre subsidiaire, les conditions de l'indemnisation au titre de l'enrichissement sans cause sont réunies dès lors que la commune a bénéficié, avec son assentiment, de la livraison des fournitures sans avoir procédé à aucun paiement au profit de la SCAB Vosges, sans que cette dernière ait commis aucune faute ; l'indemnisation sur le fondement de l'enrichissement sans cause doit être admise dès lors que le débiteur direct de la SCAB Vosges est insolvable et que c'est en raison du silence de la commune de Rurange-lès-Thionville que la SCAB Vosges n'a pas pu faire valoir sa créance dans le cadre de la procédure collective concernant la société Heim Charpente ;

- elle a subi un préjudice moral lié à la gestion de l'impayé et à l'attitude malhonnête de la commune.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2020, la commune de Rurange-lès-Thionville, représentée par Me Iochum, conclut au rejet de la requête et à ce que la SCAB Vosges soit condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les règles de la sous-traitance ne sont pas applicables au litige, et elle n'avait pas d'obligation de consentir une délégation de paiement efficace à la requérante ;

- la convention de délégation de paiement est nulle dès lors que le rapport entre le déléguant et le délégué était inexistant, le premier ayant cédé sa créance sur le second à un tiers ;

- elle n'est pas responsable vis-à-vis de la SCAB Vosges dès lors qu'elle n'avait pas été avisée de la cession de créance et qu'il appartenait à la SCAB Vosges de s'assurer de la validité de la convention de délégation de paiement et de la solvabilité de son client ;

- elle n'a pas bénéficié d'un enrichissement sans cause dès lors qu'elle est endettée auprès de la BTP banque, cessionnaire de la créance de la société Heim Charpente, et la SCAB Vosges n'a pas souffert d'un appauvrissement sans cause puisque sa créance trouvait sa cause dans l'obligation de la société Heim Charpente de régler les sommes dues.

Par ordonnance du 12 juillet 2021, la clôture d'instruction a été fixée

au 30 septembre 2021.

Un mémoire, présenté pour la SCAB Vosges, a été enregistré le 26 octobre 2021 après la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué.

La procédure a été communiquée à la SELARL Schaming-Fidry et Capelle, liquidateur judiciaire de la société Heim Charpente, qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A,

- les conclusions de M. Boutot, rapporteur public,

- et les observations de Me Oliveira, représentant la SCAB Vosges.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Rurange-lès-Thionville a conclu le 30 novembre 2018 un marché public de travaux avec la société Heim Charpente dans le cadre de la construction d'une école élémentaire. La société Heim Charpente a fait appel à la SCAB Vosges pour la fourniture des matériaux. La commune de Rurange-lès-Thionville, la société Heim Charpente et la SCAB Vosges ont conclu le 5 juillet 2019 une convention de délégation de paiement, par laquelle la commune s'est engagée à payer directement le fournisseur, le paiement devant être imputé sur la dette de la commune envers la société titulaire du marché. Les mandats de paiement adressés par la commune à la trésorerie de Metzervisse en vue du paiement des factures émises par la SCAB Vosges ont été rejetés le 20 août 2019 aux motifs, d'une part, que la société Heim Charpente avait, antérieurement à la délégation de paiement, cédé à un tiers sa créance sur la commune de Rurange-lès-Thionville, et, d'autre part, que la délégation de paiement n'était pas signée par le mandataire judiciaire de la société Heim Charpente, alors en redressement judiciaire. La SCAB Vosges a adressé une demande indemnitaire à la commune de Rurange-lès-Thionville le 20 janvier 2020, qui a été rejetée par courrier du 6 mars 2020.

Sur l'exception de nullité de la convention de délégation de paiement :

2. Lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment à l'absence de cause du contrat, il doit écarter ce dernier et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel.

