CAA Versailles, 21/12/2022, n°22VE01367
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société de travaux publics et de promotion (Societep) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de la Vallée de l'Yerres et des Sénarts à lui verser une provision de 52 680 euros au titre du solde du marché relatif à la réfection de la plateforme de tri et de transit des déchets sur le site de la déchetterie de Varennes-Jarcy et de mettre à la charge du SIVOM de la Vallée de l'Yerres et des Sénarts la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2104523 du 20 mai 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2022, la société de travaux publics et de promotion (Societep), représentée par Me Billebeau, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de condamner le SIVOM de la Vallée de l'Yerres et des Sénarts à lui verser une provision de 52 680 euros TTC ;
3°) de mettre à la charge du SIVOM de la Vallée de l'Yerres et des Sénarts la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son projet de décompte final notifié le 30 octobre 2020 n'était pas prématuré dès lors que la réception des travaux est intervenue tacitement le 31 juillet 2020, conformément à l'article 41.3 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) Travaux faute pour le maître d'ouvrage d'avoir donné suite au document EXE4 notifié par le maître d'œuvre ; en tout état de cause, la réception est intervenue au plus tard le 8 octobre 2020, date d'effet prévue par l'EXE6, et cette réception, qui a été faite " avec réserve " et non " sous réserve ", n'était pas conditionnée à la levée d'une réserve, au surplus dépourvue de toute pertinence technique ;
- le maître d'ouvrage ne lui ayant pas notifié de décompte général, elle lui a adressé un projet de décompte général le 21 janvier 2021 et, en l'absence de réaction de sa part, ce projet est devenu le décompte général et définitif, par application de l'article 13.4.4 du CCAG ;
- le caractère définitif du décompte général fait obstacle à ce que le SIVOM remette en cause le montant du solde du marché ; ainsi, sa créance n'est pas sérieusement contestable.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 juillet et 8 décembre 2022, le SIVOM de la Vallée de l'Yerres et des Sénarts, représenté par Me Cabanes, avocat, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête et les conclusions de la société Placeo ;
2°) de mettre à la charge de la société requérante la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- aucune réception tacite n'a pu intervenir le 31 juillet 2020 dans la mesure où ce sont les propositions du maître d'œuvre, c'est-à-dire le document EXE5, et non les opérations préalables à la réception (EXE4) qui s'imposent au maître de l'ouvrage à défaut de décision de sa part et que ces propositions ont été faites le 9 septembre 2020 ;
- si la réception résultant de l'EXE6 a été faite " avec réserve " et non " sous réserve ", il ne peut être considéré que l'exposant a acquiescé tacitement à la réception des travaux alors qu'il a expressément fait valoir qu'il ne réceptionnerait l'ouvrage que lorsque les réserves seraient levées ; ainsi, le 1er octobre 2020, soit dans le délai de 30 jours suivant les propositions du maître d'œuvre du 9 septembre, il a exigé la démolition et la reprise des ouvrages ou une réfaction de 92 000 euros, ce qui établit sa volonté de ne pas suivre ces propositions ; ces modalités de réception ont été reprises dans l'EXE6, la réception étant conditionnée à la réparation des malfaçons ou au paiement de la réfaction ; dès lors que la Societep n'a pas accepté la réfaction du prix, elle demeurait tenue, conformément à l'article 41.7 du CCAG, de réparer les malfaçons, la réception étant prononcée sous réserve de cette réparation, et ne pouvait établir de projet de décompte final avant qu'un procès-verbal constatant l'exécution des travaux de réparation ait été établi ;
- ainsi, le projet de décompte final adressé par la requérante étant prématuré, elle ne peut se prévaloir d'aucun décompte général et définitif tacite ; en conséquence, la créance dont elle se prévaut est sérieusement contestable ;
- contrairement à ce qu'elle soutient, la société Placeo, qui n'a été mise en cause ni par la requérante, ni par l'exposant, n'a pas la qualité de partie à l'instance mais était un intervenant volontaire qui a formé des conclusions irrecevables faute de s'associer à celles de la requérante ainsi que l'a retenu à juste titre le juge de première instance.
