TA Melun, 08/11/2022, n°1806500

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement le 2 août 2018, le 23 avril 2019, le 19 octobre 2020 et le 27 novembre 2020, la société BC Caire, représentée par Me Granier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) à titre principal, de constater le caractère intangible du décompte général adressé le 17 mai 2018 et de condamner l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre à lui payer le solde de ce décompte correspondant à la somme de 114 667,17 euros TTC au titre du solde du marché et 1 241,28 euros au titre des intérêts moratoires ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner in solidum l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre et la société Entreprise Boyer à lui verser la somme de la somme de 114 667,17 euros TTC au titre du préjudice subi du fait de l'allongement des travaux à proportion de leur responsabilité respective et de condamner l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre à lui payer la somme de 1 241,38 euros au titre des intérêts moratoires ;

3°) d'augmenter les sommes dues en principal des intérêts au taux légal ;

4°) de mettre à la charge de l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre ou la société Entreprise Boyer la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le cahier des clauses administratives générales applicable au litige est celui issu de l'arrêté du 3 mars 2014 ;

- elle n'était pas tenue de suivre la procédure fixée par l'article 50-1-1 du cahier des clauses administratives générales de 2009 concernant ses réserves sur l'ordre de service n° 1 ;

- il n'existe aucune décision implicite de rejet au sens de l'article 50 du CCAG, dès lors son recours n'est pas tardif ;

- la prolongation de la durée du chantier pendant quinze mois lui a occasionné un préjudice en raison de la désorganisation des activités et les surcoûts qu'elle a entrainés ;

- ce préjudice est imputable à l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre en raison de défauts de gestion du planning et de coordination ainsi qu'en raison du retard des paiements et à l'entreprise Boyer en raison des retards pris dans la réalisation de ses propres travaux ;

- les sommes contractuellement dues ayant été payées en retard, l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre est redevable de la somme de 1 241,38 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2020, l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre conclut au rejet de la requête, et de mettre à la charge de la société requérante la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable en raison du défaut de respect par la société requérante des dispositions de l'article 50 du CCAG Travaux de 2009 en ce qui concerne les réserves faites à l'ordre de service n° 1 et le projet de décompte fait le 10 août 2017 ;

- la notification par la société requérante de deux autres projets de décomptes le 10 octobre 2017 et le 17 mai 2018 sont sans incidence sur le délai de recours ;

- la société requérante ne démontre pas la réalité des montants du préjudice ;

- la société requérante n'a pas subi de préjudice dès lors que l'allongement des délais n'a pas eu d'incidence sur les prestations de la société ;

- en tout état de cause, le préjudice ne lui est pas imputable dès lors que l'économie du contrat n'est pas bouleversée et qu'il ne résulte pas d'une faute du maître de l'ouvrage ;

- les intérêts moratoires dus au titre du marché ont été réglés à hauteur de 8 715,17 euros.

Par des mémoires, enregistrés respectivement le 12 février 2019, le 24 janvier 2020 et le 24 novembre 2020, la société Entreprise Boyer, représenté par Me Touffait, conclut :

1°) à titre principal, au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

3°) de mettre à la charge de la société BC Caire la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le CCAG applicable au contrat est celui issu de l'arrêté du 8 septembre 2009 en application de l'article 2 du cahier des clauses administratives particulières ;

- la société requérante est forclose dès lors qu'elle n'a pas respecté les dispositions des article 13 et 50 du CCAG Travaux de 2009 ;

- il n'existe aucun décompte définitif tacite, cette possibilité n'étant pas prévue par le CCAG Travaux de 2009 ;

- le préjudice subi par la société requérante ne lui est pas imputable dès lors que le lot dont elle était attributaire ne comprenait pas la mission d'ordonnancement, pilotage et coordination et que l'allongement du chantier n'est pas de son fait ;

- la société requérante n'apporte pas la preuve du montant du préjudice subi ;

- il n'y a pas lieu de l'appeler en garantie.

Par ordonnance du 2 novembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 3 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A,

- les conclusions de Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique,

- et les observations de Me Tourreil, représentant la société BC Caire.

