CAA Lyon, 09/03/2023, n°21LY00118

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Codepa a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner la société publique locale d'aménagement de l'agglomération dijonnaise (SPLAAD) et la région Bourgogne-Franche-Comté à lui verser la somme de 48 362, 07 euros HT, soit 58 034, 48 euros TTC, majorée des intérêts moratoires à compter du 25 juillet 2018, en paiement du solde du marché de travaux de désamiantage du bâtiment D du lycée Désiré Nisard de Châtillon-sur-Seine (Côte d'Or).

Par jugement n° 1900258 du 12 novembre 2020, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 janvier 2021 et le 9 janvier 2023, la société Codepa, représentée par Me Oliveira, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant uniquement qu'il a rejeté sa demande de fixation du solde du décompte de liquidation et de condamnation de la région Bourgogne-Franche-Comté ;

2°) de condamner la région Bourgogne-Franche-Comté à lui verser la somme de 48 362, 07 euros HT, soit 58 034, 48 euros TTC, majorée des intérêts moratoires à compter du 25 juillet 2018, en paiement du solde du marché de travaux ;

3°) de mettre à la charge de la région Bourgogne-Franche-Comté la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle renonce à ses conclusions dirigées contre la SPLAAD ;

- le tribunal a omis de répondre à ses conclusions tendant à la fixation judiciaire du solde du marché ;

- la décision de résilier le marché est irrégulière, dès lors que la SPLAAD était incompétente pour l'adopter ;

- cette irrégularité fait obstacle à ce que le surcoût en résultant soit mis à sa charge, et, notamment, qu'elle supporte les dépenses supplémentaires résultant des marchés conclus pour l'achèvement des travaux à la suite de la résiliation ;

- aucune mise en demeure de reprendre les désordres constatés et l'informant qu'à défaut d'exécution, les prestations étaient susceptibles d'être exécutées par des entreprises tierces ne lui a été adressée ; les marchés de substitution ont ainsi été conclus en méconnaissance de la procédure prévue à l'article 48 du cahier des clauses administratives générales relatif aux marchés publics de travaux ;

- la région Bourgogne-Franche-Comté n'a pas respecté la procédure prévue à l'article 47 du cahier des clauses administratives générales relatif aux marchés publics de travaux et n'a pas convoqué les parties en vue de réaliser un constat contradictoire des travaux ;

- elle conteste avoir commis la moindre faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles ;

- en tout état de cause, ces fautes sont sans lien avec les préjudices invoqués par la région, dans la mesure où la présence d'amiante n'a pas été démontrée ;

- le coût des tests effectués par la société Bureau Veritas ne peut lui être imputé, dès lors que ces tests n'ont aucune valeur règlementaire ;

- elle ne peut être condamnée à indemniser la région Bourgogne-Franche-Comté à raison des frais de décontamination du bâtiment D, dès lors qu'elle ne démontre pas que ces frais ont été nécessaires et effectivement engagés ;

- les frais afférents à la location de bungalows à usage de vestiaires de sports, au transport des internes et à la location d'un gîte à Baigneux-les-Juifs pendant un mois et demi ne peuvent davantage lui être imputés, dès lors que la réalité et la nécessité de l'engagement de tels frais ne sont pas démontrées ; en tout état de cause, ils doivent être réduits à la période du 4 septembre 2017 au 27 septembre 2017, durée des travaux entrepris par la société Belfor ; les frais de petit-déjeuner incombent à la région ;

- elle ne peut être condamnée à indemniser la région Bourgogne-Franche-Comté à raison des frais de raccordement électrique par liaison aérienne du bungalow provisoire équipé de vestiaires et de douches au bâtiment E du lycée qui ont été engagés postérieurement à la réalisation des travaux de décontamination ;

- les frais de pose de panneaux provisoires sur châssis et le remplacement des cylindres d'accès du bâtiment ne lui incombent pas, en l'absence de démonstration de la présence d'amiante et dès lors qu'elle a restitué les clés dès le 18 septembre 2017 ;