Par des mémoires enregistrés le 10 août et le 17 novembre 2022, la société Placeo, représentée par Me Hunot, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance attaquée ;
2°) de condamner le SIVOM de la vallée de l'Yerres et des Sénarts à verser la provision de 111 480 euros, dont 58 800 euros HT à lui verser, assortie des intérêts moratoires à compter du 31 janvier 2021 ;
3°) de mettre à la charge du SIVOM de la vallée de l'Yerres et des Sénarts la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le juge des référés du tribunal administratif a omis de statuer sur la recevabilité de ses conclusions alors que sa demande était recevable : en effet, elle avait la qualité de partie en première instance en tant que défenderesse et non d'intervenante dès lors qu'elle était visée par la demande introductive d'instance de la Societep, qu'elle disposait d'un recours propre à l'égard du maître d'ouvrage et que son action était de même nature que celle de la requérante ; par ailleurs, elle n'avait pas la qualité d'observateur dès lors qu'elle n'a pas été attraite à l'instance par le juge des référés ;
- c'est à tort que le juge des référés a estimé que sa créance n'était pas non sérieusement contestable ; elle a procédé aux reprises nécessaires à la levée des réserves, de sorte qu'aucune réfaction des prix n'est justifiée ; le document EXE6 a été établi de façon irrégulière ;
- la réception a été faite " avec réserve " et non " sous réserve " ;
- la réception de l'ouvrage est intervenue tacitement le 31 juillet 2020, conformément à l'article 41.3 du CCAG ;
- le projet de décompte final de la Societep est devenu le décompte général et définitif en raison de la carence du maître d'ouvrage, conformément à l'article 13.4.4 du CCAG.
Par une décision du 1er septembre 2022, le président de la cour a désigné Mme Signerin-Icre, présidente de la 5ème chambre, pour statuer en qualité de juge des référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux issu de l'arrêté du 8 septembre 2009 modifié par l'arrêté du 3 mars 2014 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d'engagement du 28 août 2019, le SIVOM de la vallée de l'Yerres et des Sénarts a confié à la Société de travaux publics et de promotion (Societep) la réalisation de l'opération de réfection de la plateforme de tri et transit des déchets sur le site de la déchetterie de Varennes-Jarcy pour un montant de 154 550 euros HT. La Societep a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles de condamner le SIVOM de la vallée de l'Yerres et des Sénarts, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser une provision de 52 680 euros au titre du solde de ce marché. Elle fait appel de l'ordonnance du 20 mai 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par ailleurs, la société Placeo, sous-traitant de la société requérante, demande comme en première instance, la condamnation du SIVOM à lui verser la somme de 58 800 euros au titre des travaux qu'elle a exécutés.
Sur les conclusions de la société Placeo :
2. Lorsqu'un entrepreneur principal saisit le juge du contrat d'une action indemnitaire à l'encontre du maître de l'ouvrage au titre d'un différend dans l'exécution d'un marché public, le sous-traitant ne peut être regardé comme pouvant, dans le cadre de ce litige, se prévaloir d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier, y compris lorsque l'entrepreneur principal entendrait demander le paiement de sommes pour des prestations effectuées par ce sous-traitant.
3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la demande de première instance de la Societep, puis le mémoire en défense présenté par le SIVOM, qui ne comportaient pas de conclusions dirigées contre la société Placeo, ont été communiqués à cette société par le greffe du tribunal administratif. Par suite, la société Placeo n'était pas intervenante volontaire en première instance, contrairement à ce qu'a estimé le juge des référés du tribunal administratif de Versailles. Par ailleurs, la personne qui a été invitée par la juridiction à présenter des observations doit être regardée comme partie à l'instance si, dans le cas elle ne l'aurait pas été, elle aurait eu qualité pour former tierce opposition contre cette décision. Compte tenu de ce qui a été énoncé au point 2, la société Placeo, malgré sa qualité de sous-traitante de la société requérante, ne peut se prévaloir d'un droit auquel l'ordonnance attaquée aurait pu préjudicier. Elle n'aurait ainsi pas eu qualité pour former tierce opposition à cette ordonnance. Dans ces conditions, elle ne saurait être qualifiée de partie à la première instance, ni même à l'appel, et n'avait que la qualité d'observatrice. Il suit de là que ses conclusions de première instance et ses conclusions d'appel sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions de la Societep :
4. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. () "
5. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
6. En l'espèce, la Societep soutient que la créance dont elle se prévaut à l'égard du SIVOM de la vallée de l'Yerres et des Sénarts au titre du solde de son marché n'est pas sérieusement contestable dès lors que la réception des travaux étant intervenue le 31 juillet 2020 ou, à défaut, le 8 octobre 2020, le projet de décompte final qu'elle a transmis le 30 octobre 2020 n'était pas prématuré et qu'ainsi, le projet de décompte général qu'elle a transmis le 21 janvier 2021 est devenu le décompte général et définitif tacite prévu par l'article 13.4.4. du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés de travaux.