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre du marché de travaux de restructuration du théâtre de Cachan, la Communauté d'Agglomération de Val-de-Bièvre, à laquelle a succédé l'EPT Grand-Orly Seine Bièvre (" GOSB "), a, par acte d'engagement du 5 mai 2015 confié à la société BC Caire les travaux relatifs au lot n° B02 " Serrurerie et Machinerie scénique ", pour un montant de 755 162 euros TTC. Le lot n° A " Construction tout corps d'état " avait été préalablement confié à la société Entreprise Boyer. La durée contractuelle du marché était initialement de vingt-et-un mois. Par deux ordres de service respectivement en date du 29 août 2016 et du 17 octobre 2016, la date de fin de chantier a été décalée tout d'abord au 18 octobre 2016 puis au 28 février 2017. La fin des travaux a été fixée au 7 juin 2017 par le procès-verbal de réception du 30 juin 2017. Par un courrier en date du 10 août 2017, la société BC Caire a adressé un projet de décompte final assorti d'un mémoire en réclamation relatif au préjudice subi en raison de l'allongement du chantier. Ce projet de décompte a été refusé par le maître d'œuvre pour des raisons de forme. Par un courrier du 10 octobre 2017, le titulaire du marché a adressé un nouveau projet de décompte final. Par un courrier en date du 27 novembre 2017, reçu par le représentant du pouvoir adjudicateur le 1er décembre 2017, la société BC Caire a mis en demeure ce dernier d'établir le décompte général du marché. Par un courrier du 22 décembre 2017, la société BC Caire a transmis au représentant du pouvoir adjudicateur un projet de décompte général. Elle lui a transmis un projet de décompte général corrigé le 17 mai 2018. Par la présente requête, la société BC Caire demande, à titre principal, de constater le caractère intangible du décompte général adressé le 17 mai 2018 et de condamner l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre à lui payer la somme de 114 667,17 euros TTC au titre du solde du marché et 1 241,28 euros au titre des intérêts moratoires et, à titre subsidiaire, de condamner in solidum, l'EPT Grand-Orly Seine Bièvre et l'entreprise Boyer à lui payer la somme de 114 667,17 euros TTC au titre du préjudice subi du fait de l'allongement des travaux à proportion de leur responsabilité respective et de condamner l'EPT Grand-Orly Seine Bièvre à lui payer la somme de 1 241,38 euros au titre des intérêts moratoires et de mettre à la charge de l'EPT Grand-Orly Seine Bièvre et/ou l'entreprise Boyer la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur la fin de non-recevoir opposées par l'EPT Grand-Orly Seine Bièvre :

2. L'article 2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) applicable au lot n° B02 prévoyait que " Les pièces contractuelles du marché sont les suivantes (), par ordre de priorité : () ' le présent cahier des clauses administratives particulières (CCAP) () ' le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux, approuvé par l'arrêté du 8 septembre 2009) ". L'article 8 de l'arrêté du 3 mars 2014 modifiant l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux prévoyait, enfin, que " Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au 1er avril 2014 ".

3. L'EPT Grand-Orly Seine Bièvre invoque et cite, dans son mémoire en défense, les stipulations de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales du 8 septembre 2009 dans leur version initiale et soutient que la société requérante a méconnu la procédure de réclamation de sorte que sa requête serait irrecevable du fait de cette méconnaissance. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'avis d'appel public à la concurrence en vue de l'attribution du marché litigieux a été envoyé le 4 décembre 2014, soit après l'entrée en vigueur, le 1er avril 2014, de l'arrêté du 3 mars 2014 précité. L'arrêté du 3 mars 2014 cité au point 2 n'a pas eu pour objet d'abroger l'arrêté du 8 septembre 2009 et de créer un nouveau cahier des clauses administratives particulières mais seulement, comme cela résulte de son intitulé, d'en modifier certaines dispositions. Par suite, si les stipulations rappelées ci-dessus précisent qu'est applicable au marché en litige le CCAG Travaux, approuvé par l'arrêté du 8 septembre 2009, cette mention ne peut, en l'absence d'autres stipulations contenues dans le CCAP précisant que les parties auraient entendu rendre applicables au marché en litige les dispositions de l'arrêté du 8 septembre 2009 dans sa version initiale, être regardée que comme signifiant que le présent marché obéit aux règles contenues dans le CCAG Travaux 2009 tel qu'il résulte de la version alors en vigueur, qui était celle issue de l'arrêté du 3 mars 2014. Ainsi, le marché litigieux doit être considéré comme soumis au cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux du 8 septembre 2009 tel que modifié par l'arrêté du 3 mars 2014. Dans ces conditions, l'EPT Grand-Orly Seine Bièvre ne saurait faire grief à la société requérante de n'avoir pas respecté une procédure qui n'était pas applicable au marché en cause tant en ce qui concerne la contestation des ordres de services n° 1 et 2 qu'en ce qui concerne la contestation de l'établissement du décompte général et définitif.