- la région Bourgogne-Franche-Comté ne produit aucun justificatif de nature à établir la réalité et le montant du surcoût de 15 096 euros résultant du retard pris par le chantier ; en tout état de cause, le caractère irrégulier de la résiliation fait obstacle à ce que ses conséquences onéreuses, tel que le retard pris dans l'exécution des travaux, soient mises à sa charge ;

- la SPLAAD a commis une faute en prenant des mesures qui n'étaient pas nécessaires et sans s'assurer de la présence réelle d'amiante ;

- la région Bourgogne-Franche-Comté doit être condamnée à lui à verser le véritable solde du marché, lequel comprend, d'une part, les sommes afférentes aux prestations exécutées au titre du marché et non encore réglées par la SPLAAD, et, d'autre part, l'indemnisation de son préjudice subi du fait de la résiliation irrégulière, à hauteur de 48 362,07 € HT, soit 58 034,48 € TTC.

Par des mémoires enregistrés le 9 juin 2021 et le 18 janvier 2023, ce dernier non communiqué, la région Bourgogne-Franche-Comté, représentée par Me Corneloup, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête et la demande ;

2°) de réformer le jugement en tant qu'il juge que certaines dépenses ne pouvaient être mises à la charge de la société Codepa ;

3°) de fixer le solde du décompte de résiliation à 99 636,33 euros TTC en sa faveur ;

4°) de mettre à la charge de la société Codepa la somme de 5 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges n'ont pas omis de statuer sur des conclusions, dès lors que la société Codepa n'avait pas demandé au tribunal de fixer ou de modifier le solde du marché ;

- l'incompétence de l'auteur de l'acte de résiliation n'est pas susceptible d'influer sur le bien-fondé de la résiliation ; elle ne fait pas davantage obstacle à ce que la société soit condamnée à verser le solde du décompte de résiliation, dès lors que cette résiliation était justifiée sur le fond ;

- la circonstance que le procès-verbal prévu à l'article 47.1.1 du cahier des clauses administratives générales relatif aux marchés publics de travaux ait été établi après convocation de l'entreprise, voire même après la notification du décompte de résiliation, est sans influence sur la légalité du décompte de résiliation ;

- en tout état de cause, l'absence de convocation et de procès-verbal se justifie en l'espèce par la situation d'urgence, les mesures d'interdiction et de confinement du chantier imposées par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et l'attitude de la société ;

- les manquements aux règles de prévention et de sécurité liées à l'amiante, de même qu'aux règles de confinement et de stockage de déchets amiantés, qui ne sont pas contestés, justifient la résiliation du marché de travaux sur le fondement du paragraphe a) de l'article 46.3.1 du cahier des clauses administratives générales relatif aux marchés publics de travaux ;

- rien ne fait obstacle à ce que le maître de l'ouvrage puisse réclamer au titulaire du marché résilié l'indemnisation des surcoûts directement liés aux manquements commis ;

- ces surcoûts sont liés aux frais de location d'un gîte pour y loger les internes et les frais de transport afférents, aux tests et mesures effectuées par le la société Bureau Veritas, à la décontamination du bâtiment à la suite de l'intrusion par la société Codepa, à la pose de panneaux provisoires sur châssis et au remplacement des cylindres d'accès au bâtiment, à la mise en place et à la location d'un bungalow vestiaire de sport et au retard pris à la suite des travaux réalisés par la société Codepa ;

- elle n'a pas demandé l'indemnisation des frais liés au marché de substitution dans la mesure où la résiliation a été prononcée sur le fondement du a) de l'article 46.3.1 du cahier des clauses administratives générales relatif aux marchés publics de travaux.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code du travail ;

- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;

- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales relatif aux marchés publics de travaux ;

- l'arrêté du 3 mars 2014 modifiant l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Evrard, présidente,

- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public,

- et les observations de Me Amizet pour la société Codepa et Me Hortange pour la région Bourgogne-Franche-Comté.