7. Aux termes de l'article 41.2 du CCAG applicable aux marchés publics de travaux tel que modifié par l'arrêté du 3 mars 2014 : " Les opérations préalables à la décision de réception () font l'objet d'un procès-verbal dressé sur-le-champ par le maître d'œuvre et signé par lui et par le titulaire. () le maître d'œuvre fait connaître au titulaire s'il a ou non proposé au représentant du pouvoir adjudicateur de prononcer la réception des ouvrages et, dans l'affirmative, la date d'achèvement des travaux qu'il a proposé de retenir, ainsi que les réserves dont il a éventuellement proposé d'assortir la réception. () ". Et aux termes de l'article 41.3 de ce CCAG : " Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception et des propositions du maître d'œuvre, le maître de l'ouvrage décide si la réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves. S'il prononce la réception, il fixe la date qu'il retient pour l'achèvement des travaux. La décision ainsi prise est notifiée au titulaire dans les trente jours suivant la date du procès-verbal. / La réception prend effet à la date fixée pour l'achèvement des travaux. / Sauf le cas prévu à l'article 41.1.3, à défaut de décision du maître de l'ouvrage notifiée dans le délai précisé ci-dessus, les propositions du maître d'œuvre s'imposent au maître de l'ouvrage et au titulaire. "
8. Par ailleurs, aux termes de l'article 13.3.1 du CCAG : " Après l'achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final () " Aux termes de l'article 13.3.2 de ce même cahier : " Le titulaire transmet son projet de décompte final, (), dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu'elle est prévue à l'article 41.3 ou, en l'absence d'une telle notification, à la fin de l'un des délais de trente jours fixés aux articles 41.1.3 et 41.3. / Toutefois, s'il est fait application des dispositions de l'article 41.5, la date du procès-verbal constatant l'exécution des travaux visés à cet article est substituée à la date de notification de la décision de réception des travaux comme point de départ des délais ci-dessus. / S'il est fait application des dispositions de l'article 41.6, la date de notification de la décision de réception des travaux est la date retenue comme point de départ des délais ci-dessus. " Aux termes de l'article 41.5 de ce CCAG : " S'il apparaît que certaines prestations prévues par les documents particuliers du marché et devant encore donner lieu à règlement n'ont pas été exécutées, le maître de l'ouvrage peut décider de prononcer la réception, sous réserve que le titulaire s'engage à exécuter ces prestations dans un délai qui n'excède pas trois mois. La constatation de l'exécution de ces prestations doit donner lieu à un procès-verbal dressé dans les mêmes conditions que le procès-verbal des opérations préalables à la réception prévu à l'article 41. 2. ". Aux termes de l'article 41.6 de ce CCAG : " Lorsque la réception est assortie de réserves, le titulaire doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par le représentant du pouvoir adjudicateur ou, en l'absence d'un tel délai, trois mois avant l'expiration du délai de garantie défini à l'article 44. () " Et aux termes de l'article 41.7 de ce cahier : " Si certains ouvrages ou certaines parties d'ouvrages ne sont pas entièrement conformes aux spécifications du marché, sans que les imperfections constatées soient de nature à porter atteinte à la sécurité, au comportement ou à l'utilisation des ouvrages, le maître de l'ouvrage peut, eu égard à la faible importance des imperfections et aux difficultés que présenterait la mise en conformité, renoncer à ordonner la réfection des ouvrages estimés défectueux et proposer au titulaire une réfaction sur les prix. / Si le titulaire accepte la réfaction, les imperfections qui l'ont motivée se trouvent couvertes de ce fait et la réception est prononcée sans réserve. / Dans le cas contraire, le titulaire demeure tenu de réparer ces imperfections, la réception étant prononcée sous réserve de leur réparation. "
9. Enfin, selon l'article 13.4.2 de ce CCAG : " Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. / Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après : / - trente jours à compter de la réception par le maître d'œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; / - trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire () ". Et selon l'article 13.4.4 : " Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l'article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d'œuvre, un projet de décompte général signé (). / Si, dans [un] délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n'a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif () ".
