TA Lyon, 23/11/2022, n°2208029

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 octobre et 14 novembre 2022, la société Venathec demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :

1°) d'annuler la procédure engagée par la région Auvergne-Rhône-Alpes pour la passation d'un marché ayant pour objet des prestations d'étude et de diagnostic acoustique sur le circuit du bus à haut niveau de service entre Lyon et Trévoux ;

2°) d'enjoindre à la région Auvergne-Rhône-Alpes de reprendre la procédure au stade de l'analyse des offres ;

3°) de mettre à la charge de la région Auvergne-Rhône-Alpes la somme de 1 000 euros au titre des frais du litige.

Elle soutient que :

- son offre n'était pas irrégulière puisque le règlement de la consultation ne stipule pas que l'absence de mention d'un prix dans le bordereau de prix unitaires sera une cause d'irrégularité de l'offre ;

- la région ne lui a pas demandé de précisions ;

- la société mère de la société attributaire est maître d'œuvre du projet ; l'offre de la société attributaire, en situation de conflit d'intérêt, était irrecevable.

Par des mémoires en défense enregistrés les 4 et 15 novembre 2022, la région Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par Mme B, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Venathec au titre des frais du litige.

Elle fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que :

- le moyen tiré de l'irrégularité de l'offre de la société attributaire est irrecevable et en tout état de cause inopérant et infondé ;

- l'offre de la société Venathec était irrégulière et inappropriée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative ;

La présidente du tribunal a désigné Mme Michel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A,

- et les observations de Me B, pour la région Auvergne-Rhône-Alpes.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 16h30.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes d  l'article L. 551-1 du code de justice administrative : "Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / () / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat".

2. Par un avis d'appel public à concurrence envoyé le 2 août 2022 à la publication au Journal officiel de l'Union européenne et au Bulletin des annonces des marchés publics, la région Auvergne-Rhône-Alpes a engagé, dans le cadre du projet de création d'une ligne de bus à haut niveau de service entre Lyon et Trévoux, une procédure d'appel d'offres ouvert en vue de l'attribution d'un marché sous forme d'accord-cadre à bons de commande pour la réalisation de prestations d'étude et de diagnostic acoustique. La société Venathec, qui a été informée par un courrier notifié le 20 octobre 2022 de ce que son offre avait été déclarée irrégulière et de ce que l'offre de la société Acoustb avait été retenue, demande l'annulation de cette procédure.

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2152-1 du code de la commande publique : "L'acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées". Aux termes de l'article L. 2152-2 du même code : "Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu'elle est incomplète ()".

4. Aux termes l'article R. 2152-2 du code de la commande publique : "Dans toutes les procédures, l'acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires concernés à régulariser les offres irrégulières dans un délai approprié, à condition qu'elles ne soient pas anormalement basses. / La régularisation des offres irrégulières ne peut avoir pour effet d'en modifier les caractéristiques substantielles". Il résulte de ces dispositions que si l'acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires dont l'offre est irrégulière à la régulariser, dès lors qu'elle n'est pas anormalement basse et que la régularisation n'a pas pour effet d'en modifier des caractéristiques substantielles, il ne s'agit toutefois que d'une simple faculté qui lui est offerte, non d'une obligation.

5. La société Venathec ne peut sérieusement soutenir que le règlement de la consultation, qui impose la fourniture d'un bordereau de prix unitaires pour les différentes prestations à exécuter, ne stipule pas que l'absence de mention d'un prix dans le bordereau de prix unitaires sera une cause d'irrégularité de l'offre. Il résulte de l'instruction que la société Venathec, en méconnaissance du règlement de la consultation, s'est abstenue de remplir, dans le bordereau de prix unitaires qu'elle a remis à l'appui de son offre, deux rubriques relatives aux forfaits à la journée et à la demi-journée d'un projecteur-infographiste et qu'elle en a d'ailleurs modifié quatre autres, relatives aux forfaits à la journée et à la demi-journée d'un chef de projet et d'un chargé d'études, dans lesquelles elle a intégré les coûts à la journée et à la demi-journée d'un projeteur-infographiste. Du fait de ces omissions et modifications, l'offre de la société Venathec, qui convient de ce qu'elle ne peut justifier de postes de projecteur et infographistes dans ses effectifs, est irrégulière. Par suite, la région Auvergne-Rhône-Alpes n'a pas manqué à son obligation de publicité et de mise en concurrence en rejetant son offre comme irrégulière car incomplète sans lui demander de précisions.

6. Si la société Acoustb est une filiale du groupe Egis, tout comme les sociétés Egis villes et transports et Egis structures et environnement, membres du groupement auquel la région Auvergne-Rhône-Alpes a confié la maîtrise d'œuvre du projet de création d'une ligne de bus à haut niveau de service, il résulte de l'instruction qu'elle n'a pas de lien capitalistique direct avec ces sociétés et qu'elle constitue une entité fonctionnelle et opérationnelle distincte, puisque ces trois sociétés ne sont pas présidées par la même personne, ont des sièges sociaux distincts et disposent de moyens humains et matériels propres. Il ne résulte pas de l'instruction que l'égalité entre les candidats aurait été rompue par un défaut d'impartialité imputable aux salariés des sociétés Egis villes et transports et Egis structures et environnement qui ont participé à la rédaction du cahier des clauses techniques particulières du marché. Par suite, le moyen tiré de ce que l'acheteur public a retenu une offre irrecevable doit être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Venathec doit être rejetée, en toutes ses conclusions. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge la somme demandée au titre des frais du litige par la région Auvergne-Rhône-Alpes.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la société Venathec est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la région Auvergne-Rhône-Alpes au titre des frais du litige sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Venatech et Acoustb et à la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à Lyon, le 23 novembre 2022.

La juge des référés,

C. A

La greffière,

S. Hosni

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier

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