CAA Douai, 11/04/2023, n°21DA02162
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société de droit belge O + R a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Lille à lui verser la somme de 35 414,39 euros, assortie des intérêts correspondants, au titre du règlement financier d'un marché.
Par un jugement n° 1900765 du 6 juillet 2021, le tribunal administratif de Lille a condamné le CHRU à lui verser les intérêts au taux légal, majorés de deux points, d'une part, sur la somme de 29 279,99 euros et, d'autre part, sur la somme de 26 086,41 euros et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 septembre 2021 et 4 octobre 2022, la société O + R, représentée par Me Pierre-Olivier Guilmain, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement ;
2°) de condamner le CHRU de Lille à lui verser la somme de 35 414,39 euros, majorée des intérêts de droit ;
3°) de mettre à la charge du CHRU de Lille une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le CHRU de Lille, qui a reconnu être débiteur d'une somme de 5 112 euros HT soit 6 131,40 TTC au titre des prestations supplémentaires des postes 16 et 17, doit être condamné à lui verser ce montant ;
- l'article 1269 du code de procédure civile déroge à l'intangibilité du décompte général et définitif en cas d'erreur, d'omission ou de présentation inexacte, ce qui est le cas en l'espèce ;
- le CHRU de Lille demeure redevable de la retenue de garantie, d'un montant de 29 279,99 euros, prévue par l'article 5.1 du cahier des clauses administratives particulières du marché ;
- le différend à propos du versement des prestations supplémentaires et de la retenue de garantie est né après l'établissement du décompte général et définitif par le juge.
Par un mémoire, enregistré le 18 janvier 2022, le CHRU de Lille, représenté par la société d'avocats Gros, Hicter, d'Halluin, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2) de mettre à la charge de la société O + R une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- l'intangibilité du décompte général et définitif et l'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement n° 1403094 du 20 juillet 2018 s'opposent à ce que l'établissement hospitalier verse la somme demandée au titre des prestations supplémentaires, même en cas d'omission commise par le jugement ;
- le montant de la retenue de garantie ayant été inclus dans le décompte général et définitif, la société O + R ne peut plus en demander le versement.
Par une ordonnance du 1er septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure civile ;
- le code des marchés publics ;
- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A B,
- les conclusions de M. Guillaume Toutias, rapporteur public,
- et les observations de Me Ségolène Chavda, représentant le CHRU de Lille.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d'engagement du 26 mars 2012, le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Lille a conclu avec la société de droit belge O+R un marché public de travaux d'un prix global et forfaitaire de 481 249,52 euros HT, portant sur la réalisation d'une unité centralisée de préparation aseptique et de substances dangereuses (dite UCPA, ou salle blanche) ainsi que sur la reconfiguration de l'unité de reconstitution centralisée des cytotoxiques (dite URCC) d'une pharmacie hospitalière au sein de l'hôpital Claude Huriez. Par un ordre de service daté du 7 mai 2012, le pouvoir adjudicateur a fixé la date de démarrage des travaux au 14 mai 2012. Le 10 janvier 2013, un avenant au marché a été conclu afin, d'une part, d'intégrer au marché les modifications de programme demandées par la maîtrise d'ouvrage, d'autre part, de modifier en conséquence le montant du marché, porté à 508 891,52 euros hors taxes (HT), ainsi que la date d'achèvement des travaux, en la repoussant au 20 février 2013. La réception des travaux a été prononcée, avec réserves, à effet au 29 avril 2013.
2. Par un courrier notifié le 29 juillet 2013, la société O+R a adressé au maître d'ouvrage son projet de décompte final qui intégrait une vingtaine de postes de travaux supplémentaires, en arrêtant le montant du marché à la somme de 634 999,78 euros HT et le solde restant dû, en sa faveur, à la somme de 208 978,40 euros HT. Par un courrier du 29 août 2013, reçu le 3 septembre, le CHRU de Lille a adressé, en retour, au titulaire le décompte général du marché arrêtant son solde, au débit du titulaire, à la somme de 45 090,98 euros toutes taxes comprises (TTC), après application de pénalités de retard et rejet des travaux supplémentaires revendiqués. Par un jugement n°1403094 du 20 juillet 2018, le tribunal administratif de Lille a arrêté le solde du marché à la somme de 26 086,41 euros TTC au crédit de la société O+R, et condamné le CHRU de Lille au versement de cette somme.
3. Par lettre du 21 décembre 2015, la société O+R a demandé au CHRU de Lille le remboursement de la retenue de garantie appliquée sur les acomptes versés durant l'exécution du marché. Puis, par un courrier du 14 septembre 2018, elle a demandé à cet établissement de lui verser, d'une part, la somme de 6 134,40 euros TTC au titre de travaux supplémentaires, d'autre part, la somme de 29 279,99 euros TTC au titre de la libération de la retenue de garantie. Par un courrier du 26 novembre 2018, le CHRU de Lille a rejeté ses demandes.
4. La société O + R demande à la Cour de réformer le jugement du 6 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant au versement des sommes de 6 134,40 euros TTC et 29 279,99 euros TTC.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. Aux termes de l'article 13.4.4 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, dans sa version alors en vigueur : "() Ce décompte [général et définitif] lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne le montant des intérêts moratoires afférents au solde".
