Besoins mal définis dans un CCTP, les candidats ont un devoir d’alerte

“Si la résiliation du marché a été rendue nécessaire à la suite de l'alerte du contrôleur technique sur les risques sismiques, dont l'intégration aurait conduit à une augmentation du coût du marché, conclu pour un montant forfaitaire, de plus de 45 %, l'absence de prise en compte de ce risque dans l'offre de la requérante est due à un défaut d'évaluation précise de ses propres besoins par le pouvoir adjudicateur. Ce dernier en effet ne pouvait ignorer la sismicité de la commune et aurait dû, d'une part mentionner dans le cahier des clauses techniques particulières ou toute autre pièce du marché l'obligation pour les candidats de la prendre en compte et, d'autre part, s'abstenir de retenir une offre ne prévoyant pas les mesures permettant de s'en prémunir. La commune a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité.

Toutefois, en sa qualité de professionnel, l'entreprise SecurAccès aurait également dû adapter son offre et prévoir que l'élévateur objet du marché réponde aux préconisations relatives à la protection contre le risque sismique en vigueur dans la commune de Bourgoin-Jallieu, dès lors qu'au surplus, aux termes du préambule du CCTP du marché, il appartenait à l'entreprise de signaler lors de la consultation toute stipulation particulière qui lui semblerait avoir été omise ou paraîtrait inadaptée. Par suite, elle également commis une faute de nature à exonérer de moitié la commune de sa responsabilité”.

TA Grenoble, 21/06/2024, n°2105160

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