10. D'une part, il résulte de l'instruction que si le maître d'œuvre a dressé le procès-verbal des opérations préalables à la décision de réception le 31 juillet 2020, il n'a fait des propositions au maître d'ouvrage que le 9 septembre 2020 ainsi qu'il résulte du document EXE 5, le SIVOM ayant ensuite prononcé la réception " avec réserve " à effet au 8 octobre 2020. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en application des stipulations précitées de l'article 41.3 du CCAG, la réception des travaux serait tacitement intervenue le 31 juillet 2020 alors, de surcroît, que le comportement du SIVOM, qui a manifesté, antérieurement et postérieurement au procès-verbal des opérations préalables, son opposition à la réception des travaux tant que certaines réserves n'auraient pas été levées fait obstacle à ce que soit caractérisée l'existence d'une réception tacite des travaux.
11. D'autre part, la Societep soutient qu'en tout état de cause, la réception est intervenue au plus tard le 8 octobre 2020 ainsi qu'il résulte du document EXE 6, et que cette réception, faite " avec réserve " et non " sous réserve ", n'était pas conditionnée à la levée d'une réserve. Toutefois, s'il résulte de l'examen de ce document que le maître de l'ouvrage a effectivement coché les cases relatives à la réception des travaux avec réserves, il résulte de son annexe, dont il ressort que les réserves portaient sur les nombreuses et profondes fissures affectant la dalle, révélées notamment par les deux carottages effectués le 29 septembre précédent, que le maître d'ouvrage exigeait, en conséquence de l'importance de ces malfaçons, " la démolition et la reprise du dallage dans sa totalité au vu de l'importance des fissurations ". En outre, cette décision indiquait qu'il était toutefois proposé que ces réserves soient levées si le titulaire du marché acceptait une réfaction égale à 92 900 € HT et était accompagnée d'une lettre précisant que, dans le cas où la réfaction de prix proposée était acceptée, l'entreprise était alors invitée à transmettre son projet de décompte final dans le délai prévu par l'article 13.3.2 du CCAG suivant le procès-verbal de réception. Enfin, il résulte du courrier du SIVOM du 6 novembre 2020 que le maître d'ouvrage a fait savoir à la société que son projet de décompte final ne pouvait être accepté en l'état et l'a invitée à présenter un projet de décompte après la levée des réserves, en se référant aux stipulations précitées de l'article 41.7 du CCAG. Il résulte de l'ensemble de ces circonstances que, nonobstant les croix portées dans les cases du document EXE 6, le maître d'ouvrage doit être regardé comme ayant entendu conditionner la réception soit à l'acceptation de la réfaction, laquelle aurait levé la réserve, soit à l'exécution effective des travaux de réparation de la dalle, ce qui correspond à une réception sous réserve de l'exécution de ces travaux. Par suite, dès lors que cette réfaction n'a pas été acceptée par la société et que les travaux n'étaient pas exécutés le 30 octobre 2020, date à laquelle elle a notifié son projet de décompte final, ce projet de décompte final doit être regardé comme ayant été précocement transmis et n'a pu faire courir le délai prévu à l'article 13.4.2. du CCAG.
12. Il résulte de ce qui précède que le projet de décompte final étant prématuré et n'ayant pu avoir pour effet de faire courir le délai d'établissement du décompte général, aucun décompte général et définitif n'a pu intervenir. Par suite, l'existence de l'obligation du SIVOM de la vallée de l'Yerres et des Sénarts dont fait état la société requérante ne présente pas le caractère non sérieusement contestable exigé par les dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la Societep n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme réclamée par la Societep à ce titre soit mise à la charge du SIVOM de la vallée de l'Yerres et des Sénarts, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de cette société la somme que le SIVOM de la vallée de l'Yerres et des Sénarts réclame au titre de ces mêmes dispositions. Par ailleurs, la société Placeo n'ayant pas la qualité de partie dans la présente instance ainsi qu'il a été dit au point 3, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme qu'elle sollicite sur ce fondement soit mise à la charge du SIVOM de l'Yerres et des Sénarts.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la Société de travaux publics et de promotion est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Placeo sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions du syndicat intercommunal à vocation multiple de la vallée de l'Yerres et des Sénarts présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société des travaux publics et de promotion, au syndicat intercommunal à vocation multiple de la vallée de l'Yerres et des Sénarts et à la société Placeo.
Fait à Versailles le 21 décembre 2022.
La présidente de la 5ème chambre,
Juge des référés
Corinne SIGNERIN-ICRE
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,