Sur les demandes indemnitaires de la société BC Caire :

En ce qui concerne l'établissement du décompte général et définitif du marché :

4. L'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l'établissement du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties. Il appartient au juge du contrat, en l'absence de décompte général devenu définitif, de statuer sur les réclamations des parties et de déterminer ainsi le solde de leurs obligations contractuelles respectives.

Quant à l'existence d'un décompte général et définitif tacite :

5. Aux termes de l'article 13.4.2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG Travaux), dans sa rédaction issue de l'arrêté du 8 septembre 2009 modifié par l'arrêté du 3 mars 2014 applicable au marché en litige en vertu de l'article 2 du cahier des clauses administratives particulières : " Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. / Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après :/ - trente jours à compter de la réception par le maître d'œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; / - trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire () ". Aux termes de l'article 13.4.3 du même CCAG : " Dans un délai de trente jours compté à partir de la date à laquelle ce décompte général lui a été notifié, le titulaire envoie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d'œuvre, ce décompte revêtu de sa signature, avec ou sans réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer. / Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le titulaire, il devient le décompte général et définitif du marché. La date de sa notification au pouvoir adjudicateur constitue le départ du délai de paiement. / Ce décompte lie définitivement les parties () ". Et aux termes de l'article 13.4.4 du même CCAG : " Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l'article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d'œuvre, un projet de décompte général signé composé : - du projet de décompte final tel que transmis en application de l'article 13.3.1 ; - du projet d'état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du projet de décompte final et du dernier projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis à l'article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ; - du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive (). / Si, dans [un] délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n'a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif () ".

6. Il résulte de la combinaison des stipulations citées ci-dessus que, même si elle intervient après l'expiration du délai de trente jours prévu à l'article 13.3.2 du CCAG Travaux, courant à compter de la réception des travaux, la réception, par le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre, du projet de décompte final établi par le titulaire du marché est le point de départ du délai de trente jours prévu à l'article 13.4.2, dont le dépassement peut donner lieu à l'établissement d'un décompte général et définitif tacite dans les conditions prévues par l'article 13.4.4. En revanche, dès lors qu'en application de l'article 13.4.2 l'expiration du délai de trente jours prévu par celui-ci est appréciée au regard de la plus tardive des dates de réception du projet de décompte final respectivement par le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre, ce délai ne peut pas courir tant que ceux-ci n'ont pas tous deux reçus le document en cause.

7. Il résulte des principes énoncés ci-dessus que le point de départ du délai de trente jours courant à compter de la demande de paiement transmise par le titulaire et susceptible de faire naître, en application de l'article 13.4.2 précité du CCAG Travaux, un décompte général définitif tacite, ne peut courir qu'à compter de la réception du décompte final établi par le titulaire, à la fois par le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre. Il résulte de l'instruction que le projet de décompte final établi par la société le 10 août 2017 a été transmis au maître d'œuvre et au maître d'ouvrage, ainsi qu'il ressort des écritures de ce dernier en défense. Si la commune a certes eu connaissance de l'existence du projet de décompte final, au plus tard le 30 septembre 2017, date de la mise en demeure que lui a adressé la société requérante, il ne résulte pas de l'instruction que la société requérante ait effectivement transmis son projet de décompte général suivant la procédure prévue à l'article 13.4.4 du cahier susmentionné. Dès lors, le délai de dix jours prévu par l'article 13.4.4 de ce même cahier n'a pu commencer à courir, de sorte que le décompte général et définitif n'a pu être établi de manière tacite. Dans ces conditions, la société BC Caire n'est pas fondé à invoquer l'existence d'un décompte général et définitif tacite.