Considérant ce qui suit :

1. Pour la restructuration, la rationalisation et la rénovation thermique des bâtiments D, E et F du lycée Désiré Nisard de Châtillon-sur-Seine (Côte-d'Or), la société publique locale d'aménagement de l'agglomération dijonnaise (SPLAAD) a, en qualité de mandataire de la région Bourgogne-Franche-Comté, confié le lot de désamiantage du bâtiment D, utilisé comme internat, à la société Codepa. La maîtrise d'œuvre a été confiée à un groupement dont la société Ubik Architectures était le mandataire. La société Apave a été désignée en qualité de contrôleur des travaux. Par une décision du 6 octobre 2017, la SPLAAD a notifié à la société Codepa la résiliation du marché de travaux en application du a) de l'article 46.3.1 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés publics de travaux dans sa rédaction issue de l'arrêté du 3 mars 2014, compte tenu des manquements de la société dans la protection et le confinement du chantier lors des opérations de désamiantage. Le 12 avril 2018, la société Codepa a adressé à la SPLAAD un projet de décompte final dont le solde était créditeur en sa faveur de 58 034, 48 euros TTC. Le 10 juillet 2018, la SPLAAD a notifié à la société Codepa le décompte de résiliation, établi en application de l'article 47.2.1 du CCAG-Travaux, faisant apparaître la société Codepa débitrice d'une somme de 99 636,33 euros TTC. La société Codepa a contesté ce décompte par une réclamation adressée à la présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté le 24 juillet 2018, demandant le règlement de la somme figurant dans le décompte final qu'elle lui avait adressé le 12 avril 2018. Par un jugement du 12 novembre 2020, le tribunal administratif de Dijon, après avoir constaté que, en dépit du caractère non fondé de plusieurs chefs de préjudice invoqués par la région Bourgogne-Franche-Comté, le solde du décompte de résiliation demeurait créditeur en sa faveur, a rejeté la demande de la société Codepa tendant à la condamnation de la région et de la SPLAAD à lui verser la somme de 48 362, 07 euros HT, soit 58 034, 48 euros TTC en paiement du solde du marché de travaux. La société Codepa relève appel de ce jugement, en tant uniquement qu'il a rejeté sa demande de fixation du solde du décompte et de condamnation de la région Bourgogne-Franche-Comté. La région Bourgogne-Franche-Comté demande à la cour, à titre incident, d'annuler le jugement en tant que, par ses motifs, il estime non fondés plusieurs chefs de préjudice figurant au débit de la société au décompte de résiliation.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort des écritures produites en première instance que la société Codepa a demandé la condamnation de la SPLAAD et de la région Bourgogne-Franche-Comté à lui verser la somme de 48 362, 07 euros HT, soit 58 034, 48 euros TTC, en paiement du solde du marché de travaux. Ce faisant, elle devait être regardée comme ayant demandé que soit fixé le solde du décompte de résiliation. Les premiers juges, qui se sont bornés à rejeter la demande, n'ont pas fixé, dans le dispositif, ce solde. Dans ces conditions, la société Codepa est fondée à soutenir que le jugement est irrégulier pour avoir omis de statuer sur ces conclusions, et qu'il doit, par suite, et dans cette mesure être annulé.

3. Il y a lieu pour la Cour de statuer par la voie de l'évocation sur la demande de la société Codepa devant le tribunal administratif de Dijon.

Sur les conclusions tendant à la fixation du solde du décompte de résiliation :

En ce qui concerne la régularité de la décision de résiliation :

4. Si le 4° de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, alors en vigueur, permet au maître de l'ouvrage de confier à un maître d'ouvrage délégué la " signature du contrat de travaux, après approbation du choix de l'entrepreneur par le maître de l'ouvrage " et la " gestion du contrat de travaux ", le pouvoir de résiliation, qui excède la gestion du contrat, n'entre pas dans les attributions que le maître de l'ouvrage peut ainsi déléguer.