3. En l'espèce, il est constant que, par acte du 4 mars 2019, antérieurement à la conclusion de la convention de délégation de paiement, la société Heim Charpente a cédé à un tiers la créance qu'elle détenait sur la commune de Rurange-lès-Thionville au titre du marché public de travaux conclu le 30 novembre 2018. Or, l'engagement de la commune de Rurange-lès-Thionville à effectuer, pour la société Heim Charpente, un paiement au profit de la SCAB Vosges, avait pour cause exclusive la créance détenue par la société Heim Charpente sur la commune, la commune réglant ainsi une partie de sa dette directement auprès du créancier de son propre créancier. Dès lors que la créance de la société Heim Charpente sur la commune avait été cédée à un tiers et que la commune n'était ainsi plus débitrice de la société Heim Charpente au jour de la conclusion de la convention de délégation de paiement, sans qu'il importe que la commune ait ou non eu connaissance de cette cession de créance, l'engagement souscrit par la commune était dépourvu de cause. Eu égard à la particulière gravité de ce vice, l'application de la convention de délégation de paiement doit être écartée et le litige ne peut être réglé sur le terrain contractuel.

Sur les conclusions indemnitaires :

4. En premier lieu, la SCAB Vosges demande l'indemnisation de son préjudice sur le fondement de l'enrichissement sans cause, dès lors qu'elle n'a pas été payée pour les matériaux qui ont été livrés dans le cadre du marché de travaux conclu entre la commune et la société Heim Charpente, provoquant ainsi, selon elle, l'enrichissement de la commune et son appauvrissement corrélatif.

5. Toutefois, la convention de délégation de paiement, dont la nullité est constatée au point 3, n'est pas à l'origine de l'enrichissement de la commune et de l'appauvrissement corrélatif de la requérante, lesquels trouvent leur cause, pour le premier, dans le marché public conclu avec la société Heim Charpente, et, pour le second, dans le contrat de fournitures conclu par

la SCAB Vosges avec la même société. Dès lors, la SCAB Vosges n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune au titre de l'enrichissement sans cause.

6. En second lieu, la SCAB Vosges demande l'indemnisation de son préjudice moral du fait de la faute de la commune de Rurange-lès-Thionville dans la manière dont elle a géré le refus de paiement des mandats opposé par la trésorerie et du fait de son attitude malhonnête.

7. Toutefois, d'une part, il n'est pas démontré que la commune aurait été informée, au jour de la signature de la convention de délégation de paiement, de la situation financière de la société Heim Charpente ni de ce que cette dernière avait cédé sa créance à un tiers.

8. D'autre part, la faute invoquée par la SCAB Vosges dans la gestion du refus de paiement des mandats doit être regardée comme tenant à ce que la commune, informée dès

le 20 août 2019 du refus de paiement, n'en aurait informé la SCAB Vosges qu'au mois de novembre suivant. Or, il ne résulte pas de l'instruction que la SCAB Vosges aurait été empêchée de déclarer sa créance en temps utiles dans le cadre de la procédure collective dont faisait l'objet la société Heim Charpente, ni qu'elle aurait été mieux à même de procéder à cette déclaration de créance en étant informée plus tôt du refus de paiement, de sorte qu'aucun lien de causalité n'est caractérisé entre la faute et le préjudice moral invoqués par la requérante.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'indemnisation présentées par la SCAB Vosges doivent être rejetées.

Sur les frais de l'instance :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Rurange-lès-Thionville, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Rurange-lès-Thionville tendant à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la SCAB Vosges au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SCAB Vosges est rejetée.

Article 2 : La SCAB Vosges versera à la commune de Rurange-lès-Thionville une somme de 1 500 (mille-cinq-cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Rurange-lès-Thionville est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société coopérative des artisans du bois Vosges, à la commune de Rurange-lès-Thionville et à Me Capelle, liquidateur judiciaire de la société Heim Charpente.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Rees, président,

Mme Merri, première conseillère,

Mme Dobry, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022.

La rapporteure,

S. A

Le président,

P. REES La greffière,

M.-C. SCHMIDT

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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