Quant aux préjudices résultant de l'allongement de la durée du chantier :

8. Premièrement, la société BC Caire demande l'indemnisation des frais supplémentaires de suivi d'affaire auxquels elle aurait été exposée à hauteur de 16 897,50 euros HT en raison de la présence supplémentaire d'un ingénieur d'affaire une fois par mois sur le site pendant les quinze mois supplémentaires et des déplacements effectués tous les deux mois. En l'absence de production de toute fiche de présence supplémentaire ou de toute pièce justificative concernant les frais de déplacement, les seules données chiffrées produites dans le corps de la requête ne sont pas de nature à établir la matérialité du préjudice dont la société requérante demande réparation. Dans ces conditions, cette demande indemnitaire ne peut qu'être rejetée.

9. Deuxièmement, la société BC Caire soutient que le retard du chantier a entrainé un défaut de couverture des frais généraux représentant 12 % de son chiffre d'affaire et qu'elle a suit une perte de marge nette correspondant à 2 % de son chiffre d'affaire sur la période en cause. Toutefois, la société requérante ne transmet aucune information comptable précise permettant d'établir la réalité de l'augmentation des frais généraux liés à la gestion du chantier au-delà de la durée initialement prévue ou la réalité de la diminution de sa marge nette. Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à demander l'indemnisation de ses frais généraux ou de la perte de la marge nette qui auraient résulté de l'allongement de la durée du chantier.

10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les faits générateurs de responsabilités invoqués portant sur l'allongement de la durée du chantier, que la société BC Caire n'est pas fondée, au vu des pièces produites, à demander l'indemnisation des préjudices demandées. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à ce que cette indemnisation soit augmentée des intérêts au taux légal doivent également être rejetées.

Quant au reliquat des intérêts moratoires contractuels

11. Aux termes de l'article 5.1 du CCAP que " les sommes dues au titulaire () seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes. En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intérêts moratoires (). Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage ".

12. La société BC Caire soutient que, à la suite du règlement du solde du marché et d'une partie des intérêts moratoires effectués respectivement le 25 mars 2019 et 9 avril 2019 par l'EPT Grand-Orly Seine Bièvre, ce dernier serait encore redevable d'un reliquat de 1 241,48 euros. Il résulte de l'instruction que le montant des intérêts moratoires encore en litige est relatif à la situation 12 et à la situation " PDF ", correspondant au solde du marché qui ont été respectivement réglées le 5 septembre 2017 et le 11 mars 2019. Ainsi, le montant des intérêts moratoires s'élève à 11 777,33 euros pour l'ensemble du marché.

En ce qui concerne le solde du décompte :

13. Il résulte de ce qui précède que le montant des prestations réalisés par la société BC Caire à porter à son crédit s'élève à la somme de 758 007,61 euros TTC auquel il convient d'ajouter les intérêts moratoires d'un montant de 11 777,33 euros, soit une somme totale à son crédit de 766 228,36 euros TTC. Il y a lieu d'inscrire sur le décompte général au crédit de la société requérante la somme de 766 228,36 euros TTC versés et correspondant aux paiements déjà effectués par l'EPT Grand-Orly Seine Bièvre, y compris au cours de la présente instance, et non contestée par la société requérante. Dès lors, le solde du marché présente un solde en faveur de la société requérante d'un montant de 3 556,58 euros.

14. Il résulte de ce qui précède que la société BC Caire est fondée à demander que l'EPT Grand-Orly Seine Bièvre soit condamné à lui verser la somme de 3 556,58 euros.

15. Compte tenu de ce qui précède, il y a également lieu de rejeter les conclusions présentées à titre subsidiaire et tendant à engager la responsabilité in solidum de l'EPT Grand-Orly Seine Bièvre et de la société Entreprise Boyer ainsi que les conclusions de la société Entreprise Boyer tendant à condamner l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.

Sur les faits liés au litige :

16. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

17. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'EPT Grand-Orly Seine Bièvre et de la société Entreprise Boyer la somme que demande la société BC Caire au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions de ce même article font obstacle par ailleurs à ce que les sommes demandées par l'EPT Grand-Orly Seine Bièvre et la société Entreprise Boyer soient mises à la charge de la société BC Caire qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire.

D E C I D E :

Article 1er : L'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre est condamné à verser à la société BC Caire la somme de 3 556,58 euros au titre du solde du marché de travaux de restructuration du théâtre de Cachan.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société BC Caire, à l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre et à la société Entreprise Boyer.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Gracia, président,

M. Israël, premier conseiller,

Mme Potin, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.

La rapporteure,

M. Potin

Le président,

J-Ch. GraciaLa greffière,

A. Starzynski

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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