5. Il résulte de l'instruction que la décision de résiliation du 6 octobre 2017 a été signée par la directrice générale de la SPLAAD, maître d'ouvrage délégué, et qu'elle n'a été précédée d'aucune décision du président du conseil régional de la région Bourgogne-Franche-Comté. Dans ces conditions, la société Codepa est fondée à soutenir que cette décision a été prise par une autorité incompétente, et qu'elle est, par suite, irrégulière.

En ce qui concerne le bien-fondé de la décision de résiliation :

6. Aux termes de l'article 46.3 du CCAG-Travaux : " 46. 3. Résiliation pour faute du titulaire : 46. 3. 1. Le représentant du pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour faute du titulaire dans les cas suivants : a) Le titulaire contrevient aux obligations légales ou réglementaires, relatives au travail ou à la protection de l'environnement ".

7. La société Codepa soutient que la présence d'amiante n'est pas établie par les seuls prélèvements par lingettes effectués par la société Bureau Veritas et que, ses propres contrôles s'étant avérés négatifs, elle ne peut être regardée comme ayant commis un quelconque manquement à ses obligations légales ou réglementaires relatives au travail justifiant que soit prononcée la résiliation du marché.

8. Il résulte toutefois de l'instruction qu'alors que l'acte d'engagement du marché de travaux du lot de désamiantage du bâtiment D précisait, au point 2.5, les mesures particulières incombant au titulaire, et notamment, l'adoption d'équipements et de matériels permettant la protection des personnels et de l'environnement, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de la région Bourgogne-Franche-Comté a constaté, à la suite des visites effectuées sur le chantier le 3 juillet 2017 et le 20 juillet 2017, différents manquements commis par la société Codepa aux régles d'évaluation préalable du niveau d'empoussièrement à l'amiante, de signalétique, d'évacuation des déchets et de confinement des zones traitées et qu'en dépit de plusieurs demandes en ce sens, la société n'a pas remedié à ces manquements. La circonstance que la présence d'amiante au sein du bâtiment D traité par la société a été détectée par des tests effectués à la suite de prelèvements opérés par lingettes, lesquels ne sont pas au nombre des mesures prévues par le code du travail et par le code de la santé publique à l'issue de travaux portant sur des matériaux amiantés, est sans influence sur l'existence des manquements de la société à ses obligations réglementaires et contractuelles, lequelles ont été constatées par les services de la DIRECCTE. Il suit de là que la méconnaissance des règles relatives au traitement de l'amiante, et, notamment, des règles de confinement des zones traitées justifiait la résiliation du marché pour faute du titulaire en application du a) de l'article 46.3.1 du CCAG-Travaux.

En ce qui concerne les conséquences financières de la résiliation :

9. Aux termes de l'article 45 du CCAG-Travaux : " Le règlement du marché est effectué alors selon les modalités prévues aux articles 13.3 et 13.4, sous réserve des stipulations de l'article 47 ". Et aux termes de l'article 47.2 : " 47.2.1. En cas de résiliation du marché, une liquidation des comptes est effectuée. Le décompte de liquidation du marché, qui se substitue au décompte général prévu à l'article 13.4.2, est arrêté par décision du représentant du pouvoir adjudicateur et notifié au titulaire. 47.2.2. Le décompte de liquidation comprend : a) Au débit du titulaire : - le montant des sommes versées à titre d'avance et d'acompte ; - la valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer ainsi que la valeur de reprise des moyens que le pouvoir adjudicateur cède à l'amiable au titulaire ; - le montant des pénalités ; - le cas échéant, le supplément des dépenses résultant de la passation d'un marché aux frais et risques du titulaire dans les conditions fixées à l'article 48. b) Au crédit du titulaire : - la valeur contractuelle des travaux exécutés, y compris, s'il y a lieu, les intérêts moratoires ; - le montant des rachats ou locations résultant de l'application de l'article 47.1.3 ; - le cas échéant, le montant des indemnités résultant de l'application des articles 46.2 et 46.4. ".

