TA Nantes, 14/04/2023, n°2303701

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 et 27 mars 2023, la société ERESE, représenté par Me Pintat, demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :

1°) d'annuler au stade de l'analyse des offres la procédure de passation du marché public engagée par le département de la Sarthe pour l'attribution du lot n°3 de l'accord-cadre à bons de commande relatif à des " prestations d'étude et d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour des projets d'installations d'équipements de production d'énergie renouvelable thermique dans le cadre du COTER 2021-2014 pour les besoins du département de la Sarthe ;

2°) de mettre à la charge du département de la Sarthe la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le département de la Sarthe a commis une erreur de fait et une erreur d'appréciation quant au motif d'exclusion de son offre tenant à sa qualification.

Par des mémoires en défense enregistrés les 20 et 29 mars 2023, le département de la Sarthe conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer, et à titre subsidiaire, au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- il a décidé de reprendre la procédure au stade de l'analyse des offres ;

- les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondée.

Par un mémoire enregistré le 30 mars 2023, la société ERESE conclut au non-lieu à statuer.

Elle soutient que le département de la Sarthe a accepté de faire droit à sa demande en reprenant la procédure de passation au stade de l'analyse des offres.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la commande publique.

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative.

1. Par avis d'appel public à la concurrence, le département de la Sarthe a lancé une procédure de consultation pour des " prestations d'étude et d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour des projets d'installations d'équipements de production d'énergie renouvelable thermique dans le cadre du COTER 2021-2014 ". La société ERESE a déposé une offre pour l'attribution du lot n0 3 " réseau de chaleur bois énergie ". Par courrier du 6 mars 2023, la société ERESE a été informé du rejet de son offre comme irrégulière. Par sa requête, elle demande au tribunal d'annuler la procédure de passation litigieuse au stade de l'analyse des offres.

Sur le non-lieu à statuer :

2. Il est constant que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le département de la Sarthe a décidé de reprendre la procédure et d'examiner l'offre de la société ERESE. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête de cette société sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société ERESE les frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société ERESE à fin d'annulation.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la société ERESE est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ERESE, au département de la Sarthe, à la société SECC et au groupement Akajoul.

Fait à Nantes, le 14 avril 2023.

Le juge des référés,

P-E. A

La greffière,

S. LEGEAY

La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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