6. L'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde, arrêté lors du décompte définitif, détermine les droits et obligations définitifs des parties. Il appartient au juge administratif saisi d'un litige portant sur la liquidation de l'ensemble des comptes d'un contrat, de fixer le solde de ces comptes en faisant état de tous les éléments actifs et passifs qui devaient y figurer à la date où ce décompte pouvait être arrêté. Les principes de l'unicité et d'intangibilité du décompte interdisent, une fois ce dernier devenu définitif, que soit portée devant le juge du contrat toute nouvelle réclamation relative aux droits et obligations, dettes ou créances, des parties.
7. En premier lieu, par le jugement précité n°1403094 du 20 juillet 2018, le tribunal administratif de Lille a établi le décompte du marché conclu entre les parties et arrêté son solde. Ce jugement est devenu définitif. Dès lors, et compte tenu des principes d'intangibilité et d'unicité du décompte rappelés au point précédent, la société O+R n'est pas fondée à demander le versement d'une somme de 5 112 euros HT, soit 6 134,40 euros TTC au titre de travaux supplémentaires qu'elle aurait réalisés en exécution de ce marché.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 101 du code des marchés publics, dans la version applicable au litige : " Le marché peut prévoir, à la charge du titulaire, une retenue de garantie qui est prélevée par fractions sur chacun des versements autres qu'une avance. Le montant de la retenue de garantie ne peut être supérieur à 5 % du montant initial augmenté, le cas échéant, du montant des avenants. La retenue de garantie a pour seul objet de couvrir les réserves à la réception des travaux, fournitures ou services ainsi que celles formulées, le cas échéant, pendant le délai de garantie. Le délai de garantie est le délai, qui peut être prévu par le marché, pendant lequel le pouvoir adjudicateur peut formuler des réserves sur des malfaçons qui n'étaient pas apparentes ou dont les conséquences n'étaient pas identifiables au moment de la réception. () ". Aux termes de l'article 5.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché : " Le titulaire du marché est dispensé de constituer un cautionnement, la retenue de garantie lui étant substituée. / Cette retenue de garantie est fixée à 5 % et sera appliquée sur tous les acomptes TTC délivrées à chaque entrepreneur. () / La retenue de garantie sera reversée à chaque entrepreneur () un mois après l'expiration du délai de garantie, pour autant que le titulaire du marché correspondant aura rempli, à cette date, toutes ses obligations au regard du maître de l'ouvrage ".
9. Il résulte du décompte général et définitif établi par le jugement du tribunal administratif de Lille du 20 juillet 2018 que ce décompte intègre, d'une part, l'ensemble des sommes dues en exécution du contrat soit le montant de 609 717,92 euros prévu contractuellement, les travaux supplémentaires d'un montant de 46 750,67 euros et la déduction de 44 782, 32 euros au titre des pénalités de retard et, d'autre part, le montant versé au titulaire au cours de l'exécution des travaux par le CHRU de Lille, soit 585 599,86 euros. Il en résulte que le solde du marché arrêté par les premiers juges à 26 086,41 euros inclut nécessairement le remboursement de la retenue de garantie. Dès lors, la société O + R n'est pas fondée à réclamer le versement de la somme de 29 279,99 euros au titre de la retenue de garantie.
10. En dernier lieu, aux termes de l'article 1269 du code de procédure civile : " Aucune demande en révision de compte n'est recevable, sauf si elle est présentée en vue d'un redressement en cas d'erreur, d'omission ou de présentation inexacte. / La même règle est applicable à la liquidation des fruits lorsqu'il y a lieu à leur restitution ".
11. La société O + R soutient que les dispositions précitées de l'article 1269 du code de procédure civile permettent d'accueillir une demande de versement d'une somme ne figurant pas au décompte général et définitif en cas, notamment, d'omission. Toutefois, la société, qui n'a pas relevé appel du jugement n° 1403094 du 20 juillet 2018, n'allègue ni ne soutient qu'elle aurait demandé au tribunal d'inclure le remboursement de la retenue de garantie dans le décompte général et définitif et que le tribunal aurait omis d'y faire droit. Par suite, le moyen doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la société O + R n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant au remboursement d'une somme de 6 134,40 euros TTC au titre de prestations supplémentaires et d'une somme de 29 279,99 euros TTC au titre de la retenue de garantie.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du CHRU de Lille, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie principalement perdante. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société O + R une somme de 2 000 euros à verser au CHRU de Lille au titre de ces dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société O + R est rejetée.
Article 2 : La société O + R versera au centre hospitalier régional universitaire de Lille une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société O + R et au centre hospitalier régional universitaire de Lille.
Délibéré après l'audience publique du 28 mars 2023 à laquelle siégeaient :
- Mme Anne Seulin, présidente de chambre,
- M. Marc Baronnet, président-assesseur,
- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023.
Le rapporteur,
Signé : G. BLa présidente de chambre,
Signé : A. Seulin
La greffière,
Signé : A.S Villette
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la solidarité en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
La greffière,
Anne-Sophie Villette
N°21DA0216