10. A la suite de la résiliation du marché de travaux de désamiantage confié à la société Codepa, la région Bourgogne-Franche-Comté a établi un décompte de résiliation dont le solde était débiteur pour la société Codepa à hauteur de 99 636,33 euros TTC, après avoir imputé, sur le montant des prestations à régler, soit 53 733,90 euros TTC, des retenues, sous l'intitulé de " pénalités ", à hauteur d'un montant total de 156 198, 33 euros TTC. La société Codepa conteste ces retenues et demande que soient portées en sa faveur les sommes de 24 471,75 euros HT correspondant aux prestations effectuées et non réglées et 23 890,32 euros HT correspondant à son manque à gagner, aux " intérêts sur factures ", aux frais d'huissier et de conseil, à l'immobilisation du matériel et aux frais de réunions non prévues.

11. Le caractère irrégulier de la décision de résilier un marché public fait obstacle à ce que le surcoût résultant de cette résiliation soit mis à la charge de son titulaire, alors même que la résiliation est justifiée au fond. Il en résulte que la société Codepa est fondée à soutenir que la région Bourgogne Franche-Comté ne pouvait porter au débit du décompte de résiliation la somme de 101 922,67 euros TTC à raison de la location de bungalows substituant les vestiaires demeurés inaccessibles durant la poursuite du chantier de désamiantage, et celle de 15 096 euros TTC résultant du retard pris par ce chantier, lesquelles correspondent au surcoût résultant de la résiliation du marché prononcée par une décision irrégulière.

12. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que la pose de panneaux provisoires sur châssis résulte uniquement de la présence d'amiante, depuis l'origine, dans les joints des huisseries du bâtiment D. Dans ces conditions, la société requérante est également fondée à soutenir que la somme de 9 780 euros TTC correspondant à la pose de ces panneaux ne pouvait être mise à sa charge.

13. En revanche, il résulte de l'instruction, et, notamment, des résultats de l'analyse faite par la société Eurofins Analyses que, contrairement à ce que soutient la société Codepa, de la poussière d'amiante a été dissiminée au sein du bâtiment qu'elle avait pour mission de traiter. Si ces analyses proviennent des prélèvements effectués par la société Bureau Veritas les 30 août 2017 et 4 septembre 2017, selon un procédé qui ne correspond pas aux tests prévus par le code du travail et le code de la santé publique, ils suffisent à attester l'existence de poussières d'amiante sur le mobilier (lits, armoires, tables) de l'internat. Les frais de location d'un gîte à Baigneux-les-Juifs du 4 septembre 2017 au 29 septembre 2017 destiné à l'hébergement des élèves internes, de consommation de petits-déjeuners au gîte dès lors que les élèves ne pouvaient prendre ces repas au restaurant collectif de l'établissement et les frais de transport des élèves à destination de ce gîte, d'un montant total de 23 442,86 euros TTC, ont été exposés à raison de la faute de la société qui, en omettant d'adopter les mesures de protection adéquates du chantier, a propagé de la poussière d'amiante dans les locaux et sur le mobilier de l'internat du bâtiment D.

14. En outre, les travaux effectués au mois de septembre 2017 par la société Belfor, dont la réalité est justifiée par la production, par la région Bourgogne-Franche-Comté, de la facture émise par cette société le 27 septembre 2017 pour un montant de 2 238 euros TTC, qui correspondent uniquement à la décontamination de la zone de chantier et sont ainsi distincts des travaux de substitution effectués ultérieurement par la société Michel, ont été rendus néccessaires par la dissimination de l'amiante du fait des travaux effectués sans mesures de protection suffisantes par la société Codepa et par son intrusion sur le chantier aux fins de reprendre son matériel en dépit de l'interdiction qui lui en avait été faite par la SPLAAD compte tenu de la présence d'amiante qui y avait détectée. Il en est de même des frais de remplacement des cylindres des serrures, pour un montant de 257,57 euros TTC.

15. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que, à la suite des manquements de la société Codepa à ses obligations durant la réalisation des travaux, tels que constatés par la DIRECCTE, la région a fait réaliser des tests par la société Bureau Veritas pour contrôler la présence d'amiante à la date de la rentrée scolaire. Ces frais, d'un montant de 5 350,80 euros TTC, ont également été rendus nécessaires par les fautes commises par la société Codepa lors de la réalisation de ses prestations. Il en résulte que la société Codepa n'est pas fondée à soutenir que ces sommes ne pouvaient être portées à son débit au décompte de résiliation.

16. Dès lors que la résiliation du marché est fondée, la société Codepa ne peut prétendre à l'indemnisation du manque à gagner résultant de la fin anticipée des relations contractuelles, des " intérêts sur factures ", des frais d'huissier et de conseil et des frais de réunions non prévues. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société, l'immobilisation de son matériel ne résulte pas d'une faute du maître de l'ouvrage, mais de son propre comportement, et, notamment, de la dissimination d'amiante sur le chantier compte tenu du non-respect par la société des règles de confinement.

17. Enfin, il résulte de l'instruction que la valeur contractuelle des travaux exécutés par la société Codepa et restant due par la région s'elève à 53 733,90 euros. Il ne résulte pas de l'instruction que, comme la société Codepa le soutient, la région Bourgogne-Franche-Comté se serait abstenue de régler une somme supplémentaire de 24 471,75 euros HT à raison de prestations effectuées. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à demander que la somme de 58 034,48 euros TTC soit portée à son crédit.

18. Il s'ensuit que la société Codepa est uniquement fondée à demander que les frais de location de bungalows et le surcoût lié au retard pris par le chantier ne soient pas portés à son débit au décompte de résiliation.

En ce qui concerne la fixation du solde du décompte de résiliation :

19. Il résulte de ce qui précède que la société Codepa est fondée à demander que les sommes de 101 922,67 euros TTC et 15 096 euros TTC soient exclues des sommes figurant à son débit dans le décompte de résiliation. Par suite, le montant total des sommes portées au débit de la société Codepa dans le décompte de résiliation se limite à 39 179,66 euros TTC. Eu égard au montant des sommes portées à son crédit à raison de la valeur de prestations non réglées, soit 53 733,90 euros TTC, le solde du décompte de résiliation doit être fixé à la somme de 14 554,24 euros TTC en faveur de la société Codepa. Il y a lieu, en conséquence, de condamner la région Bourgogne-Franche-Comté à lui verser la somme de 14 554,24 euros TTC.

Sur les intérêts moratoires :

20. La société Codepa, qui a introduit sa réclamation par courrier du 24 juillet 2018, reçu par la région Bourgogne-Franche-Comté le 25 juillet 2018, est fondée à demander le paiement des intérêts moratoires à compter du 25 juillet 2018.

Sur les frais liés à l'instance :

21. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie () perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ".

22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Codepa, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la région Bourgogne-Franche-Comté demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la région Bourgogne-Franche-Comté le versement à la société Codepa de la somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1900258 du tribunal administratif de Dijon du 12 novembre 2020 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur la demande de la société Codepa tendant à l'établissement du solde du décompte de résiliation.

Article 2 : Le solde du décompte de résiliation est fixé à 14 554,24 euros TTC en faveur de la société Codepa.

Article 3 : La région Bourgogne-Franche-Comté est condamnée à verser à la société Codepa la somme de 14 554,24 euros TTC, avec intérêts moratoires à compter du 25 juillet 2018.

Article 4 : La région Bourgogne-Franche-Comté versera une somme de 1 500 euros à la société Codepa au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Codepa, à la région Bourgogne-Franche-Comté et à la société publique locale d'aménagement de l'agglomération dijonnaise.

Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Evrard, présidente de la formation de jugement,

Mme Duguit-Larcher, première conseillère,

Mme Psilakis, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023.

La présidente-rapporteure,

A. Evrard L'assesseure la plus ancienne,

A. Duguit-Larcher

La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

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